Afin de lutter au mieux contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a autorisé, jusqu’au 31 décembre 2021, l’application du taux de TVA réduit à 5,5 % pour les masques et les tenues de protection. Quelles sont les tenues de protection concernées ?
A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2021, la TVA pour les tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) est désormais perçue au taux réduit de 5,5 %.
Sont concernés les lunettes et visières de protection, ainsi que certains dispositifs médicaux acheté(e)s ou vendu(e)s au sein de l’Union européenne depuis le 24 mars 2020, ou importé(e)s d’un pays tiers depuis le 27 juillet 2020.
Les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
Quant aux dispositifs médicaux, il s’agit :
Ces dispositifs doivent être revêtus du marquage CE, et conformes aux exigences permettant ce marquage.
Source : Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Coronavirus (COVID-19) : TVA à 5,5 % pour les tenues de protection ? © Copyright WebLex – 2020
La règlementation européenne relative aux aides de minimis venant limiter le montant total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise, qui devait prendre fin en décembre 2020, vient d’être prolongée. Jusqu’à quand ?
Un certain nombre de règles en matière d’aides d’Etat adoptées au niveau européen, notamment celles relatives aux aides de minimis, devaient expirer à la fin de l’année 2020.
Schématiquement, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
Notez que cette règlementation vient d’être prolongée et continuera à s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2023.
Source : Règlement européen 2020/972 de la commission du 2 juillet 2020 modifiant le règlement (UE) n° 1407/2013 en ce qui concerne sa prolongation et modifiant le règlement (UE) no 651/2014 en ce qui concerne sa prolongation et les adaptations à y apporter
Aides d’Etat : toujours plafonnées ? © Copyright WebLex – 2020
Une société, qui exerce une activité de marchand de biens a acheté un terrain bâti, et l’a revendu, après lotissement, en terrains à bâtir. Une opération de revente pour laquelle elle demande à bénéficier du régime de la TVA sur marge. Va-t-elle pouvoir l’appliquer ?
Une société, qui exerce une activité de marchand de biens, achète à un particulier un terrain sur lequel est implantée une maison. Parce que les particuliers ne sont pas assujettis à la TVA, la société n’a bénéficié d’aucun droit à déduction de TVA au moment de son achat.
Quelques temps plus tard, suite à la division de ce terrain, elle revend 9 lots, dont 8 terrains à bâtir et, parce qu’elle n’a pas pu récupérer la TVA au moment de l’achat du terrain, elle soumet l’opération de revente à la TVA calculée sur la marge.
Mais l’administration fiscale, à l’occasion d’un contrôle, lui refuse le bénéfice de ce régime de TVA sur marge. Pour elle, en effet, la TVA doit être calculée sur le prix total de vente, et non pas sur la marge réalisée, car le bien revendu n’est pas, juridiquement identique au bien acheté : la société a acheté un terrain bâti et a revendu des terrains à bâtir.
Or, le régime de la TVA sur marge s’applique aux ventes de terrains à bâtir achetés en vue de leur revente, et non aux ventes de terrains à bâtir qui, lors de leur acquisition, avaient le caractère de terrain bâti.
Une position confirmée par le juge qui maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 1er juillet 2020, n°431641
TVA sur marge : pour les ventes de terrains à bâtir ? © Copyright WebLex – 2020
Une agricultrice, qui crée une entreprise d’élevage de chevaux, récupère la TVA qui lui est facturée par ses fournisseurs. Une erreur, selon l’administration, qui rappelle qu’entre le moment où l’agricultrice a récupéré la TVA, et le moment où elle a effectivement commencé à élever des chevaux, il s’est écoulé 7 ans…
Une agricultrice crée une entreprise individuelle d’élevage et de prise en pension de chevaux, engage de nombreuses dépenses (construction d’une écurie, d’un manège, d’une sellerie, etc.), et récupère la TVA qui lui est facturée par ses fournisseurs (on parle techniquement de « droit à déduction de la TVA »).
Mais à l’occasion d’un contrôle fiscal, 7 ans plus tard, l’administration refuse à l’agricultrice la qualité « d’assujettie à TVA » et lui réclame donc le reversement de la TVA qu’elle n’était pas, selon elle, en droit de déduire.
Pour mémoire, un « assujetti » à TVA est une personne qui réalise une vente de biens ou de marchandises, ou une prestation de services, à titre onéreux, dans le cadre d’une activité économique exercée de manière indépendante : schématiquement, comme cette personne facture des ventes ou des prestations avec TVA (qu’elle collecte pour le compte de l’administration fiscale), elle est autorisée à récupérer la TVA que lui facturent ses propres fournisseurs.
Or, dans cette affaire, l’administration estime que l’agricultrice doit être privée de ce droit à déduction puisqu’elle n’a pas exercé de véritable activité économique, dès lors :
Sauf que les démarches accomplies par elle démontrent qu’elle a mobilisé, pour les besoins de son élevage, des moyens analogues à ceux d’un professionnel, rappelle l’agricultrice.
De même, si elle n’a pu effectivement débuter son activité d’élevage que tardivement, c’est en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, tenant notamment à l’existence d’un litige avec le constructeur des bâtiments de son élevage.
En conséquence, puisqu’elle avait donc bien l’intention de réaliser des opérations taxables à la TVA, et puisque l’administration ne démontre pas que l’absence d’opérations taxables pendant la période vérifiée résulte d’une intention frauduleuse ou abusive, le juge confirme que l’agricultrice pouvait récupérer la TVA facturée par ses fournisseurs.
Le redressement fiscal est donc annulé.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 3 avril 2020, n°18LY03511
Eleveurs et TVA : quand avez-vous démarré votre activité ? © Copyright WebLex – 2020
Un chirurgien, salarié à temps plein d’un centre hospitalier implanté dans une zone d’aide à finalité régionale (ZAFR), décide d’entreprendre une activité libérale au sein du même centre hospitalier, et demande, à ce titre, à bénéficier d’une exonération d’impôt sur les bénéfices, ce que lui refuse l’administration fiscale. Pourquoi ?
Un chirurgien, qui exerce son activité à temps plein au sein d’un centre hospitalier situé dans une zone à finalité régionale (ZAFR), décide d’entreprendre une activité libérale au sein du même centre hospitalier, dans le cadre d’une convention d’activité libérale.
Parce qu’il s’agit, selon lui, d’une « nouvelle » activité, il demande à bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices réservée aux entreprises nouvelles implantées en ZAFR.
« Non ! », répond l’administration fiscale, pour qui l’activité libérale du chirurgien correspond en réalité à une restructuration de l’activité salariée qu’il exerçait à temps plein au sein du centre hospitalier.
Pour preuve, elle précise que :
Des éléments qui suffisent à prouver que l’activité libérale développée par le chirurgien correspond à une restructuration de son activité salariée ne lui permettant pas de bénéficier de l’exonération d’impôt sur les bénéfices, confirme le juge.
Le redressement fiscal est donc maintenu.
Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 18 juin 2020, n°18BX02881 (NP)
S’installer en ZAFR : un avantage fiscal pour les restructurations d’activité ? © Copyright WebLex – 2020
Suite au contrôle fiscal d’une société, un associé est personnellement redressé : l’administration, considérant qu’il était le « maître de l’affaire », a rattaché à son revenu imposable les sommes correspondant au rehaussement du résultat de la société. A tort ou à raison ?
La notion de « maître de l’affaire » a été inventée par le juge de l’impôt pour permettre à l’administration fiscale de dépasser les apparences, et de déterminer l’identité de la personne qui contrôle effectivement une entreprise.
Concrètement, cette notion lui permet d’imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l’affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société (sommes non admises en déduction du résultat de la société, crédits bancaires non justifiés, etc.).
Dans une affaire récente, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a rectifié le résultat imposable d’une société : une rectification qui ne lui a pas permis de réclamer un supplément d’impôt sur les bénéfices, le résultat rectifié de la société étant toujours déficitaire.
Elle s’est alors retournée contre l’un des associés, qu’elle a qualifié de « maître de l’affaire », pour lui réclamer un supplément d’impôt sur le revenu calculé sur la base des sommes réintégrées dans les résultats de la société : pour elle, en effet, le rehaussement de résultats d’une société qui, en présence d’un solde déficitaire, n’a pas donné à lieu à l’établissement d’un supplément d’impôt sur les bénéfices, suffit à caractériser l’existence de revenus distribués imposables entre les mains de l’associé.
Mais pas pour le juge, qui rappelle à l’administration que pour taxer le maître de l’affaire au titre des « revenus distribués », elle aurait dû prouver que ces « revenus » ont effectivement été mis à disposition de l’associé en question, ce qu’elle n’a pas fait.
La seule circonstance que l’associé en question puisse être qualifié de « maître de l’affaire » est ici sans incidence.
Le redressement fiscal est donc annulé.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 29 juin 2020, n°433827
Contrôle fiscal : « maître de l’affaire », une notion magique ? © Copyright WebLex – 2020