Actu Fiscale

6
Jan

Outre-mer : rénovation énergétique de vos locaux = crédit d’impôt !

Un crédit d’impôt exceptionnel est mis en place à destination des TPE et PME, tous secteurs d’activités confondus, installées en Outre-mer, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments : lesquels, combien, comment et à quelles conditions ?

Un crédit d’impôt pour la rénovation des bâtiments professionnels

Un crédit d’impôt exceptionnel est mis en place à destination des TPE et PME installées en Outre-mer, tous secteurs d’activités confondus, soumises à l’impôt sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS), propriétaires ou locataires des locaux, qui engagent des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique de certains bâtiments.

Sont visés les bâtiments à usage tertiaire, achevés depuis plus de 2 ans, dont les entreprises sont propriétaires ou locataires, affectés à leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.

Cet avantage fiscal s’applique aux dépenses de travaux suivantes, engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 :

  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles,
  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur,
  • acquisition et pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 %,
  • acquisition et pose d’un chauffe-eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire,
  • acquisition et pose d’une pompe à chaleur, autre que air/air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux,
  • acquisition et pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux,
  • raccordement à un réseau de chaleur ou de froid,
  • acquisition et pose d’une chaudière biomasse,
  • acquisition et pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation,
  • acquisition et pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte,
  • acquisition et pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte,
  • acquisition et pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.

Notez que pour être éligibles, les travaux doivent être réalisés par un professionnel qualifié reconnu garant de l’environnement (RGE).

Le montant du crédit d’impôt est fixé à 30 % des dépenses éligibles, dans la limite d’un plafond de 25 000 € au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, sous déduction des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie et des aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 27

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6
Jan

Entreprise : une aide (fiscale) qui peut être bienvenue…

Afin de tenir compte de la situation économique actuelle, et des difficultés qu’elle peut présenter pour les entreprises, une mesure temporaire peut être la bienvenue pour les entreprises : la neutralisation fiscale des réévaluations libres d’actifs. Pourquoi et de quoi s’agit-il exactement ?

Réévaluation libre des actifs : améliorer vos capitaux propres ?

Le dispositif de réévaluation libre des actifs consiste, sur le plan comptable, à réévaluer les éléments d’actif d’une entreprise : concrètement, il s’agit, en pratique, d’actualiser la valeur des actifs qui sont comptabilisés pour leur valeur historique.

L’un des objectifs de ce dispositif, qui ne concerne que les immobilisations corporelles et financières, à l’exclusion donc des immobilisations incorporelles autres que les titres, les stocks et les valeurs mobilières de placement, vise à améliorer le niveau des capitaux propres et à actualiser la valeur globale de l’entreprise.

Mais réévaluer l’actif suppose alors de comptabiliser un écart de valeur, égal à la différence entre la valeur réévaluée et la valeur nette comptable : sur le plan fiscal, cet écart de réévaluation est donc un produit imposable.

Afin de tenir compte de la situation économique liée à la crise sanitaire actuelle, une mesure temporaire de neutralisation des conséquence fiscales de cette réévaluation d’actif est mise en place. Cette neutralisation fiscale, qui implique que l’écart de réévaluation n’est pas pris en compte dans le résultat de l’entreprise qui le constate, s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020 et jusqu’au 31 décembre 2022.

Ce dispositif, qui s’applique sur option de l’entreprise, va s’appliquer selon des modalités différentes selon que l’actif réévalué est amortissable ou non :

  • pour les immobilisations amortissables, le dispositif implique que l’entreprise prenne, en contrepartie, l’engagement de réintégrer cet écart de réévaluation par parts égales sur une durée de 15 ans pour les biens immobiliers (amortissables sur une durée d’au moins 15 ans) et de 5 ans pour les autres immobilisations ;
  • pour les immobilisations non amortissables, l’écart de réévaluation bénéficiera d’un dispositif de sursis d’imposition jusqu’à la cession des actifs concernés (la plus ou moins-value est alors déterminée à partir de la valeur non réévaluée).

L’option pour ce dispositif de neutralisation fiscale des réévaluations d’actifs suppose une option de l’entreprise, établie sur un état dont le contenu devra être précisé par décret.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 31

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6
Jan

Mise à disposition de vélos par l’entreprise : 25 % de réduction d’impôt !

Si une entreprise met des vélos à la disposition de ses collaborateurs, elle pourra bénéficier d’une réduction d’impôt. Initialement prévu pour s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2021, ce dispositif est reconduit pour 3 ans…

Réduction d’impôt vélo : jusqu’au 31 décembre 2024

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt égale aux frais générés jusqu’au 31 décembre 2021 par la mise à la disposition gratuite de leurs salariés, pour leurs déplacements entre leur domicile et le lieu de travail, d’une flotte de vélos, dans la limite de 25 % du prix d’achat ou de location de ladite flotte de vélos.

Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de 3 ans.

La Loi de Finances pour 2021 prolonge ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 148

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6
Jan

Mécénat : encore du nouveau en 2021 !

La Loi de Finances pour 2021 vient, s’agissant du mécénat, de privilégier une nouvelle catégorie d’organismes bénéficiaires : lesquels et dans quelle mesure ?

Mécénat : une nouvelle catégorie de bénéficiaire !

Les dons versés par une entreprise au profit d’organismes limitativement énumérés par la Loi ouvrent droit à une réduction d’impôt, au titre du mécénat, égale à 60 % de leur montant, dans la limite de 10 000 € (pour les exercices clos entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020) ou 20 000 € (pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020) ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.

En outre, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2020, le taux de la réduction d’impôt est fixé à 40 % des sommes versées, pour la fraction des versements qui excède 2 M€. Et pour les versements n’excédant pas ce seuil de 2 M€, le taux de la réduction d’impôt sera fixé à 60 % des sommes versées dans la limite de 5 pour mille du CA ou, si elle est plus favorable, dans la limite de 20 000 € (au lieu du seuil de 10 000 € applicable pour les exercices clos entre le 31 décembre 2019 et le 31 décembre 2020).

Ce nouveau taux de 40 % ne s’applique toutefois pas aux versements effectués au profit d’organismes sans but lucratif qui proposent les prestations ou les produits suivants :

  • fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté ;
  • logement de personnes en difficulté ;
  • lorsqu’elle est exercée à titre principal, la fourniture gratuite à des personnes en difficulté de :
  • ○ soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées, par les pharmaciens, par les praticiens autorisés à faire usage légalement du titre d’ostéopathe, de chiropracteur, de psychologue ou de psychothérapeute et par les psychanalystes titulaires d’un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière ainsi que les travaux d’analyse de biologie médicale et les fournitures de prothèses dentaires par les dentistes et les prothésistes,
  • ○ matériels (literie, dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher, etc.), ainsi que meubles de rangement, linge de maison, équipements de salle de bain et de puériculture, biberons et matériels pour nourrissons et enfants en bas âge, petits et gros appareils électroménagers,
  • ○ matériels et équipements conçus spécialement pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite,
  • ○ fournitures scolaires, y compris jouets et jeux d’éveil et éducatifs,
  • ○ vêtements, y compris chaussures,
  • ○ produits sanitaires, y compris d’entretien ménager, et produits d’hygiène bucco-dentaire et corporelle,
  • ○ produits de protection hygiénique féminine,
  • ○ couches pour nourrissons,
  • ○ produits et matériels utilisés pour l’incontinence,
  • ○ produits contraceptifs.

La Loi de Finances pour 2021 prévoit que le bénéfice de cette réduction d’impôt profite aussi désormais aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 au bénéfice des fédérations ou unions d’organismes, dûment agréées, ayant pour objet exclusif de fédérer, d’organiser, de représenter et de promouvoir ces organismes agréés, sous réserve qu’elles présentent une gestion désintéressée et réalisent exclusivement des prestations non rémunérées au bénéfice de leurs membres.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 149

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5
Jan

Groupe TVA : un redevable pour plusieurs entreprises ?

L’une des mesures phares de la Loi de Finances pour 2021 réside dans la création du dispositif spécifique « groupe TVA » : il s’agit concrètement de désigner, parmi un groupe d’entreprises, un seul référent en matière de TVA (l’« assujetti unique »). Voilà qui mérite quelques éclairages…

Constituer un « groupe TVA » : pourquoi ?

A l’instar de ce qui existe déjà en matière d’impôt sur les bénéfices avec le dispositif de l’intégration fiscale, il est prévu d’instaurer, à compter du 1er janvier 2022, un régime de groupe au regard de la TVA, pour une application effective en 2023, au terme duquel il sera possible de considérer comme un seul assujetti les entreprises et groupements, indépendants entre eux d’un point de vue juridique, mais étroitement liés sur les plans financiers, économiques et organisationnels.

  • Modalités de création du groupe TVA

L’objectif de ce dispositif est de constituer un « groupe TVA » ou un « assujetti unique » entre :

  • personnes assujetties à la TVA qui ont en France le siège de leur activité économique (ou un établissement stable, ce qui inclut donc les entreprises étrangères installées en France) ;
  • et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financiers, économiques et organisationnel.

Ces conditions devront être remplies au moment de la constitution du groupe TVA et pendant toute la durée de vie de ce groupe TVA.

Plus exactement, les liens devront présenter les caractéristiques suivantes :

  • liens financiers : seront considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière ; cette condition sera satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie, détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties, ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions ;
  • liens économiques : seront considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant soit une activité principale de même nature, soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun, soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres ;
  • liens organisationnels : seront considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.

Le périmètre du groupe, qui pourra être fixé librement, sera créé sur option des membres, au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. En pratique, il s’agira de formuler une option auprès du service des impôts compétent qui précisera :

  • la dénomination et la domiciliation du représentant de l’assujetti unique (l’assujetti unique recevant un numéro individuel d’identification à la TVA),
  • la nature des activités de chacun de membres,
  • la liste des membres, leur numéro individuel d’identification à la TVA (qui leur a été attribué avant leur entrée dans le groupe TVA),
  • leur accord pour intégrer le groupe TVA.

Il convient de préciser qu’une personne assujettie ne peut être membre que d’un assujetti unique et un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.

L’option pour la création du groupe TVA ou de l’assujetti unique prend effet le 1er janvier de l’année qui suit au cours de laquelle elle a été formulée et vaut pour une période minimale obligatoire d’une durée de 3 ans.

Pendant ces 3 années, le périmètre du groupe est figé, de sorte que :

  • l’entrée d’un nouveau membre n’est possible que si, au jour de l’option, il ne remplissait pas les conditions de liens entre les membres (l’entrée sera alors effective, sur demande du représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord du nouveau membre, au 1er janvier de l’année qui suit) ;
  • la sortie d’un membre ne pourra être effective que s’il ne remplit plus ces conditions (la sortie sera alors effective de plein droit à compter du 1er jour du mois suivant).

A l’issue de cette période obligatoire de 3 ans, le périmètre du groupe TVA sera assoupli :

  • tout nouveau membre remplissant les conditions pourra rejoindre le groupe TVA, sur demande du représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord du nouveau membre (avec effet au 1er janvier de l’année qui suit) ;
  • un membre du groupe TVA pourra décider de sortir du groupe, avec l’accord du représentant de l’assujetti unique, avec effet au 1er janvier de l’année qui suit (le représentant devra en informer l’administration au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre) ;
  • il pourra être mis fin au groupe TVA sur dénonciation de l’option formulée par le représentant et sur accord exprès de chacun des membres, avec effet au 1er jour du 2ème mois qui suit.

Il faut noter que, chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

  • Modalités de fonctionnement du groupe TVA

Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives, ainsi que toute formalité en matière de TVA incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom, ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de TVA.

Concrètement, l’assujetti unique souscrira les déclarations mensuelles de TVA au titre de toutes les opérations réalisées par l’ensemble de ses membres avec des tiers et acquittera la taxe correspondante. En présence d’un crédit de TVA, il lui sera définitivement acquis.

Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la TVA et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondants dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s’il n’était pas membre de l’assujetti unique.

Les opérations réalisées entre les membres du groupe TVA seront neutralisées : il s’agira d’opérations internes sans incidence pour l’application de la TVA.

  • Modalités de contrôle du groupe TVA

A l’instar de ce qui existe déjà pour l’application du régime de l’intégration fiscale, les membres du groupe TVA pourront être contrôlés, en matière de TVA, comme s’ils n’étaient pas membres de l’assujetti unique (sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique). Les conséquences financières seront, le cas échéant, alors notifiées au membre concerné. Le représentant de l’assujetti unique supporte le montant des rappels de TVA résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que les intérêts de retard et pénalités correspondants.

Lorsque le représentant d’un assujetti est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l’égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l’administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l’informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable.

En cas de demande de remboursement de crédit de TVA présentée par le représentant de l’assujetti unique nécessitant une procédure d’instruction sur place, l’avis d’instruction sur place est adressé au(x) membre(s) de l’assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de TVA. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d’instruction sur place, et les délais de 60 jours (à compter de la 1ère intervention) et de 4 mois (à compter de la notification de l’avis d’instruction sur place) ne sont pas applicables.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 162

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5
Jan

Organisme de gestion agréé : disparition (en vue) de la majoration de 25 % ?

Les adhérents à un organisme de gestion agréé bénéficient d’avantages fiscaux, au 1er rang desquels figure la non-application d’une majoration de 25 % du bénéfice imposable. Un avantage amené à disparaître…

Organisme de gestion et majoration de 25 % : une disparition programmée

Pour rappel, les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu, et soumises à un régime réel d’imposition (régime simplifié ou normal pour les commerçants, artisans, industriels, et régime de la déclaration contrôlée pour les professions libérales), qui n’adhèrent pas à un organisme de gestion agréé ou qui ne font pas appel à un expert-comptable pour l’établissement de leur résultat fiscal sont pénalisées : leur base d’imposition est majorée de 25 % (application d’un coefficient de 1,25).

La Loi prévoit la suppression progressive de cette majoration sur 3 ans. Le coefficient, appliqué au résultat fiscal pour déterminer le montant imposable, sera donc de :

  • 1,2 pour l’imposition du résultat 2020,
  • 1,15 pour l’imposition du résultat 2021,
  • 1,1 pour l’imposition du résultat 2022,
  • 1 pour l’imposition du résultat 2023.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 34

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