Actualités

31
Août

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour Contact Covid au 10 août 2020

Pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a mis en place un outil appelé « Contact Covid ». Ce dispositif a fait l’objet de nouveaux aménagements applicables depuis le 10 août 2020. Lesquels ?

Coronavirus (COVID-19) : des précisions sur les données pseudonymisées

« Contact Covid » est un outil qui est mis à la disposition des professionnels de santé (médecins, laboratoires de biologie médicale et pharmaciens) ainsi que des agents habilités de l’Assurance maladie et des agences régionales de santé (ARS) pour :

  • recenser et contacter, pour chaque personne détectée positive à la Covid-19, l’ensemble de ses contacts rapprochés afin de les inciter à respecter des consignes strictes d’isolement, en leur délivrant (si nécessaire) un arrêt de travail ;
  • prendre en charge les tests de dépistage dans les laboratoires de biologie et la délivrance de masques en pharmacie pour tous les contacts rapprochés, qu’ils présentent ou non les symptômes de la maladie ;
  • proposer un accompagnement social spécifique aux personnes qui le nécessiteraient ;
  • identifier très rapidement les chaînes de contamination et les concentrations de cas positifs pour mettre en place des dispositifs spécifiques de prise en charge.

Dans le cadre de ce dispositif, depuis le 10 août 2020, les données pseudonymisées peuvent être conservées pendant une durée de 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire, c’est-à-dire à compter du 10 juillet 2020 à minuit (sauf en Guyane et à Mayotte où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020 inclus).

Pour information, la pseudonymisation est une méthode qui permet de traiter des données à caractère personnel de façon qu’il ne soit pas possible, sans informations supplémentaires, de les attribuer à une personne en particulier.

Les personnes dont les données ont été collectées avant le 10 août 2020, doivent être informées, sans délai, que leurs données peuvent être conservées pendant une durée de 6 mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Par ailleurs, « Contact Covid » peut désormais faire mention de la fréquentation d’une structure d’hébergement touristique dans les 14 derniers jours par un patient zéro ou des cas contacts.

Enfin, la liste des personnes autorisées à enregistrer des données sur « Contact Covid » est élargie :

  • aux professionnels de santé et personnels spécialement habilités des services de santé au travail ;
  • aux professionnels de santé et personnels spécialement habilités des dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes.

Source : Décret n° 2020-1018 du 7 août 2020 pris en application de l’article 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire et modifiant le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020 relatif aux systèmes d’information mentionnés à l’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions

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28
Août

Coronavirus (COVID-19) : l’élection du bâtonnier en période de crise sanitaire

Le conseil de l’ordre des avocats est présidé par un bâtonnier élu pour 2 ans. En raison de la crise sanitaire, les élections destinées à nommer un nouveau bâtonnier (pour les mandats arrivés à échéance en 2020) n’ont pas pu se tenir dans le délai imparti. Quand auront-elles lieu ?

Coronavirus (COVID-19) et avocats : quand auront lieu les élections du bâtonnier ?

Le Gouvernement a décidé de modifier le délai relatif à la tenue des élections du bâtonnier du conseil de l’ordre des avocats qui n’ont pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire.

Habituellement, dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote est supérieur à 30, l’élection du bâtonnier a lieu au moins 6 mois avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice.

Pour l’année 2020, cette élection doit exceptionnellement avoir lieu au moins 3 mois avant la fin du mandat du bâtonnier en exercice.

Source : Décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l’élection des bâtonniers du conseil de l’ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l’extension de l’assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux

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28
Août

Coronavirus (COVID-19) : des réformes relatives aux contentieux reportées !

Avant la crise sanitaire et économique, le Gouvernement avait mis en place plusieurs réformes relatives aux contentieux, dont certaines devaient entrer en vigueur en septembre 2020. En raison du contexte actuel, leur entrée en vigueur est reportée. A quand ?

Coronavirus (COVID-19) : des réformes reportées en 2021

En raison de la crise sanitaire, le Gouvernement a décidé de reporter plusieurs réformes intéressant les avocats :

  • au 1er avril 2021 (au lieu du 1er janvier 2021) pour l’obligation de transmettre par voie électronique les actes de saisie conservatoire des comptes bancaires délivrés aux établissements habilités à tenir des comptes de dépôt ;
  • au 1er avril 2021 pour la nouvelle procédure d’expulsion locative ainsi que pour le traitement des situations de surendettement ;
  • au 1er janvier 2021 (au lieu du 1er septembre 2020) pour la nouvelle procédure d’assignation en Outre-Mer ;
  • au 1er janvier 2021 (au lieu du 1er septembre 2020) pour la date butoir d’entrée en vigueur de la réforme en matière de divorce.

Source : Décret n° 2020-950 du 30 juillet 2020 relatif aux conditions de l’élection des bâtonniers du conseil de l’ordre des avocats et au report de la réforme de la saisie conservatoire des comptes bancaires, de l’extension de l’assignation à date et de la réforme de la procédure applicable aux divorces contentieux

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28
Août

TITRE CLIENT

Afin de favoriser l’emploi des jeunes dans ce contexte de crise liée à la covid-19, le Gouvernement a créé plusieurs aides financières. En voici un panorama…

Une aide exceptionnelle à l’embauche de jeunes de moins de 26 ans

Entreprises concernées

Bénéficiaires :

–       toute entreprise privée du secteur marchand et non marchand

–       les entreprises publiques

–       les groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification

–       les employeurs de pêche maritime

–       les chambres de métiers et les chambres d’agriculture

A condition d’être établi sur le territoire français

Exclusion :

–       des particuliers employeurs

–       des établissements publics administratifs

–       des établissements publics industriels et commerciaux

–       des sociétés d’économie mixte

Salariés concernés

Tout jeune de moins de 26 ans (l’âge s’apprécie au jour de la conclusion du contrat de travail)

Embauches visées

CDI ou CDD d’une durée d’au moins 3 mois

A noter qu’après un CDD ayant ouvert droit au dispositif, le contrat renouvelé pour au moins 3 mois ou l’embauche en CDI avant le 31 janvier 2021 permettent le maintien de l’aide dans la limite du montant maximal, même si le salarié a déjà atteint l’âge de 26 ans

Conditions spécifiques

Le contrat doit être conclu entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021

La rémunération du salarié ne doit pas dépasser 2 Smic horaire (soit 20,30 € pour l’année 2020)

La condition de rémunération s’apprécie à la date de conclusion du contrat

L’entreprise est à jour de ses obligations sociales et fiscales (déclaratives et de paiement), ou a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions sociales restant dues

L’entreprise n’a pas procédé, depuis le 1er janvier 2020, à un licenciement pour motif économique sur le poste concerné par l’aide

Le salarié ne doit pas avoir appartenu aux effectifs de l’employeur à compter du 1er août 2020 au titre d’un contrat n’ayant pas ouvert droit au bénéfice de l’aide

Le salarié doit être maintenu dans les effectifs de l’entreprise pendant au moins 3 mois à compter du 1er jour d’exécution du contrat

Montant et versement de l’aide

4 000 € maximum par salarié et par an versés par tranches de 1 000 € maximum par trimestre

Montant proratisé en cas de temps partiel

L’aide n’est pas due :

–       pour les périodes d’absence du salarié qui n’ont pas donné lieu au maintien de la rémunération par l’employeur

–       pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé en position d’activité partielle

–       pour les périodes au cours desquelles le salarié est placé, au cours du trimestre considéré, en position d’activité réduite pour le maintien en emploi (activité partielle de longue durée)

L’aide n’est pas cumulable avec une autre aide de l’Etat à l’insertion, à l’accès ou au retour à l’emploi versée au titre du salarié concerné

Modalités de demande de l’aide

La demande doit être adressée à l’ASP (Agence des Services de Paiement) dans les 4 mois qui suivent l’embauche, via un téléservice

Les demandes d’aide pourront être adressées à l’ASP à partir du 1er octobre 2020

L’employeur doit attester sur l’honneur remplir les conditions d’éligibilité

L’employeur atteste de la présence du salarié et transmet cette attestation, via un téléservice, dans les 4 mois suivant l’échéance de chaque trimestre d’exécution du contrat (à défaut, l’aide ne sera pas versée pour cette période)

Contrôle de l’éligibilité à l’aide

L’employeur doit tenir à la disposition de l’ASP tout document permettant d’effectuer le contrôle de l’éligibilité à l’aide

Lorsque l’ASP lui demande de justifier des documents nécessaires à son contrôle, l’employeur doit les produire dans le délai d’un mois

Sanction

Faute pour l’employeur de produire les documents justificatifs dans le délai d’un mois suivant la demande de l’ASP, le versement de l’aide est suspendu

L’employeur doit rembourser l’Etat des sommes perçues au titre de l’aide lorsque le recrutement d’un salarié au titre duquel l’employeur a bénéficié de l’aide à l’embauche a pour conséquence le licenciement d’un autre salarié.

En cas d’inexactitude des déclarations de l’employeur relatives à l’éligibilité de l’aide, il doit rembourser l’Etat de la totalité des sommes perçues

En cas de d’inexactitude des attestations de l’employeur relatives à la présence du salarié, l’employeur doit rembourser les sommes indûment perçues au titre des trimestres considérés

Une aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis

Entreprises concernées

Entreprises de moins de 250 salariés (sans condition)

Entreprises d’au moins 250 salariés exonérées de contribution supplémentaire à la taxe d’apprentissage qui respectent des conditions liées à la proportion d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation dans leurs effectifs

Le secteur public non industriel et commercial est exclu du bénéfice de cette aide

Conditions spécifiques

Le contrat d’apprentissage doit être conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021

Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat d’apprentissage par l’opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle

Montant et versement de l’aide

L’aide est versée au titre de la 1ère année d’exécution du contrat d’apprentissage pour la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (équivalant au Master, bac 5)

5 000 € maximum par apprenti de moins de 18 ans

8 000 € maximum par apprenti d’au moins 18 ans (ce montant s’applique à compter du 1er jour du mois suivant l’anniversaire des 18 ans de l’apprenti)

L’aide est versée avant le paiement de la rémunération par l’employeur et chaque mois dans l’attente de la DSN (faute de transmission de la DSN, le mois suivant, l’aide est suspendue)

Cette aide se substitue à l’aide unique à l’apprentissage

En cas de rupture anticipée du contrat d’apprentissage, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat.

En cas d’une suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l’employeur à l’apprenti, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré

Une aide exceptionnelle à l’embauche d’un salarié en contrat de professionnalisation

Entreprises concernées

Entreprises de moins de 250 salariés (sans condition)

Entreprises d’au moins 250 salariés sous réserve de respecter des conditions liées à la proportion d’apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation dans leurs effectifs

Le secteur public non industriel et commercial est exclu du bénéfice de cette aide

Salariés concernés

Salariés de moins de 30 ans à la date de conclusion du contrat

Contrats de professionnalisation et formations visés

Le contrat de professionnalisation doit permettre :

–       la préparation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles (équivalant au Master, bac 5)

–       la préparation d’une qualification professionnelle ouvrant droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche

–       la réalisation de l’expérimentation permise par la Loi Avenir professionnel (à savoir que le contrat de professionnalisation peut être conclu, jusqu’au 28 décembre 2021, en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié)

Conditions spécifiques

Le contrat de professionnalisation doit être conclu entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021

Le bénéfice de l’aide est subordonné au dépôt du contrat de professionnalisation par l’opérateur de compétences auprès du ministre chargé de la formation professionnelle

Montant et versement de l’aide

L’aide est versée au titre de la 1ère année d’exécution du contrat de professionnalisation

5 000 € maximum par salarié en contrat de professionnalisation de moins de 18 ans

8 000 € maximum par salarié en contrat de professionnalisation d’au moins 18 ans (ce montant s’applique à compter du 1er jour du mois suivant l’anniversaire des 18 ans du salarié en contrat de professionnalisation)

L’aide est versée chaque mois avant le paiement de la rémunération par l’employeur dans l’attente de la transmission, par l’employeur à l’Agence de services et de paiement (ASP), du bulletin de paie du salarié pour le mois concerné (faute de transmission du bulletin de paie le mois suivant, l’aide est suspendue)

En cas de rupture anticipée du contrat de professionnalisation, l’aide n’est pas due à compter du mois suivant la date de fin du contrat

En cas d’une suspension du contrat conduisant au non-versement de la rémunération par l’employeur au salarié en contrat de professionnalisation, l’aide n’est pas due pour chaque mois considéré

Source :

  • Décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l’embauche des jeunes de moins de 26 ans
  • Décret n° 2020-1084 du 24 août 2020 relatif à l’aide aux employeurs de salariés bénéficiaires d’un contrat de professionnalisation prévue à l’article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
  • Décret n° 2020-1085 du 24 août 2020 relatif à l’aide aux employeurs d’apprentis prévue à l’article 76 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020

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28
Août

ZRR : c’est quoi une reprise d’entreprise ?

Un dirigeant, qui reprend une entreprise située en zone de revitalisation rurale (ZRR), demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, ce que lui refuse l’administration fiscale. Pour elle, la « reprise d’entreprise » suppose le respect de certaines conditions…des conditions dont l’existence est aujourd’hui remise en cause…

ZRR : quand l’administration fiscale et le juge de l’impôt ne sont pas d’accord…

Une entreprise qui fait le choix de s’implanter dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) peut bénéficier, sous réserve du respect de certaines conditions, d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 5 ans, puis d’une exonération partielle pendant 3 ans.

Toutefois, l’allégement d’impôt ne s’applique pas à toutes les entreprises qui décident de s’implanter en ZRR. Il est réservé aux entreprises qui se créent ou qui reprennent une activité existante.

L’administration fiscale considère actuellement qu’il y a reprise d’activité lorsque 3 conditions sont réunies :

  • la nouvelle entreprise est une structure nouvelle sur le plan juridique ;
  • l’activité exercée par la nouvelle entreprise est identique à celle exercée par l’entreprise qui a été reprise ;
  • la nouvelle entreprise reprend à son compte les moyens d’exploitation (clientèle, locaux, matériels, salariés, etc.).

Par tolérance, elle admet également qu’il y ait reprise d’activité préexistante en cas d’achat de plus de 50 % des titres d’une société, dès lors que cette acquisition ne s’accompagne pas d’un changement d’activité.

Une position que ne partage manifestement pas le juge de l’impôt, qui annule les commentaires administratifs qui les prévoient.

Pour lui, en effet, une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle la direction effective d’une entreprise existante est reprise, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.

En conséquence, les reprises d’entreprises en ZRR permettant de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices ne supposent pas nécessairement et uniquement soit la création d’une structure nouvelle sur le plan juridique, soit le rachat de plus de 50 % des titres d’une société.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 16 juillet 2020, n°440269

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28
Août

Réduction d’impôt « Madelin » : du nouveau au 10 août 2020 !

Depuis 3 ans, le Gouvernement apporte des modifications à la réduction d’impôt sur le revenu « Madelin », applicables à compter d’une date qui vient d’être fixée au 10 août 2020 ! Tour d’horizon des nouveautés à retenir…

Réduction d’impôt « Madelin » : focus sur le taux de la réduction d’impôt

Les particuliers qui souscrivent au capital d’une société en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».

Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Toutefois, suite à la suppression de la réduction d’impôt ISF-PME, liée à la suppression de l’ISF (impôt de solidarité sur la fortune) lui-même, le taux de la réduction IR-PME devait être porté à 25 % à compter d’une date qui devait être fixée par Décret.

C’est désormais chose faite ! En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est porté à 25 %.

Réduction d’impôt « Madelin » : focus sur le taux applicable à certains investissements

La réduction IR-PME profite également, sous conditions, aux souscriptions de parts de FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) et FIP (fonds d’investissements de proximité) dont l’actif est constitué pour 70 % au moins par des titres financiers émis par des sociétés exerçant leur activité exclusivement dans des établissements situés en Corse et en Outre-mer.

Dans cette hypothèse, la réduction d’impôt était calculée au taux de 38 % (et non pas au taux de 18 %).

Notez que pour les investissements réalisés entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est abaissé à 30 %.

Réduction d’impôt « Madelin » : un point sur le quota d’investissement

La réduction d’impôt bénéficie aux personnes qui investissent dans des parts de FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) et de FIP (fonds d’investissements de proximité).

Pour ce type d’investissement, pour le calcul de l’avantage fiscal, les versements réalisés depuis le 10 août 2020 sont retenus à proportion d’un quota d’investissements dans des entreprises éligibles fixé à 70 % au minimum.

Réduction d’impôt « Madelin » : un point sur les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS)

La réduction IR-PME s’applique enfin en cas de souscription au capital d’une entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS).

Notez que depuis le 10 août 2020, la société bénéficiaire des versements doit remplir au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

  • elle doit n’exercer aucune activité ;
  • elle doit exercer son activité sur un marché quel qu’il soit depuis moins de 10 ans après sa 1ère vente commerciale ;
  • elle a besoin d’un investissement qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes.

Le seuil de chiffre d’affaires (CA) qui caractérise la 1ère vente commerciale est fixé à 250 000 € hors TVA, et doit être constaté à la clôture de l’exercice.

La durée de 10 ans court à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel le CA de l’entreprise excède pour la 1ère fois le seuil de 250 000 €.

Source :

  • Décret n° 2020-1014 du 7 août 2020 fixant la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions relatives à la réduction d’impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises
  • Décret n° 2020-1012 du 7 août 2020 pris pour la détermination du seuil du chiffre d’affaires caractérisant la première vente commerciale au sens de l’article 199 terdecies-0 AA du code général des impôts

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