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1
Sep

Donation avant cession : gare à ne pas abuser !

Décidé à optimiser le coût fiscal de la transmission de son entreprise, un couple donne une partie des titres de sa société à sa fille qui les a vendus dès le lendemain. Une opération que l’administration fiscale s’est empressée de qualifier « d’abus de droit ». Pourquoi ?

Donation avant cession : optimiser ≠ abuser

A l’occasion de la préparation de la vente d’une société, et dans une optique de transmission de patrimoine, les dirigeants envisagent généralement les choses de la manière suivante : une vente des titres de la société, suivie de la donation, le plus souvent aux enfants, de tout ou partie du prix de vente.

Cette manière de procéder conduit bien souvent à constater une double imposition : la 1ère se situe au niveau de l’impôt payé par le dirigeant à raison de la plus-value réalisée lors de la vente des titres, soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, et la 2nde, le cas échéant, au niveau des droits de donation payés lors de la transmission aux enfants.

En procédant à ces mêmes opérations en sens inverse, il est possible d’optimiser le coût fiscal de cette vente. Il s’agit donc, dans un 1er temps, de donner les titres de la société aux enfants qui procèderont à leur vente dans un 2nd temps.

Ce mécanisme a pour finalité de « purger » la plus-value (donc le gain) réalisée à raison de la vente de ces titres, et donc d’échapper, en partie, à l’impôt : en réalisant la donation à une valeur identique à celle prévue pour la vente, aucune plus-value imposable ne sera exigible puisque, d’une part, la donation ne génère aucune plus-value et, d’autre part, la vente s’effectuera pour une valeur identique à celle retenue dans la donation.

Ce schéma d’optimisation fiscale n’est toutefois pas sans risque ! L’administration surveille de très près ce type d’opérations, et n’hésite pas à les remettre en cause dès lors qu’elles s’apparentent à un « abus de droit ».

Pour mémoire, il y a « abus de droit » lorsque les schémas retenus ou mis en place reposent sur des actes fictifs, ou bien consistent en des montages qui n’ont pas d’autre but que celui de vouloir éluder ou minorer l’impôt.

Dans cette hypothèse, si l’administration est à même d’établir qu’une opération a été motivée par des considérations exclusivement ou principalement fiscales, elle peut rétablir la véritable qualification des opérations et réclamer le montant de l’impôt éludé, majoré des intérêts de retard et surtout d’une pénalité de 40 % ou de 80 %.

Pour éviter une telle requalification, et les pénalités qui vont avec, 2 conditions sont à remplir :

  • la donation doit intervenir avant la vente ;
  • le prix de vente doit être appréhendé par la personne qui a bénéficié de la donation (le donataire).

C’est précisément ce qui a été rappelé à un couple qui, souhaitant optimiser la transmission de son entreprise, a donné à sa fille la pleine propriété de 296 actions, ainsi que la nue-propriété (c’est-à-dire le droit à disposer des titres comme un propriétaire) de 1 184 autres actions dont il se réserve l’usufruit (c’est-à-dire le droit de percevoir les revenus produits par ces mêmes titres).

2 jours après cette donation, les 1 400 actions ont été vendues à une société qui a versé le prix de vente :

  • sur un compte bancaire ouvert au nom de la fille, pour la vente des 296 actions ;
  • sur un compte bancaire commun à la fille et au couple, pour la vente des 1 184 actions.

Une opération qui n’a pas échappé aux radars de l’administration fiscale qui y a vu un « abus de droit ».

Concernant la vente des 1 184 actions, elle indique, en effet, que :

  • l’acte de donation de la nue-propriété au profit de la fille prévoyait :
  • ○ un report de l’usufruit sur le prix de vente des titres comportant une interdiction pour elle, en sa qualité de nue-propriétaire, de demander le partage du prix représentatif de ces titres,
  • ○ une clause de remploi du prix de vente dans les tous biens dont l’achat pourrait être décidé par le couple, en sa qualité d’usufruitier,
  • si une convention de « quasi-usufruit » a été mise en place entre le couple et sa fille, permettant au quasi-usufruitier, donc au couple, de disposer librement des sommes résultant de la vente, sous réserve d’une obligation de restitution de ces mêmes sommes à l’issue de la convention, elle n’a été conclue que 9 jours après la donation ;
  • si le prix de vente des titres a initialement été encaissé sur un compte bancaire commun au couple et à sa fille, il a ensuite été transféré pour partie sur un compte bancaire ouvert au nom du couple, et pour partie sur un contrat d’assurance-vie, ouvert au nom du père, et dont il était lui-même le seul titulaire.

Quant à la vente des 296 autres actions, si le prix de vente a bien été versé sur un compte ouvert au nom de la fille, l’administration précise que les fonds ont été effectivement appréhendés par le couple, qui a effectué de nombreux prélèvements sur ce compte destinés au règlement de l’impôt sur le revenu du couple et des dépenses courantes du foyer.

En conséquence, le couple ayant appréhendé personnellement la quasi-totalité du prix de vente, l’opération de donation avant cession mise en place est dénuée d’intention libérale, et constitue un « abus de droit ».

Ce que confirme le juge de l’impôt, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 2 juillet 2020, n°18NT01415

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31
Août

Coronavirus (COVID-19) : une rentrée pour tous ?

Depuis le 1er mai 2020, les salariés vulnérables, présentant un risque de développer une forme grave de covid-19, ainsi que ceux qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable, et qui ne peuvent pas télétravailler, sont placés en activité partielle. Toutefois, ce dispositif prend fin… Quand ?

Retour au travail dès le 1er septembre 2020 pour les personnes vulnérables

Actuellement, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail les personnes qui risquent de développer une forme grave du covid-19, ainsi que les personnes qui partagent leur domicile. Concrètement, sont visées :

  • les femmes enceintes ;
  • les personnes atteintes de maladies respiratoires chroniques (asthme, bronchite chronique…) ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances respiratoires chroniques ;
  • les personnes atteintes de mucoviscidose ;
  • les personnes atteintes d’insuffisances cardiaques (toutes causes) ;
  • les personnes atteintes de maladies des coronaires ;
  • les personnes avec antécédents d’accident vasculaire cérébral ;
  • les personnes souffrant d’hypertension artérielle ;
  • les personnes atteintes d’insuffisance rénale chronique dialysée ;
  • les personnes atteintes de Diabète de type 1 insulinodépendant et de diabète de type 2 ;
  • les personnes avec une immunodépression :
  • ○ personnes atteintes de pathologies cancéreuses et hématologiques, ou ayant subi une transplantation d’organe et de cellules souches hématopoïétiques,
  • ○ personnes atteintes de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur,
  • ○ personnes infectées par le VIH,
  • les personnes atteintes de maladie hépatique chronique avec cirrhose ;
  • les personnes présentant une obésité avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 40.

Ces personnes sont placées en activité partielle (depuis le 1er mai 2020)… jusqu’au 31 août 2020 inclus, le dispositif prenant fin à cette date (sauf en Guyane ou à Mayotte où il prendra fin avec l’état d’urgence sanitaire, soit le 30 octobre 2020).

Toutefois, à compter du 1er septembre 2020, de nouveaux critères de vulnérabilité (plus restrictifs), justifiant le placement en activité partielle du salarié concerné ou de la personne partageant son domicile, sont prévus. Concrètement, sont visées les personnes :

  • atteintes d’un cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • atteintes d’une immunodépression congénitale ou acquise :
  • ○ médicamenteuse : chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive,
  • ○ infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3,
  • ○ consécutive à une greffe d’organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques, liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • âgées de 65 ans ou plus, et qui ont un diabète associé à une obésité ou des complications micro ou macrovasculaires ;
  • dialysées ou présentant une insuffisance rénale chronique sévère.

Le placement en activité partielle est justifié sur présentation, à l’employeur, du certificat du médecin établissant le risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.

En Guyane et à Mayotte, ces critères restrictifs s’appliqueront à compter de la date à laquelle l’état d’urgence sanitaire aura pris fin.

Source : Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020

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31
Août

Foires et salons : sollicitation du professionnel = droit de rétractation ?

Après avoir acheté un aspirateur à l’occasion d’une foire, un consommateur change d’avis. Parce que le professionnel l’a sollicité pendant qu’il circulait dans l’allée de cette foire, il estime pouvoir bénéficier d’un droit de rétractation. A tort ou à raison ?

Gare à la sollicitation du consommateur !

Alors qu’il se promène dans le couloir d’une foire commerciale, un consommateur est sollicité par un professionnel dont le stand est situé devant lui.

Convaincu par ses arguments, le consommateur signe, sur le stand, un contrat d’achat pour un aspirateur.

Quelques jours plus tard, il change d’avis, et demande à se rétracter.

« Non ! » répond le vendeur : le consommateur qui signe un contrat sur un stand de foire ne bénéficie pas d’un droit de rétractation.

Pour mémoire, le droit de rétractation, qui permet à un consommateur de changer d’avis, n’existe que dans certaines situations : c’est notamment le cas lorsque le contrat est signé « hors établissement », c’est-à-dire en présence physique du professionnel mais dans un lieu autre que son établissement commercial : domicile du consommateur, son lieu de travail, etc.

Or, un stand monté à l’occasion d’une foire ou d’un salon peut être considéré comme un « établissement commercial » si le professionnel y exerce son activité de manière habituelle, et qu’un consommateur raisonnablement attentif peut s’attendre à ce qu’il y exerce son activité et le sollicite pour la signature d’un contrat, en raison, notamment, de l’apparence du stand et des informations relayées dans les locaux de la foire.

Dès lors, le consommateur qui signe un contrat sur un tel stand ne bénéficie pas, en principe, d’un droit de rétractation.

Dans cette affaire pourtant, le consommateur insiste : s’il a acheté cet aspirateur, c’est parce qu’il a été personnellement et individuellement sollicité par le professionnel, alors qu’il circulait dans l’allée de la foire, qui est un lieu commun à tous les stands.

Une sollicitation qui doit lui permettre de bénéficier d’un droit de rétractation…

Ce que confirme le juge : l’allée de la foire ne peut pas, à la différence du stand, être considérée comme un établissement commercial du professionnel, dès lors qu’elle est commune à l’ensemble des stands présents sur la foire.

Par conséquent, le contrat signé sur un stand de foire par un consommateur qui vient d’être personnellement et individuellement sollicité par le professionnel alors qu’il circulait dans une telle allée doit être considéré comme un contrat « hors établissement ».

Dans ce cadre, le consommateur doit donc bénéficier d’un droit de rétractation.

Notez que cette décision, qui émane du juge européen, est pour l’instant contraire à la Loi française, qui ne prévoit pas de droit de rétractation dans de telles circonstances.

Reste à savoir si et quand la Loi française va s’adapter à cette décision, ce qu’elle est en principe dans l’obligation de faire. Affaire à suivre…

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), affaire 465/19, B&L Elektrogeräte GmbH

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31
Août

Contrat de vendanges : attention à la durée !

Le contrat de vendanges fait partie des contrats saisonniers. Il est obligatoirement conclu pour une durée déterminée et dans un but précis : les vendanges… qui durent finalement très peu de temps… comme le rappelle un vendangeur à son employeur…

Contrat de vendanges : un contrat court !

Un viticulteur emploie un salarié pendant 10 mois dans le cadre de plusieurs CDD, dont il estime que chacun a un caractère saisonnier.

A la fin de leur relation contractuelle, le salarié réclame la requalification de ses CDD en CDI. Ce que conteste le viticulteur qui estime que le recours au CDD saisonnier est justifié :

  • le 1er contrat, a été conclu pour une période de travail saisonnier de 20 jours effectifs pour la réalisation de travaux saisonniers de « préparation de la cave » (tâche saisonnière clairement définie, selon lui) ;
  • le 2e contrat, qui a duré près de 4 mois, a été conclu pour la réalisation de travaux saisonniers de « préparation aux vendanges », le salarié ayant à cette occasion la qualité de tractoriste ;
  • le 3e contrat, signé 4 jours après le précédent et qui a duré 4 mois, a été conclu pour la réalisation de travaux saisonniers de « préparation aux vendanges », le salarié ayant encore la qualité de tractoriste ;
  • le 4e contrat, prenant effet au lendemain du contrat précédent, a été conclu pour une campagne de travaux saisonniers, le salarié étant alors engagé en qualité de travailleur occasionnel pour accomplir des travaux saisonniers de « broyage et désherbage dans les vignes ».

Sauf que le salarié a travaillé pendant 10 mois, à l’exception de 17 jours entre les 2 premiers contrats et de 4 jours entre le 2e et le 3e CDD, ce qui prouve qu’il n’a pas été affecté à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, constate le juge. Le CDD doit donc être requalifié en CDI.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 décembre 2019, n° 18-21870

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31
Août

Coronavirus (COVID-19) : un nouveau report pour les pharmaciens !

Le titulaire d’une officine de pharmacie a normalement jusqu’au 30 avril pour déclarer son chiffre d’affaires à l’agence régionale de santé (ARS). Une date limite qui, cette année, a été repoussée une première fois au 31 octobre 2020, en raison de la crise sanitaire… et qui vient à nouveau d’être repoussée…

Coronavirus (COVID-19) : la déclaration du chiffre d’affaires des pharmaciens à nouveau reportée !

Pour rappel, le chiffre d’affaires annuel que réalise le titulaire d’une officine de pharmacie a un impact direct sur son activité puisqu’il doit obligatoirement se faire assister :

  • par un pharmacien adjoint pour un chiffre d’affaires annuel hors taxes compris entre 1 300 000 et 2 600 000 € ;
  • par un deuxième pharmacien adjoint, pour un chiffre d’affaires annuel hors taxes compris entre 2 600 000 et 3 900 000 € ;
  • au-delà de 3 900 000 €, par un adjoint supplémentaire par tranche de 1 300 000 € supplémentaires.

En Outre-mer, les chiffres d’affaires précités sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :

  • 1,32 en Guadeloupe et en Martinique ;
  • 1,26 à La Réunion et à Mayotte ;
  • 1,34 en Guyane ;
  • 1,35 à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les emplois correspondant aux tranches de chiffres d’affaires précitées doivent être pourvus à temps plein, ou en équivalent temps plein. Les pharmaciens associés et leurs conjoints diplômés non-salariés, s’ils travaillent effectivement à l’officine, peuvent être pris en compte pour la détermination du nombre de pharmaciens adjoints.

Il est prévu que les pharmaciens titulaires d’officine doivent déclarer, à la fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d’affaires annuel global hors taxes au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS).

Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, pour l’année 2020, le Gouvernement a initialement permis aux pharmaciens de procéder à cette télédéclaration jusqu’au 31 octobre 2020.

Cette date butoir a encore été repoussée : en effet, il est désormais prévu que les pharmaciens devront procéder à cette télédéclaration d’ici le 31 décembre 2020, au plus tard.

Source : Arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la télédéclaration du chiffre d’affaires des pharmacies et modifiant l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires

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31
Août

Viticulteurs : des aides pour recruter des vendangeurs ?

Face à la difficulté qu’ont les viticulteurs à recruter des vendangeurs, il a été demandé au Gouvernement si la mise en place d’aides leur permettant de trouver davantage de main d’œuvre était envisagée. Réponse…

Contrat de vendanges… cumulable avec un contrat de travail ou le RSA

Les filières agricoles, et notamment la filière viticole, rencontrent des difficultés pour recruter de la main d’œuvre saisonnière.

Pour tenter de remédier à cette situation, le Gouvernement précise tout d’abord que le contrat de vendanges peut être signé entre un viticulteur et :

  • un demandeur d’emploi, qui pourra obtenir une aide à la mobilité visant à prendre en charge les frais de déplacement, de repas et d’hébergement versée par Pôle emploi, sur dérogation lorsque le contrat est de moins de 3 mois ;
  • un salarié ou un agent public en congés payés, pour lequel le viticulteur employeur pourra déduire de ses cotisations sociales l’indemnisation des frais de déplacement, de logement ou de repas au titre des frais professionnels exposés par le vendangeur (dans les limites fixées par la réglementation sociale pour une indemnisation forfaitaire ou sur justificatifs lorsqu’il s’agit d’une indemnisation des dépenses réellement engagées) destinée à compenser au vendangeur la dépense supplémentaire occasionnée par son déplacement ;
  • parfois un bénéficiaire du RSA, certains départements ayant décidé de les autoriser à cumuler leur allocation avec un contrat saisonnier de vendange, afin de répondre aux besoins de main d’œuvre des vignerons, tout en favorisant le retour à une activité professionnelle des bénéficiaires du RSA, sans réduction de leur allocation.

En outre, il rappelle que d’autres mesures visent à encourager la compétitivité des entreprises agricoles françaises, telles que :

  • la mise en place d’une épargne de précaution, destinée à atténuer les fluctuations de revenus d’une année sur l’autre touchant particulièrement certaines filières comme la viticulture ;
  • les soutiens à la valorisation des productions décidés à la suite des états généraux de l’alimentation, dans le cadre du grand plan d’investissement.

Il ajoute que les départements peuvent aussi apporter des aides complémentaires.

Enfin, il conclut sur l’importance du dialogue social dans le secteur agricole qui permettra de dégager d’autres leviers d’actions.

Source : Réponse ministérielle Bazin-Malgras, du 10 décembre 2019, Assemblée Nationale, n° 23142

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