La petite histoire du jour

23
Mar

C’est l’histoire d’un locataire commercial qui résilie son bail un vendredi…

C’est l’histoire d’un locataire commercial qui résilie son bail un vendredi…

Un locataire informe son bailleur, par courrier daté du vendredi 29 mars, de sa volonté de mettre fin au bail commercial le 30 septembre prochain, date de la 1ère échéance triennale. Mais, une fois le locataire parti, le bailleur lui réclamera quand même le paiement du loyer dû jusqu’à la 2nde échéance triennale…

Il rappelle, en effet, que, pour être valable, un congé doit respecter un préavis de 6 mois. Ce qui n’est pas le cas ici : l’huissier de justice lui a notifié le congé le 2 avril, les 30 et 31 mars tombant un samedi et un dimanche, et le lundi 1er avril étant férié (lundi de Pâques). Or, entre le 2 avril et le 30 septembre, il n’y a pas 6 mois de préavis. Dès lors, il faut repousser les effets du congé à la 2nde échéance triennale, estime le bailleur.

Ce que confirme le juge : le congé qui prend effet un 30 septembre doit être notifié avant le dernier jour du mois de mars précédent. Le congé, ici notifié un 2 avril, ne produit donc pas ses effets à la 1ère échéance triennale.

Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 mars 2018, n° 17-11312

La petite histoire du jour by WebLex

16
Mar

C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle à un salarié que « pas de travail, pas de salaire » …

C’est l’histoire d’un employeur qui rappelle à un salarié que « pas de travail, pas de salaire » …

A la suite d’un excès de vitesse, un salarié voit son permis suspendu. Sauf qu’il est technicien d’intervention et que le permis de conduire est indispensable pour exécuter son travail, constate l’employeur qui décide de le licencier… sans préavis… et sans lui verser l’indemnité de préavis.

Ce que conteste le salarié qui rappelle que cette indemnité est due, sauf en cas de faute grave ou lourde. Or, l’employeur ne lui reproche aucune faute : il voit seulement dans sa suspension de permis une « cause réelle et sérieuse » de licenciement. En outre, l’employeur aurait pu, le temps de cette suspension, le reclasser sur un poste sédentaire… comme il a déjà pu le faire par le passé, lorsque son permis a déjà été suspendu.

Mais le juge souligne que la suspension du permis de conduire, indispensable à l’activité du salarié, le place dans l’impossibilité d’exécuter sa prestation de travail, y compris durant la période de préavis. Il valide donc le licenciement et l’absence d’indemnité de préavis.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 février 2018, n° 17-11334

La petite histoire du jour by WebLex

9
Mar

C’est l’histoire d’un employeur qui réclame une indemnité à un salarié pour non-respect d’une clause de non-concurrence…

C’est l’histoire d’un employeur qui réclame une indemnité à un salarié pour non-respect d’une clause de non-concurrence…

Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur et agit en justice pour obtenir des indemnités. Mais à l’occasion de ce litige, l’employeur constate que le salarié a créé une société concurrente, au mépris de la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Il réclame à son tour une indemnité au salarié.

Sauf que cette clause est nulle, rétorque le salarié qui considère que la clause, étendue sur tout le territoire national, lui interdisant d’entrer en contact avec les clients ou prospects de son ancien employeur porte atteinte à sa liberté de travail. Elle est, en outre, déséquilibrée : alors que la contrepartie financière est fixée à 15 % de sa rémunération totale, il devrait, quant à lui, indemniser l’employeur à hauteur de 100 % de sa rémunération ? Injuste, estime-t-il !

« Non », répond le juge : la clause est valable. Et parce qu’il ne l’a pas respectée, le salarié doit verser à son employeur l’équivalent d’un an de salaire.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 14 février 2018, n° 16-20349

La petite histoire du jour by WebLex

2
Mar

C’est l’histoire d’un dirigeant qui a relu attentivement son engagement de caution…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui a relu attentivement son engagement de caution…

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. Mais celle-ci ne peut pas honorer ses engagements, amenant la banque à se retourner contre le dirigeant, en sa qualité de caution. Ce dernier relit alors très attentivement son contrat de cautionnement…

Il relève alors que la mention manuscrite, imposée par la Loi, est imparfaitement reproduite : au lieu que soit écrit « caution de la société X dans la limite de la somme de 240 000 € », il est tout simplement écrit qu’il se portait « caution de 240 000 € ». Le fait que ne soit pas mentionnée la société pour laquelle il se porte caution a pour effet de rendre nul son engagement de caution. Ce que conteste la banque : pour elle, la simple substitution du nom de la société par le montant de l’engagement cautionné est un simple oubli matériel…

Non, rétorque le juge : les irrégularités constatées dans l’acte de cautionnement affectent effectivement le sens et la portée de l’engagement de caution, qui doit être annulé.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 10 janvier 2018, n° 15-26324

La petite histoire du jour by WebLex

23
Fév

C’est l’histoire d’un propriétaire qui, pour calculer l’impôt sur la vente d’un chalet, tente d’optimiser le gain réalisé…

C’est l’histoire d’un propriétaire qui, pour calculer l’impôt sur la vente d’un chalet, tente d’optimiser le gain réalisé…

Un particulier, propriétaire d’un chalet par l’intermédiaire d’une SCI, décide de le vendre, après achèvement de quelques travaux. Pour le calcul du montant imposable du gain réalisé, il retranche du prix de vente le prix d’achat qu’il majore du montant des travaux réalisés dans le chalet.

Ce que lui refuse l’administration fiscale qui rectifie de ce fait l’impôt dû sur cette vente : elle constate que les factures produites ne permettent pas de déterminer si les travaux en cause ont été effectués dans le chalet, objet de la vente, ou sur l’une des autres propriétés de la SCI situées sur le même terrain.

De même, les frais pris en compte correspondent à des travaux d’entretien ou de réparation, travaux qui par nature, ne peuvent pas venir majorer le prix d’achat pour le calcul de l’impôt dû à raison de cette vente. Le propriétaire conteste, mais au vu de l’absence d’éléments probants au soutien de son argumentation, le juge n’a pas d’autre choix que de maintenir le redressement fiscal !

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 7 novembre 2017, n°16LY04024

La petite histoire du jour by WebLex

16
Fév

C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié de dater un CDD…

C’est l’histoire d’un employeur qui a oublié de dater un CDD…

Un employeur embauche une salariée en CDD. Satisfait de leurs relations, il lui propose un nouveau CDD à chaque fois qu’un besoin temporaire de main d’œuvre se fait sentir. Mais lorsqu’il décide de ne plus faire appel à ses services, la salariée réclame la requalification de ses CDD en CDI.

Elle fait alors remarquer que, bien que tous ses CDD mentionnent une date de prise d’effet, aucune date de conclusion n’est précisée, et ce à chaque fois. Or, selon elle, cette mention est impérative pour prouver que les contrats lui ont effectivement été transmis dans les 2 jours de leur signature. Et si une mention obligatoire manque, le CDD devient CDI.

« Non », répond l’employeur… et le juge ! L’absence du motif de recours au CDD, du nom de la personne remplacée, de la durée du contrat peuvent entraîner la requalification du CDD en CDI, mais pas l’absence de date de conclusion du contrat, qui n’est pas une mention obligatoire. Il n’y a donc pas lieu de requalifier les CDD de la salariée en CDI.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 20 décembre 2017, n° 16-25251

La petite histoire du jour by WebLex