Afin de tenir compte de l’impact de la crise sanitaire sur leur activité, l’Urssaf reporte la date de paiement des cotisations dues par les artistes-auteurs au titre du dernier trimestre de l’année 2020. Cette échéance était initialement prévue le 30 novembre 2020.
La nouvelle date de paiement n’a pas encore été communiquée par l’Urssaf.
Les modalités de ce report sont les suivantes :
Aucune pénalité ni majoration de retard ne sera appliquée.
Les artistes-auteurs qui le peuvent sont invités à payer spontanément tout ou partie de leurs cotisations selon les modalités habituelles :
Source : Accos.fr, Communiqué de presse : Covid 19 – Mesures exceptionnelles sur l’échéance du 4e trimestre pour les artistes auteurs
Coronavirus (COVID-19) : un geste de l’Urssaf pour les artistes auteurs © Copyright WebLex – 2020
Les personnels embarqués sur les navires doivent suivre une formation médicale, prévoyant notamment un stage en service hospitaliers. Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, les modalités d’organisation de cette formation sont adaptées…
Pour faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19, les formations visant la primo-délivrance et le recyclage de l’enseignement médical de niveau III des gens de mer sont adaptées.
En principe, elles font l’objet d’un stage en service hospitalier. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2021, ce stage peut être réalisé pour la même durée dans un institut de formation en soins infirmiers (IFSI).
La formation aux gestes de soins infirmiers est assurée sous forme de travaux pratiques par simulation sur supports pédagogiques pour l’entraînement aux gestes techniques infirmiers. Le programme est celui de SI1, correspondant à un module de formation en soins infirmiers.
Source : Arrêté du 9 novembre 2020 modifiant l’arrêté du 5 mai 2020 portant adaptation provisoire des formations de l’enseignement médical de niveau III
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires © Copyright WebLex – 2020
Les garanties des salariés placés en activité partielle ne peuvent en aucun cas être suspendues ou résiliées, peu importe ce que prévoit le contrat d’assurance ou l’acte mettant en place ce régime dans l’entreprise.
Cette obligation concerne uniquement les garanties de protection sociale complémentaire (PSC). Elle ne s’applique pas aux garanties de retraite supplémentaire.
Le non-respect de cette obligation par l’employeur viendra priver les garanties de leur caractère collectif et obligatoire rendant inapplicable l’exonération de cotisations sociales qui s’y rapporte.
Différentes options s’offrent à l’employeur pour procéder au calcul des cotisations :
Le choix effectué parmi ces options ne nécessite pas de formalisme particulier.
En revanche, si l’employeur procède à ce calcul d’une façon différente, une formalisation sera nécessaire pour continuer à bénéficier de l’exonération de cotisations.
Cette formalisation pourra prendre différentes formes : accord collectif, décision unilatérale de l’employeur, avenant au contrat d’assurance…
Dans le cas où un salarié a cumulé rémunération et indemnité d’activité partielle au cours d’un même mois, l’indemnité d’activité partielle sera prise en compte pour les heures chômées et la rémunération pour les heures travaillées.
Les demandes de reports ou de délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au titre du financement de ces garanties doivent être accordées sans frais ni pénalité par l’organisme assureur.
L’organisme assureur ne peut suspendre les garanties ou résilier le contrat si l’employeur n’a pas payer ces primes et cotisations pendant la période du 12 mars au 15 juillet 2020.
Attention, ces cotisations devront néanmoins être versées au plus tard le 31 décembre 2020.
Source :Urssaf.fr, Protection sociale complémentaire : l’obligation de maintien des garanties en cas d’activité partielle, 18 novembre 2020.
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : un point sur la protection sociale complémentaire © Copyright WebLex – 2020
Face à la propagation du coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a mis en place, et modifié à plusieurs reprises, un protocole national sanitaire. Mais ce protocole a-t-il réellement valeur de Loi pour qu’il s’impose à l’employeur ?
Des syndicats ont reproché au protocole sanitaire national de prévoir des mesures plus restrictives de liberté que la Loi elle-même. Rappelons, à titre d’exemple, qu’il impose le port du masque en entreprise, et par conséquent aux salariés. Ces syndicats estimaient donc que son application devait être suspendue.
Mais pour le juge, qui maintient son application, le protocole sanitaire constitue un ensemble de recommandations pour la déclinaison matérielle de l’obligation de sécurité de l’employeur dans le cadre de l’épidémie de covid-19 en rappelant les obligations imposées par la Loi.
Et alors que l’absence de protocole ne dispenserait pas l’employeur de son obligation de sécurité, sa publication permet de prendre les mesures pertinentes propres à assurer efficacement la sécurité des personnes.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 19 octobre 2020, n° 444809
Coronavirus (COVID-19) : quelle valeur pour le protocole national sanitaire ? © Copyright WebLex – 2020
Une entreprise a organisé ses élections professionnelles. Des élections que contestent un syndicat qui estime que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté et d’égalité des armes en permettant à un concurrent de diffuser une vidéo de propagande…
A l’occasion des élections des représentants du personnel dans l’entreprise, un syndicat diffuse un tract numérique à l’ensemble des salariés. Ce tract numérique contient un lien vers une vidéo de propagande électorale, que ces derniers ont pu consulter sur leur temps de travail.
A la suite du scrutin, un syndicat réclame l’annulation des élections, estimant que la diffusion de cette vidéo ne respecte pas le principe d’égalité des armes et qu’en permettant cette diffusion, l’employeur a manqué à son obligation de neutralité.
« Non », répond le juge qui valide les élections : tous les syndicats pouvaient diffuser des tracts électroniques pendant les heures de travail et ainsi des vidéos, qui pouvaient le cas échéant être consultés pendant les heures de travail. Les syndicats, qui avaient le choix du support de leur propagande, étaient donc dans la même situation… égalitaire.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2021, n° 19-25227 (NP)
Elections professionnelles : assurer l’égalité « syndicale » © Copyright WebLex – 2021
Un couple homosexuel adopte un enfant né à l’étranger. Un congé paternité et les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’un des conjoints, considéré comme le « père biologique ». Mais son conjoint réclame, lui aussi, ce congé paternité et les indemnités correspondantes…
Un couple homosexuel a adopté un enfant né aux Etats-Unis, l’acte de naissance de l’enfant mentionne les deux membres du couple comme pères de l’enfant.
Un congé paternité et d’accueil de l’enfant, ainsi que les indemnités journalières correspondantes ont été attribués à l’un des deux conjoints, considéré par les organismes de sécurité sociale comme le père biologique.
Son conjoint réclame à son tour le bénéfice de ce congé et des indemnités correspondantes, mais la sécurité sociale les lui refuse : elle précise, à ce sujet, que même si l’acte de naissance mentionne les deux membres du couple comme père de l’enfant, l’indemnisation pour deux congés paternité et d’accueil de l’enfant ne peut être réalisée en l’absence d’une mère.
Toujours selon la sécurité sociale, le deuxième bénéficiaire, pour un enfant, après le père, doit être soit le conjoint de la mère, soit la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, soit la personne vivant maritalement avec elle.
La sécurité sociale en conclut que les textes ne permettent pas de verser l’indemnité journalière pour deux congés de paternité et d’accueil de l’enfant en l’absence d’une mère. Ce que conteste le conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique…
Il s’adresse alors au défenseur des droits, lequel a considéré que l’exclusion du dispositif du mari du père (ou de la personne salariée liée à lui par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec lui) du bénéfice du congé paternité paraît de nature à constituer une différence de traitement fondée sur le sexe, ainsi que sur l’orientation sexuelle.
Il estime donc qu’exclure directement de cet avantage l’homme qui vit maritalement, est pacsé ou est l’époux du père constitue une discrimination directe fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle.
En conséquence, le Défenseur des droits recommande à la sécurité sociale d’ouvrir le droit au congé de paternité au conjoint de celui qui est considéré comme le père biologique de l’enfant.
Source : Décision portant recommandation, en application de l’article 25 de la Loi n° 2011-333 du 29 mars2011 relative au Défenseur des droits
Congé paternité : pour quel père ? © Copyright WebLex – 2020