Actu Fiscale

5
Jan

Cotisation foncière des entreprises : du nouveau en 2021 !

La Loi de Finances pour 2021 contient plusieurs mesures aménageant la cotisation foncière des entreprises (CFE). Au programme : exonérations facultatives, valeur locative, plafonnement, etc.

CFE : de nouvelles exonérations facultatives

En cas de création d’établissement, la CFE n’est pas due pour l’année de la création et, pour la première année d’imposition, la base d’imposition est réduite de moitié.

Il faut, par ailleurs, rappeler qu’en cas d’extension d’établissement, compte tenu de la période de référence de la CFE (qui correspond à l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de 12 mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année civile), l’augmentation des bases constatées à la clôture d’une période de référence N est imposée à compter de l’année d’imposition N 2.

Afin de favoriser la création, l’implantation ou l’extension d’activités sur leur territoire, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre pourront exonérer de CFE les nouveaux établissements, ainsi que les extensions d’établissement pour une durée de 3 ans.

Cette nouvelle exonération s’appliquera aux créations et extensions intervenues à compter du 1er janvier 2021. Le point de départ de cette durée de 3 ans sera, selon le cas :

  • en cas de création d’établissement, l’année qui suit celle de la création : dans ce cas, l’exonération facultative s’appliquerait après la réduction de moitié de la base appliquée de plein droit ;
  • en cas d’extension d’établissement, la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue.

Il faut noter que cette nouvelle exonération facultative est cumulable avec le crédit de CFE applicable dans les zones de restructuration de la défense (ZRD).

Cette nouvelle exonération s’appliquera dans les conditions suivantes :

  • elle est subordonnée à une délibération des communes ou des EPCI, prise avant le 1er octobre d’une année pour être applicable à compter de l’année suivante ;
  • elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI ayant délibéré ;
  • elle est accordée sur demande de l’entreprise, avant le 1er janvier de l’année qui suit celle de la création d’entreprise ou au plus tard le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année suivant celle de l’extension d’établissement ;
  • elle porte sur les éléments qui seront déclarés par l’entreprise.

La notion d’extension d’établissement en matière de CFE se définit comme l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l’année précédente revalorisée par application du coefficient de majoration forfaitaire annuel (pour les terrains) et du coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives (pour les bâtiments).

Toutefois, dans certains cas, pour le calcul de l’augmentation nette de la base d’imposition de l’établissement, il ne sera pas tenu compte de l’évolution de la base d’imposition résultant notamment :

  • de l’augmentation de la cotisation minimum (une extension d’établissement ne sera pas reconnue du seul fait de l’augmentation de la cotisation minimum) ;
  • des changements de méthode de détermination de la valeur locative d’un local artisanal ou d’un établissement industriel ;
  • des changements d’utilisation des locaux professionnels ;
  • des réductions de base d’imposition prévues en faveur des installations de lutte contre la pollution, des matériels destinés à économiser l’énergie ou à réduire le bruit et des installations de manutention portuaire ;
  • de l’abattement facultatif de 50 % sur la valeur locative des bâtiments affectés à la recherche ;
  • d’une modification des coefficients de localisation ou résultant de la mise à jour régulière des paramètres d’évaluation, autres que les loyers, des locaux professionnels ;
  • de la réduction de valeur locative des entreprises saisonnières ;
  • pour les établissements dans lesquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable.

Il faut enfin noter que l’exonération de CFE dans ce cadre emporte, par voie de conséquence, l’exonération de CVAE due au titre de l’établissement concerné.

CFE : révision des valeurs locatives

  • Valeur locative des établissements industriels

Le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) est effectué sur la base de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière.

Pour les établissements industriels, la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, un taux d’intérêt fixé à 8 % pour les terrains, les sols, les constructions et les installations foncières soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (on parle de « méthode comptable »).

Le prix de revient s’entend de la valeur d’origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan.

Pour les impositions établies à compter de 2021, ce taux sera fixé à 4 % (au lieu de 8 %) pour les sols et les terrains, et 6 % pour les constructions et installations.

Spécialement pour le calcul de la CFE, la valeur locative des sols, terrains, constructions et installations industriels évalués selon la méthode comptable est diminuée de plein droit de 30 %. Par conséquent, le taux d’intérêt, après abattement de 30 %, est donc égal à 5,6 %.

Pour les impositions établies à compter de 2021, ce taux sera fixé à 2,8 %.

  • Valeur locative des locaux professionnels

Actuellement, il est prévu que l’année qui suit le renouvellement des conseils municipaux, la délimitation des secteurs d’évaluation des locaux professionnels, les tarifs par mètre carré, ainsi que la définition des parcelles auxquelles s’applique un coefficient de localisation doivent être revus.

La Loi de Finances précise que les résultats de cette actualisation seront pris en compte pour l’établissement des bases d’imposition de l’année suivante.

En outre, il est désormais prévu que cette actualisation soit réalisée :

  • tous les 12 ans, à partir des données de loyer portées à la connaissance de l’administration fiscale dans le cadre de la déclaration DECLOYER, réalisée sur la base des données correspondant à la situation au 1er janvier de l’année précédant celle de l’actualisation (les opérations prévues l’année suivant celle du renouvellement général des conseils municipaux en 2020 seront réalisées au cours de l’année 2022) ;
  • tous les 12 ans, 6 ans après l’actualisation mentionnée ci-avant, à partir des données issues d’une campagne déclarative, cette actualisation consistant également, le cas échéant, en la création, la suppression, la scission ou le regroupement de sous-groupes et catégories de locaux.

CFE : aménagement du plafonnement

Un dégrèvement spécifique, appelé « plafonnement », est accordé aux entreprises dont la contribution économique territoriale (CET), composée de la CFE et de la CVAE, est supérieure à 3 % de leur valeur ajoutée.

Pour la CET due au titre de 2021 et des années suivantes, le taux de plafonnement est ramené à 2 % de la valeur ajoutée.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 8, 120, 132, 29 et 134

Cotisation foncière des entreprises : du nouveau en 2021 ! © Copyright WebLex – 2021

5
Jan

Vendre des locaux d’exploitation à coût (fiscal) réduit…

Un dispositif spécial, qui prend la forme d’un taux réduit d’impôt sur les sociétés, bénéficie aux ventes d’immeubles professionnels destinés à être transformés en logement. Amené à disparaître fin 2020, il est finalement reconduit pour 2 ans, avec quelques aménagements à la clé…

Vente de locaux d’exploitation : un taux réduit d’IS ?

Une société (soumise à l’impôt sur les sociétés) qui décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, et qui réalise à cette occasion une plus-value (c’est-à-dire un gain), peut, toutes conditions remplies, bénéficier d’une taxation à taux réduit.

Par principe, les plus-values nettes réalisées par les sociétés à l’IS à l’occasion de la vente d’un élément d’actif (par exemple une machine) sont taxées à l’IS dans les conditions de droit commun, donc au taux de 33 1/3 %, 28 % ou 15 %. Mais lorsque la société décide de vendre un local professionnel ou un terrain à bâtir, destiné à être transformé en logements, la plus-value pourra être taxée à l’IS au taux réduit de 19 %.

Pour bénéficier de l’avantage fiscal, depuis le 1er janvier 2018, la vente doit, entre autres conditions, porter sur tout ou partie d’un local professionnel, situé dans des communes se trouvant dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements.

Sont des locaux professionnels les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux industriels (depuis le 1er janvier 2017) ou les terrains à bâtir (depuis le 1er janvier 2018).

Toujours parmi les conditions requises, l’acheteur doit prendre un « engagement de construction ». Concrètement, en cas d’achat d’un local, il doit s’engager à le transformer en logements dans les 4 ans qui suivent la clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est intervenue. De même, s’il achète un terrain à bâtir, l’acheteur doit s’engager à construire des logements dans le même délai.

Initialement applicable jusqu’au 31 décembre 2020, ce régime de faveur est prorogé de 2 ans, jusqu’au 31 décembre 2022. Plus exactement, il s’appliquera aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024.

Le dispositif sera aménagé sur les points suivants :

  • il bénéficiera aux ventes à toutes les personnes morales, quelle que soit leur qualité et quel que soit leur régime fiscal ;
  • sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de 4 ans pour la réalisation des travaux pourra être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles (l’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaudra acceptation) ;
  • en cas de non-respect de son engagement par l’acheteur (réalisation des travaux de construction ou de transformation à l’issue du délai de 4 ans, éventuellement prorogé), il sera redevable d’une amende égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant (au lieu de 25 % de la valeur de vente de l’immeuble auparavant).

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 17 et 25

Vendre des locaux d’exploitation à coût (fiscal) réduit… © Copyright WebLex – 2021

5
Jan

Lease-back : immeuble vendu… puis loué ?

Bien souvent pour des objectifs financiers, une entreprise peut être amenée à céder son immeuble d’exploitation à une société de crédit-bail qui la lui remettra en location dans la foulée : cette opération connue sous le nom de « lease-back », génère par principe un gain imposable… mais atténué par la récente Loi de Finances pour 2021. Explications…

Lease-back immobilier : un étalement du gain imposable ?

Le dispositif appelé cession-bail est une opération qui consiste, pour une entreprise propriétaire d’un bien immobilier (appelée ici « crédit preneuse »), à le céder à une société de crédit-bail immobilier (appelée « crédit-bailleur ») qui le lui loue immédiatement au terme d’un contrat de crédit-bail immobilier. Cette opération est aussi connue sous le nom d’opération de lease-back.

Par principe, la plus-value que l’entreprise crédit preneuse est susceptible de réaliser à cette occasion est imposable au titre de l’exercice de réalisation de vente. Mais, à l’instar de ce qui a déjà existé par le passé, un dispositif temporaire d’étalement de l’imposition est mis en place pour les opérations réalisées à partir du 28 septembre 2020.

Plus exactement, ce dispositif s’appliquera aux cessions d’immeubles réalisées à compter du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2023, précédées d’un accord de financement accepté par l’entreprise crédit-preneuse à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022.

Le montant de la plus-value de cession sera réparti par parts égales sur les exercices clos pendant la durée du contrat de crédit-bail sans excéder 15 ans.

Sont visés par ce dispositif temporaire les immeubles affectés par l’entreprise crédit-preneuse à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

Sont toutefois exclus du dispositif d’étalement les ventes d’immeubles affectés par l’entreprise crédit-preneuse à des activités de gestion de son propre patrimoine, sauf si un tel immeuble est loué à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance pour les besoins de son activité commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole.

Des liens de dépendance sont réputés caractérisés entre deux entreprises lorsque :

  • l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • elles sont placées l’une et l’autre sous le contrôle d’une même tierce entreprise.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 33

Lease-back : immeuble vendu… puis loué ? © Copyright WebLex – 2021

5
Jan

Aides en faveur des entreprises : des aménagements (fiscaux) à connaître…

La situation économique n’est pas optimale, loin de là, et nombre d’entreprises peuvent connaître des situations difficiles. C’est pour cette raison que la Loi de Finances pour 2021 aménage deux dispositifs fiscaux en faveur de certaines entreprises placées en procédure de conciliation : les abandons de créances et le remboursement de créances. Explications…

Abandon de créances et créances de carry-back : du nouveau !

  • Abandons de créances

Actuellement, les abandons de créances à caractère commercial accordés à une société faisant l’objet d’un plan de sauvegarde ou placée en redressement judiciaire sont systématiquement déductibles, sans conditions ni limites, quand bien même ils ne sont pas consentis dans le cadre de la gestion normale de la société qui les consent ; corrélativement, un tel abandon est imposable au niveau de l’entreprise qui le reçoit.

La Loi de Finances pour 2021 précise que le même régime fiscal s’applique, à compter du 1er janvier 2021, aux abandons de créances consentis en application d’un accord constaté ou homologué par le juge dans le cadre d’une procédure de conciliation.

  • Créance de carry-back

Si votre société (soumise à l’IS) constate un déficit, ce dernier est, par principe, reporté sans limite de durée sur les bénéfices futurs, jusqu’à épuisement.

Mais vous pouvez aussi choisir d’opter pour le report en arrière du déficit subi par la société : concrètement, vous imputez le déficit subi au titre de votre dernier exercice (que vous venez de clôturer) sur le bénéfice de l’exercice précédent. Comment est-ce possible ?

Cette imputation fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l’excédent d’impôt sur les sociétés (IS) que vous avez antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS que vous devrez verser au titre des exercices suivants. A défaut d’imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale vous est remboursée.

La Loi de Finances pour 2021 précise que les entreprises (soumises à l’impôt sur les sociétés) faisant l’objet d’une procédure de conciliation peuvent obtenir le remboursement immédiat de leurs créances de carry-back constatées à compter du 1er janvier 2021 et non encore utilisées à la date de la décision du tribunal ouvrant la procédure.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 19

Aides en faveur des entreprises : des aménagements (fiscaux) à connaître… © Copyright WebLex – 2021

17
Déc

Holding et TVA : « c’est l’intention qui compte » ?

Une holding, qui exerce notamment une activité de gestion et de coordination stratégiques d’entreprises, envisage d’acheter les titres d’une société. Elle fait donc appel à un service de conseil et à une banque pour l’assister dans son projet, et demande à récupérer la TVA qu’elle a payée à ces prestataires… Ce que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Holding et TVA : l’intention ne suffit pas !

En plus de son activité d’acquisition, de détention et de gestion de participations, une société holding, membre d’un groupe de sociétés, exerce une activité de gestion et de coordination stratégiques d’entreprises.

Souhaitant acquérir les titres d’une société « cible », elle a :

  • payé des services externes de conseil, qui lui ont été facturés avec TVA ;
  • versé une commission à un établissement bancaire pour des services relatifs à l’organisation, au montage et à la garantie de placement d’un emprunt destiné à financer son achat qui, là encore, était soumise à TVA.

Parce qu’en achetant ces titres, la holding avait l’intention d’exercer une activité économique consistant à fournir à la société « cible » des prestations de services de gestion soumises à la TVA, elle a demandé à récupérer la taxe qu’elle a elle-même supportée.

Une demande rejetée par l’administration fiscale, qui constate que :

  • la holding n’a finalement pas acheté les titres de la société « cible » ;
  • et qu’elle a reversé l’intégralité des sommes empruntées à sa société-mère, sous forme de prêt.

Parce qu’elle n’a pas réalisé d’opération effectivement soumise à la TVA, la holding n’est pas en droit de récupérer la TVA sur les frais qu’elle a supporté, estime l’administration.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 novembre 2020, n°C-42/19

Holding et TVA : « c’est l’intention qui compte » ? © Copyright WebLex – 2020

17
Déc

Holding et TVA : « c’est l’intention qui compte » ?

Une holding, qui exerce notamment une activité de gestion et de coordination stratégiques d’entreprises, envisage d’acheter les titres d’une société. Elle fait donc appel à un service de conseil et à une banque pour l’assister dans son projet, et demande à récupérer la TVA qu’elle a payée à ces prestataires… Ce que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?

Holding et TVA : l’intention ne suffit pas !

En plus de son activité d’acquisition, de détention et de gestion de participations, une société holding, membre d’un groupe de sociétés, exerce une activité de gestion et de coordination stratégiques d’entreprises.

Souhaitant acquérir les titres d’une société « cible », elle a :

  • payé des services externes de conseil, qui lui ont été facturés avec TVA ;
  • versé une commission à un établissement bancaire pour des services relatifs à l’organisation, au montage et à la garantie de placement d’un emprunt destiné à financer son achat qui, là encore, était soumise à TVA.

Parce qu’en achetant ces titres, la holding avait l’intention d’exercer une activité économique consistant à fournir à la société « cible » des prestations de services de gestion soumises à la TVA, elle a demandé à récupérer la taxe qu’elle a elle-même supportée.

Une demande rejetée par l’administration fiscale, qui constate que :

  • la holding n’a finalement pas acheté les titres de la société « cible » ;
  • et qu’elle a reversé l’intégralité des sommes empruntées à sa société-mère, sous forme de prêt.

Parce qu’elle n’a pas réalisé d’opération effectivement soumise à la TVA, la holding n’est pas en droit de récupérer la TVA sur les frais qu’elle a supporté, estime l’administration.

Ce que confirme le juge qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 12 novembre 2020, n°C-42/19

Holding et TVA : « c’est l’intention qui compte » ? © Copyright WebLex – 2020