Actu Fiscale

10
Juil

Contrôle fiscal : la notion de « maître de l’affaire » ne fait pas tout !

Suite au contrôle fiscal d’une société, un associé est personnellement redressé : l’administration, considérant qu’il était le « maître de l’affaire », a rattaché à son revenu imposable les sommes correspondant au rehaussement du résultat de la société. A tort ou à raison ?

Quand l’administration utilise à tort la notion de « maître de l’affaire »…

La notion de « maître de l’affaire » a été inventée par le juge de l’impôt pour permettre à l’administration fiscale de dépasser les apparences, et de déterminer l’identité de la personne qui contrôle effectivement une entreprise.

Concrètement, cette notion lui permet d’imposer entre les mains du dirigeant réel, le « maître de l’affaire », des revenus regardés comme étant distribués par la société (sommes non admises en déduction du résultat de la société, crédits bancaires non justifiés, etc.).

Dans une affaire récente, à l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration a rectifié le résultat imposable d’une société : une rectification qui ne lui a pas permis de réclamer un supplément d’impôt sur les bénéfices, le résultat rectifié de la société étant toujours déficitaire.

Elle s’est alors retournée contre l’un des associés, qu’elle a qualifié de « maître de l’affaire », pour lui réclamer un supplément d’impôt sur le revenu calculé sur la base des sommes réintégrées dans les résultats de la société : pour elle, en effet, le rehaussement de résultats d’une société qui, en présence d’un solde déficitaire, n’a pas donné à lieu à l’établissement d’un supplément d’impôt sur les bénéfices, suffit à caractériser l’existence de revenus distribués imposables entre les mains de l’associé.

Mais pas pour le juge, qui rappelle à l’administration que pour taxer le maître de l’affaire au titre des « revenus distribués », elle aurait dû prouver que ces « revenus » ont effectivement été mis à disposition de l’associé en question, ce qu’elle n’a pas fait.

La seule circonstance que l’associé en question puisse être qualifié de « maître de l’affaire » est ici sans incidence.

Le redressement fiscal est donc annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 29 juin 2020, n°433827

Contrôle fiscal : « maître de l’affaire », une notion magique ? © Copyright WebLex – 2020

10
Juil

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : bureaux en travaux = bureaux ?

En conflit avec l’administration fiscale sur la superficie de ses bureaux à prendre en compte pour le calcul de la taxe sur les bureaux en Ile-de-France, une société fait valoir l’existence d’importants travaux de restructuration. Suffisant pour obtenir l’annulation du redressement fiscal ? Réponse…

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : pouvez-vous prouver que votre local n’est plus un bureau ?

Une société, propriétaire de locaux en Ile-de-France, dépose une déclaration de taxe sur les bureaux en Ile-de-France sur laquelle elle mentionne qu’elle exploite des bureaux d’une superficie de 520 m².

Une erreur selon l’administration fiscale qui, à l’issue d’un contrôle, estime que la surface des locaux exploitée est en réalité de 2 370 m². Elle réclame donc, en conséquence, un supplément de taxe à la société… qui refuse de payer.

Elle rappelle, en effet, que ses bureaux ont fait l’objet d’importants travaux de restructuration ayant modifié leur configuration et changé leur destination, certaines surfaces étant devenues des habitations, des commerces ou des ateliers.

Sauf que la société n’est pas en mesure de prouver l’effectivité de ce changement de destination, constate l’administration : elle se borne à produire un document intitulé « état des superficies » et un procès-verbal de réception des travaux qui mentionne des travaux de nettoyage, de ponçage, de reprise de peintures, de réfection de parquets, de rebouchage et de finitions, sans constater l’achèvement des travaux de restructuration autorisés par le permis de construire.

Dès lors, puisque le changement effectif de destination n’est pas établi, la société doit être soumise à la taxe sur les bureaux en Ile de France pour la totalité de ses locaux.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Paris du 25 juin 2020, n°19PA02122

Taxe sur les bureaux en Ile-de-France : bureaux en travaux = bureaux ? © Copyright WebLex – 2020

3
Juil

TASCOM : pour les concessions automobiles ?

Une société, qui exploite une concession automobile, fait l’objet d’un contrôle fiscal, à l’issu duquel l’administration lui réclame un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Va-t-elle devoir le payer ?

Vente ou réparation de véhicules = TASCOM !

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société qui exploite une concession automobile, un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

A cette occasion, elle rappelle que les établissements dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles neufs ou d’occasion sont bien soumis à la TASCOM.

Ce que confirme le juge, pour qui est sans incidence le fait que les véhicules :

  • soient adaptés aux exigences des clients ;
  • soient pour partie précommandés sur internet ;
  • ne soient généralement ni exposés dans la surface de vente, ni en stock.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 22 juin 2020, n°414518

TASCOM : pour les concessions automobiles ? © Copyright WebLex – 2020

3
Juil

Vente de titres : c’est quoi une « société à prépondérance immobilière » ?

Une société vend les titres qu’elle détient dans une autre société et, à cette occasion, réalise un gain qu’elle ne soumet pas à l’impôt, s’agissant de titres de participation, par définition exonérés. Sauf que cette exonération ne s’applique pas aux ventes de titres de société à prépondérance immobilière, rappelle l’administration… Qui a raison ?

Vente de titres et « prépondérance immobilière » : chaque jour compte…

Une SAS, qui souhaite acheter des terrains, conclut une promesse en ce sens un 23 septembre. Le 1er octobre, elle verse au notaire les fonds nécessaires à la réalisation de cet achat, qui interviendra effectivement le 4 octobre, jour de la signature de l’acte authentique de vente.

Entre-temps, le 2 octobre, l’un des associés de cette SAS, ici une SARL soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), vend ses parts et réalise un gain non négligeable. Au moment d’établir sa déclaration d’impôt, parce qu’elle détenait les parts en question depuis plus de 2 ans au moment de la vente, la SARL demande à bénéficier du taux d’imposition réduit qui s’applique « aux plus-values à long terme ».

Pour mémoire, le gain issu de la vente des titres de participation détenus depuis plus de deux ans par une société imposée au titre de l’IS est traité fiscalement comme une plus-value à long terme, c’est-à-dire qu’il est en pratique exonéré (car imposé à 0 %) à condition que la société soumette à l’impôt une quote-part de frais et charges correspondant à 12 % du montant brut de la plus-value réalisée.

Sauf que ce régime fiscal de faveur ne s’applique pas au gain réalisé à l’occasion de la vente de titres de société à prépondérance immobilière, rappelle l’administration fiscale.

Pour rappel, une société à prépondérance immobilière est une société dont l’actif est constitué, au moment de la vente des titres, pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur ces immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail ou par des titres d’autres sociétés à prépondérance immobilière.

Dans cette affaire, au moment de la vente de ses titres, le 2 octobre, la SAS, qui avait acheté plusieurs terrains le 1er octobre, était une société à prépondérance immobilière ! En conséquence, le gain réalisé par la SARL doit donc être taxé au taux normal d’IS.

« Non », conteste la SARL, qui rappelle que la promesse conclue le 23 septembre :

  • contenait plusieurs conditions suspensives ;
  • ne comportait aucun accord irrévocable et inconditionnel sur la chose et sur le prix de vente ;
  • et prévoyait expressément que le transfert de propriété et le paiement du prix des terrains devaient intervenir le jour de la signature de l’acte authentique, soit le 4 octobre.

Pour elle, la SAS n’est devenue une société à prépondérance immobilière que le 4 octobre, jour de la signature de l’acte authentique de vente, et non le 1er octobre, jour du versement des fonds au notaire.

La plus-value réalisée à l’occasion de la vente des titres intervenue le 2 octobre, peut donc bénéficier du taux réduit d’imposition. Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’Appel de Lyon du 4 juin 2020, n°18LY02603

Vente de titres : c’est quoi une « société à prépondérance immobilière » ? © Copyright WebLex – 2020

3
Juil

Location immobilière : avec ou sans CFE ?

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame au propriétaire d’un immeuble donné en location non meublé à une société qui y exploite un hôtel le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE), considérant qu’il participe à l’activité de son locataire, et donc qu’il exerce une activité professionnelle. A-t-elle raison ?

Louer un immeuble non meublé : une véritable activité professionnelle ?

Une société loue un immeuble non meublé dont elle est propriétaire à l’une de ses filiales qui y exploite un hôtel.

Parce que la location d’un immeuble non meublé par son propriétaire ne présente pas, en tant que telle, le caractère d’une activité professionnelle, la société estime ne pas avoir à payer de cotisation foncière des entreprises (CFE).

Une erreur, selon l’administration, qui lui rappelle que ce principe comporte une exception : si à travers cette location, le bailleur ne se borne pas à gérer son propre patrimoine immobilier, mais poursuit une activité commerciale antérieure ou participe à l’exploitation de son locataire, il doit s’acquitter de la CFE.

Ici, non seulement la société propriétaire de l’immeuble détient 100 % des parts de la société locataire, ce qui lui confère de facto, le droit de participer à l’exploitation, mais le contrat de bail prévoit également le paiement d’un loyer additionnel variable en fonction d’un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par le locataire.

Des éléments qui suffisent à prouver que l’activité de location nue exercée par la société propriétaire présente le caractère d’une véritable activité professionnelle soumise à la CFE

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 24 juin 2020, n°19PA02045

Location immobilière : avec ou sans CFE ? © Copyright WebLex – 2020

30
Juin

Associations et contrôle des reçus fiscaux : quelle amende ?

Le montant de l’amende applicable aux associations bénéficiaires de dons qui émettent des reçus permettant d’obtenir indûment une réduction d’impôt a changé. Quel est aujourd’hui ce montant ?

Une amende à géométrie variable…

Auparavant, lorsqu’une association, bénéficiaire d’un don, transmettait un reçu fiscal ouvrant droit à une réduction d’impôt, alors même que le don en question ne permettait pas de bénéficier d’un tel avantage fiscal, l’administration pouvait lui réclamer le paiement d’une amende égale à 25 % des sommes indûment mentionnées sur le reçu ou, à défaut d’une telle mention, d’une amende égale au montant de la réduction d’impôt indûment obtenue.

Cette amende, qui s’appliquait sans tenir compte de la bonne ou mauvaise foi de l’émetteur du document irrégulier, a été déclarée contraire à la Constitution le 12 octobre 2018.

En conséquence, et depuis le 1er janvier 2019, le fait, pour une association, de délivrer sciemment un reçu permettant d’obtenir indûment une réduction d’impôt entraîne l’application d’une amende dont le taux est égal à celui de la réduction d’impôt ou du crédit d’impôt en cause.

Notez que le montant de l’amende sera calculé sur la base des sommes indûment mentionnées sur le reçu. A défaut d’une telle mention, l’amende sera égale au montant de l’avantage fiscal indûment obtenu.

Source : Actualité BOFiP Impôts du 17 juin 2020, BOI-CF-COM-20-40

Associations et contrôle des reçus fiscaux : quelle amende ?© Copyright WebLex – 2020