Actu Fiscale

25
Mar

Redressement fiscal d’une filiale : à quel moment informer la société mère ?

Suite au contrôle fiscal de l’une de ses filiales, une société mère se voit réclamer un supplément d’impôt sur les sociétés, ce qu’elle conteste, estimant ne pas avoir été informée par l’administration des conséquences financières du redressement de sa filiale. En cause : un problème de délai.

Redressement fiscal d’une filiale : une information qui n’appelle aucun débat !

Dans les groupes de sociétés intégrées, lorsque l’une des filiales subit un redressement fiscal, c’est la société tête de groupe (la société mère) qui est légalement redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) pour les sociétés du groupe, et donc du supplément d’impôt mis à la charge de la société filiale.

Dès lors, et avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement, l’administration doit impérativement adresser à la société mère un courrier l’informant du montant global des impôts, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable.

Pour la petite histoire, une société, membre d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issu duquel l’administration réclame à sa société mère un supplément d’IS.

Ce que cette dernière conteste, la procédure d’imposition n’étant pas, selon elle, régulière : l’administration l’a informée des conséquences financières du contrôle avant même que la filiale n’ait reçu la proposition de rectifications l’informant des redressements envisagés, l’empêchant ainsi d’engager une discussion avec l’administration fiscale sur ces redressements.

« Et alors ? » répond l’administration, qui ne voit pas où est le problème : la société mère doit être informée du montant global des impôts, pénalités, etc., dont elle est redevable suite au contrôle de l’une de ses filiales au plus tard avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement effectif des suppléments d’impôts. Une procédure qui, ici, a été parfaitement respectée !

Ce que confirme le juge, qui rejette l’argument de la société mère : l’administration n’est pas tenue d’engager un débat contradictoire avec elle concernant le montant des redressements envisagés. Elle doit simplement l’informer des conséquences financières qu’elle devra supporter en tant que société tête de groupe. Peu importe que cette information soit parvenue avant l’envoi de la proposition de rectifications, pour autant que cela ait été fait avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019, n°407694

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21
Mar

Prime exceptionnelle : celui qui paie… déduit ?

La société mère d’un groupe de sociétés verse directement la prime exceptionnelle « gilets jaunes » aux salariés de ses filiales. Puisqu’elle a supporté la charge financière de cette prime, elle demande à la déduire de son résultat imposable. Mais est-ce possible ?

Prime exceptionnelle et groupe de sociétés : et si c’est la mère qui paie ?

Suite au mouvement social dit « des gilets jaunes », le Gouvernement a adopté diverses mesures d’urgence, parmi lesquelles la possibilité pour les entreprises de verser une prime exceptionnelle exonérée d’impôt, de cotisations sociales (patronales et salariales) et de prélèvements sociaux (CSG-CRDS), toutes conditions par ailleurs remplies.

A cette occasion, la question s’est posée de savoir s’il était envisageable de permettre aux sociétés têtes de groupe (les sociétés mères) de supporter le coût définitif de cette prime et de déduire de leur résultat imposable la charge correspondante, en lieu et place de leurs filiales qui ne pourraient pas financièrement assumer une telle dépense.

Avant toute chose, rappelons que pour qu’une charge soit déductible du résultat imposable d’une société, elle doit avoir été engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation : elle doit donc se rattacher à une gestion normale et avoir une contrepartie suffisante pour la société qui la supporte.

Or, le juge de l’impôt a précisé à plusieurs reprises que l’appartenance de plusieurs sociétés à un même groupe ne suffit pas, en soi, à prouver qu’une charge engagée par une société pour le compte d’une autre société appartenant au même groupe l’a été dans l’intérêt direct de l’exploitation : en clair, il n’existe pas, sur ce point, d’« intérêt de groupe ».

En conséquence, le montant de la prime exceptionnelle versée aux salariés d’une filiale par sa société mère ne devrait normalement pas être admis en déduction du résultat imposable de cette dernière.

Toutefois, pour assurer le succès maximal de cette mesure d’urgence, il est admis que la charge supportée par la société mère d’un groupe, qui correspond à la facturation, par ses filiales, de la prime exceptionnelle qu’elles versent à leurs salariés, soit exceptionnellement déductible de son résultat imposable.

Source : Réponse ministérielle Barrot du 12 mars 2019, Assemblée nationale, n°16035

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20
Mar

Brexit : et si une société anglaise vous verse des dividendes ?

Le Brexit se profile de jour en jour, et avec lui, se pose notamment la question du sort réservé au traitement fiscal des dividendes versés par une société britannique à une société française. Réponse…

Brexit : les sociétés britanniques resteront elles « européennes » ?

Le traitement fiscal des distributions de dividendes à l’intérieur des groupes de sociétés (on parle de distributions intra-groupe) obéit à des règles particulières nécessitant de distinguer les sociétés ayant opté pour le régime mère-fille des autres sociétés.

Pour mémoire, le régime mère-fille suppose qu’une société (appelée société mère) détienne au moins 5 % de la société filiale, que les titres soient qualifiés, au plan comptable, comme des « titres de participations » et qu’ils soient détenus pendant au moins 2 ans.

Depuis le 1er janvier 2019, pour les sociétés ayant opté pour le régime mère-fille, les dividendes distribués par une filiale « européenne » à sa société mère sont exonérés d’impôt à hauteur de 99 %, pour la société bénéficiaire, sous réserve de l’imposition d’une quote-part de frais et charges égale à 1 % du montant des produits distribués.

Ce principe s’applique dès lors :

  • que les dividendes sont perçus par une société française membre d’un groupe à raison d’une participation détenue dans une société « européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre du groupe de sociétés ;
  • ou que les dividendes sont perçus par une société française non membre d’un groupe, à raison d’une participation détenue dans une société « européenne », sous réserve que les 2 sociétés eussent pu appartenir à un même groupe si la société étrangère avait été établie en France.

Quant aux sociétés non éligibles au régime mère fille, et pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, les dividendes distribués par une filiale « européenne » à sa société mère française sont neutralisés, pour le calcul de l’impôt, à hauteur de 99 %. Plus simplement, ils seront pris en compte dans le résultat du groupe à hauteur de 1 %.

Là encore, ces règles s’appliquent dès lors :

  • que les dividendes sont perçus par une société française membre d’un groupe à raison d’une participation détenue dans une société « européenne » qui, si elle était établie en France, remplirait les conditions pour être membre du groupe de sociétés ;
  • ou que les dividendes sont perçus par une société française non membre d’un groupe, à raison d’une participation détenue dans une société « européenne », sous réserve que les 2 sociétés eussent pu appartenir à un même groupe si la société étrangère avait été établie en France.

A l’approche du Brexit, c’est-à-dire du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’accord sur l’espace économique européen, la question du traitement fiscal des dividendes versés par des filiales britanniques à des sociétés française se pose.

L’administration vient de répondre qu’une fois le Brexit effectif, les sociétés britanniques ne seront plus, de fait, des « société européennes » : les règles particulières régissant le traitement fiscal des distributions intra-groupe ne seront donc plus applicables.

Toutefois, par mesure de tolérance, il est prévu que les dividendes perçus par une société française à raison de participations détenues dans une société britannique seront réputés provenir d’une société européenne jusqu’à la clôture, par la société française, de l’exercice en cours lors du retrait de l’Union européenne.

Source : BOFiP–Impôts-BOI-RES-000035, actualité du 6 mars 2019

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20
Mar

EURL : salaires à payer = revenus disponibles ?

Lors du contrôle fiscal d’une EURL l’administration s’aperçoit que sa gérante n’a pas personnellement déclaré à l’impôt sur le revenu ses rémunérations, pourtant inscrites dans le compte « charges de personnel » à payer. Normal, estime la gérante, puisqu’elle n’a effectivement pas perçu ces sommes… Un argument suffisant pour échapper au redressement fiscal ?

Les salaires à payer au gérant : un revenu disponible sous conditions…

A l’occasion du contrôle fiscal d’une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), l’administration s’est aperçue que les rémunérations de la gérante avaient été comptabilisées en « charges de personnel » à payer. Elles ont donc été déduites du résultat imposable de l’entreprise, alors même que la gérante ne les avait pas déclarées dans sa déclaration d’impôt sur le revenu.

Considérant que la gérante avait en réalité la libre disposition de ces rémunérations, l’administration lui a réclamé un supplément d’impôt sur le revenu.

Ce que conteste la gérante :

  • la trésorerie de l’EURL n’était pas suffisante pour lui permettre d’appréhender sa rémunération ;
  • les sommes en cause n’ont pas été répertoriées dans le registre qui doit être tenu dans les EURL en application de la réglementation commerciale.

Des arguments qui ne suffisent pas à convaincre le juge qui, dans un premier temps, relève que la gérante ne prouve pas que la trésorerie de l’EURL aurait été insuffisante pour lui permettre d’appréhender ses salaires.

De plus, si la non inscription des rémunérations de la gérante dans le registre de l’EURL constitue un manquement certain de l’entreprise à ses obligations, cela n’a aucune incidence, d’un point de vue fiscal, sur le caractère disponible ou non des sommes en question.

En conséquence, dès lors que les rémunérations de la gérante ont été inscrites dans le compte de charges à payer et que le retrait effectif de ces sommes était possible au regard de l’état de la trésorerie de l’entreprise, le redressement fiscal ne peut qu’être maintenu.

Source : Arrêt de la Cour Administrative de Versailles du 31 janvier 2019, n°16VE03294

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19
Mar

Contrôle fiscal : à quel moment faire intervenir votre conseil ?

Un dirigeant, pressentant l’imminence d’un contrôle fiscal, donne mandat à son conseil habituel pour le représenter tout au long de la future procédure et en informe immédiatement l’administration. « Trop tôt ! » selon l’administration, qui ne tient pas compte du mandat et mène la procédure comme si le dirigeant n’avait pas de représentant. A tort ou à raison ?

Contrôle fiscal : faire intervenir votre conseil, oui mais quand ?

A l’issue du contrôle fiscal de sa société, un dirigeant se voit réclamer, à titre personnel, des suppléments d’impôt sur le revenu, ce qu’il conteste, le vérificateur n’ayant pas respecté, selon lui, la procédure de contrôle.

Il rappelle, en effet, qu’il a fait appel à son conseil habituel pour le représenter tout au long de la procédure. Or, ce mandat emporte nécessairement « élection de domicile », c’est-à-dire que le vérificateur est tenu d’adresser à son conseil l’ensemble des actes et courriers relatifs au contrôle fiscal.

Ici, force est de constater que le vérificateur n’a pas respecté cette simple règle : la proposition de rectification lui a été adressée personnellement, à son domicile, au lieu d’être envoyée à son conseil. Le dirigeant demande donc l’annulation du contrôle fiscal.

Ce que conteste à son tour l’administration : pour que le mandat donné à un conseil produise tous ses effets, encore faut-il qu’elle en ait eu connaissance au bon moment… ce qui n’est pas le cas ici. Le dirigeant a donné mandat à son conseil et en a informé l’administration trop tôt, avant même que la procédure de contrôle fiscal personnel ne soit engagée.

Or, si le dirigeant a le droit de se faire représenter par un conseil à l’occasion d’un contrôle fiscal, ce mandat, pour produire pleinement ses effets, doit être notifié à l’administration postérieurement à l’engagement des opérations de contrôle, donc après réception de l’avis de contrôle fiscal. En conséquence de quoi, le juge maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 10 janvier 2019, n°17VE01135

Contrôle fiscal : « prudence n’est pas toujours mère de sûreté » ! © Copyright WebLex – 2019

18
Mar

Contrôle d’une comptabilité informatisée : le vérificateur doit être précis !

Un vérificateur, qui souhaite procéder au contrôle de la comptabilité informatisée d’un pharmacien, lui adresse un courrier dans lequel il indique l’objet du contrôle et les données sur lesquelles il souhaite investiguer. Un courrier suffisamment imprécis pour justifier l’annulation des opérations de contrôle ?

Contrôle d’une comptabilité informatisée : un exemple de précision…

Un pharmacien reçoit un courrier l’informant d’un contrôle à venir de sa comptabilité informatisée. Dans ce courrier, le vérificateur indique vouloir contrôler « le montant des ventes et des règlements, les taux de TVA appliqués aux articles vendus, les flux matières par rapprochement entre les stocks, les entrées et les sorties de produits, et les opérations réalisées en caisse comprenant en particulier les procédures de correction et d’annulation utilisées », en effectuant des traitements informatiques.

Il précise également que pour réaliser ces traitements, il sera « nécessaire d’utiliser les données fournies par le logiciel ALLIANCE PLUS afin de pouvoir exploiter les informations relatives à la gestion de l’officine ».

Pour permettre ces traitements informatiques, le pharmacien doit normalement choisir entre autoriser le vérificateur à utiliser le matériel de l’entreprise, effectuer lui-même les traitements demandés (suivant les instructions fournies par le vérificateur), ou fournir au vérificateur une copie de ses données.

Un choix impossible à faire, selon le pharmacien : dans son courrier, le vérificateur ne précise pas la nature exacte des traitements informatiques envisagés… De quoi obtenir l’annulation des opérations de contrôle estime-t-il…

Mais pas pour le juge qui rejette l’argumentaire du pharmacien, considérant que dans son courrier, le vérificateur a suffisamment détaillé les données sur lesquelles il entendait exercer son contrôle et l’objet de ses investigations.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 mars 2019, n°416341

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