Pour faire face à une éventuelle reprise de la circulation du coronavirus (COVID-19), la liste des mesures d’urgence pouvant être mises en place par les Préfets est d’ores et déjà connue. Que contient-elle ?
Dans les zones de circulation active du virus, et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut interdire les déplacements de personnes conduisant à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100 km et à sortir du département dans lequel elles sont situées, à l’exception des :
Les personnes se prévalant de l’un de ces motifs impérieux devront se munir d’un document leur permettant de justifier la raison de leur déplacement.
Pour information, constituent une zone de circulation de l’infection l’ensemble des pays du monde à l’exception :
Notez que le cas échéant, le Préfet pourra adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur d’un département lorsque les circonstances locales l’exigent.
Dans les zones de circulation active du virus, et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut interdire l’accueil du public dans les établissements suivants :
Malgré cette interdiction, les établissements qui exercent certaines activités limitativement énumérées (consultables ici – annexe 5) pourront continuer à recevoir du public.
Le Préfet pourra aussi :
Dans les zones de circulation active du virus, et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut suspendre les activités suivantes :
Notez que l’accueil des enfants de moins de 16 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire devra être assuré. De même, les prestations d’hébergement en lien avec les établissements d’enseignement scolaire (c’est-à-dire les internats) seront maintenues pour les usagers qui sont dans l’incapacité de rejoindre leur domicile.
En Guyane et à Mayotte, si l’évolution de la situation sanitaire le justifie et seulement pour lutter contre la propagation du coronavirus, le Préfet peut mettre en œuvre non seulement toutes les mesures précédemment évoquées (restriction de déplacements, fermeture d’établissements, suspension de certaines activités), mais aussi interdire les déplacements des personnes hors de leur résidence, à l’exception des :
Sources :
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures permettant de faire face à une reprise de l’épidémie © Copyright WebLex – 2020
L’état d’urgence sanitaire a pris fin ce 11 juillet 2020 sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur les règles à respecter concernant les rassemblements et les gestes barrières. Que faut-il retenir ?
Afin de ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19), certaines mesures d’hygiènes doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Ainsi, il est recommandé :
Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.
Lorsque la limite d’un mètre ne peut pas être respectée entre une personne en situation de handicap et la personne qui l’accompagne, celle-ci doit mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir la propagation du virus.
De même, dès lors qu’elles peuvent mettre en œuvre des mesures sanitaires pour prévenir la propagation de la Covid-19, l’obligation de port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation.
Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique, ou dans un lieu ouvert au public, doit être organisé(e) dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».
Les personnes qui organisent ce type d’évènement mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes doivent adresser au Préfet territorialement compétent une déclaration préalable contenant les mentions suivantes :
Si le Préfet estime que les mesures envisagées sont insuffisantes, il pourra interdire le rassemblement, la réunion ou l’activité projeté(e).
Cette déclaration préalable ne sera pas à transmettre pour :
Notez toutefois que le Préfet pourra interdire ou restreindre les rassemblements, réunions ou activités auxquel(le)s la déclaration préalable n’est pas applicable lorsque les circonstances locales l’exigent.
A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Walis et Futuna, en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat pourra prendre des mesures d’interdiction proportionnée à l’importance du risque de contamination, en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.
Les évènements réunissant plus de 5 000 personnes sont interdits sur tout le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.
Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits doivent être organisé(e)s de façon à ce que les mesures d’hygiènes et les règles de distanciation sociale (dites « gestes barrières ») soient respectées.
Source : Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 1 à 4)
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les rassemblements et les gestes barrières au 11 juillet 2020 © Copyright WebLex – 2020
L’état d’urgence sanitaire a pris fin ce 11 juillet 2020 sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur la situation du transport. Que faut-il retenir ?
Les navires de croisière peuvent faire escale, s’arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale française dès lors :
De même, les bateaux avec hébergement ne peuvent faire escale, s’arrêter ou mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale française que s’ils ont embarqué leurs passagers et fait escale dans des ports situés dans l’Union européenne ou dans l’espace économique européen.
Les espaces collectifs des navires de croisières et des bateaux avec hébergement peuvent accueillir du public, sous réserve du respect des règles sanitaires applicables.
Le Préfet du département du port de destination peut conditionner l’escale des navires et bateaux avec hébergement à la présentation d’un document sur lequel doivent figurer les mesures sanitaires mises en œuvre.
Si le navire ou le bateau présente un risque sanitaire, ou si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations qui lui incombent en matière de lutte contre la propagation du virus, le Préfet peut lui interdire de faire escale.
Le Préfet peut également limiter le nombre maximal de passagers transportés sur les navires à passagers et sur les navires de plaisance à utilisation commerciale autres que les navires de croisière. Ne sont pas concernés par cette limitation les chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. La décision du Préfet prend effet dans les 48 h de sa publication.
Il est interdit à tout navire de croisière de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale française, sauf dérogation accordée par le Préfet de département ou le Préfet maritime.
De même, la circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite, sauf dérogation accordée par le Préfet.
Le Préfet peut également limiter le nombre maximal de passagers transportés sur les navires à passagers et sur les navires de plaisance à utilisation commerciale autres que les navires de croisière. Ne sont pas concernés par cette limitation les chauffeurs accompagnant leur véhicule de transport de fret. La décision du Préfet prend effet dans les 48 h de sa publication.
Les passagers des navires de croisière, des bateaux à passagers avec hébergement, des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale effectuant des liaisons internationales ou des liaisons avec la Corse doivent présenter au transporteur, avant l’embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant :
A défaut de remise d’une telle attestation, l’embarquement leur sera refusé.
Les exploitants de gares maritimes ou fluviales, de même que les transporteurs peuvent soumettre les passagers à des contrôles de température, et peuvent refuser l’embarquement ou le débarquement aux passagers ayant refusé de se soumettre à ce contrôle.
Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure à bord d’un navire ou d’un bateau à passagers doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès du navire ou du bateau pourra lui être refusé.
Le port du masque s’impose aussi dans les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d’attente pour lesquelles le transporteur ou l’exploitant organise les modalités de circulation des personnes.
Notez que le port du masque ne s’impose pas :
Le cas échéant, il pourra être demandé au passager de retirer son masque pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Le transporteur doit informer ses passagers des mesures d’hygiène et des règles de distanciation sociale à respecter, par un affichage à bord et des annonces sonores.
Il doit permettre l’accès à un point d’eau et à du savon, ou à du gel hydroalcoolique, et doit faire en sorte que les passagers soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Pour les trajets au cours desquels les passagers ne se voient pas attribuer de siège :
Les vols entre la Guyane, Mayotte, la Polynésie Française, la Nouvelle-Calédonie ou Wallis et Futuna, et tout point du territoire de la République sont interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé.
En fonction des circonstances locales, pour les vols au départ ou à destination de la Polynésie Française et de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat est habilité à compléter la liste des motifs de nature à justifier les déplacements.
Les personnes se prévalant d’un motif impérieux doivent présenter au transporteur, lors de leur embarquement, une déclaration sur l’honneur du motif du déplacement, accompagnée d’un ou plusieurs document(s) permettant de justifier de ce motif.
Toute personne de 11 ans ou plus qui souhaite se rendre en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie français, en Nouvelle-Calédonie, dans les Terres australes et antarctiques françaises ou à Clipperton doit présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 h avant le vol et concluant à l’absence de contamination par le Covid- 19.
A compter du 18 juillet 2020, cette obligation ne s’appliquera pas aux déplacements en provenance de l’une ces collectivités d’Outre-mer ou d’un pays étranger, lorsque cette collectivité ou ce pays n’est pas mentionné(e) dans la liste des zones de circulation de l’infection.
Pour information, constituent une zone de circulation de l’infection l’ensemble des pays du monde à l’exception :
Les passagers devront également présenter au transporteur, avant l’embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant :
A défaut de remise d’une telle attestation, l’embarquement leur sera refusé.
Toute personne de 11 ans ou plus qui accède aux aérogares ou aux véhicules réservés aux transferts des passagers doit porter un masque de protection.
A bord des aéronefs effectuant un transport à destination, en provenance ou à l’intérieur du territoire national, ces mêmes personnes doivent porter, dès l’embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique répondant à certaines caractéristiques consultables ici (annexe 1).
A défaut de port du masque, l’accès aux aérogares, véhicules de transfert et aéronefs pourra être refusé.
Le cas échéant, il pourra être demandé au passager de retirer son masque pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
L’exploitant de l’aéroport et le transporteur doivent informer les passagers des mesures d’hygiène et des règles de distanciation sociale à respecter, par des annonces sonores, un affichage en aérogare et une information à bord des aéronefs.
Ils doivent permettre l’accès à un point d’eau et à du savon, ou à du gel hydroalcoolique, et doivent faire en sorte que les passagers soient le moins possible assis les uns à côté des autres.
Ils peuvent soumettre les passagers à des contrôles de température, et refuser l’embarquement aux passagers ayant refusé de s’y soumettre.
Enfin, le transporteur assure la distribution et le recueil des fiches de traçabilité et vérifie qu’elles sont remplies par l’ensemble des passagers avant le débarquement.
Le Préfet peut limiter l’accès à l’aérogare des personnes accompagnant les passagers, à l’exception des personnes accompagnant des mineurs, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite ou des personnes vulnérables, dès lors que les circonstances locales l’exigent.
L’autorité organisatrice de la mobilité compétente, ou Ile-de-France Mobilités pour l’Ile-de-France, organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d’usagers et les exploitants des services de transports :
Les transporteurs doivent veiller au respect des règles de distanciation physique entre les passagers ou les groupes de personnes voyageant ensemble, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble doivent veiller à laisser la plus grande distance possible entre eux : le transporteur doit les informer à ce sujet.
Quant au transport scolaire, le transporteur doit veiller à ce que les élèves qui n’appartiennent pas à la même classe, au même groupe ou au même foyer ne soient pas assis côte à côte.
Sachez que ces mesures sanitaires valent aussi pour les trains routiers touristiques (c’est-à-dire les « petits trains »).
Des annonces sonores et des affichages doivent informer les voyageurs des mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites « barrières ». De plus, les passagers doivent avoir accès à un point d’eau et de savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.
Toute personne de 11 ans ou plus qui accède ou demeure dans un véhicule de transport public de voyageur (ou dans un espace accessible au public) doit porter un masque de protection.
A défaut, elle pourra être reconduite en dehors du véhicule ou de l’espace concerné.
Cette obligation s’applique également aux arrêts et stations desservis par les transports en commun.
Le cas échéant, il pourra être demandé au passager de retirer son masque pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
Les conducteurs et employés en contact avec les passagers doivent aussi porter un masque, sauf s’ils sont protégés par une paroi fixe ou amovible.
Cette obligation de port du masque s’applique aussi :
A l’exception des services organisés par certains autorités (les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, etc.) ou par Ile-de-France Mobilités, les transporteurs doivent rendre obligatoire les réservations dans les trains et cars, sauf impossibilité technique.
Le transporteur doit veiller, dans la mesure du possible, au respect des règles de distanciation physique.
Pour les trajets qui ne font pas l’objet d’une attribution de sièges :
Les exploitants des services de remontées mécaniques (funiculaire, téléphérique, etc.) doivent veiller, dans la mesure du possible, à la distanciation physique des passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble à bord de chaque appareil, en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport.
Cette mesure ne s’applique pas :
Dans les véhicules de transport public particulier de personnes (taxis, VTC et mototaxis), et dans les véhicules de transport d’utilité sociale, les mesures suivantes sont prévues :
Aucun passager n’est autorisé à s’asseoir à côté du conducteur. Toutefois, lorsque le véhicule comporte trois places à l’avant, un passager peut s’asseoir à côté de la fenêtre. 2 passagers sont admis sur chaque rangée suivante.
La limitation de 2 passagers par rangée ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée.
Tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès au véhicule peut lui être refusé par le conducteur, qui doit lui aussi en porter un, en l’absence de paroi transparente fixe ou amovible entre lui et les passagers.
En cas de covoiturage, 2 passagers sont admis sur chaque rangée de sièges. Cette limitation ne s’applique pas lorsque les passagers appartiennent à un même foyer ou à un même groupe de passagers voyageant ensemble, ni à l’accompagnant d’une personne handicapée.
En outre, tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. Il en va de même pour le conducteur. L’accès peut être refusé à toute personne qui ne respecte pas cette obligation dès lors que le véhicule accueille plus d’un passager.
Le Préfet peut réserver, à certaines heures, eu égard aux conditions d’affluence constatées ou prévisibles, l’accès aux espaces et véhicules de transport public collectif de voyageurs, ainsi qu’aux quais des tramways et aux espaces situés à proximité des points d’arrêts desservis par les véhicules de transport routier collectifs de voyageurs, aux seules personnes effectuant un déplacement pour les motifs suivants :
Les personnes qui se déplacent pour l’un de ces motifs doivent présenter les documents (dont le contenu et la forme doivent être déterminés par le Préfet) permettant de justifier le motif de ce déplacement. A défaut de présentation de ces documents, l’accès aux transports sera refusé.
Le véhicule de transport de marchandises doit être équipé d’une réserve d’eau et de savon, ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.
Lorsque les lieux de chargement ou de déchargement ne sont pas pourvus d’un point d’eau et de savon, ces lieux doivent être pourvus de gel hydroalcoolique.
L’accès à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d’eau lorsque ce lieu en est pourvu, ne peut pas être refusé à un conducteur.
Source :
Coronavirus (COVID-19) : la situation du transport au 11 juillet 2020 © Copyright WebLex – 2020
L’état d’urgence sanitaire a pris fin ce 11 juillet 2020 sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur la situation des établissements recevant du public. Que faut-il retenir ?
Dans les établissements recevant du public (ERP) qui ne sont pas fermés, l’exploitant doit mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale (dites « gestes barrières ») : si nécessaire, il est autorisé à limiter l’accès de son établissement.
Il doit également informer les utilisateurs de l’établissement des « gestes barrières » à respecter par voie d’affichage.
Lorsqu’au vu de la nature de l’activité exercée, il n’est pas possible de maintenir la distanciation entre le professionnel et l’usager, le professionnel doit mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir les risques de propagation du virus.
Dans les établissements suivants, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection :
Dans les autres types d’établissements (structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, magasins de vente, centres commerciaux, salles de danses et salles de jeux, etc.), le port du masque peut être rendu obligatoire par l’exploitant.
L’obligation de port du masque ne s’applique pas aux candidats à un concours ou un examen lorsqu’ils sont assis.
Les personnes qui exploitent les établissements suivants dont la capacité d’accueil est supérieure à 1 500 personnes, et qui souhaitent accueillir du public, doivent en faire la déclaration au Préfet, au plus tard 72 h à l’avance :
Lorsque les circonstances locales l’exigent, le Préfet peut fixer un seuil inférieur à 1 500 personnes.
Les ERP qui sont fermés peuvent toutefois accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et des règles de distanciation sociale, pour :
Le Préfet peut interdire, restreindre ou réglementer les activités qui ne sont pas interdites.
Dans les parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le Préfet peut fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d’ERP ainsi que des lieux de réunions.
Pour information, constituent une zone de circulation de l’infection l’ensemble des pays du monde à l’exception :
De même, le Préfet peut, après une mise en demeure infructueuse ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.
En Guyane et à Mayotte, là où l’état d’urgence sanitaire est en place jusqu’au 30 octobre 2020, le Préfet peut interdire, restreindre ou réglementer les activités qui ne sont pas interdites.
De même, il peut, après une mise en demeure infructueuse ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables.
Dans tous les territoires d’outre-mer, le représentant de l’Etat peut prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
A Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le Préfet peut ouvrir les établissements d’enseignement une date particulière en fonction des conditions sanitaires du territoire.
Source :
Coronavirus (COVID-19) : la situation des établissements recevant du public au 11 juillet 2020 © Copyright WebLex – 2020
L’état d’urgence sanitaire a pris fin ce 11 juillet 2020 sur la quasi-totalité du territoire, à l’exception de la Guyane et de Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. L’occasion de faire le point sur les réquisitions. Que faut-il retenir ?
Si l’afflux de patients ou de victimes, ou si la situation sanitaire le justifie, le Préfet peut ordonner la réquisition nécessaire de tout établissement de santé ou établissement médico-social, ainsi que de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement de ces établissements, et notamment des professionnels de santé.
Il peut ordonner la réquisition de tout bien, service ou personne nécessaire au fonctionnement des agences régionales de santé ainsi que des agences chargées, au niveau national, de la protection de la santé publique, notamment l’Agence nationale du médicament et des produits de santé et l’Agence nationale de santé publique.
Le Préfet peut également réquisitionner les établissements recevant du public qui sont nécessaires pour répondre aux besoins d’hébergement ou d’entreposage résultant de la crise sanitaire, à l’exception des :
Pour répondre aux besoins de mise en quarantaine, de placement ou de maintien à l’isolement dans un lieu d’hébergement adapté, le Préfet est autorisé à procéder aux réquisitions des biens, services ou personnes nécessaires au transport de personnes vers ces lieux d’hébergement.
Enfin, il peut réquisitionner des laboratoires et leurs personnels et équipements pour effectuer l’examen de détection du génome du SARS-CoV-2 par RT PCR, ou les personnels et équipements nécessaires au fonctionnement des laboratoires de biologie médicale en charge de cet examen.
Les aéronefs civils et les personnes nécessaires à leur fonctionnement peuvent être réquisitionné(e)s s’ils sont nécessaires à l’acheminement de produits de santé et d’équipements de protection individuelle nécessaires pour faire face à la crise sanitaire. Ces réquisitions sont ordonnées par décision du ministre chargé de la santé. Cette mesure est applicable à Wallis-et-Futuna.
Pour lutter contre la propagation de la Covid-19, il est nécessaire que certains médicaments soient disponibles. Il s’agit :
Pour garantir la disponibilité de ces médicaments :
Sont assimilés à des établissements de santé :
Source : Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 48 et 49)
Coronavirus (COVID-19) et fin de l’état d’urgence : le point sur les réquisitions © Copyright WebLex – 2020
Une société, propriétaire d’un moteur de recherche, est poursuivie pour n’avoir pas suffisamment protégé les données personnelles de ses utilisateurs. A tort ou à raison ?
Lorsqu’une personne utilise des services en ligne, son activité est associée à des identifiants en ligne (adresses IP, cookies…). Ces données personnelles peuvent servir aux divers professionnels qui les récoltent et les traitent à créer des profils et à identifier les personnes, notamment pour leur proposer des biens et des services adaptés à leurs besoins et envies.
Afin d’encadrer cette pratique, qui peut s’avérer particulièrement intrusive, tout professionnel doit informer clairement l’utilisateur du traitement de ses données personnelles, et recueillir son consentement à cette fin.
Le respect de ces obligations est contrôlé par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
C’est dans ce cadre qu’elle vient de rappeler à l’ordre une société, propriétaire d’un moteur de recherche, qui traite les données personnelles des utilisateurs de ses applications dans le but de leur proposer des annonces publicitaires personnalisées.
Suite à la plainte de plusieurs associations de consommateurs, la CNIL a analysé la création d’un compte affilié au moteur de recherche dans le cadre d’un système d’exploitation déterminé, et constaté, à cette occasion, que le moteur de recherche ne respectait pas ses obligations en matière de protection des données personnelles.
D’abord, note la CNIL, la société ne fournit pas à l’utilisateur qui crée un compte une information suffisamment claire et lisible sur les finalités, les durées de conservation et l’étendue du traitement de ses données personnelles, qui s’avère par ailleurs particulièrement intrusif.
Les bribes d’informations qu’il délivre à ce sujet sont trop vagues pour que l’utilisateur comprenne l’ampleur du traitement réalisé, et leur contenu est éparpillé sur plusieurs pages difficiles d’accès, ce qui entrave considérablement leur lisibilité.
Ensuite, le consentement de l’utilisateur au traitement de ses données personnelles est recueilli par le remplissage d’une case déjà pré cochée : ce qui ne garantit pas, selon la CNIL, le caractère libre de l’assentiment donné par le consommateur, qui est donc invalide.
Deux points confirmés par le juge : parce que l’information relative au traitement des données personnelles n’est pas suffisamment claire et lisible lors de la création d’un compte affilié au moteur de recherche concerné, la société qui en est propriétaire doit être condamnée à une amende.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, 10ème et 9ème chambres réunies, du 19 juin 2020, n° 430810
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