Le coin du dirigeant

24
Juil

Vente de titres de société : renoncer à une partie du prix de vente et diminuer l’impôt dû ?

Un associé vend une partie des titres qu’il détient au sein d’une société et paie l’impôt sur la plus-value correspondant. Parce qu’il renonce à percevoir une partie du prix de vente par la suite, il demande une réduction du montant de l’impôt payé au titre de la plus-value. Ce que lui refuse l’administration fiscale… Pourquoi ?

Renonciation au prix de vente : pas d’incidence sur la plus-value

Un associé vend une partie des parts sociales qu’il détient au sein d’une société dont il est président et, parce que cette vente a généré un gain, appelé plus-value, paye l’impôt correspondant.

Le prix de vente des parts sociales est payé en partie en numéraire, le solde étant porté au crédit du compte courant d’associé du vendeur.

Parce que la société dont les titres ont été vendus connait des difficultés financières, l’associé accorde à la société 2 abandons de créance. Il renonce, dans ce cadre, à percevoir la somme créditée sur son compte courant d’associé en paiement d’une partie du prix de cession de ses parts sociales.

Corrélativement, il demande à l’administration fiscale la réduction de l’impôt payé au titre de la plus-value de cession des parts sociales à hauteur de la somme qu’il n’a effectivement pas perçue. Ce qu’elle lui refuse…

Et pour cause ! Le prix de vente des parts sociales à retenir pour le calcul de la plus-value est celui qui est indiqué dans l’acte de vente, quel que soient les modalités de paiement. Partant de là, la renonciation à percevoir une partie du prix de vente des titres est sans incidence, selon l’administration.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration. Ici, l’associé est réputé avoir eu la disposition de la plus-value en cause dès la vente des titres, même si la situation financière de la société ne lui a pas permis d’appréhender la totalité du prix de vente.

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17
Juil

Foncières solidaires : une simplification administrative actée !

Les particuliers qui investissent dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires » peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier d’un avantage fiscal. Dans le cadre de leurs activités, ces « foncières solidaires » ont des obligations administratives qui viennent d’être simplifiées. Focus.

Foncières solidaires : simplification des démarches

Pour rappel, les particuliers qui investissent dans des entreprises immobilières, dites « foncières solidaires », peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’une réduction d’impôt sur le revenu.

Ces entreprises « foncières solidaires » exercent leur activité en faveur de personnes en situation de fragilité économique ou sociale. Par leurs actions, elles mettent à leur disposition des biens immobiliers à un tarif inférieur à celui du marché de référence, sous réserve que ces personnes respectent certaines conditions, notamment liées à leurs ressources.

Dans ce cadre, les « foncières solidaires » sont tenues de collecter les avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu (IR) de tous leurs bénéficiaires.

Jusqu’à présent, cette collecte s’effectuait, d’une part, l’année précédant celle de leur entrée dans le logement et, d’autre part, chaque année suivant celle de cette entrée dans le logement.

Depuis le 6 juillet 2024, la collecte des avis de l’année précédant celle de l’entrée du bénéficiaire dans le logement reste obligatoire. En revanche, pour les années suivantes, une simplification est mise en place.

Désormais, tous les 3 ans suivant l’année de son entrée dans le logement, le bénéficiaire est tenu de communiquer à la « foncière solidaire » les avis d’imposition ou de non-imposition à l’IR de l’année précédente.

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9
Juil

Suspension de la réforme d’Assurance chômage !

Dans la continuité des annonces faites par le Premier Ministre, la suspension de la réforme d’assurance chômage est désormais officielle. Focus.

Assurance chômage : un durcissement annoncé… puis reporté ?

Pour mémoire, cette année, en raison de l’échec des négociations sur l’emploi des seniors et, comme déjà annoncé, le gouvernement avait refusé d’agréer la convention d’assurance chômage et les textes associés du 27 novembre 2023.

Se faisant, il devait donc lui-même définir les nouvelles règles applicables dès cet été.

Mais en raison du contexte politique actuel, le gouvernement vient d’officialiser, le 1er juillet 2024, la suspension de cette réforme d’Assurance chômage.

De ce fait, les dispositions réglementaires relatives aux règles d’indemnisation et de contributions du régime d’assurance chômage sont prolongées jusqu’au 31 juillet 2024.

Affaire à suivre…

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9
Juil

Réduction d’impôt « IR-PME » ESUS : reconduction du taux de 25 % !

Initialement fixé à 18 %, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu dite « IR-PME » pour les souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) a été porté à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025. Mais à partir de quand ce taux de 25 % s’applique-t-il ?

Réduction d’impôt de 25 % : dès le 28 juin 2024

Les particuliers qui souscrivent au capital d’une ESUS (entreprise solidaire d’utilité sociale) en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».

Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés :

  • entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;
  • entre le 12 mars 2023 et le 31 décembre 2023.

Cette année encore, la loi de finances a porté le taux de cet avantage fiscal à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2025.

Pour autant, il était prévu que cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d’une date fixée par décret… qui vient tout juste d’être publié !

En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 28 juin 2024 et le 31 décembre 2025, le taux de la réduction d’impôt est effectivement porté à 25 %.

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3
Juil

Ventes de titres de société : des frais de mutation déductibles, sous conditions

Un couple donne la nue-propriété de leurs titres de société à leur fille et paye les droits de mutation correspondants. Des droits qui viennent normalement en déduction du prix de vente des titres pour le calcul de la plus-value réalisée quelques mois plus tard, estime le couple… mais ce n’est pas le point de vue de l’administration fiscale…

Plus-value et droits de mutation : pas payés, pas déduits !

Un couple décide de donner la nue-propriété de leurs titres de société anonyme à leur fille par un acte de donation-partage aux termes duquel il est prévu que ce sont les parents, les donateurs, qui prennent en charge le paiement des droits de mutation dus, en principe, par le donataire (leur fille, ici) dans une telle situation.

Quelques mois plus tard, le couple et leur fille décident de vendre les titres à une autre société et de profiter du prix de vente pour créer des sociétés civiles dont les parts sociales ont conservé le démembrement de propriété initial.

Schématiquement, le couple est devenu propriétaire de l’usufruit des parts sociales des nouvelles sociétés, tandis que la fille est devenue propriétaire de la nue-propriété de ces mêmes titres.

La vente des titres ayant généré un gain, appelé plus-value, la fille du couple acquitte l’impôt dû au titre de cette plus-value, laquelle a été calculée après déduction des frais de mutation payés par les parents lors de la donation-partage.

Une déduction que lui refuse l’administration fiscale : les droits de mutation payés par le couple à l’occasion de la donation à titre gratuit des titres de société en vertu d’une clause prévue dans l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains de leur fille, dès lors que ces droits n’ont pas été payés par elle.

Sauf que le paiement de ces droits par le couple est susceptible de constituer une donation rapportable à la succession dans les 15 ans de la donation en cas de décès de l’un ou l’autre des parents, ils constituent donc des frais et taxes déductibles du gain net imposable, conteste la fille du couple.

« À tort ! », tranche le juge qui donne raison à l’administration : les droits de mutation payés par le donateur à l’occasion d’une donation à titre gratuit de titres de société en vertu d’une clause prévue dans l’acte de donation ne sont pas déductibles du gain net imposé dans les mains du donataire, dès lors que ces droits n’ont pas été payés par le donataire lui-même.

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3
Juil

Financement de la rénovation énergétique : du nouveau pour les garanties

Le « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » (FGRE), outil de la politique de promotion des rénovations énergétiques en matière immobilière, permet de faciliter le financement des travaux de rénovation énergétique. Il a subi quelques modifications et se transforme en un « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR). Qu’est ce qui change ?

Financement de la rénovation énergétique : le FGRE devient le FGR

Le Gouvernement a remplacé le « fonds de garantie pour la rénovation énergétique » (FGRE) par le « fonds de garantie pour la rénovation » (FGR).

Ce fonds a pour objet de faciliter le financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique des logements et de rénovation des copropriétés en difficulté.

Concrètement, il constitue une garantie financière pour les organismes finançant ce type de travaux, visant notamment à garantir les prêts destinés au financement des travaux d’amélioration de la performance énergétique et les garanties des entreprises d’assurance ou des sociétés de caution accordées pour le remboursement de prêt octroyé pour le financement de ces travaux.

Il sert aussi à garantir les prêts avance mutation, qui servent au financement des frais liés à l’inscription d’une hypothèque et des frais notariés, lorsque le revenu du ménage auquel appartient le bénéficiaire est inférieur à certaines tranches, dont le barème, consultable ici, vient d’être révisé.

Notez que ce décret élargit l’éligibilité au fonds de garantie aux sociétés de tiers-financement, qui sont des organismes susceptibles d’offrir au maître de l’ouvrage un service de tiers-financement.

Ce service de tiers-financement est caractérisé par l’intégration d’une offre technique, portant notamment sur la réalisation des travaux dont la finalité principale est la diminution des consommations énergétiques, à un service comprenant le financement partiel ou total de ladite offre, en contrepartie de paiements échelonnés, réguliers et limités dans le temps.

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