Dans le contexte de crise sanitaire et économique liée à la propagation du coronavirus, pour soutenir les entreprises qui exercent leurs activités dans certains secteurs, les communes qui le souhaitent peuvent réduire le montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont elles doivent s’acquitter. Quelles sont les entreprises concernées ?
Les communes et intercommunalités qui le souhaitent sont autorisées à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dû, au titre de 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
La liste précise des secteurs d’activités relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel est désormais connue. Sont donc concernés, les :
Notez que pour bénéficier de cet avantage fiscal, seule la nature de l’activité réellement exercée sera prise en compte.
Les communes et intercommunalités qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devaient délibérer en ce sens entre le 10 juin et le 31 juillet 2020.
Notez que ce dégrèvement ne s’appliquera qu’aux cotisations dues au titre de 2020 et ne concernera ni les taxes additionnelles, ni les taxes annexes à la CFE, à savoir :
Le dégrèvement profitera :
Pour mémoire, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
Pour chaque bénéficiaire, le dégrèvement accordé sera pris en charge par l’Etat, à hauteur de 50 %. Les 50 % restants seront assumés par les communes et intercommunalités concernées.
Si à réception du solde de CFE, exigible à compter du 1er décembre 2020, l’entreprise qui remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement s’aperçoit qu’elle n’en a pas effectivement profité, elle pourra en faire la demande en déposant une réclamation en ce sens, sur papier libre.
Source : Décret n° 2020-979 du 5 août 2020 pris pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020
Coronavirus (COVID-19) : une exonération de CFE pour quelles entreprises ? © Copyright WebLex – 2020
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, pour soutenir les entreprises des secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, du tourisme, de l’événementiel, du sport, de la culture et du transport aérien, le Gouvernement autorise les communes qui le souhaitent à réduire le montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dont elles doivent s’acquitter. Dans quelles conditions ?
Les communes et intercommunalités qui le souhaitent sont autorisées à accorder un dégrèvement de 2/3 du montant de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dû, au titre de 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes :
Les communes et intercommunalités qui souhaitent mettre en place ce dégrèvement devaient délibérer en ce sens entre le 10 juin et le 31 juillet 2020.
Notez que ce dégrèvement ne s’appliquera qu’aux cotisation dues au titre de 2020 et ne concernera ni les taxes additionnelles, ni les taxes annexes à la CFE, à savoir :
Le dégrèvement profitera :
Pour mémoire, la règlementation relative aux aides de minimis prévoit que pour les exercices clos depuis le 1er janvier 2014, le total des avantages fiscaux dont peut bénéficier une entreprise est limité à 200 000 € sur une période glissante de 3 ans.
Pour chaque bénéficiaire, le dégrèvement accordé sera pris en charge par l’Etat, à hauteur de 50 %. Les 50 % restants seront assumés par les communes et intercommunalités concernées.
Si à réception du solde de CFE, exigible à compter du 1er décembre 2020, l’entreprise qui remplit les conditions pour bénéficier du dégrèvement s’aperçoit qu’elle n’en a pas effectivement profité, elle pourra en faire la demande en déposant une réclamation en ce sens, sur papier libre.
Pour rappel, un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus.
Il est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat » et du Fonds de solidarité.
Désormais, il devra également veiller à la mise en œuvre du dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des PME relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 11)
Coronavirus (COVID-19) : une réduction de CFE pour certaines entreprises ? © Copyright WebLex – 2020
Pour soutenir la trésorerie des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ayant opté pour le report en arrière de leur déficit subi (ce que l’on appelle un « carry back »), le Gouvernement vient de les autoriser à demander un remboursement anticipé de leurs créances de « carry back » non encore utilisées. Comment ?
Par définition, un déficit fiscal suppose que les charges admises en déduction du résultat fiscal de l’entreprise sont plus importantes que ses produits imposables, au titre d’un même exercice.
Une entreprise, soumise à l’impôt sur les sociétés (IS), qui constate un déficit a 2 options :
L’option pour le « carry-back » fait naître une créance fiscale, qui correspond, en pratique, à l’excédent d’IS antérieurement versé. Cette créance fiscale pourra être utilisée pour payer l’IS à verser au titre des exercices suivants. A défaut d’imputation possible dans les 5 ans, cette créance fiscale est remboursée.
Pour limiter les conséquences économiques de l’épidémie de coronavirus, les entreprises soumises à l’IS peuvent demander le remboursement immédiat de leurs créances de « carry back » non encore utilisées.
Notez que ne sont pas concernées par cette possibilité les créances ayant fait l’objet d’une cession de créance professionnelle au profit d’un établissement de crédit par l’intermédiaire du bordereau dit « Dailly ».
Les entreprises qui souhaitent bénéficier de ce remboursement immédiat doivent déposer une demande en ce sens au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice clos au 31 décembre 2020.
Les entreprises qui estiment pouvoir en bénéficier au titre d’un exercice clos pour lequel le montant de l’impôt dû n’a pas encore été déterminé peuvent exercer une option en ce sens, dès le lendemain de la clôture de l’exercice.
Retenez que si le montant de la créance remboursée au titre de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de l’exercice, l’entreprise devra s’acquitter d’un intérêt de retard calculé sur l’excédent indûment remboursé.
Pour rappel, un comité de suivi est chargé de veiller à la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures de soutien financier accordées aux entreprises confrontées à l’épidémie de coronavirus.
Il est notamment en charge du suivi et de l’évaluation du dispositif de « prêt garanti par l’Etat » et du Fonds de solidarité.
Désormais, il devra également veiller à la mise en œuvre du remboursement anticipé des créances de de « carry-back ».
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 4)
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant le traitement des déficits © Copyright WebLex – 2020
Pour venir en aide au secteur de la presse, particulièrement touché par la crise économique qui résulte de la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient de créer un nouvel avantage fiscal : le crédit d’impôt pour le 1er abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale. Revue de détails…
Jusqu’au 31 décembre 2022, les sommes non prises en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories (revenus fonciers, traitements et salaires, etc.) versées par un particulier domicilié en France au titre du 1er abonnement, pour une durée minimale de 12 mois, à un journal, à une publication de périodicité trimestrielle au maximum ou à un service de presse en ligne d’information politique et générale, peuvent ouvrir droit au bénéfice d’un crédit d’impôt.
Ne sont pas concernés les abonnements à un service de presse en ligne inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d’information politique ou générale, ou associé à tout autre service.
Cet avantage fiscal s’appliquera aux sommes versées et aux abonnements souscrits à compter d’une date fixée par Décret (non encore paru à ce jour), et au plus tard 1 mois après la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne sur la conformité de ce crédit d’impôt à la réglementation européenne en matière d’aides d’Etat.
Le crédit d’impôt, égal à 30 % des dépenses effectivement supportées par le particulier, n’est accordé qu’une fois pour un même foyer fiscal.
Il s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu dû : si le montant de l’impôt n’est pas suffisant pour l’absorber intégralement, l’excédent sera restitué.
Le particulier qui souhaite bénéficier de cet avantage fiscal doit tenir à la disposition de l’administration fiscale un reçu, établi par l’organisme auprès duquel est souscrit l’abonnement.
Ce reçu devra être conforme à un modèle établi par l’administration elle-même et devra attester du fait que les conditions tenant à la nature du journal ou de la publication, et à la durée de l’abonnement sont remplies.
Il devra également mentionner :
Notez qu’en cas de non-respect des conditions permettant de bénéficier du crédit d’impôt, ou lorsqu’il est mis fin à l’abonnement avant l’expiration de la durée minimale de 12 mois, l’avantage fiscal fera l’objet d’une reprise : concrètement, le particulier devra rembourser à l’administration les sommes qui correspondent à l’avantage fiscal indûment obtenu.
Source : Loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 2)
Coronavirus (COVID-19) : abonnement à un journal = avantage fiscal ? © Copyright WebLex – 2020
Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, et pour soutenir, voire accroître la production de gel hydroalcoolique, le Gouvernement vient d’autoriser les fabricants à utiliser de l’alcool non dénaturé dans leurs préparations sans avoir à payer de droits sur les alcools. Dans quelles conditions ?
En principe, l’alcool totalement dénaturé, ainsi que les alcools dénaturés selon un procédé spécial utilisé dans la fabrication de produits non destinés à la consommation humaine, sont exonérés de droits sur les alcools.
Toutefois, lorsque pour des raisons économiques ou techniques, l’utilisation d’alcool dénaturé est impossible, les personnes qui en font la demande peuvent être autorisées à utiliser de l’alcool non dénaturé. Dans cette hypothèse, ces personnes bénéficient exceptionnellement de l’exonération de droits sur les alcools applicable à l’alcool dénaturé.
Pour faire face à la crise sanitaire liée à la propagation du coronavirus, le Gouvernement vient d’autoriser les fabricants de gels et solutions hydroalcooliques à utiliser de l’alcool non dénaturé dans leur production, sans avoir à payer de droit sur les alcools, sous réserve du respect des conditions suivantes :
Les fabricants qui souhaitent bénéficier de cette exonération de droit sur les alcools doivent disposer d’une licence utilisateur. A défaut, ils doivent au moins détenir une autorisation écrite de l’administration des Douanes.
Source : Arrêté du 16 juillet 2020 relatif à l’exonération de droits sur les alcools utilisés dans la fabrication de gels et solutions hydro-alcooliques à usage humain
Coronavirus (COVID-19) et fabrication de gel hydroalcoolique : pas de droits sur les alcools ? © Copyright WebLex – 2020
Afin de lutter au mieux contre la propagation du coronavirus, le Gouvernement a autorisé, jusqu’au 31 décembre 2021, l’application du taux de TVA réduit à 5,5 % pour les masques et les tenues de protection. Quelles sont les tenues de protection concernées ?
A titre exceptionnel, et jusqu’au 31 décembre 2021, la TVA pour les tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19) est désormais perçue au taux réduit de 5,5 %.
Sont concernés les lunettes et visières de protection, ainsi que certains dispositifs médicaux acheté(e)s ou vendu(e)s au sein de l’Union européenne depuis le 24 mars 2020, ou importé(e)s d’un pays tiers depuis le 27 juillet 2020.
Les lunettes et visières de protection, ainsi que les composants interchangeables de ces produits, doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
Quant aux dispositifs médicaux, il s’agit :
Ces dispositifs doivent être revêtus du marquage CE, et conformes aux exigences permettant ce marquage.
Source : Arrêté du 23 juillet 2020 relatif à l’application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux tenues de protection adaptées à la lutte contre la propagation du virus covid-19
Coronavirus (COVID-19) : TVA à 5,5 % pour les tenues de protection ? © Copyright WebLex – 2020