Actu Fiscale

15
Mar

Organisme de gestion agréé : fin de la réduction ?

La majoration des bénéfices pour défaut d’adhésion à un organisme de gestion agréé a progressivement été supprimée, ces organismes perdant là un avantage à l’adhésion. Reste la réduction d’impôt dont bénéficient certains adhérents. Une réduction d’impôt menacée ?

Adhésion à un organisme de gestion agréé = réduction d’impôt ?

Les entreprises, relevant de l’impôt sur le revenu et adhérant à un organisme de gestion agréé (OGA) bénéficiaient d’avantages fiscaux.

Le 1er avantage prenait la forme d’une absence de majoration des revenus soumis à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), non commerciaux (BNC) ou agricoles (BA).

Il faut, en effet, rappeler que les entreprises qui n’adhéraient pas à un OGA voyaient leurs revenus imposables majorés de 25 % pour le calcul de l’impôt sur les bénéfices. Cette majoration de 25 % a progressivement été abaissée à 20 % en 2020, 15 % en 2021, 10 % en 2022 pour être définitivement supprimée à compter de 2023.

Le 2nd avantage fiscal prend la forme d’une réduction d’impôt correspondant aux dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et l’adhésion à un organisme agréé. Le montant de cette réduction d’impôt est limité aux deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de la comptabilité et pour l’adhésion à un OGA et ne peut excéder 915 € par an.

Interrogé par un député sur la pérennité de cet avantage fiscal, le Gouvernement a confirmé qu’il n’était pas envisagé de la supprimer.

Source : Réponse ministérielle Giraud, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 3559

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15
Mar

Taxe de 3 % sur les immeubles : des exonérations sous conditions

Les entreprises et autres organismes qui détiennent des immeubles, en France, sont susceptibles de s’acquitter d’une taxe de 3 % appliquée sur la valeur vénale de ces immeubles. De nombreuses exceptions sont toutefois prévues, mais qui nécessitent de respecter certaines conditions…

Taxe de 3 % sur les immeubles : une exception sous condition déclarative

Par principe due par les entreprises et organismes qui détiennent en France des immeubles, de nombreuses entités échappent en réalité à cette taxe de 3 %.

Il en est ainsi notamment des entreprises qui :

  • communiquent ou prennent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, chaque année, sur sa demande, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux ;
  • ou déclarent spontanément chaque année, au plus tard le 15 mai, la situation, la consistance et la valeur des immeubles possédés au 1er janvier, l’identité et l’adresse de l’ensemble des actionnaires, associés ou autres membres qui détiennent plus de 1 % des actions, parts ou autres droits dont elles ont connaissance à la même date, ainsi que le nombre des actions, parts ou autres droits détenus par chacun d’eux.

A ce sujet, il faut savoir qu’en cas de première omission déclarative, les sociétés peuvent souscrire cette déclaration, soit spontanément, soit en réponse à une mise en demeure de l’administration fiscale, sans avoir à s’acquitter de la taxe de 3 %.

Cette tolérance administrative s’applique-t-elle aussi aux sociétés qualifiées de « primo-délinquantes » qui, sans commettre à proprement parler une omission déclarative, souscrivent une déclaration incomplète ou inexacte ?

Interrogé à ce sujet par un député, le Gouvernement répond par la négative et rappelle que ces sociétés pourront, en cas de déclaration incomplète ou inexacte, et s’agissant des erreurs ou omissions commises de bonne foi, bénéficier d’une réduction des intérêts de retard de 50 %, en cas de régularisation spontanée, ou de 30 %, en cas de régularisation en cours de contrôle.

Source : Réponse ministérielle Masson, Assemblée Nationale, du 7 mars 2023, n° 4005

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10
Mar

Transporteur installé en ZRR : un avantage fiscal sous conditions…

Un transporteur, dont le siège social est implanté en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut-il bénéficier du régime fiscal de faveur attaché à cette zone ? Oui, répond l’administration fiscale, qui précise toutefois qu’il faut pour cela remplir toutes les conditions requises, notamment une condition « d’implantation exclusive ». Explications.

Transporteur installé en ZRR : focus sur la condition « d’implantation exclusive »

Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu’à la fin du 59ème mois suivant.

Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, elles bénéficient encore d’un abattement pour le calcul de l’impôt, applicable sur le montant de leurs bénéfices, fixé à :

  • 75 % pour la 1re période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
  • 50 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
  • 25 % pour la 3me période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.

Au total, l’entreprise créée ou reprise bénéficie d’un régime fiscal avantageux pendant près de 8 ans.

Mais encore faut-il pour cela qu’elle remplisse toutes les conditions requises, et notamment une condition dite « d’implantation exclusive » en ZRR, c’est-à-dire que l’ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d’exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.

Toutefois, certaines activités non sédentaires peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement en ZRR et peuvent donc peuvent bénéficier du régime de faveur, si :

  • 25 % au plus de leur chiffre d’affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 75 % au moins de leur CA est réalisé dans la ZRR ;
  • le cabinet, le bureau d’étude ou de conseil, ou le local où est effectuée la partie administrative de l’activité est implanté en ZRR.

Si l’activité hors zone représente plus de 25 % du CA, le bénéfice de l’entreprise sera soumis à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone.

C’est précisément sur ce point que l’administration fiscale a été interrogée, concernant le cas précis d’une société de transport.

Il lui a été demandé si la condition « d’implantation exclusive » en ZRR pouvait être considérée comme remplie si le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu d’implantation des installations d’entretien et celui de la direction effective de la société sont situés en zone ?

Ce à quoi l’administration répond qu’effectivement, les activités de transport sont, par nature, non sédentaire.

Dès lors, pour que la condition d’implantation exclusive soit remplie et donc, pour bénéficier du régime de faveur lié à l’implantation en ZRR, il faut que :

  • le local où est effectuée la partie administrative de l’activité soit implanté en ZRR (ce qui semble être le cas ici) ;
  • 25 % au plus de son chiffre d’affaires (CA) soit réalisé hors zone… Ce qui reste à vérifier !

Source : Rescrit administratif publié le 21 décembre 2022 : « RES – Bénéfices industriels et commerciaux – Champ d’application et territorialité – Éligibilité des sociétés de transport à l’exonération d’impôt sur les bénéfices en zone de revitalisation rurale (ZRR) prévue à l’article 44 quindecies du CGI »

Transporteur installé en ZRR : un avantage fiscal sous conditions… © Copyright WebLex – 2023

9
Mar

TVA facturée à tort = pas de TVA ?

Une entreprise facture une prestation en appliquant le taux normal de TVA alors que cette prestation relève du taux réduit. Elle réclame donc le remboursement du différentiel de TVA. Problème : toute TVA facturée, même à tort, est normalement due. Vraiment ? Pas toujours, semble-t-il…

TVA facturée à tort : si pas de perte de recettes fiscales…

Une entreprise, en l’occurrence autrichienne, qui exploite une aire de jeux d’intérieur, facture ses clients en appliquant un taux de TVA à 20 %. Or le taux applicable à son activité est un taux réduit de TVA (13 % dans cette affaire).

Elle demande donc le remboursement de l’excédent de TVA qu’elle a finalement collectée et décaissée en trop. Mais l’administration fiscale refuse pour les motifs suivants :

  • d’une part, l’entreprise n’a pas rectifié ses factures ;
  • d’autre part, dès lors que ses clients ont supporté le coût d’une TVA plus élevée, la régularisation sollicitée entraînerait un enrichissement sans cause de l’entreprise.

Mais l’entreprise fait remarquer que ses clients, ici, sont des consommateurs finaux, eux-mêmes non assujettis à la TVA, donc qui ne sont pas en mesure de bénéficier d’un droit à déduction de cette TVA.

Ce que relève aussi le juge, pour qui cela change effectivement tout !

Il en conclut qu’une entreprise qui a fourni un service et qui a mentionné sur sa facture un montant de TVA calculé sur la base d’un taux erroné n’est pas redevable de la partie de la TVA facturée à tort s’il n’existe aucun risque de perte de recettes fiscales au motif que les bénéficiaires de ce service sont exclusivement des consommateurs finaux ne bénéficiant pas d’un droit à déduction de la TVA payée en amont.

Rendue au bénéfice d’une société autrichienne, cette décision du juge européen devrait normalement, à notre sens, s’appliquer en France quand bien même il est admis que les opérations réalisées auprès des particuliers ne donnent pas nécessairement lieu à facturation.

En pareille hypothèse, il est admis qu’une erreur de TVA puisse faire l’objet d’une restitution dans le cadre d’une réclamation contentieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022, n° C-378/21

TVA facturée à tort = pas de TVA ? © Copyright WebLex – 2023

3
Mar

Fiscalité sur le tabac : augmentation et déclaration !

Depuis le 1er mars 2023, la fiscalité sur le tabac manufacturé a augmenté en France métropolitaine, hors Corse. Cette augmentation engendre, pour les débitants de tabac, une obligation de déclaration de leurs stocks afin que les fournisseurs agréés puissent calculer et verser les sommes dues à l’administration fiscale. Revue de détails.

Débitants de tabac : inventaire des stocks !

Le tabac est un bien sur lequel une accise, autrement dit un impôt indirect, doit être payée selon des taux et tarifs mis à jour chaque année. Ils varient en fonction :

  • du territoire concerné : les taux et tarifs applicables en Corse et dans les territoires et départements ultra-marins diffèrent de ceux applicables en France métropolitaine ;
  • les catégories fiscales auxquelles appartient le tabac : cigarettes, cigares et cigarillos, tabac à priser, à mâcher etc.

Les taux, tarifs et minimum de perception pour l’année 2023 ont augmenté pour la France métropolitaine, hors Corse, depuis le 1er mars 2023.

Cette modification entraîne une obligation, pour les débitants de tabac, de déclarer l’ensemble de leurs stocks, peu importe que la catégorie détenue soit concernée ou non par les augmentations, à l’exception des produits déjà présents sur le linéaire.

Concrètement, doivent être déclarés uniquement les produits en réserve, le cas échéant en les arrondissant à l’unité de conditionnement au gros (c’est-à-dire à l’unité facturée par le fournisseur agréé) inférieure.

Les débitants de tabac doivent faire une déclaration de stock distincte pour chacun de leurs fournisseurs. Cette déclaration doit être faite au plus tard le 7 mars 2023 au moyen :

  • d’un téléservice mis à disposition gratuitement par le fournisseur, auquel cas il revient au fournisseur de recevoir et de faire remonter les déclarations aux services des douanes et droits indirects ;
  • en l’absence d’un téléservice, d’un courrier recommandé avec accusé de réception adressé au service des douanes et droits indirects dont il dépend. Les modèles de déclarations sont disponibles ici.

Notez que ces déclarations sont obligatoires ! En cas de manquements, les débitants de tabac s’exposent à des sanctions fiscales et disciplinaires.

Fournisseurs agréés : comptez et payez !

En cas de changements de tarifs, comme c’est le cas aujourd’hui, les fournisseurs agréés de tabac manufacturés qui sont redevables de cette accise doivent établir au plus tard le 5e jour du 3e mois qui suit celui du changement, ici le 5 juin 2023, la différence entre :

  • le montant de l’accise résultant des nouveaux paramètres applicables ;
  • et le montant de l’accise déjà payée en vertu des anciens taux et tarifs.

Les fournisseurs devront ainsi faire une déclaration complémentaire au service des douanes et droits indirects. 2 situations sont alors possibles :

  • le montant exigible est positif : le fournisseur doit alors payer les sommes dues au plus tard le 5e jour du 4e mois qui suit celui du changement, c’est-à-dire ici le 5 juillet 2023 ;
  • le montant exigible est négatif : l’administration rembourse les sommes dues au fournisseur agréé au plus tard le 5 juillet 2023.
  • Décret no 2023-134 du 27 février 2023 fixant les conditions et les modalités de constatation et de paiement de l’accise sur les tabacs devenue exigible sur les stocks des débitants de tabac en cas de modification d’un taux, tarif ou minimum de perception
  • Article de douane.gouv.fr du 1er mars 2023 : « Déclaration de stocks de tabacs du 1er mars 2023 »

Fiscalité sur le tabac : augmentation et déclaration ! © Copyright WebLex – 2023

3
Mar

Déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère : des précisions…

Des précisions étaient attendues quant aux modalités de déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère. Elles viennent d’être publiées. Alors, quand devez-vous faire votre déclaration ?

Taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère : un point sur vos obligations

Depuis le 1er janvier 2023, la gestion et le recouvrement de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère permanente, temporaire ou saisonnière sont assurés par la DGFIP (Direction générale des finances publiques).

Est soumise à la taxe la 1re admission au séjour en France, au titre de l’exercice d’une activité professionnelle salariée, d’un travailleur étranger ou d’un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France.

Elle doit être déclarée et liquidée selon les modalités suivantes :

  • pour les redevables de la TVA soumis au régime normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée au titre du mois de janvier ou du 1er trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • pour les redevables de la TVA soumis au régime réel simplifié d’imposition, sur la déclaration annuelle déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
  • dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration de TVA déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 février de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Source : Décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précisant certaines formalités administratives relatives aux taxes annuelles sur l’affectation des véhicules à des fins économiques et à la taxe à acquitter par l’employeur d’un travailleur étranger ou accueillant un salarié détaché temporairement par une entreprise non établie en France

Déclaration de la taxe due par les employeurs de main-d’œuvre étrangère : on en sait plus… © Copyright WebLex – 2023