Actu Sociale

16
Juin

Coronavirus (COVID-19) : une nouvelle prime exceptionnelle pour certains agents publics !

Les agents publics qui se sont particulièrement mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie de coronavirus (COVID-19) afin de tenir compte d’un surcroît de travail significatif vont pouvoir bénéficier d’une prime exceptionnelle. Qui ? Combien ? Réponses…

Coronavirus (COVID-19) : une prime de 1 500 € maximum

Le Gouvernement a d’ores et déjà mis en place des primes exceptionnelles pour remercier les agents du système de santé publique pour leur mobilisation exceptionnelle, ainsi que les agents qui ont assuré la continuité des services publics.

Mais parce que d’autres agents se sont particulièrement mobilisés, notamment pour faire face au surcroît de travail résultant de la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19), le Gouvernement vient de mettre en place, à leur profit, une prime exceptionnelle, dont le montant varie selon le département d’exercice, et sous réserve qu’ils aient exercé leurs fonctions entre le 1er mars et le 30 avril 2020.

Ainsi, pourront bénéficier d’une prime de 1 500 € les agents publics qui exercent leurs fonctions dans un département du 1er groupe (dont la liste figure ici – annexe 1) et dans :

  • des unités de soins de longue durée ;
  • des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes rattachés à un établissement public de santé ;
  • des établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;
  • des centres d’action médico-sociale précoce ;
  • des établissements ou services :
  • ○ d’aide par le travail, à l’exception de certaines structures conventionnées ;
  • ○ de réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle ;
  • des établissements ou services qui accueillent des personnes âgées ou qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ;
  • des établissements ou services, y compris les foyers d’accueil médicalisé, qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l’insertion sociale ou bien qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • des établissements ou services qui assurent l’accueil et l’accompagnement de personnes confrontées à des difficultés spécifiques en vue de favoriser l’adaptation à la vie active et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle ou d’assurer des prestations de soins et de suivi médical, dont les centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les structures dénommées  » lits halte soins santé « , les structures dénommées  » lits d’accueil médicalisés  » et les appartements de coordination thérapeutique ;
  • des établissements ou services, dénommés selon les cas centres de ressources, centres d’information et de coordination ou centres prestataires de services de proximité, mettant en œuvre des actions de dépistage, d’aide, de soutien, de formation ou d’information, de conseil, d’expertise ou de coordination au bénéfice d’usagers, ou d’autres établissements et services ;
  • des établissements ou services à caractère expérimental.

En revanche, les agents qui exercent leurs fonctions dans des départements du 2nd groupe (dont la liste figure ici – annexe 2) bénéficieront d’une prime d’un montant de 1 000 €.

Cette prime de 1 000 € profitera aussi aux agents :

  • des établissements ou services comportant ou non un hébergement, assurant l’accueil, notamment dans les situations d’urgence, le soutien ou l’accompagnement social, l’adaptation à la vie active ou l’insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en difficulté ou en situation de détresse ;
  • des centres d’accueil pour demandeurs d’asile ;
  • des établissements pour l’accueil d’adultes qui ne relèvent pas du régime d’autorisation ;
  • des centres d’hébergement et de réinsertion sociale ;
  • des centres provisoires d’hébergement ;
  • des « pensions de famille  » (établissement destiné à l’accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire), ou des » résidences accueil  » (pensions de famille dédiées aux personnes ayant un handicap psychique).

Enfin, pourront bénéficier d’une indemnité exceptionnelle d’un montant maximal de 1 000 € les assistants familiaux qui, moyennant rémunération, accueillent habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à leur domicile.

Notez que cette prime exceptionnelle sera exonérée d’impôt sur le revenu, ainsi que de cotisations et contributions sociales.

Source : Décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle aux personnels des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19

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16
Juin

Chauffeurs-livreurs : trajet domicile/travail = travail effectif ?

Un salarié, employé en qualité de chauffeur-livreur, réclame à son employeur le paiement d’heures supplémentaires correspondant à ses trajets domicile/clientèle. En cause, selon lui, le fait que son véhicule contienne des colis d’un client…

Qu’est-ce que du « temps de travail effectif » ?

Un chauffeur-livreur réclame à son employeur la rémunération d’heures supplémentaires qu’il aurait réalisées en effectuant des trajets entre les bureaux d’un client et son domicile.

Ce que refuse l’employeur qui rappelle que le trajet lieu de travail/domicile ne constitue pas, en principe, du temps de travail effectif. Mais le salarié conteste : durant ces trajets, effectués avec le véhicule de l’entreprise, il transporte néanmoins des colis pour ce client.

De quoi donner raison au salarié, selon le juge qui rappelle que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 3 juin 2020, n° 18-16920 (NP)

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15
Juin

Ennui au travail = faute de l’employeur ?

Un employeur licencie un salarié, en raison de son absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif. Sauf que s’il était absent, c’était parce qu’il s’ennuyait au travail, rétorque le salarié qui conteste cette décision et réclame une indemnisation…

Mise au placard : un processus de harcèlement moral

Un employeur se sépare d’un salarié cadre, absent depuis 6 mois, pour absence prolongée désorganisant l’entreprise et nécessitant son remplacement définitif.

Mais le salarié conteste. Selon lui, cette décision n’est que l’aboutissement d’un harcèlement qui dure déjà depuis longtemps.

Il indique avoir été mis à l’écart, sans se voir confier de réelles tâches correspondant à sa qualification et à ses fonctions contractuelles, et avoir été affecté à des travaux subalternes relevant de fonctions d’homme à tout faire ou de concierge privé au service des dirigeants de l’entreprise. Des agissements qui ont conduit, selon lui, à un ennui au travail et à la dégradation de sa santé.

Et parce que ces agissements sont effectivement constitutifs de harcèlement moral, le juge déclare ce licenciement nul.

Source : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 2 juin 2020, n°18-05421 (NP)

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15
Juin

Coronavirus (COVID-19) : un plan de relance de l’apprentissage

Pour poursuivre l’encouragement de l’apprentissage, malgré la crise sanitaire, économique et sociale, le Gouvernement a décidé d’établir un plan de relance de l’apprentissage. Voici un panorama de ses principales mesures…

Une nouvelle aide financière à l’embauche d’un apprenti

La principale mesure du plan de relance de l’apprentissage est la création d’une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis, d’un montant de :

  • 5 000 € pour un apprenti de moins de 18 ans ;
  • 8 000 € pour un apprenti majeur.

pL’aide est octroyée par contrat préparant à un diplôme jusqu’à la licence professionnelle (bac 3 – niveau 6 du RNCP).

Cette aide sera versée, pour les contrats signés à compter du 1er juillet 2020 et jusqu’au 28 février 2021 :

  • aux entreprises de moins de 250 salariés sans condition ;
  • aux entreprises d’au moins 250 salariés à la condition qu’elles s’engagent à atteindre le seuil de 5 % de salariés en contrat favorisant l’insertion professionnelle et l’alternance en 2021.

Ainsi, pour la 1ère année de contrat, la rémunération d’un apprenti de moins de 20 ans sera intégralement couverte par cette aide.

A l’issue de la première année d’exécution du contrat, les entreprises éligibles à l’aide unique pourront bénéficier de cette aide jusqu’à la fin du contrat.

Par ailleurs, une autre mesure accorde aux jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020, un délai de 6 mois pour trouver une entreprise avec laquelle signer un contrat d’apprentissage.

Enfin, le plan de relance prévoit également la possibilité de financer, pour les CFA, l’achat de matériels numériques dans le cadre de l’aide au premier équipement, ou encore un minimum d’au moins une proposition d’apprentissage à chaque jeune qui fait un vœu sur Parcoursup ou Affelnet pour aller en apprentissage.

Source :travail-emploi.gouv.fr, actualité du 12 juin 2020 – Plan de relance de l’apprentissage : ce qu’il faut retenir/p>

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12
Juin

Epargne salariale : un nouveau cas de déblocage anticipé autorisé

Les dispositifs d’épargne salariale permettent de bénéficier d’avantages fiscaux et sociaux dès lors que les sommes versées par l’employeur sont indisponibles pendant au moins 5 ans. Le déblocage anticipé est permis dans des cas spécifiques, un nouveau venant s’ajouter à la liste…

Epargne salariale : déblocage anticipé autorisé en cas de violences conjugales

Par exception à la règle d’indisponibilité des sommes affectées au plan d’épargne entreprise (PEE) ou au plan d’épargne interentreprises (PEI), les bénéficiaires peuvent disposer immédiatement de leurs droits s’ils se trouvent dans l’une des situations suivantes, limitativement énumérées par la Loi :

  • mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (Pacs) par l’intéressé ;
  • naissance ou adoption d’un enfant, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
  • divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs lorsqu’ils sont assortis d’une convention ou d’un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d’au moins 1 enfant au domicile de l’intéressé ;
  • invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs (à condition que le taux d’incapacité atteigne au moins 80 % et que l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle) ;
  • décès de l’intéressé, de son conjoint ou de son partenaire de Pacs ;
  • rupture du contrat de travail, cessation de son activité par l’entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l’intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire de Pacs, d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société, à condition d’en exercer effectivement le contrôle, à l’installation en vue de l’exercice d’une autre profession non salariée ou à l’acquisition de parts sociales d’une société coopérative de production ;
  • affectation des sommes épargnées à l’acquisition ou l’agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle, sous réserve de l’existence d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en l’état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • situation de surendettement de l’intéressé, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé.

Depuis le 7 juin 2020, il est également possible de demander le déblocage anticipé des sommes versées sur le PEE en cas de violences commises contre l’intéressé par son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou un ancien conjoint, concubin ou partenaire de Pacs :

  • soit lorsqu’une ordonnance de protection est délivrée au profit de l’intéressé par le juge aux affaires familiales ;
  • soit lorsque les faits relèvent d’une infraction aggravée par cette circonstance conjugale et qu’ils donnent lieu :
  • ○ à une alternative aux poursuites,
  • ○ à une composition pénale,
  • ○ à l’ouverture d’une information par le procureur de la République,
  • ○ à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d’instruction,
  • ○ à une mise en examen,
  • ○ à une condamnation pénale, même non définitive.

Comme pour les cas de rupture du contrat de travail, de décès, d’invalidité ou de surendettement, la victime de violences conjugales peut demander la liquidation anticipée de ses droits, à tout moment.

Source : Décret n° 2020-683 du 4 juin 2020 autorisant le déblocage anticipé de l’épargne salariale en cas de violences conjugales

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11
Juin

Coronavirus (COVID-19) : des titres restaurants à utiliser sans condition ?

Par principe, l’utilisation des titres-restaurant est strictement encadrée. Mais, en raison de la crise sanitaire actuelle du coronavirus et afin de soutenir les entreprises du secteur des cafés, hôtels et restaurants, des assouplissements sont prévus…

Coronavirus (COVID-19) : le plafond de paiement avec des titres-restaurant relevé

Par principe, l’usage des titres-restaurant est strictement réglementé, même si dans la pratique on constate une relative souplesse. Sachez, par exemple, que :

  • les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des détaillants en fruits et légumes, afin d’acquitter en tout ou en partie le prix d’un repas ;
  • les repas peuvent être composés de préparations alimentaires directement consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits laitiers ; ils peuvent également être composés de fruits et légumes, qu’ils soient ou non directement consommables ;
  • les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision contraire de votre part (et expressément portée sur les titres-restaurant), et uniquement au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours ;
  • de même, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, sauf, là encore, décision contraire de votre part au bénéfice exclusif des salariés qui sont, du fait de leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance ;
  • l’utilisation des titres restaurant est limitée à 19 € par jour.

A titre exceptionnel, à compter du 12 juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, pour soutenir la demande, le plafond journalier des titres-restaurant va être augmenté de 19 € à 38 € et leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, uniquement dans les entreprises du secteur des cafés, hôtels et restaurants.

Source : Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 portant dérogation temporaire aux conditions d’utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter l’épidémie de covid-19

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