C’est l’histoire d’une société pour qui voyager, c’est travailler…
A l’issue du contrôle fiscal d’une société, l’administration refuse la déduction de frais de voyages de son dirigeant. En cause, des voyages à thème de luxe, et sur mesure, en Afrique, en Asie et en Amérique, qu’elle n’estime pas justifiés, ni engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Elle rehausse donc l’impôt dû par la société.
Ce que la société conteste, rappelant que ces frais ont pourtant été exposés pour la prospection de nouveaux clients. Mais bien qu’elle insiste sur l’importance de sa clientèle étrangère pour justifier ces déplacements à l’étranger, elle n’apporte aucune justification sur la réalité de la prospection commerciale invoquée ou sur les contacts qui auraient été noués sur place avec cette clientèle étrangère.
Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement, et qui rappelle que c’est à la société de prouver que les frais de déplacement, dont la déduction fiscale est demandée, ont bien été engagés dans l’intérêt de l’exploitation. Ce qui n’est pas le cas ici…
Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 31 juillet 2020, n°20PA00489
A compter du 26 septembre 2020, certains territoires où le coronavirus circule activement seront classés en zones d’alerte. De quoi s’agit-il ? Quel impact cela a-t-il pour les entreprises ? Réponses…
Les départements où la covid-19 circule activement sont classés en zone rouge.
Face à la hausse de la circulation du virus, le Gouvernement a décidé qu’à compter du 26 septembre 2020, les départements situés en zone rouge seront classés dans l’une des catégories suivantes, selon leur situation sanitaire, pendant au moins 15 jours :
En zone d’alerte, la jauge des rassemblements sera limitée à 30 personnes dans les salles des fêtes et salles polyvalentes pour les activités festives et associatives.
En zone alerte renforcée, les mesures prises par le Gouvernement sont les suivantes :
En zone d’alerte maximale, les mesures prises par le Gouvernement sont les suivantes :
Source : https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/cfiles/prez_-_conf_de_presse_23092020_-_vdef.pdf
Coronavirus (COVID-19) : un nouveau classement en zone d’alerte © Copyright WebLex – 2020
Les personnes en situation financière délicate peuvent se voir imposer des frais d’incidents bancaires par leurs banques. Pour leur venir en aide, l’Etat a plafonné ces frais. Un plafond qui vient d’être revu à la baisse…
Pour aider les personnes en situation de fragilité financière, une nouvelle version de la Charte de l’inclusion bancaire a été adoptée par les banques, à la demande du Gouvernement, modifiant les plafonds applicables aux frais d’incidents bancaires.
Ainsi, cette nouvelle Charte limite les frais d’incidents bancaires à 25 €/mois, soit 300 €/an. Cette limite est même plafonnée à 20 €/mois (soit 200 €/an) pour ceux qui ont souscrit à une offre spécifique de la banque qui prévoit d’ores et déjà des plafonds plus bas.
Ces nouveaux plafonds viennent compléter d’autres mesures prises par le Gouvernement qui entreront en vigueur le 1er novembre 2020, à savoir :
Sources :
Plafonnement des frais d’incidents bancaires : un soutien renforcé aux personnes endettées © Copyright WebLex – 2020
S’estimant victime de critiques injustifiées dans un journal local, un promoteur décide de répondre par écrit à l’article qui le met en cause. Une réponse que refuse toutefois de publier le directeur du journal… A tort ou à raison ?
Se saisissant d’une récente décision de justice, un journal local décide de publier un article faisant étant de la lourde sanction financière à laquelle a été condamné un promoteur à la suite de son partenariat avec un sous-traitant ayant eu recours au travail dissimulé.
Estimant que les propos du journal le déshonorent, le promoteur décide d’exercer son « droit de réponse » auprès du directeur de publication : pour rappel, ce droit permet à toute personne nommément désignée dans un journal de faire publier, dans ce même journal, sa réponse à l’article qui la concerne.
Sa demande de publication est toutefois rejetée par le directeur de la publication, qui estime que la réponse adressée par le promoteur est disproportionnée, en ce qu’elle met en cause l’intégrité et l’honneur du journaliste ayant rédigé l’article.
Une position qui n’est pas partagée par le juge, qui estime, au contraire, que le promoteur n’émet aucun propos injurieux ou diffamant, et que la vivacité de sa réponse n’a d’égal que celle de l’article initial, dont les erreurs factuelles et approximations sont bien réelles.
La réponse du promoteur, qui se limite à souligner l’obligation pour le journaliste de vérifier ses sources et de s’exprimer en des termes mesurés, est donc parfaitement proportionnée à la teneur de l’article qu’elle concerne.
En outre, sa publication aurait permis aux lecteurs du journal de savoir que la condamnation du promoteur faisait l’objet d’un recours.
Le directeur de publication du journal aurait donc dû la publier…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 1er septembre 2020, n° 19-81448 (NP)
Critiques publiques : avez-vous (vraiment) le droit de répondre ? © Copyright WebLex – 2020
Depuis le 25 mai 2018, les entreprises doivent respecter le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). Mais sa mise en application peut être source de litiges. Pour les résoudre, la Cnil vient de s’allier avec le Médiateur des entreprises…
Depuis le 25 mai 2018, de nombreux différends d’origine contractuelle liés à une mauvaise compréhension ou application des obligations liées au RGPD sont apparus entre les entreprises et leurs sous-traitants.
Des différends qui se sont accrus depuis la crise sanitaire.
Pour réduire ces tensions, la Cnil (autorité chargée de contrôler le respect du RGPD) a décidé de signer un contrat de partenariat de 3 ans avec le Médiateur des entreprises.
Pour rappel, le Médiateur des entreprises propose une aide gratuite, confidentielle et neutre, aux entreprises qui rencontrent des difficultés contractuelles ou relationnelles avec un client ou un fournisseur.
Source : Actualité de la Cnil du 16 septembre 2020
Conflits liés au RGPD : pensez à la médiation ! © Copyright WebLex – 2020
Une personne physique reproche au créancier qui la poursuit de ne pas l’avoir alerté sur le caractère disproportionné de son engagement de caution. Ce qu’il aurait pourtant dû faire ! « Sauf que je ne suis pas un professionnel », rétorque le créancier… et que cela change tout…
Décidé à cesser son activité, un boulanger choisit d’autoriser l’acquéreur de son fonds de commerce à échelonner le paiement du prix d’achat (c’est ce que l’on appelle, techniquement, un « crédit-vendeur »).
Pour garantir le paiement de ce crédit, le futur époux de l’acquéreur se porte caution pour lui.
Mais à la suite de difficultés, l’acheteur est mis en liquidation judiciaire, ce qui pousse le vendeur du fonds à réclamer à la caution le paiement des mensualités restant dues…
A tort, selon celle-ci, qui rappelle qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un engagement de caution donné par une personne physique qui, lors de sa conclusion, était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.
Ce qui est le cas ici : l’engagement de caution doit donc être déclaré nul…
« Sauf que je ne suis pas un créancier professionnel », rétorque le vendeur du fonds de commerce, qui précise que dans ces conditions, il n’était pas obligé de vérifier que le cautionnement était, au moment où il a été pris, proportionné aux biens et revenus du futur époux de l’acquéreur.
« Faux » tranche le juge, qui rappelle qu’un créancier « professionnel » est celui dont la créance est née au cours de l’exercice de sa profession, ou est en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle n’est pas principale.
Ce qui est le cas ici : la créance détenue par le vendeur est née du crédit de paiement qu’il a accordé à l’acquéreur de son fonds de commerce. Elle est donc en rapport avec son activité professionnelle, et plus précisément avec la cessation de celle-ci.
Dès lors, le boulanger aurait dû ici s’assurer que l’engagement de caution pris par le futur époux de l’acquéreur n’était pas, lors de sa conclusion, disproportionné à ses biens et revenus.
Pour autant, poursuit le juge, dans cette affaire, rien ne prouve que le cautionnement pris était bel et bien disproportionné : il est donc parfaitement valable…
Source : Arrêt de la Cour d’appel d’Orléans, du 20 août 2020, n° 19/02378 (NP)
Engagement de caution : cherchez le professionnel… © Copyright WebLex – 2020