Actu Sociale

20
Juil

Quand l’harceleur s’estime harcelé…

Ayant connaissance de faits de harcèlement dans l’entreprise, un employeur licencie un salarié cadre. Ce que ce dernier conteste, au motif que c’est lui-même qui fait l’objet de harcèlement…

Dénonciation du harcèlement = protection ?

Un employeur apprend, au cours d’une réunion avec ses collaborateurs, que l’un des cadres de l’entreprise exerce des pressions, se montre agressif, voire insultant, à l’égard de son équipe. Un comportement inacceptable, qui le conduit à licencier le cadre concerné.

Ce que ce dernier conteste, s’estimant lui-même victime de harcèlement… dont il a, par ailleurs, déjà fait part à l’employeur : en arrêt maladie depuis peu de temps après la réunion révélant la mauvaise ambiance de l’équipe, il a informé son employeur de son intention de déposer plainte pour harcèlement et a saisi le tribunal pour le faire reconnaître.

Il rappelle que l’employeur ne peut pas licencier un salarié au motif qu’il a dénoncé des faits de harcèlement, au risque que son licenciement soit déclaré nul.

Mais il n’a pas été licencié pour avoir dénoncé des faits de harcèlement, se défend l’employeur : il a été licencié pour avoir exercé des faits de harcèlement sur son équipe… Ce que le juge confirme, validant ainsi son licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020, n° 18-20482

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17
Juil

Rédaction de la lettre de licenciement : point de vigilance

La rédaction de la lettre de licenciement est un exercice périlleux, en ce qu’elle est source de nombreux contentieux, légitimes ou non. Voici un exemple récent d’une interprétation (malheureuse ?) des manquements reprochés à un salarié…

Lettre de licenciement : faut-il tout (d)écrire ?

Une entreprise, en redressement judiciaire, licencie son directeur administratif et financier, pour faute grave. Ce qu’il conteste.

A tort, selon l’employeur qui rappelle tout de même que le salarié a manqué à son obligation de loyauté, la lettre de licenciement étant motivée par :

  • la négligence du salarié :
  • ○ qui n’a pas alerté les instances compétentes sur la situation réelle de l’entreprise,
  • ○ qui a aggravé la situation par une politique financière désastreuse,
  • ○ qui s’est entouré de conseils aux coûts exorbitants,
  • ○ qui s’est octroyé des primes immodérées et s’est autorisé des dépenses somptuaires,
  • ○ qui a rédigé des contrats aux clauses ambigües, générant des contentieux,
  • ○ etc.
  • son non-respect des règles d’éthique de l’entreprise.

Mais la lettre de licenciement ne mentionne pas expressément ce manquement à son obligation de loyauté, souligne le salarié. L’employeur ne peut donc pas l’invoquer…

Sauf qu’en matière de licenciement disciplinaire, précise le juge, si la lettre de licenciement doit mentionner les griefs retenus contre le salarié et les conséquences sur le contrat de travail, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

L’affaire sera donc rejugée pour déterminer si l’ensemble des manquements du salarié relèvent effectivement d’un manquement à son obligation de loyauté.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er juillet 2020, n° 18-25307

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17
Juil

Rupture « amiable » du contrat de professionnalisation : gare au consentement !

Une entreprise et un salarié en contrat de professionnalisation décident de rompre le contrat qui les lie. Une rupture amiable que conteste finalement le salarié : à tort ou à raison ?

Convention signée = consentement clair et non équivoque ?

Une entreprise emploie un salarié dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de 20 mois.

Mais, 3 mois plus tard, le salarié et l’employeur décident de rompre le contrat. Ils signent donc une convention de rupture amiable du contrat, en présence des représentants de l’organisme de formation auquel est inscrit le salarié.

Convention que conteste finalement le salarié, qui rappelle que la rupture d’un commun accord du contrat à durée déterminée ne peut résulter que d’un acte clair et non équivoque exprimant la volonté des parties de mettre fin aux relations contractuelles. Et c’est précisément l’objet de la convention de rupture amiable, rétorque l’employeur.

Mais le juge donne raison au salarié : de nationalité étrangère, il fait état de difficultés de compréhension de la langue française et de sa méconnaissance du droit du travail et produit des témoignages mentionnant son incompréhension de la portée du document qu’il a signé avec l’entreprise.

Par ailleurs, des membres de sa famille l’ont accompagné sur son lieu de travail, 6 mois après la rupture du contrat, afin d’avoir un échange avec l’employeur qui avait fait part de la lenteur de l’intéressé et de la nécessité de le remplacer par un stagiaire plus jeune et plus efficace. Et, dès ce moment, alors qu’il a enfin pu s’entourer de conseils éclairés, le salarié a dénoncé ce prétendu accord.

Autant d’éléments qui témoignent que le salarié n’a pas pu exprimer un accord clair et sans équivoque. La rupture anticipée du contrat de professionnalisation constitue donc une rupture abusive à l’initiative de l’employeur.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-22068

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15
Juil

L’été sera chaud ?

C’est l’été et le coronavirus circule toujours. Cette année, vous devrez donc concilier vos obligations en cas de fortes chaleurs à celles liées à l’épidémie de covid-19. Comment faire ?

Assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs

En qualité d’employeur, vous êtes tenu d’assurer la sécurité et de protéger la santé de vos collaborateurs. A cet effet, vous devez évaluer les risques auxquels ces derniers sont exposés dans le cadre de leur activité.

Ainsi, en cas de vigilance rouge canicule, vous êtes tenu de procéder à une réévaluation quotidienne des risques encourus par chacun des salariés en fonction :

  • de la température et de son évolution en cours de journée ;
  • de la nature des travaux devant être effectués, notamment en plein air ou dans des ambiances thermiques présentant déjà des températures élevées, ou comportant une charge physique ;
  • de l’âge et de l’état de santé des travailleurs.

En fonction de cette réévaluation des risques, vous devrez prévoir une organisation du travail adaptée (aménagement de la charge de travail, des horaires, etc.).

Vous devrez réexaminer la liste des salariés bénéficiant du télétravail en prêtant une attention particulière aux femmes enceintes, aux personnes souffrant de pathologies chroniques ou en situation de handicap, etc.

Si l’évaluation fait apparaître que les mesures prises sont insuffisantes, notamment pour les travaux accomplis à une température très élevée et comportant une charge physique importante, par exemple travaux d’isolation en toiture ou de couverture, manutention répétée de charges lourdes, l’employeur doit alors décider de l’arrêt des travaux.

Ces consignes doivent être respectées et retranscrites dans votre document unique des risques professionnels.

Pour rappel, vous devez procéder à une mise à jour régulière de votre document unique :

  • au moins une fois par an,
  • ou lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;
  • ou lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une unité de travail est recueillie.

Lors de travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, ces consignes doivent être prises en compte et retranscrites, le cas échéant, dans le plan de prévention.

Lors d’opération de bâtiment ou de génie civil, ces consignes doivent être prises en compte et retranscrites dans le plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé ou le plan particulier de sécurité et de protection de la santé.

Parmi les mesures générales à mettre en œuvre, le Ministère du travail rappelle que l’employeur doit :

  • veiller au renouvellement de l’air, de façon à éviter les élévations exagérées de température, dans les locaux de travail fermés où les travailleurs sont appelés à séjourner ;
  • mettre à leur disposition de l’eau potable et fraîche ;
  • prévoir des aides mécaniques à la manutention ;
  • etc.

Ces mesures doivent s’ajouter à celles que vous devez mettre en œuvre pour limiter la propagation du coronavirus (distanciation physique, renouvellement de l’air, etc.).

Source :

  • Instruction interministérielle n° DGS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/DGEC/2020/82 du 29 mai 2020 relative à la gestion des épisodes de canicule durant la prochaine saison estivale dans un contexte de pandémie Covid-19
  • travail-emploi.gouv.fr, Chaleur et canicule au travail : les précautions à prendre, le 25 juin 2020

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13
Juil

Transport routier : la « toute-puissance » de l’accord de branche ?

Afin de donner davantage de flexibilité aux entreprises, pour leur permettre de s’adapter à leurs difficultés de terrain, l’accord d’entreprise prévaut dans de nombreux domaines. Toutefois, dans le secteur du transport, les exceptions sont désormais plus nombreuses…

Un accord collectif de branche à vérifier !

Par principe, les entreprises peuvent déroger aux règles de rémunération prévues par l’accord de branche (à l’exception des minima conventionnels).

Toutefois, dans le secteur du transport routier (de marchandises ou de personnes), l’accord de branche prévaudra sur les accords d’entreprise en matière d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations. Un accord d’entreprise pourra néanmoins s’appliquer sur ces sujets, dès lors qu’il offrira des garanties au moins équivalentes à l’accord de branche.

Notez également que dans le transport routier de marchandises, le taux de majoration des heures supplémentaires prévu par l’accord de branche s’impose, sauf lorsque l’accord d’entreprise offre des garanties au moins équivalentes.

Source : Décret n° 2020-802 du 29 juin 2020 relatif à l’organisation de la durée du travail dans les entreprises de transport routier et pris pour l’application de l’article L. 1321-2 du code des transports

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10
Juil

Encourager l’épargne salariale : comment ?

Dans le but d’encourager le recours à l’épargne salariale, l’Etat a assoupli les modalités de mise en place de l’intéressement et de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise. Les TPE sont également invitées à les mettre en œuvre. Comment ?

Intéressement et participation dans les petites entreprises

Rappelons, au préalable, qu’un accord de branche peut comporter des stipulations spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés. Les stipulations spécifiques se présentent alors sous forme d’un accord type indiquant les différents choix laissés à l’employeur, accord type que ce dernier appliquera au moyen d’un document unilatéral indiquant les choix retenus.

L’employeur devra avoir préalablement informé le comité social et économique (CSE), s’il en existe un dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tout moyen.

Ainsi, l’employeur pourra appliquer, au moyen d’un document unilatéral, un accord type prévu par un accord de branche de participation ou d’intéressement.

Des accords ou documents unilatéraux à déposer

Pour rappel, la mise en place de l’épargne salariale permet d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise en leur versant une somme d’argent exonérée d’impôt et de cotisations sociales.

Pour bénéficier immédiatement de ces exonérations, l’accord d’intéressement doit avoir été conclu avant le 1er jour de la 2ème moitié de la période de calcul suivant la date de sa prise d’effet et doit être déposé auprès de l’administration dans les 15 jours suivants.

Les formalités de dépôt viennent d’être modifiées.

Ainsi, le document unilatéral de l’employeur, dans les entreprises de moins de 50 salariés, ou l’accord d’intéressement ou de participation doit être déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Notez que lorsque l’accord d’intéressement ou de participation résulte des choix laissés à l’employeur par l’accord de branche, cet accord d’intéressement ou de participation, déposé par l’entreprise, ne pourra comporter que des clauses relatives à ces choix.

Par ailleurs, rappelons que l’accord d’intéressement peut résulter :

  • d’une convention ou d’un accord collectif de travail ;
  • d’un accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
  • d’un accord conclu au sein du comité social et économique ;
  • de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur, le cas échéant sur demande conjointe de l’employeur et d’au moins un syndicat représentatif ou de l’employeur et du comité social et économique.

Lorsque le projet ratifié par les salariés ne fait pas mention d’une demande conjointe, l’accord doit être déposé avec une attestation de l’employeur selon laquelle il n’a été saisi d’aucune désignation de délégué syndical et, pour les entreprises devant mettre en place un comité social et économique, un procès-verbal de carence datant de moins de 4 ans (contre 2 ans auparavant).

Modification ou dénonciation de l’accord

Par principe, l’accord d’intéressement ne peut être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans la même forme que sa conclusion, sauf en cas de dénonciation consécutive à une demande de modification ou de retrait de l’accord par l’administration (lorsqu’il est contraire aux dispositions légales).

Toutefois, lorsque la modification ou la dénonciation dans la même forme que sa conclusion est rendue impossible par la disparition d’au moins un signataire d’origine, l’accord peut être dénoncé ou peut faire l’objet d’un avenant selon l’une des modalités de conclusion de l’accord, à savoir :

  • par convention ou accord collectif de travail ;
  • par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
  • par accord conclu au sein du comité social et économique ;
  • à la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur, le cas échéant sur demande conjointe de l’employeur et d’au moins un syndicat représentatif ou de l’employeur et du comité social et économique.

Information du salarié

Pour rappel, lorsqu’une entreprise va procéder au versement de l’intéressement ou de la participation, elle doit remettre au salarié une fiche distincte du bulletin de paie, comprenant un certain nombre de mentions impératives (notamment la durée d’indisponibilité des sommes affectées à un plan d’épargne salariale et les cas de déblocage anticipé).

Cette fiche pouvait, jusqu’alors, être remise au salarié par voie électronique dès lors qu’il donnait son accord. Aujourd’hui, l’accord du salarié est présumé : cela signifie que la remise peut toujours être effectuée par voie électronique sauf si le salarié s’y oppose.

Source : Décret n° 2020-795 du 26 juin 2020 actualisant certaines dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et aux accords et plans d’épargne salariale

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