La petite histoire du jour

8
Juin

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime que son engagement de caution manque de précision…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui estime que son engagement de caution manque de précision…

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. 3 ans plus tard, la société étant placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution, pour obtenir le remboursement des échéances restant dues…

… que refuse de payer le dirigeant, pour qui l’engagement de caution est nul : il rappelle que sur le plan formel, l’acte doit comporter une mention légale, reproduite à la main, mentionnant notamment le nom du débiteur garanti (ici, la société). Or, son engagement de caution fait état du « bénéficiaire du crédit », sans plus de précision. Peu importe, estime la banque pour qui l’engagement de caution est tout de même valable puisque « le bénéficiaire du crédit » est identifié à la 1ère page de l’acte de cautionnement…

… à tort, pour le juge : la formule légale qui est reproduite à la main doit faire impérativement état du nom ou de la dénomination sociale du débiteur garanti. A défaut, l’engagement de caution est nul.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 24 mai 2018, n° 16-24400

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1
Juin

C’est l’histoire d’un employeur qui n’a pas assez formé un salarié… du moins au goût de ce dernier…

C’est l’histoire d’un employeur qui n’a pas assez formé un salarié… du moins au goût de ce dernier…

Un salarié, employé comme pompiste, est déclaré inapte par le médecin du travail et est finalement licencié après 16 années de service auprès de son employeur. A tort, selon le salarié qui, non seulement conteste son licenciement, mais réclame en plus diverses indemnités, dont une notamment pour un manquement de l’employeur à son obligation de formation.

Il prétend, en effet, n’avoir jamais bénéficié d’aucune formation depuis son embauche. Or, il rappelle que l’employeur a l’obligation de veiller au maintien de la capacité de son salarié à occuper un emploi. Ce défaut de formation lui cause nécessairement un préjudice qui doit être indemnisé, exige-t-il. Ce que l’employeur refuse : encore faut-il que le salarié apporte la preuve de l’existence d’un préjudice, selon lui…

Et parce que le salarié ne prouve aucun préjudice qui résulterait du manquement de l’employeur à son obligation de formation, le juge confirme qu’aucune indemnité ne lui est due… et valide, par ailleurs, son licenciement.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 mai 2018, n° 16-26796

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25
Mai

C’est l’histoire d’un propriétaire qui, pour rénover un appartement, fait appel à une entreprise, mais achète lui-même les matériaux…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui, pour rénover un appartement, fait appel à une entreprise, mais achète lui-même les matériaux…

Un particulier, propriétaire d’un appartement, décide de le vendre après achèvement de quelques travaux de rénovation. Pour le calcul du montant imposable du gain réalisé, il retranche du prix de vente le prix d’achat qu’il majore du montant des travaux réalisés, comme le permet la réglementation fiscale.

Ce que lui refuse, partiellement, l’administration qui rectifie l’impôt dû sur cette vente : elle constate que les matériaux, bien que posés par un professionnel, ont été achetés directement en magasin par le propriétaire. Dans ces conditions, estime-t-elle, le coût d’achat des matériaux ne peut pas être pris en compte pour diminuer le gain imposable, et donc le montant de l’impôt dû.

« Et pourquoi ? », conteste le propriétaire qui ne voit pas où est le problème : le fait d’acheter soi-même des matériaux et de faire appel à une société pour la pose est sans incidence sur la prise en compte des travaux pour le calcul de l’impôt. Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 3 mai 2018, n°16LY03935

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18
Mai

C’est l’histoire d’un couple qui fait des travaux dont l’ampleur est diversement appréciée par l’administration fiscale…

C’est l’histoire d’un couple qui fait des travaux dont l’ampleur est diversement appréciée par l’administration fiscale…

Un couple, propriétaire de plusieurs appartements, décide de louer l’un d’entre eux après avoir réalisé quelques travaux. Pour le calcul de son impôt sur les revenus fonciers, il déduit donc les travaux d’amélioration qui ont été effectués…

Sauf qu’il s’agit de travaux de reconstruction et non pas de travaux d’amélioration, pour l’administration qui refuse la déduction fiscale des dépenses correspondantes. Pour preuve, elle liste les travaux effectués : dépose et pose d’une nouvelle toiture, destruction de conduits de cheminée, démolition de murs porteurs, dépose de l’ensemble de la plomberie, reconstruction des planchers, etc.

« Sauf que les travaux n’augmentent pas la surface totale du bâtiment » répond le couple. Mais peu importe pour le juge, qui rappelle que même si les travaux n’augmentent pas la surface, dès lors qu’ils affectent le gros œuvre de façon importante, comme c’est le cas ici, ils ne sont pas déductibles des revenus fonciers. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 23 janvier 2018, n°16VE00652

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11
Mai

C’est l’histoire d’un particulier qui travaille loin de chez lui… et en tire toutes les conclusions pour le calcul de son impôt…

C’est l’histoire d’un particulier qui travaille loin de chez lui… et en tire toutes les conclusions pour le calcul de son impôt…

Au moment de déclarer ses revenus, un particulier opte pour les frais réels : il déduit de son revenu imposable les frais de déplacement entre son domicile et son lieu de travail, distants de 270 km, ainsi que ses frais de double résidence (frais d’hôtel notamment).

Simple convenance personnelle pour l’administration qui refuse la déduction faute de circonstances particulières justifiant ces frais. Ce que conteste le particulier : tous ces frais sont bien justifiés par des circonstances particulières tant professionnelles (difficulté à trouver un emploi près de chez lui) que familiales (étant enfant unique, la localisation de son domicile lui permet de prendre soin de ses parents âgés).

Circonstances insuffisantes pour le juge qui constate, en outre, qu’aucun élément ne permet d’affirmer que sa présence auprès de ses parents est vraiment nécessaire, d’autant que ces derniers résident eux-mêmes à près de 60 km de son domicile. La déduction au titre des frais réels est donc refusée.

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 janvier 2018, n°17BX01166

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4
Mai

C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée « inapte » selon lui…

C’est l’histoire d’un employeur qui licencie une salariée « inapte » selon lui…

Un employeur licencie, après avis du médecin du travail, une salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Sauf que le médecin a coché la case « apte », remarque la salariée qui estime que son licenciement est alors abusif. Peu importe, répond l’employeur, qui rappelle que, dans son avis, le médecin l’a bien déclarée inapte à occuper son poste à temps plein.

Pourtant, insiste la salariée, la lettre de licenciement mentionne qu’elle a été licenciée pour son « aptitude à occuper son poste, constatée par le médecin du travail » et l’absence de possibilité de reclassement compatible avec les suggestions de ce dernier. Or, un licenciement pour inaptitude suppose que cette inaptitude ait été constatée par le médecin du travail.

Ce qui a été le cas, souligne le juge : bien que le médecin du travail n’ait pas coché la case « inapte », c’est dans des termes clairs qu’il a conclu à l’inaptitude définitive de la salariée dans son poste à temps plein. Son licenciement est donc validé.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 mars 2018, n° 16-17620

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