La petite histoire du jour

21
Sep

C’est l’histoire d’une société qui rappelle à l’administration qu’elle n’a pas à choisir à sa place…

C’est l’histoire d’une société qui rappelle à l’administration qu’elle n’a pas à choisir à sa place…

Une société assure le lancement d’un nouveau produit et, pour cela, engage d’importantes dépenses de promotion qu’elle déduit de son résultat imposable. Ce que l’administration fiscale lui refuse, à l’occasion d’un contrôle : selon elle, le montant des dépenses engagées est bien trop important et ne relève pas d’une « gestion commerciale normale ».

« Et en quoi ne s’agit-il pas d’une dépense normale ? », rétorque la société qui rappelle à l’administration fiscale qu’il lui appartient de rapporter la preuve de ce qu’elle avance. Mieux, en lui refusant la déduction des dépenses de promotion, l’administration s’est en réalité prononcée sur l’opportunité d’un choix de gestion, ce qu’elle n’a pas le droit de faire.

Une position partagée par le juge : pour refuser la déduction fiscale de certaines dépenses, l’administration doit le faire sur le terrain de leur intérêt pour l’exploitation, pas sur celui du choix des méthodes de commercialisation. Le redressement fiscal est donc annulé.

Arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 2015, n°369214

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14
Sep

C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l’administration que « rien ne sert de courir »…

C’est l’histoire d’un couple qui rappelle à l’administration que « rien ne sert de courir »…

Un couple fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’occasion duquel l’administration lui adresse 3 courriers pour demander, notamment, des précisions et des éclaircissements nécessaires au contrôle de son impôt personnel. N’étant pas convaincue par les réponses du couple, l’administration prononce, à son encontre, un redressement fiscal.

A tort selon le couple, qui a relu attentivement les courriers de l’administration et constaté qu’elle n’a pas précisé qu’il disposait d’un délai minimum de 2 mois pour répondre. « Et alors ? », rétorque l’administration qui rappelle que le couple a, de toute façon, toujours répondu avant l’expiration de ce délai.

« Et alors ? », répond le juge. En ne faisant pas figurer ce délai de réponse minimum sur les demandes d’éclaircissements, l’administration a privé le couple d’un temps non négligeable pour préparer leurs réponses. Dès lors, puisque les droits de la défense n’ont pas été respectés, le contrôle fiscal est irrégulier… et le redressement annulé…

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 10 juillet 2018, n°16-26528

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7
Sep

C’est l’histoire d’un employeur qui confond « désorganisation du service » et « désorganisation de l’entreprise » …

C’est l’histoire d’un employeur qui confond « désorganisation du service » et « désorganisation de l’entreprise » …

Une entreprise fait face aux absences répétées, et souvent prolongées, d’une salariée, employée en tant qu’assistante RH. Afin de remédier aux dysfonctionnements du service ressources humaines générés par ces absences, l’employeur décide de licencier la salariée.

A tort, rétorque-t-elle, contestant ce motif de licenciement : si ses absences ont effectivement eu pour conséquence la désorganisation du service, le bon fonctionnement de l’entreprise n’a pas pour autant été compromis. Et pourtant, insiste l’employeur, pendant ses absences, sa charge de travail a inévitablement été reportée sur les autres membres du service qui devaient, en plus, assurer de nouvelles tâches. La désorganisation du service est donc bien réelle.

Sauf que les absences répétées doivent désorganiser « l’entreprise » et non pas seulement « un service » de l’entreprise, précise le juge, donnant ainsi raison à la salariée. Ce licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit indemniser la salariée.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 juin 2018, n° 15-28868

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31
Août

C’est l’histoire d’une société qui, selon l’administration fiscale, a changé d’activité…

C’est l’histoire d’une société qui, selon l’administration fiscale, a changé d’activité…

Une société exploite 7 fonds de commerce d’habillement et décide de créer 6 filiales ayant pour objet d’exploiter, chacune, un de ces fonds, tout en se réservant l’exploitation du 7ème. 5 ans plus tard, elle ferme ce 7ème fonds et se concentre sur son activité de holding.

Une situation qui s’apparente à un changement d’activité, estime l’administration, qui va en tirer une conséquence inattendue… La holding était déficitaire et, pour que son déficit puisse être reporté sur les bénéfices des exercices ultérieurs, elle ne doit pas subir un changement important d’activité. C’est en se basant sur cet argument que l’administration lui refuse le droit de reporter son déficit fiscal…

Un refus injustifié pour le juge : le déficit correspond, en réalité, à son activité de holding qui représente la part essentielle de son activité. La fermeture du fonds, activité finalement marginale, n’a pas entraîné un changement réel d’activité. La société conserve donc son déficit, qui reste reportable…

Arrêt du Conseil d’Etat du 26 juillet 2018, n°404078

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27
Juil

C’est l’histoire d’un propriétaire qui loue une maison meublée, avec TVA… pour pouvoir la récupérer sur ses frais d’entretien et de réparation…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui loue une maison meublée, avec TVA… pour pouvoir la récupérer sur ses frais d’entretien et de réparation…

Le propriétaire d’une maison meublée avec piscine la propose en location à la semaine. Parce qu’il offre des services supplémentaires aux locataires (fourniture de linge de maison, accueil personnalisé et, suivant option payante, nettoyage), il soumet à la TVA les loyers perçus.

Ce qui n’est pas sans intérêt puisqu’il peut ainsi récupérer la TVA payée sur l’entretien de la maison, les réparations, etc. Un intérêt que lui refuse pourtant l’administration : l’application de la TVA suppose que le propriétaire propose, comme le ferait un hôtel, au moins 3 prestations para-hôtelières. Ce qui est pourtant le cas ici, rappelle le propriétaire : fourniture de linge, accueil personnalisé et nettoyage.

Faux, estime l’administration : le nettoyage n’est qu’une option payante. Faute d’inclure dans le prix de la location au moins 3 prestations para-hôtelières, le propriétaire ne peut pas appliquer la TVA sur les loyers, et donc récupérer la TVA sur ses dépenses ! Ce que confirme le juge de l’impôt…

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 14 septembre 2017, n°15NT03595

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20
Juil

C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est porté caution pour un montant mille fois supérieur au montant emprunté…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est porté caution pour un montant mille fois supérieur au montant emprunté…

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société qui se retrouve malheureusement placée en liquidation judiciaire. La banque se retourne alors contre le dirigeant pour obtenir le remboursement des échéances restant dues…

… que refuse de payer le dirigeant : il rappelle qu’un acte de cautionnement doit impérativement comporter une mention légale, reproduite à la main, mentionnant notamment le montant pour lequel le dirigeant se porte caution. Or, il constate que son engagement de caution indique « 207 960 mille euros » et « deux cent sept mille neuf cent soixante mille euros ». A chaque fois, il y a un « mille » en trop : pour lui, il s’agit d’une imperfection qui affecte le sens et la portée de son engagement de caution et le rend nul.

« Non » répond le juge : le rajout du mot « mille » est une simple imperfection mineure qui n’affecte ni le sens, ni la portée de son engagement de caution. Le dirigeant se voit donc contraint d’honorer son engagement de caution.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mai 2018, n° 16-26926

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