A l’issue d’un contrôle fiscal, un chirurgien-dentiste se voit refuser le bénéfice d’une exonération d’impôt sur les bénéfices liée à son implantation dans une commune située en zone à finalité régionale (ZAFR), son activité n’étant pas « nouvelle ». Mais c’est quoi une activité « nouvelle » ?
Sous réserve du respect de toutes les conditions requises, les entreprises nouvelles qui exercent une activité commerciale, industrielle ou artisanale, et qui sont créées dans les zones d’aide à finalité régionale (ZAFR) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant 24 mois, puis d’une exonération partielle pendant 3 ans.
Vous l’aurez donc noté, les entreprises qui exercent une activité libérale (les médecins par exemple), ne peuvent pas, en principe, bénéficier de ce régime fiscal avantageux.
Il existe toutefois une dérogation à ce principe pour les professionnels qui exercent leur activité sous forme de société et qui sont imposables à l’IS : ils peuvent bénéficier du régime de faveur pour l’exercice d’une activité non commerciale, à condition d’employer au moins 3 salariés à la clôture du 1er exercice de création et à la clôture de chacun des exercices suivants.
Fort de cette dérogation, un chirurgien-dentiste a, après son installation en ZAFR, demandé à bénéficier de l’exonération d’impôt.
Sauf que pour pouvoir prétendre au bénéfice de cet avantage fiscal, l’entreprise implantée en ZAFR doit être « nouvelle », c’est-à-dire qu’elle ne doit pas avoir repris une activité préexistante, rappelle l’administration fiscale.
Pour mémoire, la reprise d’activité préexistante suppose une identité d’activité, et le transfert, en droit ou en fait, de la clientèle, des locaux ou des moyens d’exploitation de l’ancienne entreprise vers la nouvelle entreprise créée.
Or, dans cette affaire, le chirurgien :
Autant d’éléments qui suffisent à prouver que l’activité du chirurgien n’est pas « nouvelle », et qui permettent à l’administration fiscale, puis au juge, de lui refuser le bénéfice de l’exonération d’impôt.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nancy du 18 juin 2020, n°18NC00870
S’installer en ZAFR : c’est quoi une activité « nouvelle » ? © Copyright WebLex – 2020
Pour le calcul de son impôt sur le revenu, et pour justifier du caractère déductible du montant des travaux réalisés dans un appartement dont il est propriétaire, un couple fournit une attestation du maître d’œuvre témoignant de la nature des travaux réalisés… Suffisant ?
Un couple, propriétaire d’un appartement situé dans un immeuble classé monument historique, conclut avec les propriétaires des appartements voisins et un professionnel du bâtiment, un marché de travaux portant sur :
De simples travaux d’aménagement interne déductibles de leurs revenus soumis à l’impôt, estime le couple, qui fournit à l’appui de sa demande une attestation du maître d’œuvre.
Une attestation écartée par l’administration qui, au vu de l’ampleur des travaux réalisés, estime qu’il s’agit non pas de « simples aménagements », mais plutôt de travaux de reconstruction, non déductibles par nature. En conséquence de quoi, elle réclame au couple un supplément d’impôt sur le revenu.
Ce que confirme le juge, pour qui l’attestation fournie par le maître d’œuvre ne suffit pas à démontrer que les travaux réalisés sont de simples travaux d’aménagement.
Et puisque le couple n’est pas en mesure de prouver que les travaux en question ne sont pas des travaux de reconstruction, c’est-à-dire qu’ils n’ont pas affecté le gros œuvre et n’ont pas provoqué une augmentation du volume ou de la surface habitable de l’appartement, la déduction demandée est refusée par le juge, qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02308 (NP)
Maître d’œuvre : quelle est la valeur de votre parole ? © Copyright WebLex – 2020
Depuis le 12 février 2020, les entreprises qui réalisent des dons d’invendus neufs (alimentaires ou non alimentaires) au profit de certaines associations bénéficient d’une tolérance en matière de TVA, qui suppose toutefois que l’association bénéficiaire lui fournisse une attestation… dont le contenu vient d’être précisé…
En principe, les entreprises qui donnent ou qui vendent des biens à un prix très inférieur à leur prix normal sont tenues de reverser à l’administration fiscale la TVA qu’elles ont récupérée lors de l’achat de ces mêmes biens, ou lors de leur fabrication.
Par exception et depuis le 12 février 2020, les entreprises qui réalisent des dons d’invendus neufs (alimentaires ou non alimentaires) au profit d’associations reconnues d’utilité publique présentant un intérêt général de caractère humanitaire, éducatif, social ou charitable, ne sont pas tenues de reverser la TVA initialement récupérée.
Pour permettre aux entreprises qui consentent de tels dons de bénéficier de cette dispense de régularisation de TVA, les associations bénéficiaires doivent établir, depuis le 18 juin 2020, une attestation, en 2 exemplaires (un pour l’association et un pour l’entreprise), qui mentionne les informations suivantes :
Notez que si au cours d’une même année civile, une entreprise consent plusieurs dons à une même association, celle-ci pourra n’établir qu’une seule attestation pour l’ensemble des libéralités consenties.
Source : Décret n° 2020-731 du 15 juin 2020 relatif à la dispense de régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée bénéficiant aux dons de biens invendus à des associations reconnues d’utilité publique
Dons d’invendus : associations, vous avez un rôle à jouer ! © Copyright WebLex – 2020
Dans le cadre de leurs missions, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés pouvaient tenir la comptabilité de leurs adhérents. Une possibilité qui n’existe plus depuis le 3 juin 2020…
Jusqu’à présent, les associations agréées et les organismes mixtes de gestion agréés pouvaient, à la différence des centres de gestion agréés, et sans habilitation particulière, tenir la comptabilité de leurs adhérents.
Dorénavant, et depuis le 3 juin 2020, ils ne peuvent plus le faire.
Pour mémoire :
Source : Actualité BOFiP-Impôts du 3 juin 2020, BOI-DJC-OA-20-10-20-20
Adhérents d’un organisme de gestion agréé : qui peut tenir votre comptabilité ? © Copyright WebLex – 2020
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société un supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France, ce qu’elle conteste, après avoir relevé une erreur de calcul…
A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société, propriétaire de bureaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble, un supplément de taxe sur les bureaux en Île-de-France, ce qu’elle conteste.
Pour la société, en effet, l’administration fiscale a commis une erreur : pour le calcul de la taxe effectivement due, elle a tenu compte non seulement de la surface des bureaux, mais aussi, de certaines surfaces utilisées par l’ensemble des occupants de l’immeuble (dites « parties communes »).
Or les « parties communes » ne doivent jamais être prises en compte dans le calcul de la taxe.
« Sauf que la société en est la seule propriétaire », rappelle l’administration. Il ne s’agit donc pas, à proprement parlé, de « parties communes ». Le calcul effectué par elle, est donc parfaitement justifié.
Sauf que pour le calcul de la taxe, les surfaces qui correspondent à des « parties communes », sont celles qui sont affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les occupants de l’immeuble (ou de plusieurs d’entre eux), quand bien même elles seraient la propriété d’une seule et même personne, rappelle le juge.
Parce qu’il prend en compte ces « parties communes », le calcul de l’administration est donc erroné, et le redressement fiscal doit être annulé !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mai 2020, n°433004
Taxe sur les bureaux en Île-de-France : vérifiez le calcul de l’administration ! © Copyright WebLex – 2020
Un entrepreneur exerce une activité de location de téléviseurs et de fourniture d’accès aux services de télévision en milieu hospitalier qu’il soumet à la TVA. Mais à quel taux ? 10 % ou 20 % ? Réponse…
Un entrepreneur exerce une activité de location de téléviseurs pour laquelle il applique la TVA au taux normal de 20 %. Il fournit également une prestation d’accès aux services de télévision en milieu hospitalier qu’il soumet à la TVA au taux réduit de 10 %.
Une erreur pour l’administration qui, à l’issue d’un contrôle fiscal, estimant qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre ces 2 activités, soumet la totalité des opérations effectuées par le professionnel à la TVA au taux de 20 % : c’est-à-dire au taux qui s’applique à son activité principale, à savoir son activité de location de téléviseurs.
« Non », conteste l’entrepreneur : bien qu’il ait procédé à l’installation de postes récepteurs de télévision au sein d’établissements hospitaliers, en assure la maintenance et, le cas échéant, le remplacement, son activité principale consiste à vendre aux patients hospitalisés des bouquets représentatifs d’une offre de services de télévision.
En conséquence de quoi, s’il n’y a pas lieu de distinguer entre ses 2 activités, il faut nécessairement appliquer à l’ensemble des prestations qu’il réalise le taux de TVA qui correspond à son activité principale de fourniture d’accès aux services de télévision, donc le taux réduit à 10 %.
Ce que confirme le juge, pour qui sont sans incidence le fait que :
Le redressement fiscal est donc annulé.
Source :Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02583
TVA : 2 prestations de service = 2 taux de TVA ? © Copyright WebLex – 2020