Actualités

18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à la formation des salariés en activité partielle

Un dispositif de financement de la formation des salariés a été adapté pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 : le FNE-Formation. Il concerne désormais les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée. Des nouveautés à ce sujet sont à noter. Lesquelles ?

Le dispositif du FNE-Formation remodelé

Pour faire face à la crise résultant de l’épidémie de covid-19, les entreprises qui ont placé des salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, peuvent bénéficier d’une prise en charge par l’Etat d’une partie des coûts pédagogiques du projet de formation, via le FNE-Formation.

Depuis le 1er novembre 2020, ce dispositif est exclusivement réservé aux salariés placés en activité partielle, de droit commun ou de longue durée.

Les formations éligibles sont notamment celles permettant d’obtenir une qualification professionnelle et les actions de VAE (validation des acquis de l’expérience).

La prise en charge par l’État, depuis le 1er novembre 2020, s’élève à :

  • 70 % des frais pédagogiques pour les salariés en activité partielle de droit commun (APDC) : (contre 100 % pour tout dossier complet déposé jusqu’au 31 octobre 2020) ;
  • 80 % des coût pédagogiques pour les salariés en activité partielle longue durée (APLD), avec un plafond moyen de 6 000 € par salarié et par an.

La rémunération du salarié en formation est exclue de la prise en charge de l’Etat au titre du FNE-Formation. Rappelons néanmoins que l’employeur perçoit, au titre de la rémunération du salarié placé en activité partielle, une allocation de l’Etat.

Toute entreprise, sans condition de forme, de taille, d’effectif ou de secteur d’activité, peut adresser sa demande de FNE-Formation à son OPCO ou à la Direccte. Elle doit être en mesure de produire un dossier complet présentant la formation (ou bilan de compétences, ou VAE) destinée à être soutenue.

Source : Questions/Réponses du Ministère du travail, FNE-Formation, mise à jour du 13 novembre 2020

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18
Juil

Bornes de recharge de véhicules électriques : un paiement par carte bancaire ?

A l’avenir, sera-t-il possible de payer la recharge de son véhicule électrique par carte bancaire ? Réponse…

Bornes de recharge de véhicules électriques : pas de paiement par carte bancaire !

Le Gouvernement souhaite accélérer le déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques sur tout le territoire. Mais, selon certains, il existe un frein à ce développement : le mode de paiement de la recharge.

En effet, de trop nombreuses bornes ne sont pas équipées en terminaux bancaires, ce qui impose aux utilisateurs de souscrire des abonnements en amont afin de pouvoir recharger leur véhicule au cours de leur trajet.

Mais, le Gouvernement ne compte pas systématiser l’installation de terminaux de paiement par carte bancaire pour des raisons financières : cela engendrerait, en effet, d’importants surcoûts pour chaque borne de recharge.

Toutefois, ces bornes doivent désormais être obligatoirement équipées d’un système instaurant la possibilité d’un paiement à l’acte. Il va donc être possible de se passer d’un abonnement.

Par ailleurs, notez que des solutions technologiques de « plug et charge » sont en cours d’expérimentation et devraient pouvoir se généraliser dans les prochaines années : la borne de recharge identifiera automatiquement le véhicule et gèrera directement le dispositif de paiement sans action de l’utilisateur.

Source : Réponse Ministérielle Dirx, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020, n° 32873

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : troisième envoi de masques gratuits

Le Gouvernement va procéder à un troisième envoi de masques gratuits pour les personnes précaires. Quels sont les critères retenus pour être bénéficiaire de cet envoi ?

Coronavirus (COVID-19) et masques gratuits : des critères de précarité

Au début de l’année 2021, le Gouvernement va procéder à un troisième envoi de masques gratuits pour les personnes précaires.

Sont concernés les bénéficiaires, au 24 décembre 2020, de la complémentaire santé solidaire (CSS), de l’aide pour une complémentaire santé (ACS) et de l’aide médicale de l’État (AME).

Une modification est à noter pour ce troisième envoi : les masques seront cette-fois-ci adaptés à l’âge du bénéficiaire, pour les personnes nées en 2014 ou antérieurement.

Pour rappel, ces masques arriveront directement au domicile des bénéficiaires : aucune démarche n’est à faire.

Source : Arrêté du 22 décembre 2020 modifiant l’arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures d’organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : y aura-t-il des sapins à Noël ?

En raison du confinement, il est actuellement impossible pour les particuliers d’acheter leurs sapins de Noël. Le Gouvernement va-t-il exceptionnellement créer une dérogation à l’interdiction de sortir de son domicile ? Réponse…

Coronavirus (COVID-19) : la vente de sapins de Noël autorisée

Depuis le 30 octobre 2020, la France métropolitaine et la Martinique connaissent à nouveau un confinement. Il est donc interdit de sortir de son domicile, hors motifs dérogatoires strictement limités.

Aucun de ces motifs n’autorisent à se déplacer pour acheter un sapin de Noël dont la vente est, en outre, interdite pour les commerçants et les distributeurs.

Or, la principale période d’achat des sapins approche. Pour cette raison, le Gouvernement autorise, à compter du 20 novembre 2020, la vente de sapins de Noël.

Notez que dans les établissements qui ne peuvent pas accueillir du public, la vente de sapins n’est possible que dans le cadre de leurs activités de livraison, de retrait de commandes ou en extérieur.

Source : Décret n° 2020-1409 du 18 novembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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18
Juil

Notices d’information : moins de juridique = plus de clarté ?

Le contenu des notices d’information et des contrats est parfois complexe. Trop, selon certains, qui réclament une simplification. Vont-ils obtenir gain de cause ? Réponse…

Notices d’information et contrats : l’information doit être claire et lisible !

Pour certains, la présentation des notices d’utilisation et des contrats est souvent contreproductive.

Sous le couvert d’une protection juridique élargie, les fabricants ou prestataires de service produisent des documents qui deviennent illisibles tant la quantité d’informations qu’ils contiennent est importante.

En outre, les informations essentielles à l’utilisation du produit se trouvent noyées au milieu d’autres considérations.

Le Gouvernement a rappelé que les professionnels sont tenus par une obligation précontractuelle de renseignement. Aucun formalisme précis n’est imposé au vendeur pour l’exécution de son obligation générale de renseignement qui peut alors être mise en œuvre à partir de supports variés.

Toutefois, s’agissant des contrats de consommation, les professionnels sont tenus, avant la signature du contrat, d’informer le client sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu.

Par caractéristiques essentielles, il faut entendre les caractéristiques qui déterminent le consentement du client et vont permettre l’utilisation correcte du bien ou du service.

A cet égard, les clauses des contrats doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. En cas d’ambiguïté, elles seront toujours lues dans le sens le plus favorable au client.

Par ailleurs, le juge impose aux professionnels de fournir un mode d’emploi à l’acheteur, qui doit être rédigé clairement et en langue française : les instructions d’emploi doivent être suffisamment explicitées et compréhensibles par lui (particulièrement lorsqu’il s’agit d’un produit dangereux).

La Commission des Clauses Abusives (CCA) a souvent rappelé dans ses recommandations l’exigence d’une présentation claire et lisible des conditions générales de vente.

Elle considère, notamment, que les conditions générales de vente figurant au verso d’un bon de commande, imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastées, d’une taille inférieure au corps 8, ne permettent pas au consommateur d’être clairement informé de ses droits et obligations lors de la signature du contrat, et pendant la durée où il est nécessaire de s’y référer.

Cette obligation de lisibilité est également sanctionnée par les juges qui ont déjà pu retenir le caractère abusif de clauses figurant dans les contrats en raison de leur présentation ou de la taille de leurs caractères.

Le caractère abusif d’une clause n’est pas sans conséquence puisqu’elle devient, de fait, inopposable au consommateur.

Source : Réponse Ministérielle Porte, Assemblée Nationale, du novembre 2020, n° 32490

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) et restaurateurs : la vente à emporter restreinte !

Durant le reconfinement puis le couvre-feu, les restaurateurs peuvent ouvrir leurs établissements pour quelques activités limitées, dont la vente à emporter. Celle-ci vient de faire l’objet d’une restriction d’horaire…

Coronavirus (COVID-19) et restaurateurs : des limitations horaires pour la vente à emporter

Depuis le 15 décembre 2020 et la mise en place du couvre-feu en lieu et place du confinement, les restaurateurs peuvent ouvrir sans limitation horaire pour :

  • leurs activités de livraison et de vente à emporter ;
  • le room service des restaurants et bars d’hôtels ;
  • la restauration collective en régie et sous contrat ;
  • la restauration assurée au bénéfice exclusif des professionnels du transport routier dans le cadre de l’exercice de leur activité professionnelle ; le Préfet dans le département arrête la liste des établissements qui, eu égard à leur proximité des axes routiers et à leur fréquentation habituelle par les professionnels du transport routier, sont autorisés à accueillir du public.

A compter du 23 décembre 2020, le Gouvernement revient sur cette règlementation pour la vente à emporter : elle n’est désormais possible qu’entre 6h et 20h.

Source : Décret n° 2020-1643 du 22 décembre 2020 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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