Actualités

18
Juil

Notices d’information : moins de juridique = plus de clarté ?

Le contenu des notices d’information et des contrats est parfois complexe. Trop, selon certains, qui réclament une simplification. Vont-ils obtenir gain de cause ? Réponse…

Notices d’information et contrats : l’information doit être claire et lisible !

Pour certains, la présentation des notices d’utilisation et des contrats est souvent contreproductive.

Sous le couvert d’une protection juridique élargie, les fabricants ou prestataires de service produisent des documents qui deviennent illisibles tant la quantité d’informations qu’ils contiennent est importante.

En outre, les informations essentielles à l’utilisation du produit se trouvent noyées au milieu d’autres considérations.

Le Gouvernement a rappelé que les professionnels sont tenus par une obligation précontractuelle de renseignement. Aucun formalisme précis n’est imposé au vendeur pour l’exécution de son obligation générale de renseignement qui peut alors être mise en œuvre à partir de supports variés.

Toutefois, s’agissant des contrats de consommation, les professionnels sont tenus, avant la signature du contrat, d’informer le client sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service vendu.

Par caractéristiques essentielles, il faut entendre les caractéristiques qui déterminent le consentement du client et vont permettre l’utilisation correcte du bien ou du service.

A cet égard, les clauses des contrats doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. En cas d’ambiguïté, elles seront toujours lues dans le sens le plus favorable au client.

Par ailleurs, le juge impose aux professionnels de fournir un mode d’emploi à l’acheteur, qui doit être rédigé clairement et en langue française : les instructions d’emploi doivent être suffisamment explicitées et compréhensibles par lui (particulièrement lorsqu’il s’agit d’un produit dangereux).

La Commission des Clauses Abusives (CCA) a souvent rappelé dans ses recommandations l’exigence d’une présentation claire et lisible des conditions générales de vente.

Elle considère, notamment, que les conditions générales de vente figurant au verso d’un bon de commande, imprimées en caractères typographiques minuscules et non contrastées, d’une taille inférieure au corps 8, ne permettent pas au consommateur d’être clairement informé de ses droits et obligations lors de la signature du contrat, et pendant la durée où il est nécessaire de s’y référer.

Cette obligation de lisibilité est également sanctionnée par les juges qui ont déjà pu retenir le caractère abusif de clauses figurant dans les contrats en raison de leur présentation ou de la taille de leurs caractères.

Le caractère abusif d’une clause n’est pas sans conséquence puisqu’elle devient, de fait, inopposable au consommateur.

Source : Réponse Ministérielle Porte, Assemblée Nationale, du novembre 2020, n° 32490

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18
Juil

Bornes de recharge de véhicules électriques : un paiement par carte bancaire ?

A l’avenir, sera-t-il possible de payer la recharge de son véhicule électrique par carte bancaire ? Réponse…

Bornes de recharge de véhicules électriques : pas de paiement par carte bancaire !

Le Gouvernement souhaite accélérer le déploiement des bornes de recharge des véhicules électriques sur tout le territoire. Mais, selon certains, il existe un frein à ce développement : le mode de paiement de la recharge.

En effet, de trop nombreuses bornes ne sont pas équipées en terminaux bancaires, ce qui impose aux utilisateurs de souscrire des abonnements en amont afin de pouvoir recharger leur véhicule au cours de leur trajet.

Mais, le Gouvernement ne compte pas systématiser l’installation de terminaux de paiement par carte bancaire pour des raisons financières : cela engendrerait, en effet, d’importants surcoûts pour chaque borne de recharge.

Toutefois, ces bornes doivent désormais être obligatoirement équipées d’un système instaurant la possibilité d’un paiement à l’acte. Il va donc être possible de se passer d’un abonnement.

Par ailleurs, notez que des solutions technologiques de « plug et charge » sont en cours d’expérimentation et devraient pouvoir se généraliser dans les prochaines années : la borne de recharge identifiera automatiquement le véhicule et gèrera directement le dispositif de paiement sans action de l’utilisateur.

Source : Réponse Ministérielle Dirx, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020, n° 32873

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18
Juil

Producteurs de lin : pouvez-vous brûler votre surplus de stock ?

Actuellement, les stocks de lin s’accumulent dans les hangars, en raison du ralentissement économique. Les producteurs de lin vont-ils être autorisés à les brûler pour s’en débarrasser ? Réponse…

Producteurs de lin : pas d’autorisation de brûlage à venir

Les producteurs de lin ont dû faire face à d’importantes difficultés pour vendre leur production en raison d’une importante baisse de la demande internationale liée à la crise sanitaire et économique actuelle. En conséquence, les hangars sont remplis de lin, ce qui engendre un surplus des coûts d’entrepôts.

Pour s’en débarrasser, certains agriculteurs ont demandé s’il était possible de brûler ce surplus de stock, à titre dérogatoire.

Le Gouvernement a répondu par la négative : le brûlage du lin entre en contradiction avec les objectifs environnementaux.

Ce sont donc des alternatives au brûlage qui doivent être mises en œuvre soit par d’autres méthodes de destruction (broyage fin et enfouissage, par exemple), soit en les valorisant dans d’autres filières que le textile, ou le cas échéant sur l’exploitation.

Notez que le seul cas dérogatoire à l’interdiction de brûlage, outre des raisons phytosanitaires, est celui du cas de force majeure.

Pour la campagne 2020, le Gouvernement a ainsi reconnu le cas de force majeure pour les espaces très localisés qui ont été touchés par le phénomène de mini-tornades (lins « envolés »).

Source : Réponse Ministérielle Tamarelle-Verhaeghe, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020, n° 32106

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18
Juil

Coronavirus (COVID-19) : reporter le paiement du solde de la CFE ?

Parce que la crise économique liée à la crise sanitaire actuelle se poursuit, le Gouvernement vient d’annoncer de nouvelles mesures en faveur des entreprises concernant le paiement de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Lesquelles ?

Coronavirus (COVID-19) et CFE : un nouveau report de 3 mois !

Les entreprises qui seraient en difficulté pour payer le solde de leur cotisation foncière des entreprises (CFE) au 15 décembre 2020, notamment parce qu’elles subissent des restrictions d’activité du fait de la crise sanitaire, peuvent bénéficier, sur simple demande, d’un report de 3 mois de leur échéance.

La demande de report doit être adressée, de préférence par courriel, au service des impôts des entreprises (SIE) dont l’adresse est indiquée sur l’avis de CFE.

Les entreprises mensualisées qui souhaitent en bénéficier devront demander au SIE la suspension des paiements d’ici le 30 novembre 2020.

Quant à celles qui sont prélevées à l’échéance, elles pourront directement, sous le même délai, arrêter leur prélèvement depuis leur espace professionnel sur le site impots.gouv.fr.

Les entreprises qui souhaitent bénéficier d’un plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée pourront anticiper le dégrèvement attendu en l’imputant directement sur le montant du solde de la CFE 2020 : dans ce cadre, elles sont invitées à en informer leur SIE, de préférence par courriel.

Notez qu’une marge d’erreur de 20 % sera tolérée.

Enfin, retenez que les grandes entreprises qui souhaitent profiter de ce report doivent respecter certaines conditions :

  • ne procéder à aucun versement de dividendes ou rachat d’actions en 2020 ;
  • ne pas avoir leur siège fiscal ou de filiale sans substance économique dans un Etat ou territoire non coopératif en matière fiscale.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des Finances et de la relance du 19 novembre 2020, n°393

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18
Juil

Boulanger-pâtissier : un étiquetage encadré ?

Une réglementation datant de 1978 encadre l’étiquetage du pain et de la pâtisserie. Va-t-elle être modifiée ? Réponse…

Boulanger-pâtissier : une réglementation maintenue !

D’après une réglementation datant de 1978, chaque catégorie de pain exposée à la vue du public dans tous les points de vente au détail doit être accompagnée d’un écriteau d’une longueur d’au moins 15 cm et d’une hauteur d’au moins 2,5 cm.

De plus, les dimensions des caractères utilisés pour la confection des écriteaux et des affiches doivent être au minimum les suivantes : une hauteur et une largeur des lettres du titre entre 2,5 cm et 1,5 cm, les chiffres du texte entre 2 cm et 1 cm et les lettres du texte entre 1 cm et 0,5 cm.

Le Gouvernement ne compte pas revenir sur cette réglementation qui permet aux clients de disposer d’une information claire et précise sur les prix de vente.

Par ailleurs, s’agissant en particulier du pain, la plupart des produits de ce secteur sont principalement commercialisés sous une forme non préemballée.

De ce fait, ils ne sont pas soumis à la réglementation générale des prix s’appliquant aux produits préemballés. Et la réglementation européenne n’impose, pour les produits vendus sous forme non préemballée, que la seule mention de la dénomination de vente. Dès lors, le maintien de la réglementation de 1978 se justifie là encore

En outre, l’affiche apposée en vitrine des boulangeries-pâtisseries présente l’avantage de donner au client, avant qu’il n’entre dans le magasin, la liste des principaux pains offerts à la vente, ainsi que leurs prix respectifs.

À l’inverse, les écriteaux placés devant les pains ne permettent pas cette information globale et synthétique. A ce titre, la réglementation de 1978 doit, là aussi, être maintenue.

Enfin, cette réglementation a été précisée par l’administration et limitée aux seuls pains « traditionnels », c’est-à-dire ceux essentiellement constitués de farine, levure ou levain, sel et eau. En pratique, il s’agit essentiellement des baguettes, pains parisiens, ou encore des pains de campagne.

Les pains « fantaisie », issus de l’innovation et de la diversification du secteur de la boulangerie, ne sont pas visés.

Source : Réponse Ministérielle Adam, Assemblée Nationale, du 17 novembre 2020, n° 31081

Boulanger-pâtissier : il n’y a pas que la taille du pain qui compte ! © Copyright WebLex – 2020

18
Juil

Lutte contre la fraude : ouvrir les coffres-forts ?

Depuis le 1er septembre 2020, les banques doivent transmettre à l’administration fiscale les noms des personnes possédant un coffre-fort dans leur établissement. Doivent-elles également déclarer le contenu de ces coffres ? Réponse…

Lutte contre la fraude : les coffres-forts peuvent rester fermés !

Dans le cadre de la réglementation applicable en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les banques sont tenues, depuis le 1er septembre 2020, de communiquer à l’administration fiscale :

  • les renseignements relatifs aux déclarations d’ouverture, de clôture ou de modification des comptes de toute nature et de location des coffres-forts ;
  • la désignation et l’adresse de l’établissement qui gère ce coffre-fort ;
  • le numéro de ce coffre-fort ;
  • les données d’identification du titulaire.

Pour autant, aucune disposition légale ne les oblige à recenser et déclarer le contenu même de ces coffres-forts.

Source : Réponse ministérielle Procaccia, Sénat, du 5 novembre 2020, n°16355

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