Actu Fiscale

31
Jan

Crédit d’impôt recherche : pour les échantillons de tissus ?

Une entreprise industrielle fabrique des échantillons de tissus qui sont ensuite utilisés par ses clients dans le cadre de l’élaboration de nouvelles collections. Une activité de fabrication qui ne suffit pas à lui faire bénéficier du crédit d’impôt recherche, estime l’administration. Vraiment ?

Création d’échantillons de tissus = recherche !

Une société, qui exerce son activité dans le secteur de l’ennoblissement textile, propose des échantillons de tissus, non destinés à la vente, à ses clients, qui les utilisent dans le cadre de la fabrication de leurs nouvelles collections.

Parce qu’elle élabore ces échantillons de tissus, au sein d’un laboratoire, sur commande de ses clients, en respectant un cahier des charges technique relatif aux coloris, au toucher, aux effets et aspects, au confort et aux mélanges possibles de matières, elle demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche.

Ce que lui refuse l’administration fiscale, qui rappelle que le crédit d’impôt recherche ne bénéficie aux entreprises du secteur textile qu’à raison de l’élaboration de nouvelles collections. Or, ici, la société n’élabore pas de « nouvelles collections » : elle fabrique simplement des échantillons de tissus…

Sauf qu’en produisant ces échantillons, et même si elle n’élabore pas elle-même de nouvelles collections, la société participe à l’élaboration des nouvelles collections de ses clients, ce qui lui permet bel et bien de bénéficier du crédit d’impôt recherche, estime le juge.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 23 janvier 2020, n°430846

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30
Jan

Anticiper la hausse de vos cotisations patronales… en constituant une provision ?

Une société, pour faire face à l’augmentation de ses cotisations accidents du travail/maladies professionnelles (AT/MP), constitue une provision qu’elle déduit de son résultat imposable. Une déduction remise en cause par l’administration à l’occasion d’un contrôle fiscal. Pourquoi ?

Il n’est pas possible de tout provisionner !

Une société souhaitant anticiper l’augmentation de ses cotisations AT/MP constitue une provision pour charges qu’elle déduit de son résultat imposable.

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration lui refuse la déduction de cette provision. Elle rappelle que, pour être déductible, la provision doit se rapporter à une charge probable résultant d’évènements en cours à la clôture de l’exercice au titre duquel elle est constituée.

Ce que ne conteste pas la société, qui ne voit pas où est le problème : au vu des dernières décisions d’indemnisation d’accidents du travail qui lui ont été communiquées par la caisse régionale d’assurance maladie (CRAM), elle a pu calculer le montant de ses cotisations AT/MP futures, et ainsi s’apercevoir qu’elles allaient significativement augmenter.

Une situation qui justifie pleinement la constitution, puis la déduction fiscale de la provision.

Mais pas pour le juge : les documents transmis par la CRAM ne servent qu’à apprécier le niveau de risque encouru par la société. Or, ce n’est pas ce niveau de risque qui est à l’origine du paiement des cotisations, donc de la charge objet de la provision : l’élément déclenchant le paiement des cotisations (de l’année N) est le paiement des salaires (de l’année N).

Ici, on ne peut que constater que la société a bien trop anticipé la charge, qui n’était pas suffisamment probable à la clôture de l’exercice au titre duquel la provision a été constituée et déduite.

Le redressement fiscal est donc confirmé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 janvier 2020, n°422501

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24
Jan

Achat-revente d’immeuble = un problème de TVA ?

Un promoteur a construit un immeuble neuf. Parce qu’il reste encore des lots invendus, il décide de les louer. Se pose la question de la TVA… Pourquoi ?

Régularisation de TVA : applicable à l’immeuble en stock partiellement vacant !

Vous êtes promoteur immobilier et vous avez construit un immeuble dans le but de le revendre, que vous avez placé en stock, et pour lequel vous avez pu récupérer intégralement la TVA payée lors de la construction (techniquement, on parle de « déduction de TVA »).

Mais il vous reste des lots invendus (queues de programme), que vous avez temporairement mis en location.

En matière de TVA, si la location dure plus d’un an à compter de la deuxième année qui suit l’achèvement des immeubles, ces derniers sont assimilés à des immobilisations : plus simplement, dans cette hypothèse, on considère que ces immeubles sont destinés à rester durablement dans votre entreprise, comme moyens d’exploitation.

Cette qualification « d’immobilisation » n’est pas neutre puisque la TVA que vous avez intégralement déduite lors de l’achat pourra faire l’objet d’une « régularisation » : vous pouvez être tenu de reverser de la TVA à l’administration, notamment dans l’hypothèse où la location porte sur des logements d’habitation.

Mais qu’en est-il d’un immeuble qui n’est donné que partiellement à la location, et qui reste vacant sur une autre partie ? « Même régime ! » répond l’administration, s’il est établi que vous êtes en recherche active de locataires, l’immeuble est assimilé à une immobilisation. La TVA initialement déduite pourra donc être régularisée.

Source : Réponse ministérielle GRAU du 31-12-2019, Assemblée Nationale, n° 24298

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24
Jan

Notaires associés d’une SEL : qui paie la TVA ?

Les notaires, comme les avocats, exercent fréquemment leur activité à titre individuel, dans le cadre d’une société d’exercice libéral (SEL). Dans cette situation, qui paie la TVA sur les honoraires encaissés : le notaire lui-même ou la société ?

Notaires associés d’une SEL : la TVA est due par la société !

Les prestations réalisées par les notaires dans le cadre de leur charge notariale, de même que certaines activités qui ne relèvent pas de leur activité spécifique (gestion de biens, entremise dans le domaine des locations, encaissement de loyers, etc.), sont soumises à la TVA.

Il arrive fréquemment que les notaires choisissent d’exercer leur activité à titre individuel, dans le cadre d’une société d’exercice libéral (SEL). Dans cette situation, la société encaisse directement les honoraires versés par les clients et procède ensuite à une rétrocession de ces sommes au profit des notaires associés.

Une question se pose alors : qui doit reverser la TVA perçue sur ces honoraires ? Les notaires eux-mêmes, ou la société ?

Pour l’administration, seule la société est redevable de la TVA due au titre des honoraires encaissés auprès de la clientèle des notaires.

Source : Actualité BOFiP-Impôts du 8 janvier 2020

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23
Jan

Médecins : rétrocessions d’honoraires = TVA ?

Dans le cadre d’un contrat de remplacement, un médecin titulaire reverse à un médecin remplaçant une partie des honoraires réglés par ses patients. Mais faut-il soumettre cette rétrocession d’honoraires à la TVA ? Réponse…

Médecins : pas de TVA sur les rétrocessions d’honoraires !

Lorsqu’un médecin titulaire fait appel à un médecin remplaçant dans le cadre d’un contrat de remplacement, il encaisse, en principe, les honoraires versés par les patients, et en reverse ensuite un pourcentage au médecin remplaçant.

A plusieurs reprises, il a été demandé à l’administration fiscale si cette rétrocession d’honoraires devait être soumise à TVA.

La réponse est négative : les sommes reversées par un médecin titulaire au médecin remplaçant dans le cadre d’un contrat de remplacement sont exonérées de TVA dès lors qu’elles rémunèrent une prestation de soin effectuée auprès d’un patient.

A ce sujet, l’administration fiscale précise que les modalités de versement de ces sommes (par le patient lui-même ou par le médecin titulaire) sont sans incidences.

A toutes fins utiles, notez que la redevance versée par le médecin remplaçant au médecin titulaire en contrepartie de la mise à disposition de ses installations techniques et de ses locaux, est soumise à TVA, sauf si le remplacement est occasionnel.

Source : Rescrit BOFiP-Impôts-BOI-RES-000056

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23
Jan

Une taxe sur les bureaux… vacants ?

Une société implantée en Ile-de-France, propriétaire de bureaux inoccupés depuis des travaux de désamiantage, se voit réclamer le paiement de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France. A juste titre ?

Une taxe sur les bureaux… même vacants !

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société le paiement de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, ce qu’elle conteste.

Pour elle, puisque les bureaux dont il est question sont inoccupés depuis la réalisation d’importants travaux de désamiantage, la taxe n’est pas due.

Sauf que l’état des bureaux est sans incidence sur le principe de taxation, rappelle le juge, qui maintient le redressement fiscal. Même s’ils sont vacants, les locaux en question restent des bureaux soumis à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.

Rappelons que seuls les locaux ayant fait l’objet, au 1er janvier de l’année, d’un réaménagement en vue de les affecter à une activité non soumise à taxation échappent effectivement à la taxe sur les bureaux en Ile-de-France.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 décembre 2019, n°427385

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