Actu Fiscale

18
Avr

CFE et transfert d’activité : une double imposition ?

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année. L’année suivante, l’administration fiscale lui réclame le paiement de la CFE pour son nouvel établissement… et pour son ancien local. Une double imposition non justifiée, estime la société, qui conteste. À tort ou à raison ?

Transfert d’activité en cours d’année : prouvez-le !

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l’ancien et le nouveau).

« Pourquoi ? » s’interroge la société qui rappelle qu’elle a cessé toute activité dans l’ancien établissement avant le 1er janvier de l’année litigieuse, photos à l’appui.

Par ailleurs, l’ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l’année du transfert d’activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.

« Non ! », conteste l’administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l’ancien établissement… qui fait état d’une libération du local en juin de l’année litigieuse.

Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l’année en cause : il n’y a donc pas « double imposition ».

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale et valide le redressement.

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16
Avr

Octroi de mer : assembler, c’est produire ?

L’octroi de mer est un impôt spécifique à l’outre-mer. Il s’applique, notamment, sur les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes exerçant une activité de production. Mais encore faut-il s’entendre sur la notion de « production », ce qui n’est pas le cas d’une entreprise et de l’administration… Qu’en pense le juge ?

Rhum + eau = production imposable ?

L’octroi de mer  est un impôt spécifique à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion et qui concerne les importations de biens et les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par les personnes qui les ont produits. C’est cette dernière hypothèse qui est au cœur d’une affaire récente.

Installé à La Réunion, un groupement d’intérêt économique (GIE) assemble des rhums de plusieurs distilleries et réduit leur degré d’alcool en ajoutant de l’eau. Une fois cet « assemblage-réduction » réalisé, le rhum est mis en bouteille et vendu sous une marque spécifique.

Le GIE demande à bénéficier de l’exonération d’octroi de mer accordée aux livraisons de biens à titre onéreux faites par des personnes n’ayant pas une activité de production… ce qui serait son cas…

« Pas du tout ! », rectifie l’administration douanière : le GIE a, au contraire, une activité de production !

« Non ! », se défend le groupement qui rappelle que sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens. Et cela exclut, selon lui, les manipulations opérées sur les produits.

Fabriquer un produit demande un traitement et une modification importante des produits utilisés pour créer un bien nouveau. Or le GIE ne fait que manipuler les rhums pour faire baisser leur taux d’alcool avec de l’eau.

« Pas que ! », conteste l’administration pour qui le traitement du rhum est bien plus complexe. En effet, parce qu’il opère une vraie transformation en appliquant une recette précise de mélange d’eau et de rhum pour réduire le taux d’alcool de 89 % à 49 %, tout en faisant attention à préserver ses qualités gustatives, le GIE ne fait pas une simple manipulation, mais assume bien la fabrication d’un produit.

D’ailleurs, cette étape permet aux bouteilles d’être vendues selon une recette propre à une marque déposée à l’INPI…

Autant d’arguments qui convainquent le juge : par son travail fait sur le rhum, le GIE fabrique bien des produits et leur livraison à titre onéreux le rend redevable de l’octroi de mer.

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12
Avr

Vente de parts sociales et départ à la retraite : après l’heure, c’est plus l’heure !

Un notaire vend les parts sociales de sa société et fait valoir ses droits à la retraite ce qui, selon lui, lui permet de bénéficier d’une exonération fiscale sur le gain réalisé à l’occasion de cette vente. Mais encore aurait-il fallu que toutes les conditions soient respectées, comme le lui rappelle l’administration fiscale… puis le juge !

Une exonération d’impôt sous conditions !

Un notaire vend les parts sociales qu’il détient dans une société civile professionnelle (SCP) et, à cette occasion, fait valoir ses droits à la retraite. Parce qu’il estime remplir toutes les conditions requises, il demande à bénéficier de l’exonération fiscale applicable sur le gain (plus-value) réalisé à l’occasion de cette vente.

Au cours d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause cette exonération considérant que certaines conditions, pourtant impératives pour bénéficier de l’avantage, ne sont pas respectées.

Elle rappelle que ce régime avantageux suppose, notamment :

  • la cessation de toute fonction dans la société dont les parts sont cédées ;
  • l’admission à faire valoir ses droits à la retraite dans le délai de 24 mois précédant ou suivant la cession des parts sociales à l’origine de la plus-value.

« Ce qui est le cas ici ! », soutient le notaire, qui rappelle qu’il a cessé toute fonction dans la SCP et qu’il a déposé sa demande de liquidation de ses droits à pension de retraite dans le délai imparti.

« Non, trop tard ! », conteste l’administration : si cette demande de liquidation a effectivement été déposée dans le délai de 24 mois suivant la vente des parts sociales, pour autant, la date d’entrée en jouissance des droits à pension de retraite est intervenue après ce délai.

Par ailleurs, un notaire est considéré comme ayant cessé effectivement toute activité à la date à laquelle son arrêté de radiation est publié au Journal Officiel. Une publication intervenue plus de 2 ans après la vente des parts, constate l’administration pour qui la condition liée à la cessation de toute fonction dans la société dont les parts sont cédées n’est pas non plus remplie.

Partant de là, l’exonération d’impôt n’est pas applicable.

Sauf que le délai d’instruction de ses demandes, ayant entraîné le dépassement du délai de 24 mois entre la vente de ses parts sociales et l’entrée en jouissance de ses droits à la retraite et la publication tardive de sa radiation ne sont pas de sa faute, conteste le notaire.

« Sans incidence ! », tranche le juge : l’entrée en jouissance de ses droits à la retraite étant intervenue plus de 24 mois après la vente des parts sociales, l’exonération ne peut être que refusée !

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12
Avr

Taux réduit de TVA : pour tous les livres ?

Parce que la vente de livres est soumise au taux de TVA à 5,5 %, une société applique ce taux réduit à la vente d’un guide destiné aux camping-caristes. Un guide qui présente manifestement un caractère commercial marqué, estime l’administration qui refuse l’application du taux réduit de TVA. À tort ou à raison ?

TVA à 5,5 % : pour quels types de livres ?

Une société exerce une activité d’édition dans le cadre de laquelle elle vend un livre « guide » destiné aux camping-caristes. Parce que la vente de livres est soumise à un taux réduit de TVA fixé à 5,5 %, elle applique ce taux réduit à la vente de ce « guide ».

« À tort ! », selon l’administration fiscale qui, au cours d’un contrôle, remet en cause l’application de ce taux réduit de TVA pour le remplacer par le taux de droit commun de 20 %.

Et pour cause ! Si la vente de livres est, par principe, soumise à la TVA au taux de 5,5 %, il en va autrement lorsque le livre présente un caractère commercial marqué, ce qui est le cas ici, preuves à l’appui :

  • le guide présente une liste d’accueillants qui, moyennant une contribution annuelle pour leur référencement, s’engagent en contrepartie à accueillir gratuitement sur leur propriété pendant 24 heures les camping-caristes détenteurs du guide de l’année en cours ;
  • les « règles d’or » présentes dans le guide rappellent aux camping-caristes que les accueillants proposent des produits à la vente et qu’« apprécier ces produits est une manière simple et élégante de les remercier de les avoir accueillis » ;
  • le guide comprend, pour chaque accueillant, une fiche indiquant les coordonnées GPS et les accès routiers de la propriété, les services proposés aux « invités », la nature des produits ou services commercialisés, et parfois un bref commentaire, toujours valorisant, ainsi qu’une photographie de la propriété.

« Pas seulement ! », conteste la société : si le guide présente certes un caractère publicitaire, il n’en reste pas moins que l’apport éditorial est « plus » important. Et pour preuve :

  • le guide n’est pas principalement destiné à informer les camping-caristes de l’existence et des qualités des produits ou services commercialisés par les accueillants, mais de l’existence de propriétés présentant des caractéristiques agréables pour y séjourner ;
  • la société procède à un fastidieux travail de recherche, de sélection et de mise en forme de données conférant à l’ensemble du guide une homogénéité et une cohérence globale ;
  • elle procède chaque année à un travail de recherche de nouveaux accueillants afin de remplacer ou augmenter l’offre d’étapes, en se basant sur les candidatures spontanées, les recommandations émanant de camping-caristes ou d’accueillants déjà référencés, et le démarchage.

Autant d’éléments qui justifient un apport éditorial important… et l’application d’un taux réduit de TVA pour la vente de ce guide, maintient la société.

Ce que confirme le juge, qui invite l’administration à revoir sa copie : rien ne prouve ici que le guide présente un caractère commercial ou publicitaire marqué. À l’inverse tout prouve l’existence d’un apport éditorial important. Le taux de TVA à 5,5 % est donc bien applicable ici.

Il était une fois un livre et un taux (réduit ?) de TVA… et ils vécurent heureux ! – © Copyright WebLex

12
Avr

BSPCE : un outil pour « fidéliser » vos salariés

Les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) font partie des dispositifs existants pour associer les salariés aux résultats de l’entreprise et développer l’actionnariat du personnel. À ce titre, ils constituent un outil de fidélisation qu’il peut être intéressant de connaître. Voici quelques clés de compréhension…

BSPCE : la documentation de l’administration fiscale est à jour !

Pour associer les salariés aux résultats de leur entreprise ou pour favoriser l’actionnariat du personnel, il existe différents dispositifs, prévus par la loi, parmi lesquels les bons de souscription de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE).

Ces bons peuvent être attribués par la société émettrice, toutes conditions remplies, aux :

  • salariés, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, pour les SAS, de tout organe statutaire équivalent ;
  • salariés, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, membres du conseil d’administration, du conseil de surveillance ou, pour les SAS, de tout organe statutaire équivalent, des sociétés dont elle détient au moins 75 % du capital ou des droits de vote.

Lorsqu’ils sont attribués, les BSPCE permettent au bénéficiaire de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise, à un prix définitivement fixé par l’assemblée générale extraordinaire (AGE) au jour de l’attribution.

Dans une récente mise à jour de sa documentation, l’administration fiscale vient de préciser que ce prix peut être déterminé à la juste valeur du titre au jour de l’attribution. Cette « juste valeur » peut être établie via les méthodes financières objectives habituellement retenues lorsqu’il est question d’évaluer des titres.

Notez que ces bons sont incessibles et ne constituent pas des valeurs mobilières : on dit, juridiquement, qu’ils sont attribués « intuitu personae ».

Dernier point : retenez que les titres sont émis au fur et à mesure des demandes de souscription des bénéficiaires.

Pour en savoir plus sur ce dispositif particulier, n’hésitez pas à vous reporter à la documentation mise en ligne par l’administration fiscale.

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5
Avr

Investir dans un bateau de pêche à La Réunion : un avantage fiscal à la clé ?

Certains investissements réalisés en outre-mer permettent, toutes conditions remplies, de bénéficier d’avantages fiscaux. Devaient être concernés les achats ou constructions de navires de pêche exploités à La Réunion. Qu’en est-il ?

Investissements ultramarins : quand la Commission européenne dit « Oui »…

Il existe actuellement de nombreux dispositifs d’aide fiscale à l’investissement productif en outre-mer (crédits et réductions d’impôt notamment).

La loi de finances pour 2023 a ouvert 3 d’entre eux aux investissements portant sur l’achat ou la construction de navires de pêche, sous réserve qu’ils soient exploités à La Réunion et que leur longueur hors tout soit comprise entre 12 et 40 mètres.

Toutefois, il était prévu que cette extension ne s’appliquerait qu’aux investissements mis en service à compter d’une date fixée par décret… Un texte qui ne pourrait être publié qu’après que le Gouvernement ait obtenu l’accord de la Commission européenne.

Et cet accord a été obtenu ! Le texte tant attendu a été publié le 28 mars 2024. Par conséquent, les investissements mis en service à La Réunion à compter du 29 mars 2024 peuvent ouvrir droit, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, au bénéfice de certains avantages fiscaux.

Notez que la Commission européenne a également autorisé, le 26 mars 2024, le Gouvernement français à mettre en place des aides publiques pour financer le renouvellement des flottes de pêche ultramarines (y compris à Mayotte).

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