Actu Sociale

31
Juil

Coronavirus (COVID-19) et professionnels de santé : et si vous êtes malade ?

Certains professionnels de santé libéraux, atteints par une maladie liée à une infection par le SARS-coV2, et qui ne bénéficient pas d’une couverture au titre des maladies professionnelles et des accidents de travail, pourront bénéficier d’une indemnisation versée par l’Etat… dans des conditions restant à définir…

Coronavirus (COVID-19) : une indemnisation…dont les modalités restent à définir

Les médecins, pharmaciens, professionnels de la physique médicale, auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires, qui exercent leur activité à titre libéral, qui ne bénéficient pas d’une couverture au titre des maladies professionnelles et des accidents de travail, et qui sont atteints d’une maladie liée à une infection par le SARS-coV2, bénéficient d’une indemnisation, versée par l’Etat, dont les modalités seront précisées par Décret (non encore paru).

Les prestations versées seront calculées sur la base des derniers revenus d’activité déclarés à l’URSSAF ou aux caisses générales de sécurité sociale.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 73)

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31
Juil

Coronavirus (COVID-19) : le point sur les cotisations et contributions sociales

Pour soulager la trésorerie des entreprises touchées par la crise de coronavirus, de nouvelles mesures viennent d’être adoptées en matière de cotisations et de contributions sociales. Revue de détail…

Coronavirus (COVID-19) : nouveaux dispositifs, nouvelles règles

  • Exonération des cotisations sociales pour certains secteurs

Il est prévu que certaines cotisations et contributions sociales fassent l’objet d’une exonération totale, dès lors qu’elles sont dues sur les rémunérations des salariés :

  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 31 mai 2020, pour les employeurs de moins de 250 salariés qui exercent leur activité principale :
  • ○ dans les secteurs « prioritaires » du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ;
  • ○ dans les secteurs d’activité « connexes » à ceux-ci, dès lors qu’ils ont subi une importante baisse de leur chiffre d’affaires (CA) ;
  • au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février et le 30 avril 2020, pour les employeurs de moins de 10 salariés, dont l’activité principale relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus, qui ont subi une interdiction de recevoir du public (à l’exclusion toutefois des fermetures volontaires).

Notez qu’en Guyane et à Mayotte, les 2 périodes d’emploi s’étendent du 1er février au dernier jour du mois au cours duquel l’état d’urgence sanitaire prend fin (soit le 31 octobre 2020 actuellement).

Pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, ces mêmes périodes d’emploi s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.

Un décret à paraître devrait définir :

  • les secteurs concernés par l’exonération ;
  • les modalités d’appréciation de la perte de chiffre d’affaires, qui devrait prendre en compte la saisonnalité importante des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, ainsi que de ceux qui y sont liés.

Les cotisations patronales exonérées sont les suivantes :

  • les cotisations d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales,
  • la contribution au fonds national d’aide au logement (FNAL),
  • la contribution de solidarité pour l’autonomie,
  • les cotisations accidents du travail/maladies professionnelles ;
  • les cotisations d’assurance chômage.

L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales qui restent dues après l’application de la réduction générale des cotisations, et après toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations.

Notez que l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Les employeurs peuvent, jusqu’au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de cette mesure d’exonération.

  • Aide au paiement des cotisations sociales

Les employeurs qui bénéficient de l’exonération des cotisations sociales peuvent également obtenir une aide au paiement des cotisations.

Cette aide prend la forme d’un crédit égal à 20 % des revenus d’activités soumis à cotisations URSSAF ou MSA qui ont ouvert droit à l’exonération prévue ci-dessus, utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020.

Là encore, l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Les employeurs ont jusqu’au 31 octobre 2020 pour régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier de cette mesure d’aide.

  • Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social

Une mesure particulière de réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020 est prévue pour les travailleurs indépendants :

  • qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel ou des secteurs connexes, ou dans d’autres secteurs ayant fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public,
  • qui n’ont pas opté pour le régime micro-social.

Pour rappel, le régime micro-social est un régime qui permet à l’entrepreneur de s’acquitter forfaitairement de ses cotisations sociales sur la base d’un pourcentage de son chiffre d’affaires.

Le montant de la réduction sera fixé par un décret à venir, en fonction du secteur concerné, et s’appliquera dans la limite des montant dues aux organismes de recouvrement de sécurité sociale.

Notez que ces dispositions s’appliquent également aux personnes assujetties au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles qui exercent dans ces mêmes secteurs.

Pour déduire cette réduction de leurs cotisations provisionnelles exigibles en 2020, les travailleurs indépendants peuvent appliquer un abattement au revenu estimé de l’année en cours qu’ils déclarent, dont le montant sera fixé par décret.

Il est prévu que dans le cas où le revenu définitif s’avèrerait supérieur à l’estimation du cotisant, la majoration de retard, qui est prévue dans ce cas, n’aurait pas vocation à s’appliquer au titre de l’année 2020.

  • Pour les travailleurs indépendants relevant du régime micro-social

Pour le calcul de leurs cotisations, les travailleurs indépendants qui relèvent du régime micro-social peuvent déduire des montants de CA ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l’année 2020 les montants correspondant au CA ou aux recettes réalisé(e)s au titre des mois :

  • de mars à juin 2020, pour ceux dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, ou des secteurs connexes (dès lors, dans ce cas, qu’ils ont subi une perte importante de CA) ;
  • de mars à mai 2020, pour ceux dont l’activité relève d’autres secteurs que ceux mentionnés ci-dessus et qui ont fait l’objet d’une interdiction de recevoir du public.
  • Concernant les artistes-auteurs

Les artistes-auteurs dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d’une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l’année 2020.

Le montant de cette réduction est fixé par décret. Il ne peut toutefois être inférieur à 500 € et varie selon que le revenu artistique en 2019 est :

  • inférieur ou égal à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • strictement supérieur à 800 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  • strictement supérieur à 2 000 fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.

Notez que pour les artistes auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, la réduction s’applique sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculées au titre de l’année 2020.

La régularisation définitive de ces acomptes doit tenir compte de cette réduction dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

Pour les artistes auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d’auteur et ont fait l’objet d’un précompte, le montant de la réduction est versé dès lors que le revenu de l’année 2020 est connu.

Le montant de la réduction ne peut excéder la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l’année 2020.

  • Plans d’apurement

Les employeurs ou travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales restent dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier de plans d’apurement.

Les cotisations et contributions sociales qui peuvent faire l’objet de ces plans d’apurement sont celles qui relèvent de l’une des catégories suivantes :

  • les cotisations patronales d’assurances sociales (maladie, vieillesse) et d’allocations familiales, la contribution FNAL, la contribution de solidarité pour l’autonomie, la cotisation accidents du travail/maladies professionnelles, les cotisations d’assurance chômage ;
  • les cotisations et contributions sociales salariales qui ont été précomptées sans être reversées aux URSSAF (à la condition que le plan prévoit en priorité leur règlement).

Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.

Les plans d’apurement doivent tenir comptes des exonérations et remises éventuelles dont ont bénéficié les cotisants.

Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de 250 salariés.

Si le plan ne fait pas l’objet d’une opposition ou d’une demande d’aménagement par le cotisant dans le mois qui suit, il est réputé accepté.

Notez que les employeurs (employant plus ou moins de 250 salariés) et les travailleurs indépendants peuvent aussi demander aux directeurs des organismes de recouvrement le bénéfice d’un plan d’apurement, avant le 30 novembre 2020.

Au terme du plan d’apurement, et sous réserve qu’il ait été respecté, les pénalités et majorations de retard dont sont redevables les cotisants du fait de leurs dettes de cotisations et de contributions sociales sont remises d’office.

Le bénéfice d’un plan d’apurement est subordonné, pour les grandes entreprises (c’est-à-dire celles d’au moins 5 000 salariés) à la condition qu’elles se soient abstenues de verser des dividendes ou de procéder à un rachat d’action entre le 5 avril et le 31 décembre 2020.

  • Remise partielle de dettes pour les employeurs de moins de 250 salariés

Les employeurs de moins de 250 salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas de l’exonération de cotisations sociales ni de l’aide au paiement de celles-ci peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d’apurement qu’ils ont conclus, d’une remise partielle de leurs dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020.

La remise peut être accordée aux employeurs dont l’activité a été réduite au cours de cette même période d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le montant de la remise ne peut excéder 50 % des sommes dues.

Le bénéfice de la remise partielle est acquis à la condition que le cotisant rembourse intégralement les cotisations et contributions salariales inclus dans le plan d’apurement.

Attention, l’employeur ne peut bénéficier de ces dispositions s’il a été condamné, au cours des 5 années précédentes, pour des infractions liées au travail dissimulé.

Notez que le bénéfice de ces dispositions est subordonné au fait pour l’employeur d’être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement en ce qui concerne les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d’emploi antérieures au 1er janvier 2020.

Cette condition est considérée comme remplie dès lors que l’employeur a conclu et respecte un plan d’apurement des cotisations restant dues, ou avait conclu et respectait un plan avant la date du 15 mars 2020.

  • Remise partielle des dettes pour les travailleurs indépendants

Notez que les travailleurs indépendants qui n’ont pas opté pour le régime micro-social et qui ne bénéficient pas de la réduction de leurs cotisations et contributions sociales peuvent également demander à bénéficier d’une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020, dans le cadre des plans d’apurement dont ils bénéficient.

Cette remise peut être accordée aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l’activité a été réduite, au cours de la période d’activité courant du 1er février au 31 mai 2020, d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Le niveau de la remise ne peut excéder 50 % du montant de la réduction de cotisations et contributions sociales applicable aux travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social au titre des secteurs ne relevant pas du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, ni des secteurs connexes, et qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public.

  • Pour les personnes non salariées des professions agricoles

Une mesure particulière est prévue pour les personnes soumises au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles :

  • dont l’activité relève des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, des secteurs connexes, ou des autres secteurs (à la condition, dans ce derniers cas, qu’ils aient fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public) ;
  • et dont le chiffre d’affaires a subi une forte baisse.

Ces personnes peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l’années 2020 soient calculées sur les revenus de l’année 2020, à la condition qu’elles aient enregistré une baisse du CA d’au moins 50 % entre le 15 mars et le 15 mai 2020 :

  • par rapport à la même période l’année précédente ;
  • ou par rapport au CA de l’année 2019 rapporté à une période de 2 mois.

Ces dispositions doivent être précisées par un décret à venir.

Cette option n’est pas cumulable avec la réduction des cotisations sociales à laquelle ces mêmes personnes peuvent prétendre.

  • Concernant la suspension des délais de recouvrement

Pour mémoire, les délais qui encadrent le recouvrement des cotisations et contributions dues mais non versées à leur date d’échéance à l’URSSAF et aux caisses de la MSA ont été suspendus, entre le 12 mars et le 30 juin 2020.

Il est prévu que les grandes entreprises ne bénéficient pas de cette suspension si elles ont versé des dividendes ou procédé à des rachats d’actions entre le 5 avril et le 31 décembre 2020, et si elles n’acquittent pas les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité.

Ces dispositions entrent en vigueur au 1er août 2020, et sont applicables à Mayotte, Saint Pierre et Miquelon, sous réserve d’adaptations ultérieures.

Le Gouvernement doit remettre, dans un délai de 2 mois à compter du 31 juillet 2020, un rapport relatif à l’ensemble de ces dispositifs de soutien, comprenant notamment la liste détaillée de chacun des secteurs concernés par l’exonération de cotisations sociales, les conditions d’appréciation de la baisse de CA, etc.

D’autres rapports mensuels, relatifs au suivi de l’ensemble de ces mesures, sont également prévus.

Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 65)

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31
Juil

« Marins », « Gens de mer » : quelles nouveautés ?

Le Gouvernement vient de prendre 2 mesures intéressant les marins : la première concerne les conditions d’accès à cette profession, la 2nde crée deux nouvelles catégories de gens de mer, qui ne bénéficient pas du droit du travail maritime et de la protection sociale des marins. Explications…

Conditions d’accès à la profession de marin

Désormais, le certificat d’aptitude physique délivré par un médecin à un candidat au permis bateau vaut aptitude médicale à la navigation pour les marins titulaires de certains titres de formation professionnelle maritime.

La liste des formations professionnelles concernées sera fixée dans un arrêté ministériel à venir.

Quant aux marins visés par cette tolérance, il s’agit de ceux qui sont titulaires d’un titre professionnel maritime régissant les voyages à proximité du littoral, et qui exercent leur activité avec un navire d’une longueur inférieure à 12 mètres, d’une puissance motrice limitée et qui ne permet pas le transport de passagers (autre que le personnel de l’entreprise affecté à cette activité).

Exclusion de l’accès au droit du travail et à la protection sociale des marins

En plus du droit du travail, applicable à l’ensemble des salariés, les marins sont soumis à un droit du travail maritime.

Désormais, ce droit du travail maritime ne s’appliquera plus aux gens de mer :

  • embarqués à titre accessoire au titre d’une activité à terre qui représente la part principale de leur activité ;
  • embarqués à bord d’un navire pour l’exploitation duquel n’est exigé qu’un titre de formation professionnelle maritime régissant les voyages à proximité du littoral.

Notez que ces 2 catégories de marins sont nouvellement créées. La liste des titres de formations exigés pour y appartenir sera fixée dans un arrêté ministériel à venir.

Outre le droit du travail maritime, les gens de mer relevant de ces 2 catégories ne bénéficient pas non plus des règles qui concernent l’affiliation et les droits aux prestations de l’assurance vieillesse applicables aux marins.

Toutefois, pourront en bénéficier les marins :

  • exerçant leur activité sur des navires effectuant le transport de plus de 12 passagers ;
  • assurant l’exploitation de lignes régulières,
  • assurant les services portuaires, le balisage, le dragage ainsi que l’hydrographie ;
  • assurant les activités de construction, de ravitaillement et d’entretien d’installations en mer.

Pour les marins qui y sont contraints, le changement d’affiliation au régime d’assurance sociale devra se faire à compter du 1er août 2020.

Enfin, les marins affiliés au régime d’assurance vieillesse des marins au 27 décembre 2019 demeurent affiliés à ce régime sous réserve que cette affiliation constitue l’affiliation à un régime d’assurance sociale pour leur activité principale.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d’exercice d’activités maritimes accessoires et à l’adaptation des conditions d’exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral
  • Ordonnance n° 2020-933 du 29 juillet 2020 relative aux conditions d’exercice d’activités maritimes accessoires et à l’adaptation des conditions d’exercice de certaines activités maritimes aux voyages à proximité du littoral

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28
Juil

Rupture conventionnelle : attention au contexte qui entoure la signature !

Une salariée conteste la rupture de son contrat de travail… qu’elle a acceptée, rétorque l’employeur, qui rappelle qu’ils ont signé ensemble une rupture conventionnelle… Sauf qu’elle n’avait pas le choix, estime la salariée…

Un consentement libre…

Une salariée conteste la validité de sa rupture conventionnelle : elle estime que son consentement a été vicié du fait des pressions exercées par son employeur.

Pour preuve, bien que sa compétence n’ait jamais été mise en cause jusqu’alors, elle a pourtant fait l’objet de 2 avertissements successifs et injustifiés. Elle considère que l’employeur, qui l’a ainsi dévalorisée, a dégradé ses conditions de travail, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé.

L’employeur convient qu’il existait un différend entre eux, mais qui, selon lui, n’était pas de nature à remettre en cause la validité de la rupture conventionnelle.

Mais le juge rappelle que si l’existence, au moment de sa conclusion, d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture conventionnelle, celle-ci ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.

Or, il constate que les pressions relevées par la salariée l’ont incitée à accepter la rupture conventionnelle. Son consentement a donc, effectivement, été vicié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 19-15441

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28
Juil

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant l’assurance chômage

Pour faire face à la crise liée à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a organisé la prolongation de droits sociaux, et notamment des droits à l’assurance chômage. Cette prolongation fait l’objet de nouveaux aménagements. Lesquels ?

Coronavirus (COVID-19) : nouvelle prolongation des droits à l’assurance chômage ?

Bénéficient de la prolongation de la durée de l’allocation chômage (allocation de retour à l’emploi ou allocation spécifique de solidarité) :

  • les demandeurs d’emploi dont les droits ont expiré entre le 1er mars 2020 et le 31 mai 2020 :
  • ○ pour une durée de 92 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars, avril et mai 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
  • ○ pour une durée de 61 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d’avril et mai 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020,
  • ○ pour une durée 31 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de mai 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020 ;
  • les artistes et techniciens intermittents du spectacle dont les droits expirent entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2021, pour une durée égale au nombre de jours calendaires compris entre la date à laquelle le demandeur d’emploi atteint sa date anniversaire ou le lendemain de la date à laquelle il épuise ses droits et la date du 31 août 2021, déduction faite des jours non indemnisables ;
  • les demandeurs d’emploi résidant à Mayotte dont les droits ont expiré entre le 1er mars 2020 et le 30 juin 2020 :
  • ○ pour une durée de 122 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mars à juin 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020,
  • ○ pour une durée de 91 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois d’avril à juin 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020,
  • ○ pour une durée de 61 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre des mois de mai et juin 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020,
  • ○ pour une durée 30 jours calendaires, desquels sont déduits les jours non indemnisables au titre du mois de juin 2020, pour les demandeurs d’emploi dont les droits expirent, après actualisation, entre le 1er juin 2020 et le 30 juin 2020.

Source : Arrêté du 22 juillet 2020 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail

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27
Juil

Coronavirus (COVID-19) : des reports d’échéances en matière de formation

La crise de covid-19 a notamment impacté le secteur de la formation professionnelle, conduisant le Gouvernement à prendre des mesures spécifiques… Voici les dernières précisions en la matière…

Certification des organismes de formation

En principe, à partir du 1er janvier 2021, pour bénéficier des financements par les opérateurs de compétences (Opco), la commission paritaire interprofessionnelle (CPIR), l’Etat, les régions, Pôle emploi ou l’Agefiph, l’organisme de formation doit être titulaire d’une certification portant sur la qualité de ses formations.

Cette certification est, en principe, valable 3 ans.

Pour faire face à la crise de covid-19, ce ne sera finalement qu’à partir du 1er janvier 2022 que les financeurs s’assureront de la certification de l’organisme de formation, cette obligation ayant été reportée d’un an.

Par conséquent, la certification obtenue avant le 1er janvier 2021 sera valable 1 an de plus (4 ans, au lieu de 3).

Par ailleurs, l’audit de renouvellement des organismes de formation ayant obtenu leur certification avant le 1er janvier 2021 interviendra au cours de la 4ème année de validité de cette certification, avant son expiration.

Taxe d’apprentissage

Pour rappel, la taxe d’apprentissage, calculée sur la base des rémunérations versées par l’entreprise en appliquant le taux de 0,68 % (0,44 % dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle), se décompose en 2 fractions :

  • une fraction égale à 87 % du montant de la taxe qui est destinée au financement de l’apprentissage, à payer avant le 1er mars (pour les entreprises de moins de 11 salariés) ou sous forme d’acompte dont le 1er est à payer avant le 1er mars et le 2nd avant le 15 septembre (pour les entreprises d’au moins 11 salariés) ;
  • une fraction égale à 13 % du montant de la taxe qui est destinée au financement du développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, à payer avant le 31 mai directement par l’entreprise auprès d’établissements habilités.

Cette seconde fraction (égale à 13 %) peut prendre la forme de dépenses exposées en vue de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles et l’insertion professionnelle ou de subventions versées aux centres de formation des apprentis (CFA) sous forme d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

En raison de la crise sanitaire, pour cette année, la date limite de paiement de cette seconde fraction de la taxe a été reportée au 15 juillet 2020.

Validation des acquis de l’expérience

Le dossier de validation des acquis de l’expérience d’un candidat est soumis à un jury composé d’au moins 2 représentants qualifiés des professions, représentant au moins ¼ des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes.

Exceptionnellement, jusqu’au 31 décembre 2020 :

  • le jury des certifications professionnelles est composé d’au moins 2 membres dont au moins un représentant qualifié des professions représentant au moins ¼ des membres du jury, et de façon à concourir à une représentation équilibrée des hommes et des femmes ;
  • le jury des titres professionnels délivrés au nom du ministre chargé de l’emploi peut être composé d’un seul membre pour certaines épreuves de mise en situation professionnelle, dans des conditions qui seront précisées par arrêté.

Alimentation du compte personnel de formation

Lorsque le titulaire du compte personnel de formation (CPF) souhaite recourir à une formation dont le coût est supérieur au montant des droits qui y sont inscrits, son CPF peut être abondé en droits complémentaires par différents intervenants, et notamment :

  • le titulaire lui-même ;
  • l’employeur ;
  • un opérateur de compétences ;
  • l’Etat ;
  • les régions ;
  • Pôle emploi ;
  • etc.

Ces financeurs, autres que le titulaire du CPF lui-même, peuvent confier à la Caisse des dépôts la gestion d’une enveloppe globale de fonds destinée à ces abondements complémentaires.

Source : Décret n° 2020-894 du 22 juillet 2020 portant diverses mesures en matière de formation professionnelle

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