Actu Fiscale

13
Jan

Acte anormal de gestion : à prouver ?

A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale réclame à un marchand de biens un supplément d’impôt sur les bénéfices, considérant que l’une des ventes immobilières réalisée par lui était constitutive d’un « acte anormal de gestion ». Mais encore faudrait-il le prouver, conteste le professionnel…

Acte anormal de gestion : un simple écart de prix n’est pas une preuve !

Une société civile immobilière (SCI), qui exerce une activité de marchand de biens, vend 4 lots (numérotés de 5 à 8) d’un ensemble immobilier.

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a estimé que la SCI avait vendu le lot n°5 à un prix anormalement bas en comparaison des prix de vente des autres lots.

Une opération constitutive d’un « acte anormal de gestion » selon elle, ce qui lui permet de réclamer un supplément d’impôt sur les bénéfices.

Pour mémoire, un « acte anormal de gestion » est un acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt ce qui, au plan fiscal, est sanctionnable.

Dans cette affaire, la SCI conteste la position de l’administration. Elle indique, en effet, que pour établir que l’écart de prix constaté concernant le lot n°5 avait le caractère d’une minoration susceptible de caractériser un acte anormal de gestion, l’administration fiscale n’a fait :

  • qu’invoquer la différence de prix au m² avec les autres lots vendus ;
  • qu’indiquer que rien ne justifiait cette différence de prix, sans s’appuyer sur des éléments relatifs à l’état concret du bien au moment de la vente.

Or, en raison de difficultés financières, la SCI n’a pas réalisé de travaux sur le lot n°5, contrairement aux autres lots cédés à la même période : elle l’a donc vendu « brut de béton », à un prix n’étant pas majoré de la valeur des travaux de 2nd œuvre.

Sauf que l’acte de vente ne comportait aucune mention spéciale sur l’état du lot n°5, constate l’administration, et cela change tout…

Mais pas pour le juge : puisque l’administration n’apporte pas ici la preuve que la SCI aurait vendu le lot n°5 à un prix inférieur à sa valeur vénale, commettant ainsi un acte anormal de gestion, le redressement fiscal ne peut qu’être annulé !

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 24 novembre 2020, n°19PA00948

Acte anormal de gestion : à prouver ? © Copyright WebLex – 2021

13
Jan

Outre-mer : un nouveau dispositif Girardin en 2022 ?

Le dispositif Girardin, qui ouvre droit à des avantages fiscaux à raison des investissements réalisés en Outre-mer, comporte de multiples aspects, selon la nature des investissements. Un nouveau dispositif vient, à ce sujet, de voir le jour avec la Loi de Finances pour 2021…

Dispositif Girardin : une nouvelle réduction d’impôt pour les entreprises

La Loi de Finances pour 2021 crée, pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés (IS), une nouvelle réduction d’impôt à raison des investissements productifs neufs réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, applicable du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 (pour Saint-Martin, la date effective d’application n’est pas encore connue).

  • Conditions d’application

Les investissements doivent être mis à la disposition d’une autre entreprise dans le cadre d’un contrat de location revêtant un caractère commercial et conclu pour une durée au moins égale à 5 ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure.

De même, les investissements doivent être exploités par l’entreprise locataire pour l’exercice d’une activité relevant d’un secteur éligible. La Loi de finances ne définit pas ce que sont les secteurs éligibles mais définit, à l’inverse, ceux qui ne le sont pas (comme par exemple, les commerces, cafés, débits de tabac, etc.)

Ensuite, pour ce même investissement, l’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction fiscale ouverte aux entreprises soumises à l’IS réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 M€, pour les investissements réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien.

Pour information cette déduction fiscale prendra fin au 31 décembre 2021, laissant ainsi la place à cette nouvelle réduction d’impôt.

L’entreprise propriétaire de l’investissement doit également être exploitée en France métropolitaine ou dans un département d’Outre-mer.

Notez également que 80 % de l’avantage en impôt procuré par la réduction d’impôt pratiquée au titre de l’investissement sont rétrocédés par l’entreprise bailleresse (donc celle qui a réalisé l’investissement) à l’entreprise locataire.

Enfin, les entreprises réalisant l’investissement et les entreprises exploitantes doivent être à jour de leurs obligations fiscales et sociales et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels.

  • Investissements éligibles

La réduction d’impôt s’applique à certains investissements limitativement énumérés, à savoir :

  • les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés lorsque ces travaux constituent des éléments de l’actif immobilisé ;
  • les investissements affectés plus de 5 ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial et réalisés dans des secteurs éligibles ;
  • les acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, sous conditions ;
  • les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication desservant pour la première fois la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna, la Nouvelle-Calédonie ou les Terres australes et antarctiques françaises lorsque, parmi les options techniques disponibles pour développer les systèmes de communication outre-mer, le choix de cette technologie apparaît le plus pertinent ;
  • les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers affectés à la croisière régionale au départ et à l’arrivée des ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie ;
  • les souscriptions en numéraire réalisées par les entreprises soumises à l’IS, au capital de :
  • ○ sociétés de développement régional des collectivités d’Outre-mer et de Nouvelle-Calédonie ;
  • ○ sociétés effectuant des investissements productifs dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ;
  • ○ sociétés concessionnaires effectuant dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie des investissements productifs affectés plus de 5 ans par le concessionnaire à l’exploitation d’une concession de service public local à caractère industriel et commercial ;
  • ○ sociétés affectées exclusivement à l’acquisition ou à la construction de logements neufs dans les collectivités d’Outre-mer et en Nouvelle-Calédonie lorsque ces sociétés ont pour activité exclusive la location de tels logements.

En revanche, la réduction d’impôt ne s’applique pas aux investissements portant sur :

  • l’achat de véhicules de tourisme qui ne sont pas strictement indispensables à l’activité de l’entreprise locataire ;
  • des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil.
  • Calcul de la réduction d’impôt

Le taux de la réduction d’impôt est fixé à 35 %.

La réduction d’impôt est assise sur le montant, hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

Pour les souscriptions au capital de certaines société, la réduction d’impôt est assise sur le montant total des souscriptions en numéraires effectuées.

Pour les projets d’investissement comportant l’acquisition, l’installation ou l’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable, ce montant est pris en compte dans la limite d’un montant par watt installé, fixé par arrêté à paraître.

Pour les équipements et opérations de pose de câbles sous-marins de communication, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à la moitié du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs. De même, pour les équipements et opérations de pose du câble de secours, la base d’imposition est égale au quart du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs.

Pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers, l’assiette de la réduction d’impôt est égale à 20 % du montant hors taxes et hors frais de toute nature des investissements productifs.

Pour les travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient de l’hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés après réalisation des travaux, diminué du prix de revient de ces mêmes biens avant réalisation des travaux et de la fraction du prix de revient des travaux financée par une aide publique.

Enfin, pour les logements neufs à usage locatif situés à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les îles Wallis et Futuna, la réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des logements, minoré d’une part, des taxes et des commissions d’acquisition versées et, d’autre part, des aides publiques reçues.

Ce montant est retenu dans la limite de 2 538 € hors taxes appréciée par mètre carré de surface habitable.

  • Versement de la réduction d’impôt

Le bénéfice de cet avantage fiscal est accordé au titre de l’exercice au cours duquel l’investissement est mis en service. Il est imputé sur l’IS dû au titre de l’exercice au cours duquel le fait générateur de la réduction d’impôt est intervenu.

L’excédent éventuel est utilisé pour le paiement de l’IS dû au titre des 5 exercices suivants.

Toutefois :

  • lorsque l’investissement consiste en l’achat d’un immeuble à construire ou en la construction d’immeuble, il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les fondations sont achevées ;
  • en cas de rénovation ou de réhabilitation d’immeuble, il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les travaux ont été achevés ;
  • en cas de souscription au capital de sociétés il est accordé au titre de l’exercice au cours duquel les fonds ont été versés ; en cas de versements échelonnés, ceux-ci sont pris en compte au titre de chacun des exercices au cours desquels ils ont été effectués.
  • Reprise de la réduction d’impôt

L’investissement ayant ouvert droit à la réduction d’impôt doit être exploité par l’entreprise locataire pendant un délai de 5 ans, décompté à partir de la date de réalisation dudit investissement. Ce délai est réduit à la durée normale d’utilisation de l’investissement si cette durée est inférieure à 5 ans.

Pour les investissements dont la durée normale d’utilisation est au moins égale à 7 ans, l’entreprise locataire doit prendre l’engagement d’utiliser effectivement pendant 7 ans au moins l’investissement dans le cadre de l’activité pour laquelle il a été acquis ou créé. Cet engagement est porté à 10 ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers et à 15 ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances.

Si, dans ces délais, l’investissement est cédé, cesse d’être affecté à l’exploitation de l’entreprise utilisatrice, si l’acquéreur cesse son activité, ou si l’une des conditions d’application cesse d’être respectée, la réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice ou de l’année au cours duquel interviennent les événements précités, sauf exceptions.

Enfin, retenez qu’au titre d’un même programme d’investissement, cette réduction d’impôt n’est pas cumulable avec les autres avantages fiscaux relevant du dispositif Girardin.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, article 108

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11
Jan

Frais d’obsèques : baisse du taux de TVA applicable ?

Actuellement fixé à 20 %, le taux de TVA applicable aux frais d’obsèques va-t-il être abaissé à 5,5 % ? Réponse…

Frais d’obsèques et TVA : pas de changement !

Actuellement, en France, les frais d’obsèques sont soumis à la TVA au taux de 20 %, à l’exception des frais de transport de corps qui sont taxés à 10 %.

Parce que la plupart des Etats européens appliquent à ce type de prestations des taux réduits de taxation, le Gouvernement envisage-t-il d’abaisser le taux de TVA applicable aux frais d’obsèques à 5,5 % ?

La réponse est négative et ce, pour plusieurs raisons :

  • la baisse du taux de TVA à l’ensemble des frais d’obsèques aurait un coût budgétaire non négligeable pour l’Etat ;
  • la baisse du taux de TVA pourrait n’avoir que des effets limités, rien ne garantissant qu’elle soit répercutée sur le prix final supporté par le consommateur, les prix étant librement fixés par les opérateurs économiques de ce secteur ;
  • pour prendre en compte la situation particulière de fragilité dans laquelle se trouve la famille du défunt, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles du défunt peut obtenir, sur présentation de la facture des obsèques, le débit sur les comptes de paiement de ce dernier, dans la limite d’un montant fixé à 5 000 € ;
  • diverses aides existent pour faire face au financement des obsèques, comme le versement d’un capital décès par la caisse primaire d’assurance maladie ou la prise en charge des frais d’obsèques par certaines mutuelles ;
  • le service des obsèques est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes : il est alors à la charge des communes.

Source : Réponse ministérielle Herzog du 10 décembre 2020, Sénat, n°17743

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11
Jan

Notaires et ZRR : c’est quoi une « reprise » d’entreprise ?

Parce qu’elle a racheté les titres d’une société civile professionnelle (SCP) dont le siège est situé au sein d’une zone de revitalisation rurale (ZRR), une notaire demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices réservée aux créations et reprises d’entreprises dans ces mêmes zones. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui ne voit ici ni création, ni reprise d’entreprise…

« Reprise » d’entreprise : administration fiscale vs juge de l’impôt !

Une notaire achète 1580 des 3160 parts d’une société civile professionnelle (SCP), soumise à l’impôt sur le revenu, dont le siège est situé au sein d’une zone de revitalisation rurale (ZRR).

Parce que cet achat s’assimile, selon elle, à une reprise d’entreprise, elle demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices réservée aux entreprises créées ou reprises en ZRR.

Ce que lui refuse l’administration fiscale, estimant qu’il n’y a reprise d’entreprise que dans les 2 hypothèses suivantes :

  • création d’une structure juridiquement nouvelle ;
  • rachat de plus de 50 % des titres de la société.

Or, ici, l’activité de la SCP s’est poursuivie sans création d’une structure juridique nouvelle, et la notaire n’a pas non plus racheté plus de 50 % des titres de cette société.

Dans ces circonstances, elle ne peut donc pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

Ce que conteste le juge qui rappelle que la reprise d’entreprise ouvrant droit au bénéfice de l’avantage fiscal s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.

Une telle reprise ne suppose donc pas nécessairement et uniquement la création d’une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres d’une société.

Dans cette affaire, la notaire a effectivement acheté 50 % du capital social de la SCP dont elle a été nommée co-gérante, ce qui, à la lecture des statuts, lui confère 50 % des droits de vote dans la société.

Parce qu’elle assure le contrôle et la direction de cette société, l’achat de titres réalisé par la notaire est assimilable à une reprise d’entreprise, et lui permet bien de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices réservée aux entreprises créées ou reprises en ZRR.

Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Nancy du 24 septembre 2020, n°19NC00247

Notaires et ZRR : c’est quoi une « reprise » d’entreprise ? © Copyright WebLex – 2021

11
Jan

Notaires et ZRR : c’est quoi une « reprise » d’entreprise ?

Parce qu’elle a racheté les titres d’une société civile professionnelle (SCP) dont le siège est situé au sein d’une zone de revitalisation rurale (ZRR), une notaire demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices réservée aux créations et reprises d’entreprises dans ces mêmes zones. Ce que lui refuse l’administration fiscale qui ne voit ici ni création, ni reprise d’entreprise…

« Reprise » d’entreprise : administration fiscale vs juge de l’impôt !

Une notaire achète 1580 des 3160 parts d’une société civile professionnelle (SCP), soumise à l’impôt sur le revenu, dont le siège est situé au sein d’une zone de revitalisation rurale (ZRR).

Parce que cet achat s’assimile, selon elle, à une reprise d’entreprise, elle demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices réservée aux entreprises créées ou reprises en ZRR.

Ce que lui refuse l’administration fiscale, estimant qu’il n’y a reprise d’entreprise que dans les 2 hypothèses suivantes :

  • création d’une structure juridiquement nouvelle ;
  • rachat de plus de 50 % des titres de la société.

Or, ici, l’activité de la SCP s’est poursuivie sans création d’une structure juridique nouvelle, et la notaire n’a pas non plus racheté plus de 50 % des titres de cette société.

Dans ces circonstances, elle ne peut donc pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices.

Ce que conteste le juge qui rappelle que la reprise d’entreprise ouvrant droit au bénéfice de l’avantage fiscal s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante, avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.

Une telle reprise ne suppose donc pas nécessairement et uniquement la création d’une structure juridiquement nouvelle ou le rachat de plus de 50 % des titres d’une société.

Dans cette affaire, la notaire a effectivement acheté 50 % du capital social de la SCP dont elle a été nommée co-gérante, ce qui, à la lecture des statuts, lui confère 50 % des droits de vote dans la société.

Parce qu’elle assure le contrôle et la direction de cette société, l’achat de titres réalisé par la notaire est assimilable à une reprise d’entreprise, et lui permet bien de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices réservée aux entreprises créées ou reprises en ZRR.

Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Nancy du 24 septembre 2020, n°19NC00247

Notaires et ZRR : c’est quoi une « reprise » d’entreprise ? © Copyright WebLex – 2021

6
Jan

2021 : les nouvelles mesures fiscales pour le secteur médical

Comme tous les ans, la Loi de Finances pour 2021 contient des mesures fiscales qui impactent directement le secteur médical et paramédical, et dont voici la teneur…

Secteur médical : contribution à la formation professionnelle

Pour rappel, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement dont les rémunérations issues de l’activité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret peuvent opter pour un taux global et le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables (régime simplifié de déclaration).

A l’instar de ce qui existe déjà pour les auto-entrepreneurs, et à compter du 1er janvier 2021, la contribution à la formation professionnelle des travailleurs non-salariés, due par les médecins remplaçants qui ont opté pour le régime simplifié de déclaration, sera intégrée au taux global de prélèvement mensuel ou trimestriel (en lieu et place d’un prélèvement annuel).

Secteur médical : investissement en Corse

Les petites et moyennes entreprises soumises à un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autre que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole, sous réserve d’exception.

A l’exclusion des meublés de tourisme, le crédit d’impôt est égal à 20 % du prix de revient hors taxes :

  • des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ;
  • des biens, agencements et installations visés au point précédent pris en location avant le 31 décembre 2023, auprès d’une société de crédit-bail ;
  • des logiciels qui constituent des éléments de l’actif immobilisé et qui sont nécessaires à l’utilisation des investissements mentionnés aux 2 points précédents ;
  • des travaux de rénovation d’hôtel.

Pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021, s’ajoutent à cette liste les travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l’exercice de leurs activités de diagnostic, de surveillance et de traitement des malades, des blessés et des femmes enceintes, et leurs actions de prévention et d’éducation à la santé.

Secteur médical : construction d’établissements dédiés à l’aide social à l’enfance

Le taux réduit de TVA à 5,5 % s’applique désormais aux livraisons et aux livraisons à soi-même de locaux directement destinés ou mis à la disposition d’établissements qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans relevant de l’aide social à l’enfance.

Source : Loi de Finances pour 2021, n° 2020-1721, du 29 décembre 2020, articles 159, 24 et 49

2021 : les nouvelles mesures fiscales pour le secteur médical © Copyright WebLex – 2021