Les salariés présentant des risques de développer une forme grave de covid-19 peuvent bénéficier d’un arrêt de travail, indemnisé, depuis le 1er mai 2020, dans le cadre du dispositif d’activité partielle. Ces arrêts dérogatoires devaient prendre fin au 31 juillet 2020. Mais cette date a été modifiée…
Les salariés vulnérables, ainsi que ceux qui vivent avec une personne vulnérable, en arrêt de travail à ce titre, continueront à être indemnisés, dans le cadre du dispositif d’activité partielle, jusqu’au 31 juillet 2020.
Après cette date, ils ne pourront plus être placés en arrêt de travail pour ce motif, sauf à Mayotte ou en Guyane, où ce type d’arrêt, ainsi que les arrêts pour garde d’enfant, sera pris en charge jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 30 octobre 2020.
Pour rappel, voici la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 :
Source : Dispositif exceptionnel d’activité partielle – Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses, mise à jour du 10 juillet 2020
Coronavirus (COVID-19) : des arrêts de travail pour vulnérabilité prolongés © Copyright WebLex – 2020
Le régime de l’activité partielle aura subi de nombreuses adaptations pour faire face à la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19. Parmi elles, la revalorisation des montants horaires des salaires forfaitaires servant de base au calcul de l’allocation d’activité partielle des marins-pêcheurs…
Sont revalorisés les montants horaires des salaires forfaitaires des marins-pêcheurs rémunérés à la part servant de base au calcul de :
Ainsi, à compter du 27 juillet 2020, le tableau suivant s’applique :
Catégories de marins |
Montants horaires |
1 |
11,65 |
2 |
14,49 |
3 |
17,33 |
4 |
19,12 |
5 |
20,40 |
6 |
21,11 |
7 |
22,42 |
8 |
23,60 |
9 |
24,66 |
10 |
26,21 |
11 |
29,04 |
12 |
30,89 |
13 |
33,42 |
14 |
35,94 |
15 |
38,74 |
16 |
41,71 |
17 |
45,34 |
18 |
49,96 |
19 |
54,99 |
20 |
60,42 |
Source : Arrêté du 7 juillet 2020 portant fixation des montants horaires des salaires forfaitaires servant au calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des marins à la pêche rémunérés à la part
Coronavirus (COVID-19) : revalorisation de l’indemnité d’activité partielle des marins-pêcheurs ? © Copyright WebLex – 2020
Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail, au motif que son employeur ne lui a pas payé ses heures supplémentaires. Et pour cause, rétorque l’employeur : le salarié a signé une convention de forfait ! Illicite, selon le salarié, ce qui justifie donc sa prise d’acte…
Un salarié, employé au forfait, prend acte de la rupture de son contrat, après 5 ans de service. Selon lui, sa convention de forfait n’est pas valable, il estime donc pouvoir prétendre au paiement d’heures supplémentaires. Ce que lui refuse l’employeur, pour qui la prise d’acte du salarié doit produire les effets d’une démission.
Il rappelle, à cette fin, que le courrier de rupture du salarié n’est pas expressément motivé par l’illicéité de la convention de forfait, mais seulement par son refus de payer des heures supplémentaires qu’il estimait avoir accomplies.
Mais le juge donne raison au salarié, constatant :
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-12815
Convention de forfait irrégulière = prise d’acte justifiée ? © Copyright WebLex – 2020
Un employeur impose à un salarié de prendre les congés payés non pris et reportés à l’expiration de son arrêt de travail. Ce que refuse le salarié… qui ne reprend pas, malgré tout le travail. De quoi justifier son licenciement, d’après l’employeur…
Un employeur demande à un salarié de prendre, immédiatement après un arrêt pour accident de travail, ses congés payés ni pris et reportés, ce qui impose au salarié de remplir une fiche de demande de congés reportés, conformément aux procédures internes à l’entreprise.
Mais parce que le salarié refuse, l’employeur le licencie pour faute grave, faute reposant sur le mépris du salarié à l’égard des procédures internes et son absence, de fait, injustifiée.
A tort, selon le juge : il rappelle que l’employeur doit respecter un délai de prévenance pour fixer l’ordre des départs en vacances (qu’il s’agisse de congés annuels ou de congés annuels reportés). Et parce qu’il ne l’a pas respecté, ici, imposant au salarié, du jour au lendemain, de prendre ses congés, le refus de ce dernier ne peut pas être considéré comme fautif.
Le licenciement du salarié est donc abusif.
Pour rappel, les délais que l’employeur doit respecter pour modifier l’ordre et les dates de congés doivent être prévus par un accord collectif (d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de branche). A défaut, il ne peut modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-21681
Imposer des congés payés : des délais à respecter ! © Copyright WebLex – 2020
Le Gouvernement vient de dévoiler son « plan jeunes », comprenant diverses mesures en faveur de l’emploi des jeunes de 16 à 25 ans. Voici un panorama des principales mesures…
L’Etat a pour ambition de créer ou de renforcer des dispositifs d’aide, selon le tableau suivant :
Dispositif |
Entreprises bénéficiaires |
Montant et modalités de versement |
Conditions |
Dispositif de compensation de charges |
Toute entreprise des secteurs marchand ou non-marchand |
– 4 000 € sur un an – Aide versée par l’ASP trimestriellement pendant 1 an |
– Embauche d’un jeune de moins de 25 ans – Embauche entre août 2020 et janvier 2021 – Contrat d’une durée d’au moins 3 mois – Rémunération au plus égale à 2 000 € |
Prime à l’embauche d’un apprenti |
Toute entreprise (les conditions diffèrent selon l’effectif) |
– 5 000 € pour l’embauche d’un apprenti de moins de 18 ans – 8 000 € pour l’embauche d’un apprenti d’au moins 18 ans* |
– Signature du contrat entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 – Sans autre condition pour les entreprises de moins de 250 salariés – Pour les entreprises d’au moins 250 salariés, ne pas être assujettie à la contribution supplémentaire à l’apprentissage |
Prime à l’embauche d’un jeune en contrat de professionnalisation |
Toute entreprise (les conditions diffèrent selon l’effectif) |
– 5 000 € pour l’embauche d’un apprenti ou d’un alternant de moins de 18 ans – 8 000 € pour l’embauche d’un apprenti ou d’un alternant d’au moins 18 ans* |
– Signature du contrat entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021 – Sans autre condition pour les entreprises de moins de 250 salariés – Pour les entreprises d’au moins 250 salariés, atteindre un seuil défini de contrats favorisant l’insertion professionnelle (apprentissage, contrats de professionnalisation, VIE, CIFRE, etc.) dans leurs effectifs en 2021 |
Volontariat territorial en entreprise (VTE) |
TPE/PME qui accueillent un jeune en VTE « vert » |
4 000 € |
Le dispositif ne concernera que 1 000 jeunes recrutés sur des métiers centrés sur de la transformation écologique des modèles économiques et vers la transmission des savoirs du numérique Etudiants à partir du niveau bac 2 et jeunes diplômés de moins de 2 ans |
Emplois du sport |
Clubs sportifs associatifs et instances territoriales des fédérations sportives. |
Jusqu’à 40 % du coût moyen du salaire, jusqu’à 12 000 € par an, sur 2 ans |
Le dispositif ne concernera que 6 000 jeunes en 2020 et 7 500 en 2021 |
* D’après le 3ème projet de Loi de finances rectificatives pour 2020 actuellement à l’étude
Source : Dossier de presse Plan jeunes I #1jeune1solution du Gouvernement, le 23 juillet 2020
Coronavirus (COVID-19) : des mesures en faveur de l’emploi des jeunes © Copyright WebLex – 2020
Les salariés présentant des risques de développer une forme grave de covid-19 pouvaient, jusqu’alors, bénéficier d’un arrêt de travail (indemnisé, depuis le 1er mai 2020, dans le cadre du dispositif d’activité partielle). Ces arrêts dérogatoires vont bientôt prendre fin. Quand ?
Les salariés vulnérables, ainsi que ceux qui vivent avec une personne vulnérable, en arrêt de travail à ce titre, continueront à être indemnisés, dans le cadre du dispositif d’activité partielle, jusqu’au 31 juillet 2020.
Après cette date, ils ne pourront plus être placés en arrêt de travail pour ce motif, sauf à Mayotte ou en Guyane, où ce type d’arrêt, ainsi que les arrêts pour garde d’enfant, sera pris en charge jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire, soit le 30 octobre 2020.
Pour rappel, voici la liste des personnes à risque de développer une forme grave de covid-19 :
Source : Dispositif exceptionnel d’activité partielle – Précisions sur les évolutions procédurales et questions-réponses, mise à jour du 10 juillet 2020
Coronavirus (COVID-19) : fin des arrêts de travail des personnes vulnérables ? © Copyright WebLex – 2020