Actu Juridique

3
Juil

Faute du sous-traitant = faute du donneur d’ordre ?

Une société décide de sous-traiter une partie des travaux de menuiserie qui lui sont confiés par un client. Sauf que son sous-traitant commet une faute, dont le client tient la société pour responsable. A raison ou à tort ?

Sous-traitance : 1 coupable… 2 responsables ?

Une société se voit confier par un client (appelé « maître d’œuvre ») la construction et la rénovation de 2 bâtiments.

Elle décide de confier une partie des travaux de menuiserie à l’un de ses sous-traitants.

Au cours des travaux, le maître d’œuvre constate de nombreuses malfaçons, notamment relatives à l’isolation phonique des planchers.

Il décide, par conséquent, d’engager la responsabilité de la société avec laquelle il a signé un contrat…

A tort, selon celle-ci : parce que les travaux de plancher ont été effectués par son sous-traitant, celui-ci demeure seul responsable des fautes qu’il a commises au cours de leur réalisation.

« Non », répond le juge, qui rappelle que la faute du sous-traitant engage la responsabilité de l’entrepreneur principal à l’égard du maître d’œuvre, envers lequel il est tenu de la bonne exécution du contrat.

Par conséquent, la société est responsable des erreurs de conception des planchers commises par son sous-traitant, et ce, même si elle n’a pas personnellement commis de faute.

Elle doit donc indemniser le maître d’œuvre…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 25 juin 2020, n° 19-15929 (NP)

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3
Juil

Bail commercial : une notification de vente (in)valide ?

Parce qu’il l’estime notamment trop tardive, le locataire d’un local commercial conteste l’offre de vente que lui notifie son bailleur… Mais cet argument est-il valable ?

Vente d’un local commercial : quand faut-il le faire estimer ?

Après l’avoir fait évaluer, le bailleur d’un local commercial notifie à son locataire son intention de le vendre.

Pour mémoire, le locataire d’un local commercial bénéficie, dans le cadre de la mise en vente de celui-ci, d’un « droit de préemption », ce qui signifie en pratique, qu’il est prioritaire sur son achat.

Par conséquent, le bailleur d’un local commercial qui envisage de vendre celui-ci doit informer son locataire de son intention, afin de lui permettre d’exercer, ou non, son droit de préemption.

Dans cette affaire, le courrier du bailleur précise le prix de vente du local, mais aussi le montant des honoraires de l’agent immobilier chargé de la vente devant être réglés par l’acquéreur.

Une notification non valable, pour le locataire, qui relève :

  • qu’elle a été faite plus de 7 mois après les démarches entreprises par le bailleur pour faire estimer le bien, ce qui la rend trop tardive ;
  • qu’elle mentionne un prix de vente du local que le locataire estime excessif au vu du marché ;
  • qu’elle précise, enfin, le montant des honoraires de l’agent immobilier à la charge de l’acquéreur, qui ne sont pourtant pas dus par le locataire si celui-ci exerce son droit de préemption ; une telle précision crée donc, selon lui, une confusion dans son esprit sur le montant réel de l’achat.

« Faux », répond le bailleur, qui rappelle :

  • qu’il est tenu de déterminer la valeur du local commercial avant de le mettre en vente, ce qui justifie qu’il ait entrepris des démarches en vue de faire estimer l’immeuble avant de lui notifier son intention de vendre ;
  • que le prix mentionné dans l’offre n’est pas excessif, au vu des deux estimations réalisées par des agences immobilières ;
  • qu’enfin, le fait que l’offre mentionne, distinctement du prix principal, le montant des honoraires de l’agent immobilier dus, en principe, par l’acheteur, n’introduit pas en soi une confusion dans l’esprit du locataire.

Ce que confirme le juge, pour qui l’offre de vente faite par le bailleur est parfaitement valide !

Source : Arrêt de la Cour d’Appel de Paris, du 27 mai 2020, n° 19/09638 (NP)

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2
Juil

Coronavirus (COVID-19) et services d’aide et d’accompagnement à domicile : des financements garantis

Pour faire face à l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile est maintenu. Selon quelles modalités ? Sous quelles conditions ? Réponses…

Maintien (total ?) du niveau de financement ?

En cas de sous-activité ou de fermeture temporaire résultant de l’épidémie de covid-19, le niveau de financement des établissements et services d’aide et d’accompagnement à domicile n’est pas modifié.

Cela signifie que le montant des financements versés par les présidents des conseils départementaux aux services d’aide et d’accompagnement à domicile ne tiendra pas compte de la sous-activité du service.

Lorsqu’aucune convention pluriannuelle d’objectifs n’a été conclue, il conviendra de tenir compte de l’activité prévisionnelle pour le calcul des financements.

Par ailleurs, la partie de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) destinée à rémunérer un service d’aide à domicile peut être directement versée au service choisi par le bénéficiaire. Toutefois, à titre dérogatoire, même lorsque les conditions pour un versement direct au service ne sont pas remplies, le financement correspondant aux heures non réalisées par le service sera versé directement au service d’aide et d’accompagnement à domicile.

De la même manière, pour la prestation de compensation du handicap, le financement alloué au titre des heures non réalisées par le service sera versé directement au service d’aide et d’accompagnement à domicile.

Les sommes destinées à maintenir le financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile feront l’objet d’un examen :

  • à la clôture de l’exercice, pour les services soumis à la tarification ;
  • au moment du dialogue de gestion pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile qui ont conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens ;
  • au plus tôt le 15 mars 2021 et au plus tard le 1er juillet 2021 pour les services spécifiquement autorisés.

Le montant définitif des sommes allouées au titre du maintien des financements tient compte de l’allocation d’activité partielle versée par l’Etat au service. Aussi, les sommes excédentaires seront récupérées par le conseil départemental.

Source : Décret n° 2020-822 du 29 juin 2020 précisant les modalités de financement des services d’aide et d’accompagnement à domicile dans le cadre de l’épidémie de covid-19

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2
Juil

Résolution des conflits liés aux bruits de voisinage : suivez le guide !

Les bruits de voisinage peuvent être à l’origine de conflits, auxquels il est parfois difficile de mettre fin. Pour aider les personnes concernées à y parvenir, un nouveau guide répertorie les différents modes de résolution amiable qui peuvent être utilisés dans ce cas. Voici les informations utiles à en retenir !

Un problème, des solutions

La lutte contre les nuisances sonores, et notamment les bruits de voisinage, incombe en principe au maire, qui doit assurer la tranquillité publique de sa commune.

Son intervention peut toutefois s’avérer insuffisante, et pousser les personnes victimes des bruits de voisinage à envisager d’autres recours pour parvenir à trouver une solution.

Les différents modes de résolution amiable des conflits de voisinage liés aux nuisances sonores sont désormais répertoriés par un guide, qui vient d’être publié par le Conseil national du bruit.

Il traite notamment de :

  • la médiation sociale, qui peut être gratuitement proposée par les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et les associations ;
  • la médiation classique, dite « conventionnelle », qui implique d’avoir recours au service d’un médiateur professionnel indépendant, dont le coût de l’intervention doit être assumé par les parties concernées par le litige ;
  • la médiation pénale, qui est mise en place par le procureur de la République à la suite d’une infraction pénale ; ce dispositif vise à favoriser la recherche d’une solution amiable entre l’auteur de l’infraction et sa victime, dans le but d’éviter un procès ; le médiateur pénal peut être un délégué du procureur, un retraité des services de police, de l’éducation nationale ou de la gendarmerie, ou encore un membre d’une association, et son intervention est gratuite ;
  • la conciliation dite « extrajudiciaire », c’est-à-dire en dehors de tout procès, qui est confidentielle et gratuite.

Notez que le guide liste les organismes de médiation qui peuvent être sollicités, tels que le Centre d’information et de documentation sur le bruit, l’Association des médiateurs des collectivités territoriales, etc.

Source : Guide de résolution amiable des bruits de voisinage – Conseil National du Bruit

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1
Juil

Une nouvelle plateforme pour les experts-comptables !

Suite à la loi Pacte du printemps 2019, les experts-comptables peuvent demander à faire reconnaître leurs compétences spécialisées. Une nouvelle plateforme « compétences spécialisées » leur permet désormais de déposer leurs demandes en ligne. Explications.

Un nouvel outil pour faire reconnaître ses compétences spécialisées

La loi Pacte du printemps 2019 a introduit la possibilité, pour les experts comptables inscrits au tableau de l’Ordre, de faire reconnaître leurs compétences spécialisées.

Pour mémoire, chaque expert-comptable peut se voir reconnaître 3 compétences spécialisées maximum, pour une durée de 5 ans renouvelable.

La spécialisation peut être d’ordre technique et/ou sectorielle, et reposer sur la formation et/ou l’expérience professionnelle.

Il existe une liste, qui n’est toutefois qu’indicative, des spécialisations pouvant être reconnues.

La demande de reconnaissance de compétences spécialisées peut désormais être faite en ligne, via l’adresse suivante : https://meo.experts-comptables.org.

La procédure de demande se décompose en 4 étapes :

  • la préparation de la demande : il faut se munir pour cela des justificatifs et remplir le formulaire proposé ;
  • le dépôt de la demande : une fois validée par l’expert-comptable, la demande est transmise au Conseil régional pour que les pièces jointes puissent être analysées et son éligibilité vérifiée ;
  • l’instruction du dossier : le Conseil régional adresse, à l’expert-comptable, un accusé de réception de son dossier par mail ;
  • la décision : le Conseil régional notifie à l’expert-comptable sa décision, par courrier recommandé avec accusé de réception.

Notez que l’expert-comptable peut, à tout moment, suivre l’évolution de sa demande, sur son espace particulier.

S’il refuse la demande, le Conseil régional doit motiver sa décision. Il peut assortir son refus de commentaires ou préconisations, dont l’expert-comptable peut tenir compte pour formuler une nouvelle demande.

L’expert-comptable peut contester la décision de refus du Conseil régional, en saisissant, dans les 2 mois qui suivent sa notification, le tribunal administratif dans le ressort duquel il exerce son activité.

En revanche, si sa demande est acceptée, l’expert-comptable peut communiquer à ses clients son statut de « spécialiste » de la ou les compétence(s) qui lui a(ont) été reconnue(s).

Les spécialisations reconnues peuvent faire l’objet d’un contrôle, portant notamment sur les éléments déclarés lors de la demande de reconnaissance.

Pour justifier du maintien de sa reconnaissance de spécialisation, l’expert-comptable doit justifier, auprès du contrôleur qualité, avoir suivi, conçu ou dispensé 40 heures de formation sur 5 ans, dans le domaine de la spécialisation.

Source : Lettre à la profession – Ouverture de la plateforme compétences spécialisées, du Conseil supérieur de l’Ordre des Experts-comptables, du 23 juin 2020

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1
Juil

Utilisation de « cookies » : la CNIL rappelée à l’ordre !

Dans le cadre de la règlementation générale sur la protection des données (RGPD), la CNIL a publié diverses lignes directrices, notamment relatives à l’utilisation des traceurs de connexion et autres « cookies ». Le juge vient de donner son avis à ce sujet…

Cookies : le juge annule une ligne directrice émise par la CNIL

Le terme de « cookies » couvre l’ensemble des traceurs déposés et/ou lus, par exemple, lors de la consultation d’un site Internet, de la lecture d’un courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile.

Ces traceurs permettent d’analyser la navigation de l’internaute et ses habitudes, afin de lui proposer des publicités ciblées ou des services personnalisés.

Au vu de ces enjeux, la règlementation générale sur la protection des données (RGPD) impose à tout responsable de site Internet, d’éditeur d’application mobile, de régies publicitaires, de réseaux sociaux et autres, de recueillir le consentement de l’internaute avant d’utiliser ces cookies.

Au vu de cette règlementation, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a publié, en 2019, de nouvelles lignes directrices prévoyant notamment :

  • l’interdiction, pour les éditeurs de sites Internet, de bloquer l’accès à leur site lorsque l’internaute n’avait pas consenti à ce que sa navigation soit suivie via le dépôt de cookies et de traceurs de connexion (pratique appelée « cookies wall ») ;
  • la possibilité, pour les utilisateurs, de donner leur consentement de façon indépendante et spécifique, pour chaque finalité distincte.

Suite à la publication de ces lignes directrices, plusieurs associations professionnelles ont saisi le juge, en vue d’obtenir leur annulation, estimant qu’elles étaient abusives.

Concernant la pratique dite du « cookies wall », le juge a d’abord rappelé que la CNIL n’a que le pouvoir d’émettre des lignes directrices (actes dit de « droit souple »), qui certes ne comportent pas d’obligations, mais qui influencent toutefois fortement sur les pratiques des opérateurs économiques.

Par conséquent, il a estimé que la CNIL a outrepassé ses pouvoirs de « droit souple » en édictant une telle interdiction générale et absolue, qui doit donc être annulée.

Notez que le juge ne s’est pas prononcé sur la légalité de cette pratique, mais seulement sur l’impossibilité pour la CNIL de l’interdire en ces termes.

Il a en revanche estimé parfaitement valide la ligne directrice de la CNIL relative à la possibilité, pour les utilisateurs, de donner leur consentement de façon indépendante et spécifique, pour chaque finalité distincte.

Il a notamment précisé que le respect des règles du RGPD implique, lorsque le recueil du consentement est effectué de manière globale, qu’il soit précédé d’une information propre à chacune des finalités.

Le juge a également validé les autres lignes directrices soulevées devant lui, notamment :

  • le fait que le refus ou le retrait du consentement aux cookies soit facilité ;
  • la durée recommandée de conservation des cookies ;
  • ou l’information des utilisateurs sur les cookies non soumis au consentement préalable.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 19 juin 2020, n°434684

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