La petite histoire du jour

10
Mar

C’est l’histoire d’une société qui fait face à un agent (fantôme ?) de l’administration fiscale…

C’est l’histoire d’une société qui fait face à un agent (fantôme ?) de l’administration fiscale…

À la suite d’un contrôle fiscal, une société se voit notifier des rappels d’impôt sur les sociétés (IS) et de TVA. L’administration lui envoie alors 2 avis de mise en recouvrement : un pour l’IS et un pour la TVA… qui ne précisent pas l’identité de l’agent comptable qui les a envoyés, conteste la société…

« Si ! », répond l’administration qui indique que, dans le cadre « nom et qualité du signataire », les mots « Le comptable public » sont précisés. D’autant que, sur ses exemplaires, les nom, prénom et qualité du signataire sont bien mentionnés, rappelle l’administration… Mais pas sur les siens, maintient la société, qui conteste leur régularité, et demande alors la décharge des rappels d’IS et de TVA…

… que lui accorde le juge ! Les avis envoyés à la société ne permettent d’identifier ni le signataire ni sa qualité. Une irrégularité que ne gomme d’ailleurs pas la production des exemplaires de l’administration, bien qu’ils mentionnent les nom, prénom, signature et qualité de l’agent…

Arrêt du Conseil d’État du 27 janvier 2023, n° 462599

La petite histoire du jour

3
Mar

C’est l’histoire d’un employeur pour qui autonomie ne rime pas avec liberté…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui autonomie ne rime pas avec liberté…

Une salariée est embauchée, en forfait jours, au sein d’une clinique vétérinaire. À sa demande, l’employeur consent à réduire son temps de travail en lui imposant néanmoins des jours de présence obligatoires. Mais faute de respecter le planning, la salariée finit par être licenciée…

« À tort ! », pour la salariée : son statut de cadre autonome lui offre une liberté totale dans l’organisation de son travail. « Liberté oui, mais pas totale ! », conteste l’employeur, qui lui reproche de se présenter à son poste selon son bon vouloir. Il ajoute que l’activité de la clinique (notamment la réception de clients sur rendez-vous) nécessite de respecter ce planning, ce qui ne lui permet d’organiser sa journée comme elle le souhaite qu’en dehors de ces contraintes…

« À raison ! », approuve le juge : au vu de la nature de l’activité, l’employeur peut imposer à sa salariée d’être présente les jours prévus au planning. Son non-respect par la salariée rend donc impossible son maintien dans la clinique.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2022, n° 20-15744

La petite histoire du jour

24
Fév

C’est l’histoire d’un propriétaire de château qui manque d’assurance…

C’est l’histoire d’un propriétaire de château qui manque d’assurance…

Un incendie se déclare dans un château et endommage sa charpente. L’assureur fait une proposition d’indemnisation, mais d’un montant trop faible pour le propriétaire, qui la refuse. L’assureur explique alors que ce montant est conforme aux garanties négociées par le propriétaire…

En méconnaissance de cause, conteste le propriétaire, qui reproche à l’assureur un défaut de conseil : non seulement l’assureur aurait dû l’avertir que le contrat ne couvrait pas une partie des risques, mais aussi le mettre en garde contre le risque d’insuffisance de la garantie en cas de destruction du château… Sauf que le propriétaire a négocié la prime à la baisse, rappelle l’assureur : il devait donc bien en mesurer toutes les conséquences, notamment financières…

Ce que confirme le juge : pour lui, les modalités de l’assurance, négociées par le propriétaire, ont été contractuellement élaborées de manière claire. Il était donc en mesure de comprendre que l’indemnisation allait forcément être réduite.

Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 27 octobre 2022, n° 21-14476

La petite histoire du jour

17
Fév

C’est l’histoire d’un commerçant pour qui le monde est trop grand…

C’est l’histoire d’un commerçant pour qui le monde est trop grand…

Un entrepreneur détient la licence exclusive de vente d’une marque de pneus en Polynésie. Il décide de vendre sa société et signe une clause de non-concurrence : il s’interdit d’exercer une activité similaire sur le même territoire que sa société pendant 5 ans…

Mais il crée une activité de vente d’accessoires auto… en Polynésie… « Impossible », conteste l’acheteur au regard de la clause de non-concurrence. « Inapplicable », conteste le vendeur : cette clause lui interdit d’exercer son activité sur le « territoire de son ancienne société ». Or, selon les statuts de cette société, le « territoire » s’entend de la Polynésie, de la France et de l’étranger. Un territoire trop étendu, donc une interdiction disproportionnée, et donc une clause de non-concurrence illicite…

« Non », conclut le juge : même si la clause ne le précise pas, il est évident qu’elle ne concerne que la Polynésie, puisqu’il s’agit du territoire attaché à la licence exclusive de distribution de pneus, objet de la vente…

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 novembre 2022, n° 20-21113

La petite histoire du jour

10
Fév

C’est l’histoire d’une société qui vient en aide (financière ?) à sa filiale…

C’est l’histoire d’une société qui vient en aide (financière ?) à sa filiale…

Une société holding détient une filiale qui exploite un supermarché, laquelle détient elle-même une filiale qui exploite une supérette. Parce que cette supérette est en difficulté financière, la future implantation d’un concurrent menaçant son activité, la holding décide de lui venir en aide…

Elle renonce au remboursement de son compte courant qu’elle détient dans cette supérette et déduit cette aide (une perte pour elle) de son résultat imposable. Impossible, pour l’administration, au vu des circonstances de cette aide : la société holding n’a que très peu de relations commerciales avec cette supérette dont elle n’est même pas la société mère directe. Loin de maintenir une relation commerciale, cette aide a surtout pour objectif, aux yeux de l’administration, de sauvegarder la valeur financière de son capital…

Ce que reconnaît ici le juge : dépourvu de motivations commerciales, cet abandon de créance présente un caractère financier… qui n’est pas déductible sur le plan fiscal !

Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 13 janvier 2023, n° 21NT01223

La petite histoire du jour

3
Fév

C’est l’histoire d’un employeur pour qui les faits importent plus que les mots…

C’est l’histoire d’un employeur pour qui les faits importent plus que les mots…

Parce qu’elle a été déclarée inapte à son poste, une salariée est licenciée pour inaptitude par son employeur. Mais elle va contester ce licenciement : à la lecture du courrier lui notifiant ce licenciement, à aucun moment l’employeur n’écrit qu’il n’a pas pu la reclasser dans l’entreprise…

Et pourtant, il lui a proposé d’autres postes, mais elle les a tous refusés rappelle l’employeur : il a bien respecté la procédure de licenciement qui l’oblige à proposer des postes de reclassement. Parce qu’elle les a refusés, la salariée a été licenciée… « Certes ! », reconnaît la salariée, mais parce que la lettre ne mentionne pas « l’impossibilité de reclassement », le formalisme du licenciement n’est pas respecté : il doit donc être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse…

« Exact ! », confirme le juge, qui constate que la lettre de licenciement ne vise en effet que l’inaptitude de la salariée sans mention de l’impossibilité de reclassement… il donne donc raison à la salariée !

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 décembre 2022, n° 21-17664

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