Les agents publics qui se sont particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de coronavirus (COVID-19) afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif vont pouvoir bénéficier d’une prime exceptionnelle. Qui ? Combien ? Réponses…
Le Gouvernement a d’ores et déjà mis en place des primes exceptionnelles pour remercier les agents du système de santé publique pour leur mobilisation exceptionnelle, ainsi que les agents qui ont assuré la continuité des services publics.
Mais parce que d’autres agents se sont particulièrement mobilisés, notamment pour faire face au surcroît de travail résultant de la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19), le Gouvernement vient de mettre en place, à leur profit, une prime exceptionnelle, dont le montant varie selon le département d’exercice, et sous réserve qu’ils aient exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020.
Ainsi, pourront bénéficier d’une prime de 1 500 € les agents publics qui exercent leurs fonctions dans un département du 1er groupe (dont la liste figure ici – annexe 1) et dans :
En revanche, les agents qui exercent leurs fonctions dans des départements du 2nd groupe (dont la liste figure ici – annexe 2) bénéficieront d’une prime d’un montant de 1 000 €.
Cette prime de 1 000 € profitera aussi aux agents :
Enfin, pourront bénéficier d’une indemnité exceptionnelle d’un montant maximal de 1 000 € les assistants familiaux qui, moyennant rémunération, accueillent habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à leur domicile.
Notez que cette prime exceptionnelle sera exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que de cotisations et contributions sociales.
Source : Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle prime exceptionnelle pour certains agents publics ! © Copyright WebLex – 2020
Un salarié, employé en qualité de chauffeur-livreur, réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires correspondant à ses trajets domicile/clientèle. En cause, selon lui, le fait que son véhicule contienne des colis d’un client…
Un chauffeur-livreur réclame à son employeur la rémunération d’heures supplémentaires qu’il aurait réalisées en effectuant des trajets entre les bureaux d’un client et son domicile.
Ce que refuse l’employeur qui rappelle que le trajet lieu de travail/domicile ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif. Mais le salarié conteste : durant ces trajets, effectués avec le véhicule de l’entreprise, il transporte néanmoins des colis pour ce client.
De quoi donner raison au salarié, selon le juge qui rappelle que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juin 2020, n° 18-16920 (NP)
Chauffeurs-livreurs : trajet domicile/travail = travail effectif ? © Copyright WebLex – 2020
Un employeur licencie un salarié, en raison de son absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Sauf que s’il était absent, c’était parce qu’il s’ennuyait au travail, rétorque le salarié qui conteste cette décision et réclame une indemnisation…
Un employeur se sépare d’un salarié cadre, absent depuis 6 mois, pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.
Mais le salarié conteste. Selon lui, cette décision n’est que l’aboutissement d’un harcèlement qui dure déjà depuis longtemps.
Il indique avoir été mis à l’écart, sans se voir confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles, et avoir été affecté à des travaux subalternes relevant de fonctions d’homme à tout faire ou de concierge privé au service des dirigeants de l’entreprise. Des agissements qui ont conduit, selon lui, à un ennui au travail et à la dégradation de sa santé.
Et parce que ces agissements sont effectivement constitutifs de harcèlement moral, le juge déclare ce licenciement nul.
Source : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 2 juin 2020, n°18-05421 (NP)
Ennui au travail = faute de l’employeur ? © Copyright WebLex – 2020
Pour poursuivre l’encouragement de l’apprentissage, malgré la crise sanitaire, économique et sociale, le Gouvernement a décidé d’établir un plan de relance de l’apprentissage. Voici un panorama de ses principales mesures…
La principale mesure du plan de relance de l’apprentissage est la création d’une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis, d’un montant de :
pL’aide est octroyée par contrat préparant à un diplôme jusqu’à la licence professionnelle (bac 3 – niveau 6 du RNCP).
Cette aide sera versée, pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28 février 2021 :
Ainsi, pour la 1ère année de contrat, la rémunération d’un apprenti de moins de 20 ans sera intégralement couverte par cette aide.
A l’issue de la première année d’exécution du contrat, les entreprises éligibles à l’aide unique pourront bénéficier de cette aide jusqu’à la fin du contrat.
Par ailleurs, une autre mesure accorde aux jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020, un délai de 6 mois pour trouver une entreprise avec laquelle signer un contrat d’apprentissage.
Enfin, le plan de relance prévoit également la possibilité de financer, pour les CFA, l’achat de matériels numériques dans le cadre de l’aide au premier équipement, ou encore un minimum d’au moins une proposition d’apprentissage à chaque jeune qui fait un vœu sur Parcoursup ou Affelnet pour aller en apprentissage.
Source :travail-emploi.gouv.fr, actualité du 12 juin 2020 – Plan de relance de l’apprentissage : ce qu’il faut retenir/p>
Coronavirus (COVID-19) : un plan de relance de l’apprentissage © Copyright WebLex – 2020
Les dispositifs d’épargne salariale permettent de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux dès lors que les sommes versées par l’employeur sont indisponibles pendant au moins 5 ans. Le déblocage anticipé est permis dans des cas spécifiques, un nouveau venant s’ajouter à la liste…
Par exception à la règle d’indisponibilité des sommes affectées au plan d’épargne entreprise (PEE) ou au plan d’épargne interentreprises (PEI), les bénéficiaires peuvent disposer immédiatement de leurs droits s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes, limitativement énumérées par la Loi :
Depuis le 7 juin 2020, il est également possible de demander le déblocage anticipé des sommes versées sur le PEE en cas de violences commises contre l’intéressé par son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :
Comme pour les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d’invalidité ou de surendettement, la victime de violences conjugales peut demander la liquidation anticipée de ses droits, à tout moment.
Source : Décret n° 2020-683 du 4 juin 2020 autorisant le déblocage anticipé de l’épargne salariale en cas de violences conjugales
Epargne salariale : un nouveau cas de déblocage anticipé autorisé © Copyright WebLex – 2020
Par principe, l’utilisation des titres-restaurant est strictement encadrée. Mais, en raison de la crise sanitaire actuelle du coronavirus et afin de soutenir les entreprises du secteur des cafés, hôtels et restaurants, des assouplissements sont prévus…
Par principe, l’usage des titres-restaurant est strictement réglementé, même si dans la pratique on constate une relative souplesse. Sachez, par exemple, que :
A titre exceptionnel, à compter du 12 juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, pour soutenir la demande, le plafond journalier des titres-restaurant va être augmenté de 19 € à 38 € et leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, uniquement dans les entreprises du secteur des cafés, hôtels et restaurants.
Source : Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 portant dérogation temporaire aux conditions d’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter l’épidémie de covid-19
Coronavirus (COVID-19) : des titres restaurants à utiliser sans condition ? © Copyright WebLex – 2020