Actu Juridique

15
Juil

Copropriété : de nouvelles règles pour le syndic !

Le syndic a un rôle de premier plan dans la gestion de la copropriété. Les règles qui entourent sa mission et sa rémunération viennent d’être aménagées. Que devez-vous savoir à ce sujet ?

Syndic de copropriété : nouvelles règles, nouveau fonctionnement

  • Durée de mandat du syndic

Pour mémoire, en principe et sous réserve de quelques exceptions, les fonctions de syndic peuvent être assumées par toute personne physique ou morale. La durée des fonctions du syndic ne peut excéder 3 ans.

Jusqu’à présent toutefois, cette durée de fonction ne pouvait dépasser 1 an lorsque le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus avaient, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l’immeuble.

Désormais, cette disposition vaut également pour le concubin du syndic, et ne concerne plus que les parents et alliés jusqu’au 2ème degré seulement.

  • Concernant la dispense d’ouverture d’un compte bancaire au nom du syndicat

Jusqu’à présent, la décision par laquelle l’assemblée générale dispensait le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat fixait la durée pour laquelle la dispense était donnée.

Cette disposition est désormais abrogée à compter du 31 décembre 2020.

  • Consultation des archives du syndicat

Depuis le 1er juin 2020, les règles applicables aux petites copropriétés ont été allégées.

Pour mémoire, les petites copropriétés sont celles comportant au plus 5 lots à usage de logements, de bureaux ou de commerces ou dont le budget prévisionnel moyen sur une période de 3 exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €.

Le syndic détient les archives du syndicat, ainsi que les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques.

Désormais, dans les petites copropriétés, il peut aussi délivrer, dans les mêmes conditions, des copies ou extraits des procès-verbaux, des décisions prises par voie de consultation :

  • par un seul copropriétaire ou lors d’une réunion sans convocation préalable dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires ;
  • par le conseil syndical dans le cadre d’une délégation de pouvoirs.
  • En cas de changement de syndic

Pour mémoire, en cas de changement de syndic, la transmission des documents et archives du syndicat doit être accompagnée d’un bordereau récapitulatif de ces pièces. Une copie de ce bordereau doit être remise au conseil syndical.

Désormais cette transmission doit aussi être accompagnée de l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés figurant dans l’espace en ligne sécurisé.

  • Concernant l’espace en ligne sécurisé

Pour rappel, un syndic professionnel est tenu de mettre à disposition des copropriétaires un accès en ligne sécurisé (un « extranet ») aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés.

Cet espace en ligne est accessible aux membres du conseil syndical et aux copropriétaires au moyen d’un code personnel sécurisé garantissant la fiabilité de l’identification des copropriétaires. Les documents mis à disposition par le syndic dans cet espace sont téléchargeables et imprimables.

Jusqu’à présent, l’ensemble des documents relatifs à la gestion de l’immeuble et des lots gérés mis à disposition dans cet espace étaient actualisés au minimum une fois par an par le syndic, dans les 3 mois précédant l’assemblée générale annuelle.

Désormais, cette actualisation doit être faite dans les 3 mois suivant la dernière assemblée générale annuelle ayant été appelée à connaître des comptes.

  • Sommes dont le syndic peut exiger le versement

Pour mémoire, le syndic peut exiger le versement :

  • de l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété ;
  • des provisions du budget prévisionnel ;
  • des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
  • des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
  • des avances constituées par les provisions spéciales.

Désormais, il peut aussi exiger le versement :

  • des cotisations au fonds de travaux (en lieu et place des avances constituées par les provisions spéciales) ;
  • des provisions sur les sommes allouées au conseil syndical au titre des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel, pour la mise en œuvre de sa délégation de pouvoirs ;
  • des avances décidées en assemblée générale et destinées à pallier un manque temporaire de trésorerie du syndicat des copropriétaires.
  • Convention passée entre le syndicat et le syndic

Pour rappel, toute convention entre le syndicat et le syndic, ses préposés, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ses parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus doit être spécialement autorisée par une décision d’assemblée générale.

Il en est désormais de même pour toute convention passée entre le syndicat et le concubin du syndic, ou les parents et alliés du syndic jusqu’au second degré seulement.

La précision selon laquelle la majorité requise pour cette autorisation est la majorité simple (majorité de l’article 24) est en outre désormais supprimée.

  • Mesures relatives au contrat type du syndic

Désormais, il est clairement précisé qu’un contrat de syndic ne peut être conclu que par décision expresse de l’AG. Précédemment, il était juste mentionné qu’il n’était pas possible de reconduire tacitement un contrat de syndic.

Pour rappel, il est établi un modèle type de contrat de syndic. Ce modèle a été mis à jour.

La nouvelle version est disponible ici.

Les modifications du contrat de syndic portent notamment sur :

  • sa révocation par résiliation du contrat à l’initiative du conseil syndical (en cas d’inexécution suffisamment grave) ;
  • sa résiliation par le syndic en cas d’inexécution suffisamment grave reprochée par le syndic au syndicat des copropriétaires).

Ces dispositions s’appliquent aux contrats de syndic conclus après le 4 juillet 2020.

  • Mesures relatives au versement d’une rémunération spécifique complémentaire pour le syndic

Pour mémoire, certaines prestations particulières peuvent donner lieu au versement, au profit du syndic, d’une rémunération complémentaire.

Parmi celles-ci figurent désormais les opérations de liquidation en cas de disparition de plein droit de la copropriété et de dissolution du syndicat des copropriétaires par réunion de tous les lots entre les mains d’un même copropriétaire.

Ces dispositions s’appliquent aux contrats de syndic conclus après le 4 juillet 2020.

Source :

  • Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété
  • Arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires

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15
Juil

Coronavirus (COVID-19) : focus sur le prix de vente du gel hydroalcoolique et des masques

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, et pour éviter une hausse de prix incontrôlée, 2 mesures temporaires viennent d’être prises : l’une fixe un montant plafond des prix des flacons de gel hydroalcoolique, l’autre fixe un montant plafond des prix de vente de certains masques. Revue de détails…

Coronavirus (COVID-19) et gel hydroalcoolique : combien ça coûte ?

Jusqu’au 10 janvier 2021, les prix HT auxquels un fournisseur peut vous vendre les flacons de gel hydroalcoolique sont les suivants :

  • au maximum 30 € HT/litre pour les flacons contenant un volume inférieur ou égal à 50 ml ;
  • au maximum 20 € HT/litre pour les flacons contenant plus de 50 ml, et jusqu’à 100 ml ;
  • au maximum 10 € HT/litre pour les flacons de plus de 100 ml, jusqu’à 300 ml ;
  • au maximum 8 € HT/litre pour les flacons de plus de 300 ml.

Les prix des flacons de gel hydroalcoolique que vous pratiquez à l’égard de vos clients particuliers sont aussi encadrés. Ainsi, jusqu’au 10 janvier 2021, vos prix de vente sont les suivants :

  • au maximum 1,76 € TTC pour les flacons de 50 ml au plus (soit 35,17 € TTC par litre) ;
  • au maximum 2,64 € TTC pour les flacons de plus de 50 ml, jusqu’à 100 ml (soit 26,38 € TTC par litre) ;
  • au maximum 4,40 € TTC pour les flacons de plus de 100 ml, jusqu’à 300 ml (soit 14,68 € TTC par litre) ;
  • au maximum 13,19 € TTC pour les flacons de plus de 300 ml (soit 13,19 € TTC par litre).

Si vous utilisez des contenants « spéciaux », les prix des solutions hydroalcooliques sont rehaussés par un coefficient correcteur de 1,3 pour les contenants supérieurs à 300 ml. Les contenants « spéciaux » sont les suivants :

  • les flacons pour distributeurs dotés d’un mécanisme de poussoir à coude ;
  • les cartouches ou recharges destinées à des boîtiers de distribution manuelle dotés d’un bouton poussoir ;
  • les cartouches ou recharges destinés à des boîtiers de distribution sans contact.
  • les sachets unidose correspondant à un volume inférieur à 5 ml.

Pour inciter les pharmaciens d’officine et les pharmaciens d’établissement de santé (c’est-à-dire les pharmacies à usage intérieur) à en fabriquer eux-mêmes, les prix de vente de ces solutions hydroalcooliques sont rehaussés :

  • par un coefficient correcteur de 1,5 pour les contenants de 300 ml ou moins : à titre d’exemple, un flacon de 50 ml peut donc être vendu 2,64 € ;
  • par un coefficient correcteur de 1,3 pour les flacons de plus de 300 ml : ils peuvent donc être vendus 17,15 €.

Lorsqu’un pharmacien vend une solution hydroalcoolique préparée en interne en vrac, c’est-à-dire avec un contenant qui peut être réutilisé (soit fourni par le pharmacien, soit apporté par le client), les prix des solutions hydroalcooliques sont rehaussés :

  • par un coefficient correcteur de 1,2 pour les contenants de 300 ml ou moins : à titre d’exemple, un flacon de 50 ml peut donc être vendu 2,11 € ;
  • par un coefficient correcteur de 1,1 pour les flacons de plus de 300 ml : ils peuvent donc être vendus 14,51 €.

Notez que pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché, le ministre chargé de l’économie pourra modifier, par arrêté, ces prix de vente.

Coronavirus (COVID-19) et masques : combien ça coûte ?

Jusqu’au 10 janvier 2021, le prix de vente de certains masques ne peut excéder 95 centimes d’euros TTC par unité (hors frais de livraison), quel que soit le mode de distribution, y compris en cas de vente en ligne.

Sont concernés :

  • les masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ;
  • les masques de type chirurgical fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne, ou importés, mis à disposition sur le marché national respectant une norme étrangère équivalente à la norme EN 14683 ;
  • les masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l’exclusion des masques en tissu, dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires.

Le prix de vente en gros des masques destinés à la revente ne peut excéder 80 centimes d’euros HT par unité.

Notez que pour tenir compte de l’évolution de la situation du marché, le ministre chargé de l’économie pourra modifier, par arrêté, ces prix de vente.

Source : Décret n° 2020-858 du 10 juillet 2020 relatif aux prix de vente des gels et solutions hydro-alcooliques et des masques de type ou de forme chirurgicale à usage unique

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15
Juil

L’organisation de la gestion des copropriétés est aménagée

Dans le sillage de la Loi Elan, les règles relatives à la gestion des copropriétés viennent d’être profondément modifiées, notamment dans le but de fluidifier et d’assouplir certaines procédures. Que devez-vous savoir à ce sujet ?

Concernant la gestion et l’organisation de la copropriété

  • Concernant la répartition des charges

Pour mémoire, il a été annoncé qu’à compter du 1er juin 2020, la participation des copropriétaires aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun serait déterminée en fonction de l’utilité objective qu’ils présentent à l’égard de chaque lot.

En application de cette annonce, il est désormais prévu que l’état de répartition des charges fixe la quote-part afférente à chaque lot :

  • proportionnellement à la valeur des parties privatives comprises dans le lot, pour les charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
  • en fonction de l’utilité objective que les services et éléments d’équipement commun présentent à l’égard de chaque lot pour les charges entraînées par lesdits services et éléments, dès lors que celles-ci ne sont pas individualisées.
  • Concernant la vente d’un lot

Pour mémoire, jusqu’à présent, le vendeur d’un lot en copropriété était tenu de porter à la connaissance du potentiel acheteur qui le demandait le carnet d’entretien de l’immeuble ainsi que le diagnostic technique.

Cette disposition est désormais supprimée.

  • Etat daté

Pour mémoire, dans le cadre de la vente d’un lot de copropriété, le syndic doit adresser au notaire (à sa demande ou à celle du vendeur) un état daté, qui est un document indiquant :

  • les sommes restant dues au syndicat par le copropriétaire vendeur (au titre par exemple des provisions exigibles du budget prévisionnel) ;
  • les sommes dues par le syndicat au copropriétaire vendeur ;
  • les sommes qui devraient être à la charge de l’acquéreur (par exemple les provisions non encore exigibles du budget prévisionnel)..

Désormais, l’état daté ne porte plus uniquement sur le transfert de tout ou partie des droits d’un copropriétaire sur le lot vendu, mais également sur les lots qui font l’objet d’une même vente.

  • Opposition du syndic

Pour mémoire, dans le cadre de la vente d’un lot de la copropriété, le vendeur doit en principe présenter au notaire un certificat émis par le syndic et datant de moins d’un mois, qui atteste qu’il est libre de toute obligation à l’égard du syndicat.

Si tel n’est pas le cas, le notaire doit aviser le syndic de la vente du lot dans les 15 jours suivant celle-ci.

Cela doit permettre au syndic d’obtenir le paiement des sommes restant dues par l’ancien propriétaire, en formant une opposition au versement des fonds relatifs à la vente.

Jusqu’à présent, l’opposition du syndic devait notamment énoncer les créances du syndicat relatives aux charges et travaux.

Désormais, le contenu de l’opposition du syndic est plus large, et doit énoncer les créances de toute nature détenues par le syndicat des copropriétaires.

  • Adresse électronique

Pour rappel, la vente d’un lot de copropriété doit être notifiée au syndic, et doit, notamment, préciser le domicile réel ou élu de l’acheteur.

Désormais, son adresse électronique devra également être fournie au syndic, sous réserve de son accord expresse.

Concernant le conseil syndical

  • Délégation conventionnelle au profit du conseil syndical

Il a été créé le 1er juin 2020 une délégation conventionnelle au profit du conseil syndical dès lors que celui-ci est composé d’au moins 3 membres.

Cette délégation est conventionnelle, c’est-à-dire que l’AG conserve la possibilité de se ressaisir de son droit de vote pour les décisions confiées au conseil syndical.

La délégation doit permettre au conseil syndical de prendre des décisions relevant de la majorité simple (travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble, suppression des vide-ordures pour des impératifs d’hygiène, autorisation permanente accordée à la police ou à la gendarmerie nationale de pénétrer dans les parties communes, etc.).

Toutefois, sont exclues de la possibilité de délégation l’approbation des comptes, la détermination du budget prévisionnel et les adaptations du règlement de copropriété rendues nécessaires par les modifications législatives et réglementaires.

Il est désormais prévu que lorsqu’il bénéficie d’une telle délégation de pouvoirs, les décisions prises par le conseil syndical sont consignées dans un procès-verbal, signé par 2 de ses membres.

Le procès-verbal mentionne le nom des membres du conseil syndical ayant participé à la délibération, ainsi que le sens de leur vote. Il est transmis au syndic qui l’inscrit au registre des procès-verbaux des assemblées générales.

Dans ce cadre, il est précisé qu’un montant spécifique est alloué au conseil syndical au sein du budget prévisionnel voté chaque année pour l’exercice de cette délégation de pouvoirs.

Par exception, lorsque la délégation de pouvoirs porte sur des dépenses pour travaux non comprises dans le budget prévisionnel, l’assemblée générale précise le montant maximum alloué pour chacune d’elles.

Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.

Ces dispositions s’appliquent pour les assemblées générales qui se tiendront à compter du 31 décembre 2020.

  • Consultation des documents auprès du syndic

Jusqu’à présent, tout membre du conseil syndical qui voulait prendre connaissance (et éventuellement faire une copie) de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et à l’administration de la copropriété devait être habilité par le conseil syndical pour le faire.

Désormais, cette habilitation n’est plus obligatoire.

  • Mise en concurrence du syndic

Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur la désignation d’un syndic professionnel, et sauf dans les cas où elle en est dispensée, le conseil syndical doit communiquer au syndic un ou plusieurs projets de contrats issus de la mise en concurrence prévue au même article.

Concernant la comptabilité du syndicat

Jusqu’à présent, pour l’application des règles comptables du syndicat, les avances pouvaient représenter un emprunt du syndicat auprès des copropriétaires ou de certains d’entre eux.

Ce n’est désormais plus le cas.

Concernant les procédures judiciaires

  • Mission de l’administrateur provisoire

Pour mémoire, le président du tribunal judiciaire peut désigner un administrateur provisoire dans la majorité des cas où la copropriété est dépourvue de syndic.

Jusqu’à présent, l’administrateur ainsi désigné se faisait remettre les fonds et l’ensemble des documents et archives du syndicat en vue de convoquer une AG pour désigner un syndic.

Désormais, les références des comptes bancaires du syndicat ainsi que les coordonnées de la banque doivent lui être remises, en plus des autres documents.

Pour les syndics ayant été dispensés d’ouvrir un compte bancaire séparé par décision de l’assemblée générale, ces dispositions n’entrent en vigueur qu’à compter du 31 décembre 2020.

  • Missions du mandataire ad hoc

Pour rappel, depuis le 1er juin 2020, lorsqu’un copropriétaire devient seul propriétaire de tous les lots de la copropriété (on parle de « réunion des lots en une seule main »), cela entraîne la dissolution du syndicat des copropriétaires. Par principe, le syndic procède aux opérations de liquidation.

A défaut, le juge peut désigner un mandataire ad hoc pour le faire.

Il est désormais prévu que ce mandataire soit désigné par le président du tribunal judiciaire à la demande de tout intéressé.

Il a pour mission de procéder aux opérations de liquidation du syndicat des copropriétaires et de le représenter pour introduire ou poursuivre les actions en justice nécessaires à la liquidation.

Cette procédure est applicable en l’absence de syndic et, dans les cas d’empêchement ou de carence de celui-ci, à condition qu’il puisse être prouvé que le syndic n’a pas répondu pendant plus de 8 jours à une mise en demeure qui lui a été adressée.

Par ailleurs, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic, il est prévu que le président du tribunal judiciaire désigne un administrateur provisoire de la copropriété. Désormais, le terme de mandataire « ad hoc » remplace celui d’« administrateur provisoire ».

  • Désignation d’un mandataire ad hoc

Pour mémoire, tout intéressé peut demander au président du tribunal judiciaire de désigner un mandataire ad hoc pour agir en justice au nom du syndicat, lorsque :

  • le syndicat est partie dans un procès relatif à l’exécution de la construction de l’immeuble, aux garanties dues ou aux responsabilités encourues à cette occasion ;
  • et le syndic, son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à ladite construction.

Désormais, cette action est ouverte dans le cas où le concubin du syndic ou ses parents et alliés jusqu’au 2ème degré seulement ont participé à la construction de l’immeuble.

  • Action en justice en cas de carence ou inaction du syndic

L’action en justice que le président du conseil syndical (ou l’un ou plusieurs des copropriétaires représentant au moins ¼ des voix de tous les copropriétaires à défaut) peut exercer à l’encontre du syndic en cas de carence ou d’inaction de celui-ci est portée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure d’urgence dénommée « procédure accélérée au fond ».

Lorsqu’elle est exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins ¼ des voix de tous les copropriétaires, le président du tribunal judiciaire saisi désigne un mandataire ad hoc représentant les intérêts du syndicat.

Les frais de cette action sont avancés par le ou les copropriétaires représentant au moins ¼ des voix de tous les copropriétaires. Ceux-ci en supporteront définitivement la charge si l’action est rejetée par le juge.

  • Frais avancés du syndic pour les procédures judiciaires

Il est désormais prévu que le président du conseil syndical exerce, aux frais du syndicat des copropriétaires, les procédures judiciaires suivantes :

  • celles relatives à l’obligation pour l’ancien syndic de fournir les documents nécessaires et références du compte bancaire du syndicat en cas de changement de syndic ;
  • celles relatives à l’obligation par le syndic de transmission des pièces relatives à sa gestion et à l’administration de la copropriété ;
  • celles relatives à la saisine du juge en cas d’impayés atteignant plus de 25 % des sommes exigibles du budget provisionnel.

Un état des frais de justice prévisionnels accompagné de devis doit en outre être présenté au syndic, afin qu’il procède aux avances nécessaires à la conduite de ces procédures.

  • Représentation judiciaire en cas de démembrement de propriété

Pour rappel, depuis le 1er juin, en cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun, qui est désigné par eux, ou à défaut pas le juge.

En cas de démembrement de propriété entre un usufruitier (la personne qui peut jouir du bien immobilier) et un nu-propriétaire (la personne qui peut disposer effectivement du bien immobilier, et qui peut, par exemple, le vendre), les intéressés sont, à défaut d’accord entre eux, représentés par le nu-propriétaire. En cas de pluralité d’indivisaires, le mandataire est désigné par le juge.

Pour l’application de ces dispositions, il est désormais prévu que le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun.

  • Union de syndicats

Pour rappel, lorsqu’un syndicat de copropriétaires est membre d’une union de syndicats, son représentant au conseil de l’union est désigné parmi les copropriétaires, les associés dans le cas d’une société propriétaire des lots, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ou leurs représentants légaux.

Désormais, cette désignation peut également viser les concubins de ces personnes.

Par ailleurs, jusqu’à présent, lorsqu’une personne morale était désignée en qualité de représentant d’un membre du conseil de l’union, elle y était représentée par son représentant légal ou statutaire, ou, à défaut, par un fondé de pouvoir spécialement habilité à cet effet.

Le choix entre le représentant légal ou statutaire ou le fondé de pouvoir est libre.

Concernant les notifications et mises en demeure

Pour mémoire, un syndic professionnel est tenu de mettre à disposition des copropriétaires un accès en ligne sécurisé (un « extranet ») aux documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou des lots gérés.

Lorsque la copropriété est dotée d’un espace en ligne sécurisé, la notification des documents (comme l’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes, le projet de règlement de copropriété si l’assemblée est appelée à se prononcer dessus, etc.) peut être faite par mise à disposition de ceux-ci sur un espace du site dont l’accès est réservé aux copropriétaires, dès lors qu’ils donnent leur accord.

La convocation à l’AG doit mentionner expressément que ces documents sont accessibles en ligne, ainsi que la durée de leur mise à disposition.

De plus, toutes les notifications et mises en demeure peuvent également être faites :

  • soit par lettre recommandée électronique (garantissant notamment la vérification de l’identité de l’expéditeur et du destinataire et une preuve du dépôt de celle-ci devant comporter des mentions obligatoires) ;
  • soit au moyen d’un procédé électronique mis en œuvre par l’intermédiaire d’un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l’intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications.

Le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission, par le prestataire de services de confiance qualifié, l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique.

L’accord exprès du copropriétaire qui est nécessaire pour que les notifications et mises en demeure soient valablement faites par voie électronique doit préciser s’il porte sur :

  • les notifications ;
  • les mises en demeure ;
  • ou les deux.

Cet accord exprès peut ne porter que sur les modalités particulières de notification.

Lorsqu’il est formulé lors de l’assemblée générale, cet accord est mentionné sur le procès-verbal d’assemblée générale.

Il peut également être adressé à tout moment au syndic par tout moyen permettant d’établir avec certitude la date de sa réception.

Par ailleurs, lorsque les notifications et mises en demeure sont faites au moyen du procédé électronique mis en œuvre par l’intermédiaire d’un prestataire de services de confiance qualifié, chaque copropriétaire concerné en est informé au moins 15 jours avant le premier envoi effectué par ce moyen

Le copropriétaire peut à tout moment retirer son accord exprès selon les mêmes formes que celles prévues pour l’acceptation des modalités de notification. Si cette décision est formulée lors de l’assemblée générale, le syndic en fait mention sur le procès-verbal.

Cette décision prend effet le lendemain du 8ème jour suivant la réception par le syndic de l’information.

Ces mesures sont applicables lorsqu’un administrateur provisoire est désigné, ou dans le cas où l’AG est convoquée par le président du conseil syndical ou par un copropriétaire.

Le prestataire de service de confiance qualifié chargé de la transmission par voie électronique des mises en demeure et notifications doit délivrer à l’expéditeur un récépissé du dépôt électronique de l’envoi ainsi qu’un justificatif de la transmission de l’envoi par ses soins au destinataire.

Ces documents comportent les informations suivantes :

  • le nom et le prénom ou la raison sociale de l’expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;
  • le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;
  • un numéro d’identification unique de l’envoi attribué par le prestataire ;
  • la liste des pièces remises par l’expéditeur en vue de leur envoi ;
  • la date et l’heure du dépôt électronique de l’envoi ainsi que celles de la transmission au destinataire de l’envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par la règlementation européenne ;
  • la signature électronique et le cachet électronique avancés tels que définis par la règlementation européenne, utilisés par le prestataire lors de l’envoi.

Les preuves de dépôt et de transmission doivent être conservés par le prestataire pour une durée minimale d’un an.

Si un envoi électronique est envoyé au prestataire de services de confiance qualifié, un avis électronique lui est envoyé en ce sens.

Cet avis comporte :

  • le nom de l’expéditeur de l’envoi électronique ;
  • l’objet de l’envoi électronique ;
  • un lien hypertexte invitant le destinataire à télécharger le contenu de l’envoi adressé par l’expéditeur, disponible pendant au moins 21 jours à compter de la transmission de l’avis électronique ;
  • la reproduction de la mention suivante : “ En application du second alinéa de l’article 64-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission de l’avis électronique au destinataire. Pour le présent envoi, la date de transmission est le : (date à préciser). ”

Si le prestataire de services de confiance qualifié constate, après un délai de 48 heures suivant la transmission de l’avis électronique au destinataire, que ce dernier n’a pas procédé au téléchargement du contenu de l’envoi électronique qui lui a été adressé, il lui adresse un message de rappel comportant les mentions suivantes :

  • le nom de l’expéditeur de l’envoi électronique ;
  • l’objet de l’envoi électronique ;
  • un lien hypertexte invitant le destinataire à télécharger le contenu de l’envoi adressé par l’expéditeur, disponible pendant au moins 21jours à compter de la transmission de l’avis électronique ;
  • la reproduction de la mention suivante : “ En application du second alinéa de l’article 64-2 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, le délai que les notifications et mises en demeure par voie électronique font courir a pour point de départ le lendemain de la transmission de l’avis électronique au destinataire. Pour le présent envoi, la date de transmission est le : (date à préciser). ”

Ce nouveau message est sans incidence sur le point de départ du délai des notifications et mises en demeures réalisées par voie électronique.

Le prestataire de services doit conserver, pendant au moins 1 an, la preuve de l’historique de la transmission et des éventuels incidents survenus durant celle-ci. L’expéditeur a accès à ces informations pendant ce même délai.

En cas de retard dans la réception ou la perte des données, la responsabilité du prestataire est engagée.

  • Entrée en vigueur

Les mesures pour lesquelles il n’a pas été indiqué d’entrée en vigueur différée (au 31 décembre 2020 par exemple) s’appliquent depuis le 4 juillet 2020.

Source :

  • Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété
  • Arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires

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15
Juil

Petites copropriétés : encore du nouveau ?

Le fonctionnement des petites copropriétés peut s’avérer complexe, notamment en raison des situations de blocage qui peuvent survenir. Pour résoudre ce problème, les règles qui leur sont applicables viennent (de nouveau) d’être aménagées. Tour d’horizon de ce qu’il faut retenir.

Concernant les syndicats de forme coopérative

Jusqu’à présent, dans les syndicats de forme coopérative, le ou les copropriétaires chargé(s) de contrôler les comptes du syndicat, ne peu(ven)t être le conjoint, les descendants, ascendants ou préposés du syndic ou d’un des membres du conseil syndical ou être lié(s) à eux par un pacte civil de solidarité.

Désormais, il ne peut pas non plus s’agir du concubin de ceux-ci.

Concernant les petites copropriétés

Pour mémoire, les petites copropriétés sont celles de 5 lots ou moins à usage de logements, de bureaux ou de commerce, ou dont le budget prévisionnel moyen du syndicat des copropriétaires sur une période de 3 exercices consécutifs est inférieur à 15 000 €.

  • Consultation écrite

Depuis le 1er juin, il est possible, pour les copropriétaires membres d’une petite copropriété, de prendre des décisions dans le cadre d’une consultation écrite, ou à l’occasion d’une réunion, sans convocation ni tenue d’une assemblée générale des copropriétaires (AG), dès lors que ces décisions sont prises à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires.

Cette possibilité ne concerne pas les décisions relatives au vote du budget prévisionnel et à l’approbation des comptes.

Il est désormais prévu que les décisions prises par voie de de consultation sont valables dès lors que tous les copropriétaires composant le syndicat ont chacun exprimé leur vote selon l’une des modalités suivantes :

  • par présence physique, y compris dans le cadre d’une délégation de vote ;
  • par visioconférence, audioconférence ou tout autre moyen de communication électronique admis par décision de l’assemblée générale qui garantit de pouvoir s’assurer de l’identité de chaque participant ;
  • par courrier, sur support papier ou électronique.

Le syndic doit organiser cette consultation dans les 21 jours suivant la demande adressée par un copropriétaire.

Chaque décision prise par voie de consultation est consignée sur un procès-verbal établi et signé par le syndic, comportant le sens du vote de chaque copropriétaire et la signature des copropriétaires présents. Il est annexé au registre des procès-verbaux des assemblées générales.

Dans le cas où un copropriétaire a participé à la consultation par visioconférence ou audioconférence, il doit confirmer le sens de son vote par tout moyen dans les 48 heures qui suivent la réunion. A défaut, la décision n’est pas valablement prise.

Les écrits par lesquels les copropriétaires ont exprimé ou confirmé le sens de leur vote doivent être annexés au procès-verbal.

Concernant les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre deux copropriétaires

Pour rappel, depuis le 1er juin 2020, dans les syndicats dont le nombre de voix est réparti entre 2 copropriétaires, le copropriétaire qui n’est pas syndic peut exercer une action contre l’autre copropriétaire en paiement des provisions sur charges.

Cette action est exercée selon une procédure précise qui est identique à celle prévue en cas d’absence de versement exigible. Cette procédure comprend notamment l’envoi d’une mise en demeure dont le délai de réponse est de 30 jours et, le cas échéant, l’intervention du juge.

Par ailleurs, les décisions ou mesures prises par les deux copropriétaires ou par l’un d’entre eux sont portées à la connaissance de la personne qui exerce tout ou partie des missions de syndic sans être copropriétaire.

La nature de la décision et son coût (qui doit être justifié par des devis ou contrat), doivent être précisés s’agissant des décisions suivantes (tant qu’elles ne portent pas sur le vote du budget prévisionnel et l’approbation des comptes) :

  • mesures conservatoires ;
  • décisions de l’AG relevant de la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, ainsi que la désignation du syndic (majorité simple) ;
  • décisions de l’AG relevant de la majorité des voix de tous les copropriétaires (majorité absolue) ;
  • mesures nécessaires à la conservation de l’immeuble en copropriété, même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence.

Par ailleurs, les décisions prises par les 2 copropriétaires composant le syndicat sans convocation préalable, ou prises en AG sur convocation de l’un d’eux en notifiant à l’autre les points à l’ordre du jour, ou encore prises par un seul copropriétaire doivent être consignées par écrit et versées au registre des procès-verbaux des assemblées générales.

Notez par ailleurs que la contestation d’une décision prise par l’un des copropriétaires n’est possible que devant le tribunal judiciaire.

Par ailleurs, depuis le 1er juin 2020, le copropriétaire non-syndic qui perçoit des revenus ou expose des frais au titre de l’administration et de la gestion de la copropriété doit tenir un état des dépenses et créances laissé à la disposition de l’autre copropriétaire.

Il est prévu que doivent être annexées à cet état toutes pièces permettant de justifier la nature et le montant de chaque dépense et créance, ainsi que la réalité de leur paiement.

Enfin, depuis le 1er juin 2020, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.

Dans ce cas, il doit procéder selon une procédure d’urgence, dénommée « procédure accélérée au fond ».

L’ensemble de ces dispositions s’applique depuis le 4 juillet 2020.

Source : Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 pris pour l’application de l’ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété

Petites copropriétés : encore du nouveau ? © Copyright WebLex – 2020

15
Juil

Coronavirus (COVID-19) : ce qui change pour les établissements liés à la culture et aux cultes

Le 11 juillet 2020 marque la fin de l’état d’urgence sanitaire pour la majorité des territoires de la République, à l’exception de la Guyane et Mayotte, où il est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020. Quelles sont les conséquences de cet aménagement pour le secteur de la culture ?

Coronavirus (COVID-19) : dispositions communes concernant la culture

  • Concernant les salles de danse

Quel que soit leur lieu de situation, les salles de danse ne peuvent pas accueillir de public.

  • Concernant les parcs, jardins et plans d’eau

Par ailleurs, l’autorité compétente peut décider d’ouvrir les établissements suivants :

  • les parcs, jardins et autres espaces verts aménagés dans les zones urbaines ;
  • les plages, plans d’eau et lacs, ainsi que les centres d’activités nautiques.

Cette ouverture n’est autorisée qu’à la condition que les mesures d’hygiène, de distanciation sociale d’un mètre entre chaque personne et de rassemblement soient respectées.

Pour mémoire, les mesures d’hygiène sont les suivantes :

  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.

p> Par ailleurs, tout(e) rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique, ou dans un lieu ouvert au public, doit être organisé(e) dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».

Les personnes qui organisent ce type d’évènement mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes doivent adresser au Préfet territorialement compétent une déclaration préalable.

Il est prévu que dans les jardins, parcs, plages et plans d’eau, les gestes barrières soient portés à la connaissance des utilisateurs de ces lieux par voie d’affichage.

p> Le préfet de département peut, après avis du maire, interdire l’ouverture de ces lieux si les modalités d’ouverture et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des gestes barrières.

Le préfet peut aussi, de sa propre initiative, ou sur proposition du maire, décider, en raison des circonstances locales, de rendre obligatoire le port du masque de protection.

Coronavirus (COVID-19) : pour les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire

Pour mémoire, afin de ralentir la propagation du coronavirus (COVID-19), certaines mesures d’hygiène doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance. Ainsi, il est recommandé :

  • de se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • de se couvrir le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude, de manière systématique ;
  • de se moucher dans un mouchoir à usage unique, à jeter immédiatement ensuite dans une poubelle ;
  • d’éviter de se toucher le visage, et en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.

Dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire (c’est-à-dire la majorité des territoires français, à l’exception de la Guyane et de Mayotte), certains établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter, en plus de celles-ci, certaines dispositions particulières.

  • Concernant les salles d’auditions, de conférence, et chapiteaux

Les gérants des salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, ainsi que des chapiteaux, tentes et structures, doivent organiser l’accueil du public en respectant les conditions suivantes :

  • les personnes accueillies doivent avoir au moins une place assise ;
  • une distance minimale d’un siège doit être laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ou ayant réservé ensemble ;
  • l’accès aux espaces permettant des regroupements doit être interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et de distanciation sociale.
  • Concernant les salles de jeux

Les gérants des salles de jeux doivent, de leur côté, faire en sorte que l’accueil du public respecte les conditions suivantes :

  • une distance minimale d’un siège ou d’un mètre est garantie entre chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
  • l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières et des mesures de distanciation sociale.
  • Concernant le port du masque

Sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements suivants :

  • les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
  • les chapiteaux, tentes et structures ;
  • les salles de jeux ;
  • les établissements d’enseignement artistique spécialisé ;
  • les centres de vacances recevant du jeune public.

Le masque peut toutefois ne pas être porté par les personnes assises, dans le respect d’une distance minimale d’un siège laissée entre chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ou ayant réservé ensemble, qui sont accueillies pour assister à des spectacles et projections dans les établissements suivants :

  • les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ;
  • les chapiteaux, tentes et structures ;
  • les salles de jeux ;
  • les établissements d’enseignement artistique spécialisé ;
  • les centres de vacances recevant du jeune public ;
  • les établissements sportifs couverts ;
  • les établissements de plein air.

Notez toutefois que lorsque le port du masque est nécessaire en raison de la nature des spectacles et des comportements des spectateurs susceptibles d’en découler, l’organisateur doit au préalable en informer ces derniers.

Dans tous les cas, l’organisateur peut décider de rendre obligatoire le port du masque.

Coronavirus (COVID-19) : pour les territoires concernés par l’état d’urgence sanitaire

A Mayotte ainsi qu’en Guyane, l’état d’urgence est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020.

Dans ces territoires, sont interdits d’accueillir du public les établissements suivants :

  • les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux ;
  • les chapiteaux, tentes et structures ;
  • les salles de jeux ;
  • les centres de vacances et centres de loisir sans hébergement, ainsi que les établissements d’enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de 15 personnes.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les lieux de culte

Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public dans le respect des dispositions qui leur sont applicables, et dans des conditions de nature à garantir le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale.

Notez toutefois que les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble dans la limite de 10 personnes ne sont pas tenues de respecter la distance d’un mètre entre elles au sein de ces établissements.

Le port du masque y est obligatoire pour toute personne de 11 ans et plus. Celui-ci peut cependant être momentanément retiré pour l’accomplissement des rites qui le nécessitent.

Il incombe au gestionnaire du lieu de culte de s’assurer à tout moment, en particulier lors de l’entrée et de la sortie, du respect des gestes barrières.

Le préfet de département peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l’accueil du public dans ces établissements, si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect de ces gestes.

Source : Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 45 à 47)

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15
Juil

Coronavirus (COVID-19) : le point pour le secteur du sport

L’état d’urgence a pris fin, dans la majorité des territoires de la République, au 10 juillet 2020. Il demeure cependant jusqu’au 20 octobre 2020 en Guyane et à Mayotte. Quelles sont les implications de cette dualité pour le secteur du sport ? Eléments de réponse…

Coronavirus (COVID-19) : dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire reste en vigueur

Pour mémoire, le 10 juillet 2020, l’état d’urgence sanitaire a pris fin en métropole et dans la plupart des territoires d’Outre-mer.

Il est toutefois maintenu, jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, en Guyane et à Mayotte, où la circulation du virus reste active.

  • Etablissements sportifs couverts et de plein air

Dans ces 2 territoires, les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air ne sont pas autorisés à recevoir du public.

  • Etablissements d’activités physiques et sportives

Par ailleurs, tous les établissements d’activités physiques et sportives restent fermés.

Par exception cependant, ces établissements peuvent organiser la pratique d’activités physiques et sportives de plein air, ainsi que de pêche en eau douce, et utiliser dans ce cadre les équipements des établissements de plein air.

Cet accueil doit s’effectuer dans le respect des gestes barrières et de distanciation sociale, et nécessite le dépôt d’une déclaration au préfet en cas de rassemblement de plus de 10 personnes.

Notez que demeurent toutefois interdits :

  • les sports collectifs ;
  • les sports de combat ;
  • les activités aquatiques pratiquées dans les piscines.

Les établissements de plein air et les établissements sportifs couverts peuvent en outre recevoir les sportifs de haut niveau et professionnels pour qu’ils pratiquent des activités physiques et sportives, à l’exception de la pratique compétitive des sports collectifs et de combat.

Les piscines de ces mêmes établissements peuvent aussi accueillir l’organisation des épreuves pratiques des examens de maître-nageur, ou du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ainsi que les formations professionnelles continues dans le milieu du sport.

Enfin, ces établissements peuvent accueillir les enfants scolarisés.

Les établissements sportifs couverts peuvent, en outre, recevoir les enfants accueillis en dehors du domicile parental afin qu’ils pratiquent des activités physiques et sportives, à l’exception des sports collectifs, des sports de combat, et des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.

Dans ces mêmes territoires, la pratique de l’ensemble de ces activités ne peut donner lieu à des regroupements de plus de 10 personnes, sauf en ce qui concerne les activités destinées :

  • aux sportifs de haut niveau et professionnels ;
  • aux enfants scolarisés et aux mineurs étant accueillis hors du domicile parental ;
  • à l’organisation des épreuves pratiques des examens de maître-nageur sauveteur ou à l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et les formations continues professionnelles dans le secteur du sport.
  • Concernant les établissements de plein air

Pour rappel, tout(e) rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public est organisé(e) dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation physique (appelées « gestes barrières »).

Pour mémoire, les mesures d’hygiène sont les suivantes :

  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydroalcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.

Une distance physique d’au moins un mètre entre 2 personnes doit également être respectée. Lorsque cela n’est pas possible, les personnes de 11 ans ou plus doivent obligatoirement porter un masque de protection.

Les personnes qui organisent ce type d’évènement mettant en présence de manière simultanée plus de 10 personnes doivent adresser au Préfet territorialement compétent une déclaration préalable.

Il est prévu que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements de plein air puissent recevoir, pour l’organisation des activités physiques et sportives autorisées, un nombre supérieur à 10 personnes, dès lors que les mesures d’hygiène et de distanciation sociale sont respectées et que les regroupements de plus de 10 personnes sont évités.

Coronavirus (COVID-19) : dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire

  • Concernant les établissements sportifs

Les établissements sportifs couverts et les établissements de plein air sont tenus de respecter l’ensemble des règles prévues pour les établissements recevant du public.

Ces établissements ne peuvent recevoir du public qu’à la condition de respecter l’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation sociale prévues pour les établissements recevant du public, à savoir :

  • mettre en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale d’un mètre entre 2 personnes (dites « gestes barrières ») : si nécessaire, l’exploitant est autorisé à limiter l’accès de son établissement ;
  • informer les utilisateurs de l’établissement des « gestes barrières » à respecter par voie d’affichage ;
  • mettre en œuvre les mesures sanitaires nécessaires pour prévenir les risques de propagation du virus lorsque la nature de l’activité exercée rend impossible le respect de la distanciation entre le professionnel et l’usager ;
  • rendre obligatoire, si le professionnel le souhaite, le port du masque pour les personnes de 11 ans et plus.
  • Stades et hippodromes

Par ailleurs, les stades et hippodromes ne peuvent accueillir du public qu’à la condition de respecter les règles suivantes :

  • les personnes accueillies ont une place assise ;
  • une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de 10 personnes venant ou ayant réservé ensemble ;
  • l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés dans le but de garantir le respect des gestes barrières et de distanciation sociale.

Notez que ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes pratiquant les sports dans ces lieux, ainsi qu’à celles nécessaires à l’organisation de la pratique d’activités physiques et sportives.

Coronavirus (COVID-19) : dispositions communes à tous les établissements de sport (zones sorties ou non de l’état d’urgence sanitaire)

Tous les établissements qui ne sont pas fermés (qu’ils soient situés à Mayotte ou en Guyane, ou dans un autre territoire dans lequel l’état d’urgence n’est plus en vigueur) doivent respecter les règles suivantes :

  • les activités doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique d’un mètre entre 2 personnes, sauf si l’activité, par sa nature, ne le permet pas ;
  • les vestiaires collectifs sont fermés.

Par ailleurs, le port du masque est obligatoire, sauf pour la pratique des activités sportives.

Source : Décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé (articles 42 à 47)

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