A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse qu’un restaurateur, pour le calcul de sa valeur ajoutée, déduise les redevances qu’il verse à un musée en contrepartie de la mise à disposition d’un local lui permettant d’exercer son activité. Pourquoi ?
Pour le calcul de sa cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE), un restaurateur, qui exerce son activité au sein d’un musée dans le cadre d’une « délégation de service public », déduit de sa valeur ajoutée les redevances qu’il verse à l’établissement public qui gère ce musée en contrepartie de la mise à disposition d’une salle de restauration.
Pour information, une « délégation de service public » est un contrat par lequel une personne publique (ici, l’établissement public qui gère le musée) confie à une entreprise privée (ici le restaurateur) la gestion d’un service public (ici un service de restauration dans le musée).
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse au restaurateur cette déduction, considérant que les redevances versées ont pour contrepartie la mise à disposition d’un local devant être regardé comme pris en location (ou en sous-location) pour une durée de plus de 6 mois, en crédit-bail ou en location-gérance.
Ce que confirme le juge : les sommes versées en contrepartie de la mise à disposition d’un bien pris soit en location (ou en sous-location) pour une durée de plus de 6 mois, soit en crédit-bail, soit en location-gérance, ne sont jamais déductibles, quand bien même elles auraient été exposées dans le cadre d’une « délégation de service public ».
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 24 février 2020, n°433881
CVAE : et si vous versez une redevance d’occupation d’un local ? © Copyright WebLex – 2020
Aujourd’hui, les travaux destinés à améliorer la performance énergétique des logements bénéficient, sous réserve du respect de certaines conditions, d’un taux réduit de TVA à 5,5 %. Demain, certains réclament que ce taux soit relevé à 10 %… et ce n’est pas là leur seule demande…
En principe, les travaux destinés à améliorer la performance énergétique des logements achevés depuis plus de 2 ans peuvent, toutes conditions remplies, bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 %.
A l’heure où la dépense publique doit être rationalisée, il a été demandé s’il était possible :
La réponse est sans appel : c’est non ! Une telle mesure ne va pas dans le sens de l’action menée par le Gouvernement afin d’inciter à la rénovation énergétique des logements.
Source : Réponse ministérielle Lemoine du 3 mars 2020, Assemblée nationale, n°25157
TVA et travaux dans les logements : du nouveau ? © Copyright WebLex – 2020
Une société a pour activité l’impression, le façonnage et le routage de documents périodiques. Considérant que l’opération de routage est l’accessoire de son activité d’impression, elle soumet l’ensemble de ses prestations au taux réduit de TVA à 5,5 %. A tort ou à raison ?
En principe, le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique aux travaux d’impression de livres et d’écrits périodiques, ainsi qu’aux opérations qui constituent le prolongement normal de ces travaux, par exemple le brochage et le massicotage.
En revanche, pour les services annexes aux travaux d’impression, par exemple les opérations de routage, il est fait application du taux normal de TVA fixé à 20 %.
Pour mémoire, le routage est une opération qui consiste à conditionner les livres ou les périodiques afin de permettre leur acheminement, donc à réaliser des prestations de pliage, de mise sous enveloppe et d’adressage.
A plusieurs reprises, il a été demandé à l’administration fiscale s’il était possible d’appliquer un taux unique de TVA fixé à 5,5 %, lorsque la prestation de routage était effectuée par l’imprimeur, ce qu’elle a toujours refusé.
Pour elle, la prestation de routage n’est pas l’accessoire de la prestation d’impression : il s’agit de 2 prestations différentes qui doivent se voir appliquer le taux de TVA qui leur est propre (5,5 % pour l’impression et 20 % pour le routage).
Cette question vient toutefois d’être posée au Gouvernement qui y apporte une réponse différente…
Pour lui, si le routage, effectué par l’imprimeur, ne constitue pas une fin en soi pour le client, mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale d’impression, le taux réduit de TVA à 5,5 % pourra s’appliquer à cette opération de routage.
Il précise également que dans cette situation, le fait que la prestation d’impression et la prestation de routage apparaissent distinctement sur la facture transmise au client est sans incidence.
Reste à savoir désormais si l’administration va faire sienne la position du Gouvernement. Affaire à suivre…
Source : Réponse ministérielle Perol-Dumont du 27 février 2020, Sénat, n°01737
Imprimeurs : quel taux de TVA pour vos opérations de routage ? © Copyright WebLex – 2020
Après le rachat d’un concurrent, une société abandonne la commercialisation de produits sous la marque qu’il avait développée. Estimant que cet abandon diminue la valeur de son fonds de commerce, la société constitue une provision pour « dépréciation de fonds » qu’elle déduit de son résultat imposable, ce que conteste l’administration. Pourquoi ?
Une société A absorbe une société B qui était spécialisée dans la fabrication de connecteurs de charpente, commercialisés sous sa propre marque.
A l’issue de cette opération de restructuration, la société A décide de ne plus vendre de produits sous la marque développée par la société B.
Estimant que l’abandon de cette marque fait perdre de la valeur à son fonds de commerce, la société A constitue une provision pour « dépréciation de fonds » qu’elle déduit de son résultat imposable.
Ce que conteste l’administration, qui constate :
Puisque la fin de l’utilisation de la marque développée par la société B n’a pas entraîné de dépréciation du fonds de commerce de la société A, la provision constituée par elle n’est pas déductible et doit être réintégrée pour le calcul de son résultat imposable.
Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 13 février 2020, n°18NT01327
Abandon de marque = perte de valeur du fonds de commerce ? © Copyright WebLex – 2020
Un associé se voit réclamer un supplément d’impôt sur le revenu par l’administration fiscale lié à des prélèvements qu’il a effectués sur son compte courant d’associé. Cherchez l’erreur…
Au préalable, rappelons que les sommes mises à disposition de l’associé par l’entreprise sous forme de prêt, d’avance ou d’acompte sont présumées être des revenus distribués qui doivent être soumis à l’impôt sur le revenu.
En application de ce principe, le montant des soldes débiteurs des comptes courants ouverts au nom des associés d’une société doit être regardé comme des revenus distribués, sauf preuve contraire : on considère ici que la société avance de l’argent à l’associé.
En cas de variation du solde débiteur de ces comptes courants d’une année sur l’autre, seule la différence positive entre ces deux soldes (c’est-à-dire une aggravation du « découvert ») sera assimilée à des revenus distribués soumis à l’impôt sur le revenu de l’associé. La différence négative entre les deux soldes (c’est-à-dire le comblement, même partiel, du « découvert ») ne sera pas constitutive de revenus distribués.
Ce principe vient d’être rappelé à l’administration fiscale qui, à l’occasion d’un contrôle, a imposé l’associé d’une société sur le montant des prélèvements qu’il a pu effectuer sur son compte courant pourtant débiteur.
Une erreur, pour le juge, qui lui rappelle qu’en présence d’un compte courant débiteur dont le solde a varié d’une année sur l’autre, l’associé ne peut être imposé que sur la variation positive de ce solde, et pas sur le montant des prélèvements effectués.
Or, dans cette affaire, le juge constate que le montant des sommes apportées par l’associé pour combler le découvert est supérieur au montant des sommes qu’il a pu prélever.
Ici, la variation est négative : le redressement fiscal est donc annulé sur ce point.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 décembre 2019, n°420478
Comptes courants d’associés : et si le solde est débiteur ? © Copyright WebLex – 2020
Si en 2019, l’administration fiscale n’a pas sanctionné les employeurs en charge de la collecte de la retenue à la source ayant commis des erreurs, elle va commencer à sévir en 2020…
Avec la mise en place du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu en 2019, l’entreprise est devenue le collecteur de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale.
En cette qualité, elle est seule responsable de la collecte et du reversement de la retenue à la source.
En cas de retard, d’insuffisance, de défaut de reversement, l’entreprise s’expose à des majorations et amendes dont le taux varie de 5 % à 80 %. Concrètement, l’amende, qui ne peut être inférieure à 250 €, est égale à :
Vous vous exposez également à 1 500 € d’amende, en cas de retard de déclaration ou de paiement de plus d’1 mois.
En cas de récidive dans les 3 ans, vous pourrez être condamné à 3 750 € d’amende et / ou 2 ans d’emprisonnement.
Tout au long de l’année 2019, les services fiscaux ont exercé une surveillance rapprochée des collecteurs et adressé des lettres de relance aux employeurs défaillants, sans pour autant leur appliquer de sanction, s’agissant de la 1ère année de mise en œuvre du dispositif.
Désormais, et pour les déclarations déposées depuis février 2020 (qui concernent les salaires versés depuis janvier 2020), l’administration va commencer à sanctionner les collecteurs défaillants.
Il est toutefois précisé que ces sanctions seront appliquées avec bienveillance, et feront l’objet d’une modulation en fonction de la gravité de l’infraction. Ainsi, en 2020 :
En cas de difficultés, n’hésitez pas à vous rapprocher de votre service des impôts des entreprises.
A toutes fins utiles, notez que les particuliers employeurs, passant par CESU ou Pajemploi, ne seront pas concernés par ces sanctions en 2020.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes Publics du 19 février 2020, n°970
Prélèvement à la source : et si vous commettez une erreur ? © Copyright WebLex – 2020