Actu Fiscale

9
Déc

Coronavirus (COVID-19) : pas de TVA pour les tests de dépistage et les vaccins ?

Le Gouvernement vient d’annoncer que certains tests de dépistage de la Covid-19, de même que les vaccins contre cette maladie, seront taxés à la TVA au taux de 0 %. Quels sont les tests et vaccins concernés ? Pouvez-vous, le cas échéant, obtenir une restitution du trop versé de TVA ? Réponses…

Coronavirus (COVID-19) : une exonération de TVA pour les tests de dépistage et les vaccins

Dans le cadre du projet de Loi de Finances pour 2021, la possibilité d’appliquer la TVA au taux de 0 % aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la Covid-19 qui répondent aux exigences posées par la réglementation européenne, et aux vaccins contre cette maladie qui seront très prochainement mis sur le marché a été évoquée.

Concrètement, cette mesure aura pour effet d’exonérer de TVA :

  • les dispositifs de tests d’acide nucléique (PCR) et antigéniques réalisés par prélèvement nasopharyngé ;
  • les tests de détection d’anticorps effectués sur un échantillon sanguin (dits « tests sérologiques ») ;
  • tous les types de vaccins contre la Covid-19.

Le Gouvernement indique qu’il compte appliquer cette exonération aux opérations réalisées entre le 15 octobre 2020 et le 31 décembre 2022.

Les personnes redevables de la TVA qui auraient facturé ces opérations à un taux autre que le taux de 0 % pourront obtenir la restitution du trop versé par imputation sur la déclaration de TVA déposée au plus tard le 31 décembre 2022.

Les montants à restituer sont à inscrire sur la ligne 21 « autre TVA à déduire » du formulaire n°3310 (pour les personnes soumises au régime réel d’imposition) ou sur la ligne 25 de la déclaration n°3517 (pour les personnes soumises au régime simplifié).

Pour mémoire, pour obtenir la restitution d’un trop versé de TVA, les personnes soumises à l’obligation de facturation doivent émettre une facture rectificative à leur client remplaçant et annulant la précédente.

Toutefois, compte tenu de la situation exceptionnelle, la possibilité de renoncer à l’émission d’une facture rectificative est admise.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 8 décembre 2020, n°448

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7
Déc

Contrôle fiscal : qui peut émettre un avis de mise en recouvrement ?

Pour être valable, un avis de mise en recouvrement doit, en principe, être émis par le comptable public chargé du recouvrement de l’impôt. Toutefois, depuis le 1er décembre 2020, il existe une dérogation à ce principe. Laquelle ?

Avis de mise en recouvrement : un principe, une dérogation…

En principe, le comptable public compétent pour établir l’avis de mise en recouvrement (AMR) est soit celui du lieu de déclaration ou d’imposition, soit, dans le cas où ce lieu a été ou aurait dû être modifié, celui compétent à l’issue de ce changement.

Pour mémoire, l’administration adresse un AMR aux personnes n’ayant pas spontanément payé leur impôt dans le délai légal, ou ne l’ayant payé que partiellement. Il sera donc utilisé :

  • en cas de défaut de paiement spontané de l’impôt ;
  • ou à l’occasion d’une procédure de contrôle fiscal (rectification, évaluation des bases d’imposition ou taxation d’office) ;
  • ou pour le recouvrement des pénalités, des frais, etc., liés à l’impôt non acquitté.

Depuis le 1er décembre 2020, par dérogation, certains comptables publics spécialement désignés par le Gouvernement et qui ne sont pas normalement compétents géographiquement parlant, peuvent établir des AMR relatifs aux déclarations ou actes déposés, ou qui auraient dû l’être, au titre de la publicité foncière et de l’enregistrement.

La liste des services des impôts des entreprises auxquels sont rattachés ces comptables publics est consultable ici.

Notez également que depuis le 1er décembre 2020, ces mêmes comptables publics spécialement désignés sont autorisés à renouveler ou à mettre en œuvre les garanties financières prises initialement par un autre comptable public.

Source :

  • Décret n° 2020-1471 du 27 novembre 2020 relatif aux garanties prises par les comptables publics et au recouvrement forcé des créances d’enregistrement et de publicité foncière
  • Arrêté du 27 novembre 2020 relatif aux services chargés du recouvrement forcé des créances d’enregistrement et de publicité foncière

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4
Déc

Achat-revente d’immeubles et TVA : une demande à faire au bon moment !

L’administration fiscale refuse à un marchand de biens la possibilité de récupérer la TVA qu’il a payée lors de l’achat de plusieurs immeubles, au motif que sa demande serait trop hâtive. Le juge partage-t-il cet avis ?

Attention à ne pas confondre « vitesse » et « précipitation » !

Un marchand de biens achète 24 immeubles achevés depuis plus de 5 ans et, dans l’attente de leur revente, les place en location.

En principe, les ventes d’immeubles achevés depuis plus de 5 ans échappent à la TVA, sauf option pour le paiement de cette taxe.

L’intérêt d’une telle option tient au fait que le vendeur peut alors récupérer la TVA éventuellement payée au moment de l’achat, ainsi que celle appliquée sur l’ensemble des frais et charges engagés à propos de l’immeuble (on parle techniquement de TVA déductible).

Dans cette affaire, le marchand de biens décide d’exercer cette option alors même que les biens sont toujours donnés en location dans l’attente de leur revente, et demande immédiatement à récupérer la TVA acquittée au moment de l’achat des immeubles.

Ce que refuse l’administration fiscale, et pour cause : la TVA payée lors de l’acquisition des immeubles n’est déductible qu’au moment de leur revente.

Elle n’est pas récupérable avant cette date, quand bien même l’immeuble donnerait lieu à des opérations de location soumises à TVA, comme c’est le cas ici.

Une position que partage le juge de l’impôt, qui rejette en conséquence la demande du marchand de biens.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 novembre 2020, n°426091

Marchands de biens et TVA : « avant l’heure, c’est pas l’heure » ! © Copyright WebLex – 2020

4
Déc

Taxe forfaitaire sur les objets précieux : pour tous ?

Les gains résultant de la vente d’un objet précieux réalisée aux Etats-Unis par une personne domiciliée fiscalement en France sont-ils soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux ? En principe non… mais peut-être bien que oui…

Fin de la différence de traitement selon la localisation géographique du bien !

Les gains réalisés lors de la vente de certains objets précieux sont soumis à la taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP), calculée au taux de 6 ou 11 %, sous réserve du respect de 3 conditions :

  • la vente porte sur des métaux précieux, des bijoux ou des objets d’art, de collection ou d’antiquité ;
  • l’objet vendu doit appartenir à une personne domiciliée fiscalement en France ;
  • la vente doit être réalisée en France ou dans un autre Etat membre de l’Union européenne.

Les personnes tenues au paiement de la TFOP n’ont donc pas à acquitter l’impôt de droit commun sur les gains réalisés lors de la vente de biens meubles (calculé au taux de 19 %).

Sur option toutefois, elles peuvent choisir d’appliquer ce régime de droit commun. L’intérêt d’une telle option tient à la possibilité de bénéficier d’un abattement pour durée de détention égal à 5 % par année de détention passé la 2ème année, ce qui conduit à une exonération totale d’impôt au bout de 22 ans.

Vous l’aurez compris, les gains réalisés à l’occasion de la vente d’objets précieux réalisée hors de l’Union européenne ne sont pas soumis à la TFOP : ils sont obligatoirement imposés au taux de 19 %.

Une différence de traitement fiscal qui n’a pas lieu d’être selon le juge, qui la déclare donc contraire à la Constitution à compter du 27 novembre 2020.

Source : Décision du Conseil Constitutionnel du 27 novembre 2020, n°2020-868

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1
Déc

TVS : une exonération pour les pick-up utilisés sur les chantiers ?

Les véhicules de type pick-up utilisés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP) peuvent-ils bénéficier, au même titre que ceux exclusivement destinés à un usage agricole, d’une exonération de taxe sur les véhicules de société ? Réponse…

TVS : pas d’exonération pour les pick-up utilisés dans le secteur du BTP !

Depuis le 1er janvier 2019, les véhicules de types 4×4 ou pick-up à double cabine comportant 4 portes, équipés d’une plate-forme arrière, qui comprennent au moins 5 places assises et qui ne transportent pas les marchandises et les personnes dans un compartiment unique seront soumis à la taxe sur les véhicules de société (TVS).

Echappent toutefois à la taxation, les camions pick-up affectés à l’exploitation des domaines skiables dont l’utilisation répond à un impératif de sécurité pour les salariés, ainsi que ceux exclusivement destinés à un usage agricole.

Il a été demandé au Gouvernement s’il était également possible d’exonérer de TVS les véhicules de type pick-up utilisés dans le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), et mis en circulation après le 1er janvier 2018.

La réponse est négative.

Source : Réponse ministérielle Fanget du 8 septembre 2020, Assemblée nationale, n°21018

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30
Nov

CFE : c’est quoi un local industriel ?

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société, dont l’activité consiste à fabriquer des pâtisseries et des viennoiseries, le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE). Selon elle, le bâtiment exploité par la société est un local industriel…Mais pas selon le juge…

CFE et local industriel : combien coûte votre matériel ?

A l’issue du contrôle fiscal d’une société qui exerce une activité de production de pâtisseries et de viennoiseries pour le compte de 20 boutiques, l’administration a recalculé la valeur locative de son bâtiment d’exploitation et a, en conséquence, réhaussé le montant de cotisation foncière des entreprises (CFE) dû.

Elle considère, en effet, qu’au vu de l’importance des moyens techniques mis en œuvre pour les besoins de son activité, le local exploité par la société est un local industriel.

Mais pas pour le juge, qui constate que :

  • la superficie des locaux exploités est relativement modeste : 598 m² pour les viennoiseries et 394 m² pour les pâtisseries ;
  • le personnel employé à l’activité est de 48 personnes, soit environ 2,5 personnes par boutique ;
  • la valeur comptable des installations techniques, matériels et outillages est inférieure à 500 000 € ;
  • les installations techniques, matériels et outillages utilisés ont les mêmes caractéristiques que ceux utilisés par les artisans qui fabriquent des viennoiseries et des pâtisseries ;
  • le matériel utilisé nécessite une intervention humaine constante et ne peut être considéré comme important compte tenu des procédés de fabrication artisanale mis en œuvre.

Au vu de ces éléments, le juge conclut que le local exploité par la société n’est pas un local industriel, et annule donc le redressement fiscal.

Notez que cette décision est inédite : le juge s’est servi de la nouvelle limite légale de 500 000 €, applicable aux impositions dues depuis le 1er janvier 2020, pour annuler des redressements portant sur des années d’impositions antérieures à cette date. Reste à savoir s’il réitèrera cette position. Affaire à suivre…

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 18 novembre 2020, n°19PA00802

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