La petite histoire du jour

20
Juil

C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est porté caution pour un montant mille fois supérieur au montant emprunté…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui s’est porté caution pour un montant mille fois supérieur au montant emprunté…

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société qui se retrouve malheureusement placée en liquidation judiciaire. La banque se retourne alors contre le dirigeant pour obtenir le remboursement des échéances restant dues…

… que refuse de payer le dirigeant : il rappelle qu’un acte de cautionnement doit impérativement comporter une mention légale, reproduite à la main, mentionnant notamment le montant pour lequel le dirigeant se porte caution. Or, il constate que son engagement de caution indique « 207 960 mille euros » et « deux cent sept mille neuf cent soixante mille euros ». A chaque fois, il y a un « mille » en trop : pour lui, il s’agit d’une imperfection qui affecte le sens et la portée de son engagement de caution et le rend nul.

« Non » répond le juge : le rajout du mot « mille » est une simple imperfection mineure qui n’affecte ni le sens, ni la portée de son engagement de caution. Le dirigeant se voit donc contraint d’honorer son engagement de caution.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 mai 2018, n° 16-26926

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13
Juil

C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame une indemnité pour ses temps de trajets…

C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame une indemnité pour ses temps de trajets…

Un salarié itinérant réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires et une indemnisation pour non-respect des durées maximales de travail. Selon lui, le temps de trajet quotidien entre son domicile et les sites du premier et du dernier client constitue du temps de travail effectif qui s’ajoute à son horaire habituel de travail.

Ce que conteste l’employeur, qui rappelle que le salarié perçoit déjà une compensation financière de ses temps de déplacement puisqu’il est rémunéré, non seulement sur la base de 42 heures hebdomadaires de travail, mais également sur la base d’un forfait de 16 heures hebdomadaires de déplacement.

Ce qui suffit au juge pour refuser la demande d’indemnisation du salarié : non seulement il est déjà indemnisé pour ses temps de trajet, mais, en outre, le temps de trajet entre son domicile et les sites de ses clients ne constituant pas du temps de travail effectif, il n’a pas à être pris en compte pour le calcul des durées maximales de travail.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mai 2018, n° 16-20634

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6
Juil

C’est l’histoire d’un employeur qui conteste un accident du travail dont il n’a pas été témoin…

C’est l’histoire d’un employeur qui conteste un accident du travail dont il n’a pas été témoin…

L’assurance maladie informe un employeur qu’elle reconnaît le caractère professionnel d’un accident dont une de ses salariées aurait été victime. Ce que conteste l’employeur qui a émis des réserves lorsqu’il a déclaré l’accident, précisant qu’il ignorait tout des circonstances de cet accident.

Et parce qu’il a émis des réserves, la caisse d’assurance maladie aurait dû lui envoyer un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident. Inutile ici, selon la caisse, puisqu’il « ignorait tout » de ces circonstances. Sa décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident s’impose donc à l’employeur… qui refuse toutefois de voir son taux AT augmenter !

A raison, d’après le juge : en cas de réserves motivées de l’employeur, le questionnaire en question doit être envoyé à la fois au salarié concerné et à son employeur. Parce qu’elle n’a pas respecté cette formalité, sa décision est inopposable à l’employeur… qui ne verra donc pas son taux AT évoluer à la hausse…

Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 21juin 2018, n° 17-22151

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29
Juin

C’est l’histoire d’un opticien qui cède son fonds de commerce 3 ans (seulement) après l’avoir acheté…

C’est l’histoire d’un opticien qui cède son fonds de commerce 3 ans (seulement) après l’avoir acheté…

Un opticien, qui exerce son activité depuis plus de 5 ans dans plusieurs établissements, décide d’acheter un nouveau fonds … qu’il vend 3 ans plus tard. Parce que la valeur de cette vente est inférieure à 300 000 €, il réclame l’exonération d’impôt applicable en pareil cas.

Ce que lui refuse l’administration : si l’avantage fiscal impose que la vente soit réalisée pour un montant inférieur à 300 000 €, ce n’est pas la seule condition à respecter. Il faut aussi que l’activité cédée ait été exercée pendant au moins 5 ans. Tel n’est pas le cas ici puisque le fonds de commerce vendu n’a été exploité que pendant 3 ans.

« Et alors ? » répond le juge, qui rappelle que lorsque l’activité est exercée successivement, ou simultanément, dans plusieurs fonds, la durée de 5 ans n’est pas décomptée à partir de la date d’achat du fonds : elle est décomptée à partir du début de l’activité. Puisque l’opticien exerçait son activité depuis 8 ans au jour de la vente, le juge annule le redressement fiscal.

Arrêt du Conseil d’Etat du 13 juin 2018, n°401942

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22
Juin

C’est l’histoire d’un employeur qui surprend des salariés en train de monter leur propre entreprise sur leur temps de travail…

C’est l’histoire d’un employeur qui surprend des salariés en train de monter leur propre entreprise sur leur temps de travail…

Un employeur apprend que 2 salariés ont créé et développé une activité commerciale pendant leur temps de travail, dans les locaux et avec les moyens de l’entreprise (téléphone, ordinateurs, etc.). De quoi caractériser un abus de confiance, selon l’employeur pour qui il y a « détournement du temps de travail ».

Pas du tout, rétorquent les salariés : l’abus de confiance est le fait, pour une personne, de détourner un bien qui lui a été remis dans un but autre que celui pour lequel il lui a été fourni. Or, l’employeur ne « remet » pas du temps de travail à ses salariés, ce qui empêche ainsi tout « détournement » du temps de travail. Il n’y a donc pas, selon eux, abus de confiance.

Et pourtant, le juge confirme que les salariés ont effectivement utilisé leur temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles ils sont rémunérés, en détournant le matériel que l’employeur leur met à disposition. Ce qui les rend coupables d’abus de confiance. Ils doivent donc indemniser l’employeur.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 3 mai 2018, n° 16-86369

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15
Juin

C’est l’histoire d’un employeur qui a payé un salaire avec un léger retard…

C’est l’histoire d’un employeur qui a payé un salaire avec un léger retard…

Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail : il estime que son employeur a commis un manquement grave à ses obligations contractuelles en payant son salaire avec retard par 2 fois. Et il lui réclame, de ce fait, des indemnités pour licenciement abusif.

Ce que refuse ce dernier : s’il a effectivement eu du retard, ce retard n’était que de quelques jours et ne s’est produit que 2 fois (non consécutives) sur 5 mois. En outre, s’agissant d’une reprise d’activité, il n’avait pas reçu la totalité des archives sociales. Et parce que la réaction du salarié n’a pas été immédiate (la relation de travail s’est poursuivie encore 2 mois après le dernier retard), un manquement « suffisamment grave » ne peut pas lui être reproché…

Mais ce n’est pas l’avis du juge : l’employeur ayant, à plusieurs reprises, versé le salaire avec retard, la prise d’acte est justifiée et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur doit donc indemniser le salarié.

Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 mai 2018, n° 16-28127

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