Actualités

27
Août

Monuments historiques : du nouveau concernant le label de la Fondation du patrimoine !

Parmi les nombreuses mesures adoptées pour faire face à la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur le label accordé par la Fondation du patrimoine. Revue de détails…

Un label qui n’est plus réservé aux immeubles visibles de la voie publique

Les propriétaires de bâtiments historiques (et assimilés) peuvent bénéficier, sous réserve du respect de toutes les conditions requises, d’un avantage fiscal spécifique leur permettant de déduire de leur impôt sur le revenu les charges foncières liées à ce type de bâtiments.

La notion de « bâtiments historiques et assimilés » couvre en réalité 3 catégories d’immeubles. Il s’agit :

  • des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ;
  • des immeubles faisant partie du patrimoine national en raison du label accordé par la Fondation du patrimoine ;
  • sous certaines conditions, des immeubles qui font partie du patrimoine national en raison de leur caractère historique ou artistique particulier, et qui ont été agréés par le ministère chargé du budget.

Auparavant, il n’existait que 3 catégories d’immeubles labellisés, dont le point commun restait la visibilité depuis la voie publique :

  • les immeubles non habitables qui constituent le « petit patrimoine de proximité », par exemples les lavoirs, les fours à pains, etc. ;
  • les immeubles, habitables ou non, qui sont situés dans une « zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager » ou dans une « aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine » ;
  • les immeubles, habitables ou non, qui sont les plus caractéristiques du patrimoine rural, par exemple les maisons de village, les manoirs, etc.

Dorénavant, depuis le 1er août 2020, peuvent également obtenir un label de la Fondation du patrimoine :

  • les immeubles non visibles de la voie publique, dès lors que le propriétaire s’engage à les rendre accessibles au public ;
  • les immeubles bâtis ou non bâtis : les parcs et jardins peuvent donc désormais obtenir ce label.

Il est précisé que pour pouvoir bénéficier de ce label, les immeubles doivent être situés :

  • dans une zone rurale, un bourg ou une petite ville de moins de 20 000 habitants ;
  • dans un site patrimonial remarquable ;
  • ou dans un site classé.

Notez que les immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à cette condition de localisation géographique.

Pour pouvoir bénéficier du régime de déduction spécifique propre aux monuments historiques pour les travaux réalisés sur les immeubles bénéficiant de ce label, le propriétaire doit avoir obtenu une subvention de la Fondation du patrimoine. Le montant de cette subvention ne peut pas être inférieur à 2 % du coût des travaux.

Enfin, le Gouvernement ajoute qu’une majorité des immeubles labellisés doit appartenir au patrimoine rural.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 7

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27
Août

Droits de donation, droits de succession : quelles nouveautés en 2020 ?

Parmi les nombreuses mesures adoptées par le Gouvernement pour faire face à la crise sanitaire actuelle, certaines concernent les droits de donation, les droits de succession, et le sort des sommes versées à raison d’un décès. Que faut-il en retenir ?

Focus sur les droits de donation

Par principe, les donations sont soumises à l’impôt (ce que l’on appelle les droits de mutation ou droits de donation) lorsque :

  • la donation est réalisée à titre gratuit : elle doit témoigner d’une réelle intention libérale ;
  • la personne qui donne (« le donateur ») se départit immédiatement du bien donné ;
  • la donation est acceptée par la personne qui la reçoit (le « donataire »).

Comme souvent en matière fiscale, ce principe comporte de nombreuses exceptions, parmi lesquelles les dons familiaux de sommes d’argent.

Jusqu’à présent, les dons familiaux de sommes d’argent, consentis en pleine propriété, à un enfant, un petit-enfant, un arrière petit-enfant, ou à défaut de descendance directe, à un neveu ou à une nièce, pouvaient, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier d’une exonération de droits de donation dans la limite de 30 000 €.

Depuis le 1er août 2020, pour les dons consentis entre le 15 juillet 2020 et le 30 juin 2021, le plafond de l’exonération est porté à 100 000 € (au lieu de 30 000 €), si les sommes d’argent sont affectées par le donataire, au plus tard le denier jour du 3ème mois suivant la remise des fonds :

  • à la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d’une petite entreprise, sous réserve du respect des conditions suivantes :
  • ○ l’entreprise exerce son activité depuis moins de 5 ans et n’a pas encore distribué de bénéfices,
  • ○ l’entreprise n’est pas issue d’une concentration,
  • ○ l’entreprise exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier, des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières,
  • ○ les actifs de l’entreprise ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools,
  • ○ l’entreprise a son siège de direction effective dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales,
  • ○ les titres de l’entreprise ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites et moyennes entreprises,
  • ○ lorsque l’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés, le donataire doit y exercer son activité professionnelle principale, ou la fonction de gérant dans les SARL ou les sociétés en commandite par actions (SCA), d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions (SA), pendant une durée minimale de 3 ans à compter de la souscription,
  • à des travaux et dépenses éligibles à la prime pour la transition énergétique, qui sont réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont le donataire est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale ;
  • à la construction de sa résidence principale.

Notez que le total des donations consenties par un même donateur ne peut pas excéder 100 000 €.

Enfin, cette exonération ne s’appliquera pas si le donataire a déjà bénéficié, pour les mêmes versements :

  • d’un crédit d’impôt au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile ;
  • d’un crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) ;
  • d’une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ;
  • d’une réduction d’impôt pour investissement réalisé en Outre-mer ;
  • d’une réduction d’impôt accordée au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés ainsi qu’au titre des souscriptions de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ;
  • d’une réduction d’impôt accordée au titre d’emprunts souscrits pour la reprise d’une entreprise ;
  • de la prime forfaitaire pour la transition énergétique.

Focus sur les droits de succession

Suite au décès d’un proche, en cas d’acceptation de la succession, des droits de succession seront à payer à l’administration fiscale.

Pour le calcul des droits dus, il est appliqué un abattement sur la part nette revenant à tout héritier, donataire ou légataire, qui correspond à la valeur des biens reçus dans le cadre de la succession qu’il fait le choix de donner :

  • à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises ;
  • à l’Etat ou à ses établissements publics ;
  • à un établissement public hospitalier, une région, un département, une commune, ou à l’un de leurs établissements publics.

Notez qu’avant le 1er août 2020, pour le bénéfice de cet abattement, il était opéré une distinction selon la nature du don consenti : pour les associations reconnues d’utilité publique, par exemple, seuls les dons de sommes d’argent étaient pris en compte.

Cette distinction n’existe plus aujourd’hui.

Enfin, toujours depuis le 1er août 2020, cet abattement s’applique à la double condition que :

  • le don soit consenti à titre définitif, et en pleine propriété, dans les 12 mois suivant le décès (6 mois auparavant) ;
  • des pièces justificatives attestant du montant et de la date du don, ainsi que de l’identité des bénéficiaires, soient jointes à la déclaration de succession.

Focus sur les sommes dues à raison d’un décès

Les assureurs français, ainsi que les établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers, ne peuvent verser aux héritiers les sommes dues à l’occasion du décès de leur assuré que sur présentation d’un certificat délivré par l’administration fiscale, constatant soit que les droits de succession ont été acquittés, soit qu’ils ne sont pas dus.

Ce principe n’est pas applicable :

  • lorsque l’ensemble des sommes dues par un ou plusieurs assureurs à raison du décès de l’assuré n’excède pas 7 600 € et reviennent à des héritiers en ligne directe (généralement les enfants ou les parents) n’ayant pas de domicile à l’étranger ;
  • lorsque les sommes sont dues au conjoint survivant ou au partenaire survivant dans le cadre d’un pacte civile de solidarité (Pacs) ;
  • depuis le 1er août 2020, lorsque les sommes sont dues à un organisme exonéré de droits de donation ou de droits de succession.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 13, 14, 15 et 19

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27
Août

Coronavirus (COVID-19) : les conséquences sur le classement des établissements touristiques

La durée de validité du classement de certains établissements étoilés (restaurants, campings, etc.) est arrivée à échéance durant l’état d’urgence sanitaire mis en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Une situation exceptionnelle qui les a empêchés de renouveler leur classement… et qui a nécessité l’intervention du Gouvernement…

Coronavirus (COVID-19) : prolongation de la validité des classements échus durant le confinement !

Les conséquences de l’épidémie de la covid-19 dans le secteur du tourisme nécessitent d’adapter la durée du classement de certains établissements touristiques.

En effet, cette période exceptionnelle a empêché certains des professionnels concernés d’effectuer les démarches et formalités nécessaires au renouvellement du classement de leur établissement.

Pour pallier cette difficulté, le Gouvernement a décidé que les classements dont la validité arrive à échéance entre le 12 mars 2020 et le 30 avril 2021 sont prorogés jusqu’au 1er mai 2021.

Source : Décret n° 2020-1070 du 18 août 2020 relatif à la prorogation du classement pour les terrains de camping, les résidences de tourisme, les parcs résidentiels de loisirs, les meublés de tourisme, les villages et maisons familiales de vacances et les offices du tourisme

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27
Août

Coronavirus (COVID-19) : le point sur quelques nouveautés en matière fiscale

Pour faire face à la crise économique qui résulte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’apporter quelques précisions en matière fiscale. Lesquelles ?

Coronavirus (COVID-19) et mesures fiscales : quoi de neuf ?

Pour permettre aux entreprises de faire face aux conséquences de la crise économique qui résulte de la crise sanitaire, le Gouvernement a apporté quelques précisions en matière fiscale :

  • les délais de déclarations en matière de dispositifs transfrontières sont reportés de 6 mois ;
  • l’entrée en vigueur des modifications relatives à l’exonération de droits de certains alcools est différée à 2023 ;
  • les aides reçues jusqu’au 31 décembre 2023 par les lauréats du concours « French Tech Tremplin » bénéficient d’une exonération d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, et de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle ;
  • le dispositif de « sortie en sifflet », mis en place en 2015, qui prévoit des exonérations de taxe d’habitation et des dégrèvements de contribution à l’audiovisuel public pour les ménages les plus modestes, est reconduit pour 2020 ;
  • la part d’énergie issue des biocarburants est comptabilisée à hauteur de sa valeur réelle majorée de 20 %, pour les carburants pour lesquels la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants devient exigible entre le 1er août et le 31 décembre 2020 ;
  • la taxe intérieure de consommation sur les carburants est aménagée : il est notamment prévu un abaissement du tarif en euros du gazole destiné à être utilisé comme carburant et une suppression de la date limite à laquelle les conseils régionaux et l’assemblée de Corse peuvent majorer le tarif de la taxe.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 6, 9, 16, 20,52 et 55

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27
Août

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau en matière de crédits d’impôt ?

Parmi les nombreuses mesures adoptées pour faire face à la crise sanitaire actuelle, le Gouvernement vient non seulement d’apporter des précisions concernant plusieurs crédits d’impôts à destination des entreprises, mais a également créé un avantage fiscal pour les dépenses de création audiovisuelle et cinématographique. Revue de détails…

Concernant le crédit d’impôt musique

Le crédit d’impôt phonographique (aussi appelé « crédit d’impôt musique ») profite, jusqu’au 31 décembre 2022, aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), qui ont pour activité la production phonographique (ce que l’on appelle couramment « une maison de disques ») et qui réalisent, notamment, des dépenses d’enregistrements musicaux.

Jusqu’au 31 juillet 2020, il était prévu que les dépenses engagées ouvraient droit au crédit d’impôt à compter de la délivrance, par le ministre chargé de la culture, d’un agrément provisoire attestant du fait qu’au vu des éléments transmis, toutes les conditions pour pouvoir bénéficier du crédit d’impôt étaient remplies.

Depuis le 1er août 2020, les dépenses engagées ouvrent droit au bénéfice de cet avantage fiscal à compter de la date de réception, par le ministre chargé de la culture, d’une demande d’agrément provisoire.

Concernant le crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants

Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants et soumises à l’IS peuvent bénéficier, toutes conditions remplies, d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical.

Depuis le 1er janvier 2020, cet avantage fiscal profite également aux dépenses relatives aux spectacles de théâtre ou de variété (ce qui n’était plus possible depuis le 1er janvier 2019).

Enfin, précisons que contrairement aux règles habituellement applicables en matière de crédit d’impôt, l’excédent de crédit d’impôt pour les dépenses relatives aux spectacles de théâtre ou de variété qui n’aura pas pu être imputé sur le montant de l’IS ne sera ni reporté, ni restitué.

Concernant le crédit d’impôt pour investissements en Corse

Le crédit d’impôt pour investissements en Corse qui profite, toutes conditions remplies, à certaines entreprises, et qui devait prendre fin le 31 décembre 2020 est prolongé pour une durée de 3 ans : il continuera donc de s’appliquer pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2023.

Création du crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique

Pour soutenir les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande, particulièrement impactés par la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, un crédit d’impôt a été spécialement créé.

Il s’agit du crédit d’impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique.

Cet avantage fiscal est réservé aux entreprises :

  • soumises à l’IS ;
  • qui exercent une activité d’éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande ;
  • qui justifient d’une diminution de chiffre d’affaires (CA) d’au moins 10 % pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, par comparaison avec la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.

Cet avantage fiscal est égal à 15 % du montant total des dépenses éligibles exposées entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020, à savoir :

  • les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuant au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles déclarées au Conseil supérieur de l’audiovisuel qui relèvent des catégories suivantes :
  • ○ achat des droits de diffusion des œuvres ;
  • ○ investissement en parts de producteur dans le financement des œuvres ;
  • ○ financement des travaux d’écriture et de développement des œuvres ;
  • ○ adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes ;
  • ○ financement de la formation des auteurs (sous certaines limites) ;
  • ○ promotion des œuvres (sous certaines limites) ;
  • les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande qui relèvent des catégories suivantes :
  • ○ rémunérations versées aux auteurs d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
  • ○ redevances versées aux organismes de gestion collective.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, articles 8, 37, 38, 46 et 49

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27
Août

Coronavirus (COVID-19) : fin du chômage partiel des salariés du particulier employeur

Les employés de maison et assistant(e)s maternel(le)s du particulier employeur ont pu, dans le cadre de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, bénéficier d’un dispositif exceptionnel et temporaire d’activité partielle (ou de chômage partiel). Ce dispositif prendra fin (très ?) prochainement…

31 août ou 31 octobre ?

Le dispositif exceptionnel d’activité partielle pour les assistant(e)s maternel(le)s et employés à domicile du particulier employeur continuera de s’appliquer jusqu’au 31 août 2020 inclus.

En Guyane et à Mayotte, où l’état d’urgence sanitaire a été prolongé, le dispositif continue de s’appliquer jusqu’au dernier jour inclus du mois au cours duquel prend fin l’état d’urgence sanitaire (soit le 31 octobre 2020).

Source : Décret n° 2020-1059 du 14 août 2020 fixant le terme du dispositif exceptionnel d’activité partielle pour les salariés employés à domicile et les assistants maternels

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