Actu Fiscale

3
Juin

Coronavirus (COVID-19) : de nouveaux reports d’échéances fiscales

Depuis le début de la crise, des reports d’échéances, tant fiscales que sociales, ont déjà été accordés. Afin d’accompagner les entreprises dans la reprise progressive de leur activité, ces mesures de soutien s’adaptent, notamment s’agissant des modalités de paiement des acomptes d’IS et de CVAE…

Coronavirus (COVID-19) : en ce qui concerne l’acompte d’IS

Sur le principe, il est offert aux entreprises une adaptation des possibilités de modulation du montant des acomptes d’IS à verser.

Tout d’abord, pour les entreprises dont le 2ème acompte (en principe égal 25% de l’IS dû au titre de l’exercice précédent N-1) est dû au 15 juin, celui-ci peut être payé jusqu’au 30 juin, sans formalisme particulier. L’objectif est, ici, de s’adapter aux dates de dépôt des déclarations de résultats finalement fixées au 30 juin 2020.

Ensuite, les 2ème, 3ème et 4ème acomptes dus en juin 2020, septembre 2020 et décembre 2020 peuvent être modulés de façon assouplie, suivant les règles suivantes :

  • le 2ème acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er et 2ème acomptes corresponde au moins à 50% de l’IS prévisionnel de l’exercice en cours, avec une marge d’erreur de 30% ;
  • le 3ème acompte peut être modulé de sorte que la somme des 1er, 2ème et 3ème acomptes corresponde au moins à 75% du montant de l’IS prévisionnel de l’exercice en cours, avec une marge d’erreur de 20%;
  • le 4ème acompte peut être modulé de sorte que la somme de tous les acomptes versés corresponde au moins au montant de l’IS prévisionnel de l’exercice en cours, avec une marge d’erreur de 10%.

En outre, pour les entreprises qui ont déjà reporté le paiement de leur acompte de mars 2020, outre les possibilités de modulation des futurs acomptes précitées, il faut savoir que :

  • lorsque l’acompte de mars a été reporté, il doit être payé au 15 juin 2020 ;
  • l’acompte de juin est suspendu (et sera rattrapé sur l’acompte de septembre, le cas échéant, en optant pour la modulation précitée) ;
  • si l’acompte de mars 2020 correspondait à un 4ème acompte (exercices clos entre le 20 février et le 19 mai), celui-ci est suspendu (et reporter sur le solde à payer) et le 1er acompte de l’exercice suivant doit être payé dans les règles de droit commun.

Il faut, par ailleurs, noter que :

  • ces facultés assouplies de modulation sont possibles pour tous les acomptes n°2 à 4 de tous les exercices en cours et à venir, mais cesse à compter des exercices démarrant après le 20 août 2020 ;
  • elles restent optionnelles ;
  • elles sont soumises, pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant au moins 5000 salariés ou un chiffre d’affaires supérieur à 1,5Md€), au respect de leurs engagements de responsabilité (non-versement de dividendes, etc.) concernant les mesures de soutien ;
  • elles concernent les acomptes d’IS, y compris la contribution sociale de 3,3% ;
  • elles peuvent être exercées sans formalisme particulier ;
  • enfin, les règles du dernier acompte des grandes entreprises (obligation de paiement de 95% ou 98% de l’IS de l’année en cours) demeurent par ailleurs inchangées.

Il est, enfin, important de préciser que si, en raison de ces modulations, un écart entre ce qui aurait dû être payé et ce qui l’a été apparaît au moment du solde (moins la marge d’erreur admise), la majoration de 5% et les intérêts de retard pourront être appliqués.

Coronavirus (COVID-19) : en ce qui concerne l’acompte de CVAE

Le 1er acompte de cotisation sur la valeur ajoutée, normalement égal à 50% de la CVAE due au titre de l’exercice précédent N-1, peut être payé jusqu’au 30 juin au lieu du 15 juin, sans formalisme particulier.

Les facultés de modulation des acomptes sont, en outre, assouplies :

  • le 1er acompte peut être modulé avec une marge d’erreur augmentée à 30% (au lieu de 10% admis habituellement) ;
  • le paiement du 2ème acompte au 15 septembre devra faire en sorte que l’ensemble (1er acompte 2ème acompte) corresponde au montant total de CVAE due au titre de l’aéne 2020, avec une marge d’erreur de 20%.

Ces facultés assouplies de modulation sont soumises, pour les grandes entreprises (entreprise ou groupe ayant au moins 5000 salariés ou un chiffre d’affaires supérieur à 1,5Md€), au respect de leurs engagements de responsabilité (non-versement de dividendes, notamment) concernant les mesures de soutien.

Par ailleurs, si, en raison de ces modulations, un écart entre ce qui aurait dû être payé et ce qui l’a été apparaît au moment du solde (moins la marge d’erreur admise), la majoration de 5% et les intérêts de retard pourront être appliqués.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Action et des Comptes publics du 29 mai 2020, n° 1037

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2
Juin

Révision des valeurs locatives : petits commerces = centre commercial ?

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels, qui servent à déterminer le montant des principaux impôts fonciers, n’a pas été sans conséquence pour certains petits commerces. Pourquoi ?

Petits commerces : changement de catégorie en vue ?

Les principaux impôts locaux (taxe foncière, taxe d’habitation et cotisation foncière des entreprises) sont déterminés à partir de la valeur locative cadastrale. Cette valeur locative cadastrale est censée correspondre au montant du loyer que toucherait le propriétaire de l’immeuble s’il décidait de le placer en location.

A l’origine, elle devait faire l’objet de révisions périodiques générales tous les 6 ans complétées par des actualisations triennales. Or, la dernière révision générale est intervenue en 1970 suivie d’une actualisation en 1980.

Face à la nécessité de réformer le système pour l’adapter aux exigences contemporaines, et surtout pour tenir compte des prix du marché, il a été décidé d’initier une réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, effective depuis le 1er janvier 2017.

Si le but de cette réforme est louable, elle n’a pas été sans conséquence pour certains secteurs d’activité, et notamment pour les petits commerces, regroupés au sein d’une unité commerciale de plus de 400 m² qui, pour la détermination de la valeur locative nécessaire au calcul de leurs impôts fonciers, se retrouvent classés dans la même catégorie (MAG 3) que les grands centres commerciaux.

Une situation qui peut constituer un frein au développement des petits commerces locaux et surtout, qui a entraîné une hausse disproportionnée du montant de leur valeur locative.

Pour autant, le Gouvernement n’envisage pas de revenir sur la catégorisation appliquée à ces commerces et rappelle que, pour limiter les fortes variations à la hausse comme à la baisse par rapport à l’ancien système d’évaluation, des dispositifs d’atténuation (comme le planchonnement) ont été mis en place.

Il rappelle également que, pour les impositions établies au titre des années 2020 à 2023, les collectivités territoriales ont la possibilité d’exonérer totalement ou partiellement de taxe foncière, de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

  • les établissements qui exercent leur activité en zone de revitalisation des commerces en milieu rural ;
  • ou les établissements qui exercent une activité commerciale ou artisanale dans une zone de revitalisation des centres-villes.

Source : Réponse ministérielle Marlin du 19 mai 2020, Assemblée nationale, n°26731

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2
Juin

ZFU : êtes-vous à jour de vos déclarations ?

A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration refuse à une société le bénéfice de l’exonération d’impôt résultant de son implantation au sein d’une zone franche urbaine, constatant qu’elle n’a pas déposé sa déclaration de résultats dans les délais impartis. Une erreur pourtant corrigée par la société, qui ne comprend pas bien ce qu’on lui reproche…

ZFU : une exonération d’impôt qui suppose une certaine rigueur administrative…

Une société, spécialisée dans la location de courte durée de véhicules légers, qui exerce son activité dans une zone franche urbaine territoire entrepreneur (ZFU-TE), réclame le bénéfice du régime d’exonération fiscale, attaché à cette zone, pour le calcul de son impôt sur les bénéfices.

Ce que l’administration lui refuse, à l’occasion d’un contrôle fiscal. Elle lui rappelle, en effet, que parmi les conditions à remplir pour bénéficier de cette exonération d’impôt, il est impératif que la société dépose sa déclaration de résultats exonérés dans les délais légaux, ce qui n’a pas été fait ici.

Ce que ne conteste pas la société, qui demande alors à bénéficier de la tolérance instituée par l’administration elle-même, qui permet de conserver le bénéfice de l’exonération d’impôt dès lors qu’une déclaration de résultats rectificative est déposée spontanément.

« Non », répond l’administration : cette tolérance n’est admise que pour les personnes qui déposent une déclaration rectificative dans le but de corriger des erreurs affectant la déclaration de résultats initiale.

Ici, la société n’a pas déposé de déclaration rectificative : elle a déposé sa déclaration initiale après que l’administration l’eut mise en demeure de le faire.

Dès lors, elle ne peut pas prétendre au bénéfice de l’exonération d’impôt, ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 20 mai 2020, n°18BX02291

ZFU : « vous n’avez rien à déclarer » ? © Copyright WebLex – 2020

27
Mai

Taxe sur les nuisances sonores aériennes : les tarifs 2020 sont connus !

Les tarifs 2020 de la taxe sur les nuisances sonores aériennes viennent d’être fixés. Quels sont-ils ?

Taxe sur les nuisances sonores aériennes : combien ?

La taxe sur les nuisances sonores aériennes est due par les compagnies aériennes ou, à défaut, par les propriétaires des avions, pour les décollages d’aéronefs réalisés sur certains aéroports.

Les aéroports concernés par cette taxe, sont classés en 3 groupes :

  • groupe 1 : aéroports de Nantes Atlantique, Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Le Bourget, Paris-Orly ;
  • groupe 2 : aéroport de Toulouse-Blagnac ;
  • groupe 3 : tout autre aéroport qui dépasse les seuils relatifs au nombre annuel de mouvements d’avions dont la masse au décollage excède un certain tonnage.

Le tarif de la taxe est différent selon l’aéroport concerné. Toutefois, il est nécessairement compris entre :

  • 20 € et 40 € pour le 1er groupe ;
  • 10 € et 20 € pour le 2nd groupe ;
  • 0 € et 10 € pour le 3ème groupe.

Pour 2020, les tarifs de la taxe sont les suivants :

Aéroports

Tarifs en euros

Nantes Atlantique (groupe 1)

20

Paris-Charles-de-Gaulle (groupe 1)

27

Paris-Le Bourget (groupe 1)

40

Paris-Orly (groupe 1)

33

Toulouse-Blagnac (groupe 2)

20

Beauvais-Tillé (groupe 3)

4,5

Bordeaux-Mérignac (groupe 3)

5

Lyon-Saint Exupéry (groupe 3)

0

Marseille-Provence (groupe 3)

6

Nice-Côte d’Azur (groupe 3)

0,5

Notez qu’à partir du 1er juillet 2020, l’aéroport de Lille-Lesquin, intègre le groupe 3. Le tarif de la taxe qui lui est applicable sera fixé à 1 €.

Source :

  • Décret n° 2020-577 du 15 mai 2020 portant abrogation du décret n° 2019-687 du 1er juillet 2019 relatif aux tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes prévue à l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts
  • Arrêté du 15 mai 2020 fixant les tarifs de la taxe sur les nuisances sonores aériennes applicables sur chaque aérodrome mentionné au IV de l’article 1609 quatervicies A du code général des impôts

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26
Mai

Crédit d’impôt recherche : pour les refacturations de frais liées aux brevets ?

Une société demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche pour des refacturations de frais liées, notamment, à la défense de brevets, ce que l’administration fiscale lui refuse : pourquoi ?

Crédit d’impôt recherche : le mot « brevet » ne fait pas tout…

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une holding un supplément d’impôt sur les sociétés, considérant qu’elle n’aurait pas dû bénéficier du crédit d’impôt recherche.

Dans cette affaire, en effet, la holding a cédé à plusieurs de ses filiales la technologie produite dans son centre de recherche et se contente de centraliser l’activité « légale » : concrètement, elle assume les frais de prise, de maintenance et de défense des brevets, qu’elle refacture ensuite à ses filiales.

Parce que la holding n’engage pas, en tant que tel, de « dépenses de recherches », elle ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt recherche pour ces refacturations, ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’appel de Versailles du 25 février 2020, n°18VE02357

Dans crédit d’impôt « recherche », il y a « recherche »… © Copyright WebLex – 2020

26
Mai

TICPE : vers une suppression du tarif réduit de la taxe ?

A partir du 1er juillet 2020, le taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) applicable à certains secteurs d’activité va être progressivement supprimé. Il vient d’être demandé au Gouvernement s’il envisageait de renoncer à cette suppression. Réponse…

TICPE : une suppression progressive à partir du 1er juillet 2020

La taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), qui correspond à l’ancienne taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP), porte sur les produits pétroliers utilisés en tant que carburant ou combustible de chauffage.

Actuellement, certains secteurs d’activité qui utilisent du gazole non routier (GNR), comme le secteur agricole, le secteur du bâtiment et des travaux publics (BTP), le secteur de la chimie, ou encore le secteur de la métallurgie, bénéficient d’un taux réduit de taxation.

Le gouvernement a annoncé qu’à partir du 1er juillet 2020, ce taux réduit serait progressivement supprimé pour les secteurs du BTP, de la chimie et de la métallurgie.

Craignant que cette suppression entraîne des conséquences économiques plus que négatives pour de nombreuses entreprises, il a été demandé au Gouvernement s’il envisageait de revenir sur sa position, c’est-à-dire de renoncer à la suppression du taux réduit de TICPE.

La réponse est négative, le tarif réduit appliqué au GNR ne se justifiant ni sur le plan économique, ni sur le plan environnemental, selon le Gouvernement.

De plus, pour permettre aux entreprises de s’adapter à cette suppression qui, rappelons-le, se fera de manière progressive, de nombreuses mesures ont été ou vont être mises en place :

  • dans le secteur du BTP, le taux minimal de l’avance versée par les collectivités locales dans le cadre des marchés publics sera porté de 5 % à 10 % ;
  • dans les secteurs ferroviaire et agricole, les tarifs réduits de TICPE demeureront inchangés ;
  • à partir de 2022, le secteur agricole se verra appliquer le tarif réduit au moment de l’achat du produit et non après le dépôt de la demande de remboursement ;
  • dans les secteurs des industries extractives à forte valeur ajoutée et des activités de manutention portuaire dans l’enceinte des ports maritimes, des tarifs réduits pour le gazole utilisé pour les travaux statiques et de terrassement seront appliqués ;
  • les activités de manutention portuaire pourront bénéficier d’un tarif réduit de la taxe sur la consommation finale d’électricité :
  • un dispositif de déduction fiscale exceptionnelle (aussi appelé « suramortissement ») a été mis en place pour l’achat d’engin non routier fonctionnant à l’énergie « propre » ;
  • dans le secteur du transport frigorifique, un mécanisme d’indexation des prix en fonction de l’évolution du coût du carburant routier sera mis en place ;
  • le contrôle de l’interdiction d’utiliser du gazole au tarif de TICPE applicable aux travaux agricoles et aux travaux publics sera renforcé.

Source : Réponse ministérielle Chauvin du 30 janvier 2020, Sénat, n°07350

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