Décidé à optimiser le coût fiscal de la transmission de son entreprise, un couple donne une partie des titres de sa société à sa fille qui les a vendus dès le lendemain. Une opération que l’administration fiscale s’est empressée de qualifier « d’abus de droit ». Pourquoi ?
A l’occasion de la préparation de la vente d’une société, et dans une optique de transmission de patrimoine, les dirigeants envisagent généralement les choses de la manière suivante : une vente des titres de la société, suivie de la donation, le plus souvent aux enfants, de tout ou partie du prix de vente.
Cette manière de procéder conduit bien souvent à constater une double imposition : la 1ère se situe au niveau de l’impôt payé par le dirigeant à raison de la plus-value réalisée lors de la vente des titres, soumise à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, et la 2nde, le cas échéant, au niveau des droits de donation payés lors de la transmission aux enfants.
En procédant à ces mêmes opérations en sens inverse, il est possible d’optimiser le coût fiscal de cette vente. Il s’agit donc, dans un 1er temps, de donner les titres de la société aux enfants qui procèderont à leur vente dans un 2nd temps.
Ce mécanisme a pour finalité de « purger » la plus-value (donc le gain) réalisée à raison de la vente de ces titres, et donc d’échapper, en partie, à l’impôt : en réalisant la donation à une valeur identique à celle prévue pour la vente, aucune plus-value imposable ne sera exigible puisque, d’une part, la donation ne génère aucune plus-value et, d’autre part, la vente s’effectuera pour une valeur identique à celle retenue dans la donation.
Ce schéma d’optimisation fiscale n’est toutefois pas sans risque ! L’administration surveille de très près ce type d’opérations, et n’hésite pas à les remettre en cause dès lors qu’elles s’apparentent à un « abus de droit ».
Pour mémoire, il y a « abus de droit » lorsque les schémas retenus ou mis en place reposent sur des actes fictifs, ou bien consistent en des montages qui n’ont pas d’autre but que celui de vouloir éluder ou minorer l’impôt.
Dans cette hypothèse, si l’administration est à même d’établir qu’une opération a été motivée par des considérations exclusivement ou principalement fiscales, elle peut rétablir la véritable qualification des opérations et réclamer le montant de l’impôt éludé, majoré des intérêts de retard et surtout d’une pénalité de 40 % ou de 80 %.
Pour éviter une telle requalification, et les pénalités qui vont avec, 2 conditions sont à remplir :
C’est précisément ce qui a été rappelé à un couple qui, souhaitant optimiser la transmission de son entreprise, a donné à sa fille la pleine propriété de 296 actions, ainsi que la nue-propriété (c’est-à-dire le droit à disposer des titres comme un propriétaire) de 1 184 autres actions dont il se réserve l’usufruit (c’est-à-dire le droit de percevoir les revenus produits par ces mêmes titres).
2 jours après cette donation, les 1 400 actions ont été vendues à une société qui a versé le prix de vente :
Une opération qui n’a pas échappé aux radars de l’administration fiscale qui y a vu un « abus de droit ».
Concernant la vente des 1 184 actions, elle indique, en effet, que :
Quant à la vente des 296 autres actions, si le prix de vente a bien été versé sur un compte ouvert au nom de la fille, l’administration précise que les fonds ont été effectivement appréhendés par le couple, qui a effectué de nombreux prélèvements sur ce compte destinés au règlement de l’impôt sur le revenu du couple et des dépenses courantes du foyer.
En conséquence, le couple ayant appréhendé personnellement la quasi-totalité du prix de vente, l’opération de donation avant cession mise en place est dénuée d’intention libérale, et constitue un « abus de droit ».
Ce que confirme le juge de l’impôt, qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 2 juillet 2020, n°18NT01415
Donation avant cession : gare à ne pas abuser ! © Copyright WebLex – 2020
Depuis le 1er mai 2020, les salariés vulnérables, présentant un risque de développer une forme grave de covid-19, ainsi que ceux qui partagent leur domicile avec une personne vulnérable, et qui ne peuvent pas télétravailler, sont placés en activité partielle. Toutefois, ce dispositif prend fin… Quand ?
Actuellement, peuvent bénéficier d’un arrêt de travail les personnes qui risquent de développer une forme grave du covid-19, ainsi que les personnes qui partagent leur domicile. Concrètement, sont visées :
Ces personnes sont placées en activité partielle (depuis le 1er mai 2020)… jusqu’au 31 août 2020 inclus, le dispositif prenant fin à cette date (sauf en Guyane ou à Mayotte où il prendra fin avec l’état d’urgence sanitaire, soit le 30 octobre 2020).
Toutefois, à compter du 1er septembre 2020, de nouveaux critères de vulnérabilité (plus restrictifs), justifiant le placement en activité partielle du salarié concerné ou de la personne partageant son domicile, sont prévus. Concrètement, sont visées les personnes :
Le placement en activité partielle est justifié sur présentation, à l’employeur, du certificat du médecin établissant le risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2.
En Guyane et à Mayotte, ces critères restrictifs s’appliqueront à compter de la date à laquelle l’état d’urgence sanitaire aura pris fin.
Source : Décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l’application de l’article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020
Coronavirus (COVID-19) : une rentrée pour tous ? © Copyright WebLex – 2020
Après avoir acheté un aspirateur à l’occasion d’une foire, un consommateur change d’avis. Parce que le professionnel l’a sollicité pendant qu’il circulait dans l’allée de cette foire, il estime pouvoir bénéficier d’un droit de rétractation. A tort ou à raison ?
Alors qu’il se promène dans le couloir d’une foire commerciale, un consommateur est sollicité par un professionnel dont le stand est situé devant lui.
Convaincu par ses arguments, le consommateur signe, sur le stand, un contrat d’achat pour un aspirateur.
Quelques jours plus tard, il change d’avis, et demande à se rétracter.
« Non ! » répond le vendeur : le consommateur qui signe un contrat sur un stand de foire ne bénéficie pas d’un droit de rétractation.
Pour mémoire, le droit de rétractation, qui permet à un consommateur de changer d’avis, n’existe que dans certaines situations : c’est notamment le cas lorsque le contrat est signé « hors établissement », c’est-à-dire en présence physique du professionnel mais dans un lieu autre que son établissement commercial : domicile du consommateur, son lieu de travail, etc.
Or, un stand monté à l’occasion d’une foire ou d’un salon peut être considéré comme un « établissement commercial » si le professionnel y exerce son activité de manière habituelle, et qu’un consommateur raisonnablement attentif peut s’attendre à ce qu’il y exerce son activité et le sollicite pour la signature d’un contrat, en raison, notamment, de l’apparence du stand et des informations relayées dans les locaux de la foire.
Dès lors, le consommateur qui signe un contrat sur un tel stand ne bénéficie pas, en principe, d’un droit de rétractation.
Dans cette affaire pourtant, le consommateur insiste : s’il a acheté cet aspirateur, c’est parce qu’il a été personnellement et individuellement sollicité par le professionnel, alors qu’il circulait dans l’allée de la foire, qui est un lieu commun à tous les stands.
Une sollicitation qui doit lui permettre de bénéficier d’un droit de rétractation…
Ce que confirme le juge : l’allée de la foire ne peut pas, à la différence du stand, être considérée comme un établissement commercial du professionnel, dès lors qu’elle est commune à l’ensemble des stands présents sur la foire.
Par conséquent, le contrat signé sur un stand de foire par un consommateur qui vient d’être personnellement et individuellement sollicité par le professionnel alors qu’il circulait dans une telle allée doit être considéré comme un contrat « hors établissement ».
Dans ce cadre, le consommateur doit donc bénéficier d’un droit de rétractation.
Notez que cette décision, qui émane du juge européen, est pour l’instant contraire à la Loi française, qui ne prévoit pas de droit de rétractation dans de telles circonstances.
Reste à savoir si et quand la Loi française va s’adapter à cette décision, ce qu’elle est en principe dans l’obligation de faire. Affaire à suivre…
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), affaire 465/19, B&L Elektrogeräte GmbH
Foires et salons : sollicitation du professionnel = droit de rétractation ? © Copyright WebLex – 2020
Le contrat de vendanges fait partie des contrats saisonniers. Il est obligatoirement conclu pour une durée déterminée et dans un but précis : les vendanges… qui durent finalement très peu de temps… comme le rappelle un vendangeur à son employeur…
Un viticulteur emploie un salarié pendant 10 mois dans le cadre de plusieurs CDD, dont il estime que chacun a un caractère saisonnier.
A la fin de leur relation contractuelle, le salarié réclame la requalification de ses CDD en CDI. Ce que conteste le viticulteur qui estime que le recours au CDD saisonnier est justifié :
Sauf que le salarié a travaillé pendant 10 mois, à l’exception de 17 jours entre les 2 premiers contrats et de 4 jours entre le 2e et le 3e CDD, ce qui prouve qu’il n’a pas été affecté à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, constate le juge. Le CDD doit donc être requalifié en CDI.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 décembre 2019, n° 18-21870
Contrat de vendanges… de longue durée ? © Copyright WebLex – 2020
Le titulaire d’une officine de pharmacie a normalement jusqu’au 30 avril pour déclarer son chiffre d’affaires à l’agence régionale de santé (ARS). Une date limite qui, cette année, a été repoussée une première fois au 31 octobre 2020, en raison de la crise sanitaire… et qui vient à nouveau d’être repoussée…
Pour rappel, le chiffre d’affaires annuel que réalise le titulaire d’une officine de pharmacie a un impact direct sur son activité puisqu’il doit obligatoirement se faire assister :
En Outre-mer, les chiffres d’affaires précités sont affectés des coefficients multiplicateurs suivants :
Les emplois correspondant aux tranches de chiffres d’affaires précitées doivent être pourvus à temps plein, ou en équivalent temps plein. Les pharmaciens associés et leurs conjoints diplômés non-salariés, s’ils travaillent effectivement à l’officine, peuvent être pris en compte pour la détermination du nombre de pharmaciens adjoints.
Il est prévu que les pharmaciens titulaires d’officine doivent déclarer, à la fin de chaque exercice, et au plus tard au 30 avril de chaque année, leur chiffre d’affaires annuel global hors taxes au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS).
Compte tenu de la crise sanitaire liée au coronavirus, pour l’année 2020, le Gouvernement a initialement permis aux pharmaciens de procéder à cette télédéclaration jusqu’au 31 octobre 2020.
Cette date butoir a encore été repoussée : en effet, il est désormais prévu que les pharmaciens devront procéder à cette télédéclaration d’ici le 31 décembre 2020, au plus tard.
Source : Arrêté du 29 juillet 2020 relatif à la télédéclaration du chiffre d’affaires des pharmacies et modifiant l’arrêté du 1er août 1991 relatif au nombre de pharmaciens dont les titulaires d’officine doivent se faire assister en raison de l’importance de leur chiffre d’affaires
Coronavirus (COVID-19) : un nouveau report pour les pharmaciens ! © Copyright WebLex – 2020
Face à la difficulté qu’ont les viticulteurs à recruter des vendangeurs, il a été demandé au Gouvernement si la mise en place d’aides leur permettant de trouver davantage de main d’œuvre était envisagée. Réponse…
Les filières agricoles, et notamment la filière viticole, rencontrent des difficultés pour recruter de la main d’œuvre saisonnière.
Pour tenter de remédier à cette situation, le Gouvernement précise tout d’abord que le contrat de vendanges peut être signé entre un viticulteur et :
En outre, il rappelle que d’autres mesures visent à encourager la compétitivité des entreprises agricoles françaises, telles que :
Il ajoute que les départements peuvent aussi apporter des aides complémentaires.
Enfin, il conclut sur l’importance du dialogue social dans le secteur agricole qui permettra de dégager d’autres leviers d’actions.
Source : Réponse ministérielle Bazin-Malgras, du 10 décembre 2019, Assemblée Nationale, n° 23142
Viticulteurs : des aides pour recruter des vendangeurs ? © Copyright WebLex – 2020