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1
Sep

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le transport au 29 août 2020

Dans le contexte sanitaire actuel, les transporteurs sont astreints au respect de mesures sanitaires pour pouvoir exercer leur activité… qui viennent d’être assouplies. Revue de détails…

Coronavirus (COVID-19) et transporteurs : assouplissement des mesures sanitaires

En autres mesures sanitaires, pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges, les transporteurs (maritimes, terrestres et ferroviaires) :

  • informent les passagers qu’ils doivent adopter la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble ;
  • veillent à ce que les personnes ou groupes de personnes qui ne voyagent pas ensemble laissent entre eux si possible la largeur d’un siège.

Toujours pour ces trajets sans attribution de sièges, les passagers doivent s’installer en laissant la plus grande distance possible entre eux ou entre groupes de personnes voyageant ensemble.

Depuis le 29 août 2020, ces mesures sanitaires ont été allégées : désormais, pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges, les transporteurs ne sont plus tenus :

  • de prendre les mesures permettant aux personnes ou groupes de personnes qui voyagent ensemble, de laisser entre eux, si possible, la largeur d’un siège ;
  • d’informer les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble qu’ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre eux.

Source : Décret n° 2020-1096 du 28 août 2020 modifiant le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé

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1
Sep

Dépannage sur autoroute ou route express : combien ça coûte ?

Lorsqu’un dépanneur intervient sur autoroute ou route express, il n’est pas (totalement) libre pour fixer ses tarifs. Lorsque le véhicule en panne est léger (moins de 3,5 tonnes), il doit, en effet, appliquer un tarif forfaitaire. Tarif qui a été modifié…

Dépannage sur autoroute et route express : un tarif forfaitaire à la hausse !

Pour rappel, une société de dépannage qui intervient sur autoroute ou route express doit appliquer :

  • un tarif forfaitaire pour les véhicules légers (moins de 3,5 tonnes) ;
  • un tarif libre pour les véhicules lourds (plus de 3,5 tonnes).

Depuis le 3 août 2020, le tarif forfaitaire pour les véhicules légers, qui varie selon l’heure et le jour d’intervention, est fixé de la manière suivante :

  • 131,94 € pour une intervention en semaine, de 8h à 18h (contre 130,06 € auparavant) ;
  • 163,15 € pour une intervention en semaine, de 18h à 8h, ainsi que pour une intervention le week-end et les jours fériés (contre 160,82 € auparavant).

Source : Arrêté du 29 juillet 2020 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2016 relatif au tarif de dépannage des véhicules légers sur autoroutes et routes express

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1
Sep

Récupérer un véhicule en fourrière : combien ça coûte ?

Pour récupérer son véhicule mis en fourrière, le propriétaire doit verser des frais dont le tarif est plafonné. De nouveaux montants maxima viennent d’entrer en vigueur. Quels sont-ils ?

Les nouveaux montants maxima des tarifs des fourrières sont connus !

Depuis le 14 août 2020, lorsqu’un propriétaire souhaite récupérer son véhicule mis en fourrière, il doit verser les frais suivants :

Montants maxima des frais de fourrière

Catégorie de véhicules

Immobilisation matérielle

Opérations préalables

Enlèvement

Garde journalière

Expertise

Voiture particulière

Paris

7,60 €

15,20 €

150 €

29 €

61 €

Marseille, Lyon et Toulouse

7,60 €

15,20 €

126 €

10 €

61 €

Autres villes

7,60 €

15,20 €

121,27 €

6,42 €

61 €

2 ou 3 roues

Paris

7,60 €

7,60 €

49 €

10 €

30,50 €

Autre ville

7,60 €

7,60 €

45,70 €

3 €

30,50 €

Poids-lourds

PTAC entre 19 et 44 tonnes (inclus)

7,60 €

22,90 €

274,40 €

9,20 €

91,50 €

PTAC entre 7,5 et 19 tonnes (inclus)

7,60 €

22,90 €

213,40 €

9,20 €

91,50 €

PTAC entre 3,5 et 7,5 tonnes (inclus)

7,60 €

22,90 €

122 €

9,20 €

91,50 €

Autre véhicule immatriculé (remorque, tracteur, etc.)

7,60 €

7,60 €

45,70 €

3 €

30,50 €

Source : Arrêté du 3 août 2020 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles

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1
Sep

Industriels et taxe foncière : pour les bâtiments délabrés ?

Une société demande à ne pas payer la taxe foncière sur les propriétés bâties pour un bâtiment qu’elle estime être complètement délabré. Ce que lui refuse l’administration fiscale, pour qui l’état de délabrement du bâtiment est sans incidence sur le principe de taxation. Qui a raison ?

Immeuble délabré = immeuble bâti ?

Une société, propriétaire d’un ensemble immobilier à usage industriel et commercial, demande à être déchargée du paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Elle indique, en effet, que l’ensemble immobilier en question n’est pas une « propriété bâtie », étant donné :

  • qu’il n’est pas raccordé à un réseau d’assainissement ;
  • que les systèmes électriques et de protection incendie sont défaillants ;
  • que le bâtiment contient de l’amiante ;
  • que, sur le site où il est implanté, se trouve une cuve de stockage et un séparateur d’hydrocarbures enterrés ;
  • qu’il y a eu de nombreuses dégradations du fait de l’occupation illégale du bâtiment.

Plus simplement, la société considère que, parce que son ensemble immobilier est délabré, elle n’est pas tenue au paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Une position qui n’est partagée, ni par l’administration fiscale, ni par le juge de l’impôt : le gros œuvre du bâtiment n’étant pas atteint, il reste possible de l’utiliser à des fins industrielles et commerciales.

En conséquence, la société devra bel et bien s’acquitter de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 juin 2020, n°424626

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1
Sep

Vente d’un local professionnel : une réduction d’impôt pour tous ?

Toutes conditions remplies, une société soumise à l’IS qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, destiné à être transformé en logement, peut bénéficier d’un taux réduit d’IS à 19 % au titre de la plus-value imposable. L’une des conditions en question vient d’être déclarée contraire à la Constitution. Laquelle ?

Vente d’un local professionnel : quel est le régime fiscal de l’acheteur ?

Une société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir destiné à être transformé en logements, et qui réalise à cette occasion un gain (une plus-value), peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une taxation au taux réduit de 19 %.

Parmi les conditions à remplir, il est prévu que la vente doit être consentie à certaines personnes seulement, parmi lesquelles on trouve les structures (entreprise, société ou association à but non lucratif) soumises à l’IS dans les conditions de droit commun.

A l’occasion d’un litige l’opposant à l’administration fiscale, une société conteste cette condition, pourtant établie par la Loi, considérant qu’elle limite de façon injustifiée le bénéfice du taux réduit d’IS.

Elle indique, en effet, que les ventes consenties à des sociétés non soumises de plein droit à l’IS (les sociétés civiles de construction-vente par exemple) et qui ne sont pas non plus autorisées à opter en faveur de leur assujettissement à l’IS, ne permettent pas de bénéficier de cet avantage fiscal.

Or, il n’existe pas, selon elle, de lien entre le régime fiscal de l’acquéreur, et sa capacité à respecter son engagement de transformer en logement les locaux vendus.

Pour la société, parce que cette condition institue une différence de traitement injustifiée entre les vendeurs, fondée sur le régime fiscal des acheteurs, elle doit être annulée.

Amené à se prononcer sur la question, le juge suprême a suivi le raisonnement de la société : le fait de réserver l’application de l’avantage fiscal aux plus-values réalisées au profit de structures (entreprise, société ou association à but non lucratif) soumises à l’IS dans les conditions de droit commun n’est pas fondé sur un critère objectif et rationnel.

En conséquence, cette condition est déclarée contraire à la Constitution depuis le 1er août 2020.

Notez que la décision du juge est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à la date du 1er août 2020.

Source : Question prioritaire de constitutionnalité du 31 juillet 2020, décision n°2020-854

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1
Sep

Incendie de votre magasin = perte de valeur de votre fonds de commerce ?

Après l’incendie de son magasin, une société déménage son activité dans un nouveau local, géographiquement moins bien situé que le précédent. Estimant que cette « délocalisation » diminue la valeur de son fonds de commerce, elle constitue une provision pour « dépréciation de fonds » qu’elle déduit de son résultat imposable, ce que conteste l’administration. Pourquoi ?

Destruction de magasin ≠ perte de valeur du fonds de commerce

Son magasin ayant été détruit par un incendie, une société, spécialisée dans la vente de bateaux et accastillage, transfère son activité dans un autre local.

Ce local étant moins proche de la mer et ne présentant pas les avantages du magasin détruit, la société comptabilise une provision pour dépréciation de fonds de commerce, qu’elle déduit de son résultat imposable.

Une erreur, selon l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, refuse la déduction de cette provision. Elle constate, en effet, que la société a bénéficié d’une indemnité d’assurance conséquente l’année suivant celle de la constitution de la provision…

Sauf que cette indemnité avait pour objet de réparer les dommages matériels subis lors de l’incendie, conteste la société, et non de compenser la perte de valeur de son fonds de commerce résultant du transfert de son activité dans un nouveau local, et de la perte de chiffre d’affaires (CA) consécutive. La provision pour dépréciation de fonds de commerce est donc bien déductible.

« Non ! », répond le juge : si le CA de la société a bien diminué de 30 % au titre d’une période comprise entre l’année de l’incendie et les 3 années suivantes, son résultat net a, dans le même temps, connu une augmentation de plus de 145 %.

La provision constituée par elle n’est donc pas déductible et doit être réintégrée pour le calcul de son résultat imposable, décide le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2020, n°18BX01892 (NP)

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