Actu Juridique

1
Juil

Documents d’urbanisme : le point sur le schéma de cohérence territoriale (SCoT)

La Loi portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite « Loi Elan », a modifié en profondeur les documents liés aux politiques d’aménagement du territoire, et notamment le schéma de cohérence territoriale (SCoT). Celui-ci vient de faire l’objet de nouvelles modifications. Lesquelles ?

Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est aménagé et simplifié

Pour mémoire, le schéma de cohérence territoriale (SCoT) est un document de planification stratégique à l’échelle de plusieurs communes ou groupements de communes, devant servir de référence pour l’élaboration des politiques liées à l’organisation de l’espace et de l’urbanisme, de l’habitat, de l’aménagement commercial, de l’environnement, etc.

Dans le prolongement de la consultation publique faisant suite à l’adoption de la Loi Elan, le périmètre et la structure du SCoT ont récemment évolué, afin de le rendre plus lisible, cohérent et opérationnel.

  • Elaboration et composition du SCoT

L’élaboration du SCoT pourra désormais faire l’objet d’une consultation auprès de nouvelles structures, comme par exemple la commission départementale des espaces naturels agricoles et forestiers.

Par ailleurs, des représentants d’organismes publics ou privés pourront contribuer à son élaboration, dès lors que leur activité ou leur taille le leur permettra.

Le rapport de présentation du SCoT, qui faisait jusqu’à présent partie de ses composantes, sera supprimé et renvoyé en annexe.

En conséquence, le SCoT sera composé des 3 éléments suivants :

  • un projet d’aménagement stratégique, qui définira les objectifs de développement et d’aménagement du territoire à un horizon de 20 ans : ce document constituera le cœur du SCoT ;
  • un document d’orientation et d’objectifs, dont le contenu sera simplifié et comprendra 3 grands thèmes (contre 11 précédemment) relatifs au développement économique, au logement et à la transition écologique ;
  • des annexes, qui comprendront notamment le diagnostic du territoire, l’évaluation environnementale, ainsi que l’analyse de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

Notez que les dispositions relatives au SCoT seront par ailleurs adaptées pour tenir compte de l’approbation du schéma d’aménagement et de développement durable de Corse.

  • Concernant le périmètre du SCoT

Le périmètre du SCoT évoluera et intègrera désormais le « bassin d’emploi » (au lieu du « bassin de vie »).

Il prendra davantage en compte les déplacements, en intégrant notamment les « bassins de mobilité ».

Un débat sur le périmètre du SCoT devra avoir lieu dans les 6 ans qui suivront son approbation, dès lors que celui-ci coïncidera avec le périmètre d’un plan local d’urbanisme intercommunal.

Ce débat visera à déterminer s’il est opportun d’élargir le périmètre du SCoT, en lien avec les territoires limitrophes.

  • En matière de transition énergétique

Notez par ailleurs que le rôle du SCoT sera renforcé en matière de transition énergétique, en ce qu’il pourra valoir plan climat-air-énergie territorial (PCAET), si l’ensemble des établissements de coopération intercommunale en décident ainsi.

Pour mémoire, le PCAET est un document-cadre de la politique énergétique et climatique des collectivités, qui constitue un projet territorial de développement durable visant à lutter contre le changement climatique et l’adaptation du territoire.

  • Programme d’actions relatif à la mise en œuvre du SCoT

Le SCoT pourra comprendre un programme d’actions visant à accompagner sa mise en œuvre, qui détaillera les actions prévues sur le territoire, et les objectifs du SCoT.

  • Entrée en vigueur

L’ensemble de ces dispositions seront applicable à compter du 1er avril 2021.

En revanche, elles ne s’appliqueront pas aux procédures d’élaboration ou de révision des SCoT en cours à cette date.

Il est toutefois possible qu’un établissement public intercommunal qui le souhaitent optent pour une révision ou l’élaboration d’un SCoT sous ce nouveau format, sans attendre l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, à la condition que le nouveau schéma entre en vigueur à compter du 1er avril 2021.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale
  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des schémas de cohérence territoriale

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1
Juil

Hybridation des vignes : quelle réglementation ?

Actuellement, la production, la multiplication et la commercialisation des vignes-mères porte-greffes et des greffons qui, schématiquement, sont destinés à créer des vignes plus résistantes, sont strictement réglementées. Cette réglementation vient de faire l’objet d’adaptations. Lesquelles ?

Hybridation des vignes : un bref rappel

Pour faire face à l’invasion du phylloxéra, sorte de puceron ravageur des vignes, la pratique de l’hybridation entre vignes américaines résistantes et cépages français s’est développée : elle consiste à implanter sur un porte-greffe (ce que l’on appelle une « vigne-mère ») des greffons résistants à ce puceron.

A l’heure actuelle, la production de ces porte-greffes et greffons, confiée à des pépiniéristes qui assurent leur multiplication et leur commercialisation, est soumise à une stricte réglementation, qui vient d’être aménagée.

Hybridation des vignes : focus sur les matériels de multiplication

Pour chaque variété de vigne, les matériels de multiplication (c’est-à-dire les plants, les boutures, etc.) doivent provenir des variétés inscrites au catalogue national, ou au catalogue d’un autre Etat membre de l’Union européenne.

Ces matériels de multiplication sont commercialisés suivant différentes catégories : initiale, base, certifiée, standard et expérimentale.

Il est précisé que la production des matériels relevant des catégories initiale, base, certifiée et standard est autorisée, sous réserve du respect de certaines conditions limitativement énumérées (consultables ici).

De même, la production des clones figurant dans l’un des catalogues officiels des Etats membres de l’Union européenne est autorisée.

Les matériels des différentes catégories doivent être cultivés, identifiés, conditionnés et stockés séparément les uns des autres.

Notez que sous réserve du respect de toutes les conditions requises :

  • les greffés-soudés (c’est-à-dire porte-greffe greffon) issus d’une combinaison de la même catégorie de matériels de multiplication sont classés dans cette catégorie ;
  • les greffés-soudés issus d’une combinaison de différentes catégories de matériels de multiplication sont classés dans la catégorie inférieure des éléments qui la composent.

Quelle que soit la technique de production des vignes-mères de porte-greffes ou de greffons, certaines règles (consultables ici) sont à respecter. Pour exemple, les producteurs doivent notamment :

  • justifier de l’état sanitaire des vignes-mères sur la base de contrôles visuels et de tests sanitaires ;
  • justifier des opérations de désinfection de terrains ou de substrats de culture ;
  • etc.

Hybridation des vignes : le contrôle de la sélection, de la production de la circulation et de la distribution des matériels de multiplication

  • Quel contrôle ?

Le contrôle des matériels de multiplication des vignes réalisé par l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) porte sur l’identité, la pureté variétale ou clonale des plantations, leur état sanitaire, notamment à l’égard des organismes nuisibles, leur état d’entretien, ainsi que sur le respect des conditions de production.

  • Une demande d’expertise préalable

Une demande d’expertise préalable à l’installation des cultures de vignes-mères de porte-greffes et de greffons, autres que celles relevant de la catégorie standard, doit être adressée à FranceAgriMer.

  • Une déclaration de mise en œuvre de plants

Quelle que soit la technique de production utilisée, la mise en œuvre des plants doit être déclarée à FranceAgriMer. Cette obligation pèse également sur les exploitants qui mettent en œuvre des plants dont l’intégralité de la production est réservée aux besoins de leur propre exploitation viticole.

Cette déclaration concerne à la fois :

  • les plants repiqués ou maintenus en pépinières ;
  • et les plants placés en chambres frigorifiques en vue d’être commercialisés ultérieurement.
  • Une déclaration de récolte et de stock

Le professionnel doit également déposer une déclaration de récolte et de stock des matériels de multiplication auprès de FranceAgriMer, au plus tard le 30 juin suivant la récolte.

Les étiquettes de certification seront éditées sous le contrôle de FranceAgriMer.

  • Un document édité en fin de livraison

Au moment de la commercialisation, du don ou de l’échange des matériels de multiplication, un document attestant de la fin de la livraison est établi en 2 exemplaires, un pour l’acheteur et un pour le fournisseur.

Ce document doit comporter les informations suivantes :

  • l’identification du fournisseur (nom et numéro d’enregistrement délivré par FranceAgriMer) et de l’acheteur ;
  • un numéro d’ordre unique interne au fournisseur ;
  • la date d’émission du document ;
  • pour chaque lot (ou assemblage) :
  • ○ l’adresse de la livraison finale du matériel si celle-ci est différente de l’adresse de l’acheteur ;
  • ○ la date de la dernière livraison ;
  • ○ la nature et la catégorie du matériel de multiplication ;
  • ○ la variété et, le cas échéant, le clone, ces indications s’appliquant, dans le cas de greffés-soudés, tant au porte-greffe qu’au greffon ;
  • ○ la quantité de matériel et la longueur pour les boutures greffables de porte-greffes.

Si toutes ces informations apparaissent sur la facture, elle pourra tenir lieu de document attestant de la fin de la livraison.

  • Une déclaration préalable à l’arrachage

L’arrachage total ou partiel des vignes-mères de porte-greffes et de greffons, inscrit(e)s sur les registres de FranceAgriMer doit faire l’objet d’une déclaration à cet organisme, dans un délai d’un mois.

De même, toute cessation définitive d’exploitation de vignes-mères de porte-greffes et de greffons en vue de la production de matériels de multiplication doit faire l’objet d’une déclaration à FranceAgriMer dans un délai d’un mois.

Source : Arrêté du 17 juin 2020 relatif à la sélection, à la production, à la circulation et à la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne

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30
Juin

Véhicule funéraire : un assouplissement administratif à venir ?

Les véhicules funéraires servant au transport des défunts doivent subir des visites de conformité, afin de s’assurer que les prescriptions techniques sont respectées. Mais trop de visites sont prévues par la réglementation, selon le Gouvernement, qui a donc décidé de l’assouplir…

Entreprise funéraire : suppression de l’une des visites de conformité !

Les véhicules funéraires font l’objet d’une visite de conformité tous les 3 ans au plus. En outre, ils doivent aussi subir une visite de conformité dans les 6 mois qui précèdent la date de renouvellement de l’habilitation de l’entreprise funéraire à exercer son activité.

Afin de simplifier les démarches administratives des entreprises funéraires, depuis le 20 juin 2020, l’obligation d’effectuer une visite de conformité dans les 6 mois précédant la demande de renouvellement de l’habilitation est supprimée.

Source : Décret n° 2020-750 du 16 juin 2020 relatif à l’obligation de fournir une attestation de conformité des véhicules funéraires

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30
Juin

Vente d’un bateau : avec ou sans permis d’exploitation ?

Dans le cadre de son activité, un professionnel achète un chalutier à un vendeur qui refuse toutefois de lui transmettre son permis de mise en exploitation … A tort, selon l’acquéreur, qui décide de l’y contraindre…

1 bateau, et des accessoires indispensables

Un professionnel fait l’acquisition d’un chalutier, afin de l’utiliser dans le cadre de son activité professionnelle.

Une utilisation compromise par l’attitude du vendeur, qui refuse, malgré le contrat de vente, de lui transmettre le permis d’exploitation du navire.

Une faute, selon l’acquéreur, qui rappelle que le permis d’exploitation est attaché au bateau, dont il constitue un élément accessoire indispensable.

Ce qui oblige le vendeur, dans le cadre de la vente du bateau, à le transmettre à l’acquéreur en même temps que ce dernier !

« Mais uniquement si le contrat de vente le prévoit » insiste le vendeur, ce qui n’est pas le cas ici…

« Non », tranche le juge : la vente d’un bateau doit donner lieu à la délivrance du bien lui-même, mais également de ses accessoires indispensables, et ce, même si le contrat de vente ne le prévoit pas.

Par conséquent, le vendeur du chalutier est tenu, ici, de transmettre le permis d’exploitation à l’acquéreur du bateau.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-23620 (NP)

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30
Juin

Coronavirus (COVID-19) : un plan de relance pour les commerces de proximité, les artisans et les indépendants

Lourdement frappés par la crise sanitaire, les commerces de proximité, les artisans et les indépendants vont bénéficier d’un nouveau plan de relance, que le Gouvernement vient de présenter. Revue de détails de ce qu’il faut en retenir.

Coronavirus (COVID-19) : présentation du plan

Les commerces de proximité, les artisans et les indépendants ont dû faire face à une chute drastique de leur activité pendant la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

Le Gouvernement vient d’annoncer un nouveau plan de soutien à leur attention, qui a pour but d’assurer une préservation durable de leurs activités.

Ce plan s’articule autour de 4 axes :

  • protéger les professionnels concernés durant la crise sanitaire et l’état d’urgence ;
  • accompagner le redémarrage de leurs activités en soutenant leur trésorerie ;
  • redynamiser le commerce de proximité ;
  • accélérer la numérisation des très petites entreprises (TPE).

Coronavirus (COVID-19) : parer à l’urgence avec des mesures de protection

Différentes mesures de soutien ont déjà été mises en place pour aider les commerçants de proximité, les artisans et les indépendants à faire face à leurs difficultés.

Parmi celles-ci, on retrouve :

  • la mise en place de l’activité partielle, qui a permis la sauvegarde massive d’emplois ;
  • l’accès au Fonds de solidarité, dont les aides ont soutenu la trésorerie des entreprises confrontées à une perte importante de chiffre d’affaires ou à la fermeture administrative de leurs établissements ;
  • la mise en place de prêts garantis par l’Etat (PGE), qui a particulièrement profité au secteur du commerce ;
  • le report de charges fiscales et sociales.

Ces premiers dispositifs ont vocation à parer à l’urgence, et à empêcher l’effondrement économique des secteurs visés.

Coronavirus (COVID-19) : accompagner le redémarrage

Le redémarrage des activités va être soutenu par différents dispositifs.

  • Réduction et exonérations des charges sociales

En matière sociale, le Gouvernement a notamment annoncé :

  • une exonération automatique de cotisations et contributions patronales pour les périodes allant du 1er février au 30 avril 2020 pour les TPE ayant dû fermer sur décision administrative ;
  • le bénéfice, pour ces mêmes TPE, d’un crédit égal à 20 % de la masse salariale soumise à cotisations sociales sur la même période, qui sera utilisable pour le paiement de l’ensemble des cotisations et contributions en 2020 ; il pourra s’agir des dettes antérieures, des prélèvements reportés ou des échéances à venir ;
  • une mesure exceptionnelle de réduction des cotisations sociales personnelles des travailleurs indépendants au titre de l’année 2020.
  • Fonds de solidarité

Pour mémoire, le Fonds de solidarité vise à verser une aide financière aux entreprises ayant perdu plus de 50 % de leur chiffre d’affaires sur les mois de mars, avril et mai 2020 ou ayant fait l’objet d’une fermeture administrative sur ces mêmes périodes.

Afin de soutenir les petites entreprises et les indépendants qui ne relèvent pas du secteur du tourisme (qui bénéficient déjà d’aménagements spécifiques), le Gouvernement a annoncé que l’intervention du Fonds de solidarité sera prolongée pour le mois de juin 2020.

Par ailleurs, le bénéfice de l’aide complémentaire versée par le Fonds ne sera pas conditionné au refus d’un prêt garanti par l’Etat.

  • Déblocage des contrats d’épargne retraite

Les contrats d’épargne retraite dits « Madelin » (du nom du dispositif fiscal avantageux dont ils bénéficient) et les plans d’épargne retraite individuels issus de la loi Pacte (proposés depuis le 1er octobre 2019) pourront faire l’objet d’un rachat total ou partiel par les travailleurs non-salariés qui les ont conclus, dans la limite de 8 000 €.

Notez que ce rachat sera exonéré d’impôt dans la limite de 2 000 €.

  • Concernant l’impôt sur le revenu relatif aux bénéfices professionnels

Pour rappel, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu peuvent adhérer à un organisme de gestion agréé (OGA).

Si elles font le choix de ne pas y adhérer, leur résultat imposable sera majoré de 25 %.

Par exception, cette majoration sera supprimée sur une période de 3 ans.

Coronavirus (COVID-19) : redynamiser le commerce de proximité

Le Gouvernement a ensuite fait part de sa volonté d’ancrer et de préserver l’activité des petits commerces de proximité dans les territoires.

  • Création de sociétés foncières de redynamisation des commerces

La Banque des Territoires proposera aux collectivités territoriales qui le souhaitent de déployer jusqu’à 100 sociétés foncières, dont le but sera d’acquérir et de rénover au moins 6 000 commerces sur 5 ans.

Ce dispositif devrait permettre de lutter contre la vacance des locaux commerciaux, et de proposer des locaux à loyer modéré aux commerçants et artisans.

  • Soutien et ingénierie d’actions collectives

La Banque des Territoires a également annoncé la mise en place d’une action visant à doter les territoires fragilisés d’une capacité d’analyse de l’impact de la crise sur les commerces de centre-ville.

Cette action, menée en lien avec les collectivités locales, devrait permettre, à terme, de mettre en place une stratégie efficace d’attractivité.

Des actions collectives seront parallèlement menées pour aider à revitaliser les centres-villes : il pourra s’agir de financer des managers de centre-ville, de venir en soutien aux circuits courts, etc.

  • Campagne de communication

Une campagne de communication sera par ailleurs déployée, au cours de l’automne, pour promouvoir l’artisanat et le commerce de proximité auprès des consommateurs, ainsi que des jeunes.

Coronavirus (COVID-19) : accélérer la numérisation des TPE

Le Gouvernement souligne l’importance, au regard de la crise sanitaire, d’accélérer la numérisation des TPE pour favoriser leur adaptabilité, et notamment leur permettre, à l’avenir, de maintenir leur activité si de nouvelles mesures de confinement deviennent nécessaires.

Un plan d’action en ce sens devrait être ainsi amorcé à compter du mois de juillet 2020.

  • Augmenter le chiffre d’affaires des TPE grâce au numérique

Les TPE bénéficieront d’un parcours sur mesure pour les accompagner dans leur transition vers le numérique destiné :

  • à court terme, à augmenter leur résilience en cas de résurgence de l’épidémie ;
  • à long terme, à leur permettre d’augmenter leur chiffre d’affaires grâce aux nouvelles technologies.
  • Développer les solutions de commerce local

L’Etat et la Banque des Territoires accompagneront par ailleurs les collectivités pour le lancement d’actions structurantes dans la transition numérique, visant à redynamiser le commerce dans les centres villes situés dans les zones fragiles.

Il pourra par exemple s’agit de financer des plateformes de commerce locales.

Source : Dossier de presse du 29 juin 2020 – Ministère de l’Economie et des Finances – Plan en faveur du commerce de proximité, de l’artisanat et des indépendants

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29
Juin

Soins psychiatriques : un isolement sans consentement ?

La réglementation actuelle relative au placement à l’isolement ou sous contention sans contentement est stricte, en raison des risques d’atteintes à la liberté individuelle. Pour autant, est-elle conforme à la Constitution ? C’est à cette question que le juge vient de répondre…

Soins psychiatriques : la réglementation actuelle est-elle licite ?

Actuellement, la réglementation relative au placement à l’isolement ou sous contention d’un patient pris en charge en soins psychiatriques sans consentement est la suivante :

  • cet isolement ou cette contention ne peut être décidé(e) que par un psychiatre pour une durée limitée ;
  • la décision est prise en dernier recours et constitue l’unique moyen de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui ;
  • l’isolement ou la contention font l’objet d’une surveillance stricte confiée par l’établissement d’accueil à des professionnels de santé désignés à cette fin ;
  • tout établissement de santé chargé d’assurer des soins psychiatriques sans consentement doit tenir un registre traçant les mesures d’isolement et de contention (pour chaque mesure, le nom du psychiatre qui a pris la décision, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l’ayant surveillée sont inscrits) ;
  • le registre doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires ;
  • tout établissement de santé chargé d’assurer des soins psychiatriques sans consentement doit établir un rapport annuel rendant compte des pratiques d’admission en chambre d’isolement et de contention, de la politique mise en place pour limiter le recours à ces pratiques et de l’évaluation de sa mise en œuvre.

Or, si la Loi prévoit que le recours à isolement et à la contention ne peut être décidé par un psychiatre que pour une durée limitée, elle ne fixe pas cette limite. Elle ne fixe pas non plus les conditions dans lesquelles, au-delà d’une certaine durée, le maintien de ces mesures est soumis au contrôle du juge.

Cette absence de précisions rend la réglementation actuelle contraire à la Constitution : elle ne doit donc, en principe, plus s’appliquer.

Pour autant, notez qu’elle va continuer à s’appliquer, temporairement, car sa suppression immédiate reviendrait à empêcher toute possibilité de placement à l’isolement ou sous contention des personnes admises en soins psychiatriques sous contrainte.

La suppression de la réglementation actuelle est donc reportée au 31 décembre 2020. Ce délai doit permettre au Gouvernement de mettre en place un nouveau cadre juridique, respectueux cette fois-ci de la Constitution. Affaire donc à suivre…

Source : Décision n° 2020-844 QPC du 19 juin 2020

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