Les travaux de désamiantage réalisés dans des locaux d’habitation peuvent, dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, se voir appliquer un taux réduit de TVA à 10 %… Contrairement à ceux réalisés dans des locaux professionnels, qui continuent à relever du taux normal de TVA fixé à 20 %. Une différence de taux injustifiée selon un député. Et selon le Gouvernement ?
Certains travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux d’habitation achevés depuis plus de 2 ans peuvent, sous réserve du respect de l’ensemble des conditions requises, se voir appliquer une TVA calculée au taux réduit de 10 %.
Tel est le cas des travaux de désamiantage et d’élimination des matériaux contenant du plomb… dès lors qu’ils sont réalisés dans un local d’habitation.
Un député rappelle, en effet, que lorsque ces mêmes travaux sont réalisés dans un local exclusivement affecté à une activité professionnelle sans lien avec l’hébergement, le taux réduit de TVA n’est pas applicable : la taxe est alors calculée en faisant application du taux normal de 20 % !
Une différence de taux qui n’a pas lieu d’être, selon lui, les risques sanitaires résultant d’une exposition prolongée à l’amiante ou au plomb étant similaires, que l’exposition intervienne dans un logement ou dans un local professionnel.
Un argument qui ne convainc pas le Gouvernement, qui n’envisage pas de modifier la réglementation sur ce point.
Travaux de désamiantage : le casse-tête de la TVA… – © Copyright WebLex
Une femme est condamnée pour fraudes fiscales et blanchiment de fraudes fiscales. Des délits qui causent à l’État, en tout cas de son point de vue, un préjudice moral qu’il convient d’indemniser. Qu’en pense le juge ?
Une femme est poursuivie pour fraudes fiscales et blanchiment de fraudes fiscales.
Une procédure à laquelle se greffe l’État en se constituant partie civile. Cela signifie concrètement que l’État estime avoir subi un préjudice et intervient dans la procédure devant le juge afin d’obtenir une indemnisation.
« Quel préjudice ? », demande la prévenue, selon qui l’État n’a pas subi de dommage personnel du fait de ses actions.
« Un préjudice moral ! », répond ce dernier, qui estime que ces infractions et tous les mécanismes de dissimulation mis en place par la contrevenante ont jeté le discrédit sur le dispositif national préventif de lutte contre le blanchiment et ont encouragé le non-respect de la transparence fiscale.
Autant d’éléments préjudiciables qui justifient une indemnisation…
« Non ! », tranche le juge. S’il ne fait aucun doute que la femme est coupable des faits reprochés, ce n’est pas pour autant que l’État a droit à une indemnité.
Certes, le délit de blanchiment de fraude fiscale cause bien un préjudice aux intérêts généraux de la société. C’est d’ailleurs pour le réparer que l’action publique intervient et que des majorations d’impôts, accompagnées d’intérêts de retard, sont prononcés.
Pour autant, il n’existe pas un préjudice moral subi par l’État qui serait distinct des intérêts de la société, quand bien même son crédit a pu être entaché.
Aucune indemnisation ne pourra donc être obtenue sur ce point…
Blanchiment de fraudes fiscales et préjudice moral : l’État sous anxiolytiques ! – © Copyright WebLex
Depuis le 1er janvier 2019, les activités de gestion et de location de meublés de tourisme sont exclues du bénéfice du crédit d’impôt au titre des investissements exploités en Corse (CIIC)… ce qui n’est pas le cas des activités de gestion de résidences de tourisme. Meublé de tourisme, résidence de tourisme, la distinction n’est pas toujours facile à faire. Rappels utiles du Gouvernement…
Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier du crédit d’impôt au titre des investissements exploités en Corse (CIIC), sous réserve du respect de toutes les conditions requises.
L’une de ces conditions tient à la nature de l’investissement réalisé…
Seuls les investissements affectés à l’exploitation d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale permettent de bénéficier du crédit d’impôt.
À ce titre, depuis le 1er janvier 2019, les activités de gestion et de location de meublés de tourisme situés en Corse sont exclues du bénéfice de cet avantage fiscal.
Une exclusion qui ne concerne pas les hôtels, les centres classés « villages de vacances » et les résidences de tourisme.
En août 2021, pour affiner la distinction entre un meublé de tourisme et une résidence de tourisme, l’administration fiscale a conditionné l’éligibilité au CIIC des résidences à la mise à disposition d’un minimum de 50 lits.
Finalement, cette condition s’avérant bien trop restrictive, le législateur est intervenu ! Dans le cadre de la loi de finances pour 2023, il a maintenu l’exclusion de principe des meublés de tourisme et a précisé la notion de résidence de tourisme… tout en supprimant la condition tenant au nombre minimum de lits mis à disposition.
Pour lui, ne sont pas concernés par l’exclusion des meublés de tourisme les établissements de tourisme gérés par un exploitant unique qui comportent des bâtiments d’habitation individuels ou collectifs dotés d’un minimum d’équipements et de services communs et qui regroupent, en un ensemble homogène, des locaux à usage collectif et des locaux d’habitation meublés loués à une clientèle touristique (qui n’y élit pas domicile).
Le législateur étant intervenu pour clarifier l’exclusion de principe posée en 2019, le Gouvernement indique que cette précision s’applique, toutes conditions par ailleurs remplies, aux investissements réalisés depuis le 1er janvier 2019.
Un positionnement qu’il a d’ailleurs communiqué à l’administration fiscale…
Crédit d’impôt pour investissements en Corse : « touristes ! » – © Copyright WebLex
Dans le cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, la fiscalité est un outil pour inciter les entreprises à des comportements plus vertueux. Mais le Gouvernement a laissé entendre que la suppression progressive du remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) serait plus rapide que prévue. Une déclaration sur laquelle un député a demandé des clarifications.
Pour rappel, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) est un impôt indirect qui porte sur les produits pétroliers destinés à être utilisés comme carburant ou combustible de chauffage. S’il est payé par les professionnels de la production, de l’importation et / ou du stockage des produits pétroliers, cet impôt, de la même manière que la TVA, est répercuté sur le prix du carburant.
Il existe des exonérations pour certaines activités et la possibilité pour d’autres de bénéficier, sur demande, d’un remboursement partiel de la TICPE payée. Cela concerne les taxis, les entreprises de transport de marchandises ou de transport public de voyageurs, toutes conditions par ailleurs remplies.
Sauf que, qui dit carburants pétroliers dit énergie fossile et incompatibilité avec la lutte contre le réchauffement climatique. Le Gouvernement a donc décidé que cet « avantage fiscal » serait progressivement supprimé…
… « Dès 2024 ? », s’alarme un député qui fait référence à une déclaration du Gouvernement indiquant que la suppression du remboursement partiel de la TICPE serait actée dans le projet de loi de finances pour 2024.
Une suppression beaucoup trop brutale, selon ce député, dont les effets négatifs seraient trop nombreux : perte de compétitivité dans un secteur déjà très concurrentiel, favorisation des transporteurs étrangers qui, de fait, consommeraient du carburant pétrolier, suppression de la capacité d’investissement des entreprises pour verdir leur flotte, etc.
Une inquiétude à laquelle le Gouvernement répond : oui il y aura à terme une suppression du remboursement partiel de la TICPE, mais non, elle n’aura pas lieu dans la loi de finances pour 2024.
Affaire à suivre…
TICPE et transporteurs : un avantage fiscal en panne sèche ? – © Copyright WebLex
Parce qu’elle exerce une activité « lucrative » en France, une société de droit américain se voit réclamer par l’administration fiscale française le paiement de l’impôt sur les sociétés. Une activité de mise à disposition de logements à titre gratuit qui n’a rien de lucrative, selon la société étrangère, qui refuse de payer quoi que ce soit. À tort ou à raison ?
Une société de droit américain, basée en Californie, est propriétaire, en France, d’un ensemble immobilier qu’elle met gracieusement à la disposition des parents de l’un de ses associés, à titre de résidence principale.
Une activité lucrative, selon l’administration fiscale, qui décide alors de soumettre la société à l’impôt sur les sociétés (IS) à raison du montant des loyers qu’elle a renoncé à percevoir des parents…
« Une activité lucrative ? », s’étonne la société qui rappelle qu’elle se contente de prêter aux parents d’un associé des biens immobiliers qu’ils utilisent à titre de résidence principale et qu’elle ne perçoit, à ce titre, aucun loyer. Une activité qui n’a donc rien de lucrative…
« Une activité lucrative ! », maintient l’administration : l’objet social de la société étant l’achat, la location et la revente de biens immobiliers, la mise à disposition à titre gratuit de tels biens au profit de tiers est considérée comme une activité lucrative.
« Faux ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie : la simple mise à disposition à titre gratuit par une société de biens immobiliers aux parents d’un associé à titre de résidence principale ne constitue pas une activité lucrative.
Sur ce point, le redressement fiscal n’est donc pas justifié !
Impôt sur les sociétés : quand la notion d’activité lucrative fait débat – © Copyright WebLex
Un couple apporte à une holding les titres d’une société (une SARL) qui est dissoute un an plus tard. Une situation qui, selon l’administration, met fin au report d’imposition dont bénéficiait le couple au titre de la plus-value d’apport de titres…et qui entraîne donc la taxation de la plus-value… Ce que les époux contestent. Et pour cause, la dissolution de la SARL a été annulée…
En principe, un associé doit payer l’impôt sur le gain (la plus-value) résultant de l’apport des titres de son entreprise à une autre société.
Cependant il existe un dispositif permettant de différer le paiement de l’impôt dû. C’est le mécanisme dit du « report d’imposition ».
Schématiquement, il consiste, pour un dirigeant qui apporte les titres de son entreprise à une société qu’il contrôle, d’échapper temporairement au paiement de l’impôt dû au titre de la plus-value réalisée à cette occasion.
Il est mis fin à ce report d’imposition le jour de la revente, de l’annulation ou du remboursement des titres apportés, date à laquelle la plus-value devient taxable.
C’est sur ce dernier point qu’un couple et l’administration fiscale se sont récemment querellés, le couple refusant d’admettre la fin du report d’imposition.
Dans cette affaire, les époux ont apporté à une société holding qu’ils contrôlent des titres d’une SARL, et ont bénéficié du report d’imposition au titre de la plus-value d’apport de titres.
Un an plus tard, les associés de la SARL décident de dissoudre cette société. Une dissolution qui attire l’attention de l’administration fiscale : cet évènement entraine l’annulation des titres de la SARL et, par conséquent, met fin au report d’imposition de la plus-value d’apport qui devient taxable.
Ce que les époux contestent, rappelant que si la dissolution d’une société dont les titres ont été apportés à une holding met fin au report d’imposition et, par conséquent, donne lieu à la taxation de la plus-value d’apport, il n’en reste pas moins qu’ici, la dissolution de la SARL a finalement été annulée par la justice… 8 ans plus tard !
Une situation qui, selon le couple, lui permet de continuer de bénéficier du report d’imposition.
« Pas exactement ! » conteste l’administration : l’annulation judiciaire de la dissolution de la SARL est sans incidence et ne remet pas en cause « rétroactivement » la fin du report d’imposition, donc la taxation de la plus-value.
L’impôt sur la plus-value est donc bel et bien dû, tranche le juge qui, partageant la position de l’administration, valide le redressement.
Report d’imposition : quand c’est fini, c’est fini ! – © Copyright WebLex