Un propriétaire vend sa maison en viager. Mais après son décès, 3 ans plus tard, son fils conteste la validité de la vente en viager, invoquant une absence de lucidité de son père au moment de la signature de l’acte. « Prouvez-le ! », répond l’acquéreur…
Un acquéreur achète une maison dans le cadre d’une vente en viager. 3 ans plus tard, le vendeur décède et l’acquéreur souhaite prendre possession de la maison.
« Non », conteste l’héritier du vendeur, pour qui la vente de la maison n’est pas valable. Il estime, en effet, que son père n’était pas lucide au moment de la vente.
Pour preuve, 2 certificats médicaux, l’un établi 3 mois avant la vente et l’autre 2 mois après, démontrant que son père était atteint de troubles pré-démentiels ou démentiels de nature à altérer sa faculté à gérer ses biens.
Des certificats médicaux qui convainquent le juge que le vendeur n’était pas lucide à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte de vente.
En conséquence, il demande à l’acquéreur d’établir l’existence d’un intervalle de lucidité du vendeur au moment précis où l’acte de vente a été signé. Ce que ce dernier ne peut pas faire…
La vente en viager est donc annulée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-15046 (NP)
Vente en viager : le vendeur était-il lucide ? © Copyright WebLex – 2020
Découvrant que la maison qu’il a achetée est raccordée indirectement au réseau d’assainissement, un acquéreur réclame des indemnités au vendeur. Indemnités que ce dernier refuse de payer, puisque même indirectement, la maison est bien raccordée au réseau d’assainissement, comme indiqué dans l’acte de vente. A-t-il raison ?
Suite à l’achat d’une maison, l’acquéreur découvre qu’elle n’est pas raccordée directement au système d’assainissement. Pourtant, l’acte de vente indique le contraire.
Pour l’acquéreur, le vendeur doit donc l’indemniser, au titre d’un manquement à son obligation de délivrance.
« Non », conteste ce dernier, qui précise que le système d’évacuation est raccordé à une fosse septique qui est directement raccordée au système d’assainissement. Il considère donc que la maison est bel et bien raccordée au système d’assainissement, comme indiqué dans l’acte de vente.
« Indemnisez-moi », persiste l’acquéreur : pour lui, le vendeur s’était engagé à délivrer un bien raccordé directement au réseau d’assainissement. Sauf que là, il est raccordé indirectement au réseau d’assainissement, via une fosse septique dont il ne connaissait pas l’existence au jour de la signature de l’acte de vente.
Pour lui, le vendeur a donc bel et bien manqué à son obligation de délivrance. Ce que confirme le juge, qui condamne le vendeur à indemniser l’acquéreur.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 septembre 2020, n° 19-14825 (NP)
Vente immobilière : un assainissement directement raccordé ? © Copyright WebLex – 2020
Parce qu’à la suite d’un achat de parts sociales, l’acquéreur constate que les comptes de la société présentent un écart négatif, il décide, comme le contrat l’y autorise, de réclamer une indemnisation aux vendeurs. Sauf, rétorquent ceux-ci, qu’il a manifestement mal lu le contrat…
Les associés d’une société décident de vendre l’intégralité de leurs parts sociales à un seul et même acheteur.
Quelque temps après la vente, celui-ci leur réclame une indemnisation, et pour cause : il rappelle que l’acte de vente comporte une clause de garantie, qui prévoie que si les comptes de la société présentent, postérieurement à la cession, un écart négatif de plus de 20 000 € sur 2 mois, ce qui est le cas ici, les vendeurs sont tenus de l’indemniser.
Sauf, rétorquent les vendeurs, que l’acquéreur ne démontre pas en quoi l’écart négatif des comptes de la société influe sur la valeur des parts sociales qu’il a achetées. Or, à défaut d’une telle preuve, la clause de garantie ne peut être mise en œuvre…
« Faux » tranche le juge, à la lecture de l’acte de vente : celui-ci prévoit simplement que les vendeurs des parts doivent indemniser l’acquéreur s’il prouve l’existence d’un écart négatif de plus de 20 000 € sur les 2 mois considérés.
Et contrairement à ce que prétendent les vendeurs, cette indemnisation est due, sans que l’acquéreur n’ait à prouver en quoi l’écart négatif des comptes impacte la valeur de ses parts sociales.
Par conséquent, les vendeurs sont tenus ici de respecter les termes de la clause de garantie, et doivent donc indemniser l’acquéreur des parts sociales.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 juillet 2020, n° 18-19230
Cession de parts : quand le respect du contrat n’est pas garanti(e)… © Copyright WebLex – 2020
Certaines personnes, dont le lieu de travail est très éloigné de leur domicile, sont autorisées, toutes conditions par ailleurs remplies, à déduire leurs frais de « double résidence » au titre des frais réels. Les abonnements Internet font-ils partie de ces frais de « double résidence » ? Réponse…
Pour calculer le montant de votre rémunération soumise à l’impôt sur le revenu, vous pouvez déduire vos frais professionnels. A ce titre, vous pouvez soit appliquer une déduction forfaitaire de 10 % sur le montant de vos rémunérations, soit déduire vos frais réels.
Notez que la déduction pour frais réels est à privilégier lorsque l’application de la déduction forfaitaire de 10 % n’est pas avantageuse, compte tenu du montant de vos frais professionnels.
C’est le cas, par exemple, des personnes qui sont contraintes de louer ou d’acheter un appartement ou une maison parce qu’il leur est difficile de maintenir une seule résidence du fait de l’éloignement de leur lieu de travail.
Ainsi, les frais de « double résidence » suivants sont déductibles au titre des frais réels, toutes conditions par ailleurs remplies :
En revanche, les frais de souscription à une offre internet pour cette 2ème résidence qui constituent, en principe, une dépense personnelle, ne sont pas déductibles, sauf à ce que cette offre soit destinée à un usage professionnel.
Source : Réponse ministérielle Descamps du 1er septembre 2020, Assemblée nationale, n°19544
Abonnements Internet = frais réels déductibles ? © Copyright WebLex – 2020
Une entreprise apprend que l’un de ses salariés a créé plusieurs entreprises concurrentes (et fructueuses !), au cours de l’exécution de son contrat de travail. L’employeur y voit là une faute lourde justifiant son licenciement sans indemnité. Aucune ? C’est ce que conteste précisément le salarié…
Une entreprise licencie un salarié pour faute lourde. Un motif qui prive, selon l’employeur, le salarié de toute indemnité.
Ce qu’il conteste, estimant que les congés payés non pris doivent lui être indemnisés. Ce que confirme le juge : l’indemnité est due, que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l’employeur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 septembre 2020, n° 18-15753
Faute lourde = privé de congés ? © Copyright WebLex – 2020
L’épidémie de covid-19 conduit les entreprises à adapter leur organisation, et notamment les centres de formation des conducteurs de véhicules de transport routier (de marchandises et de voyageurs). Des précisions concernant ces adaptations viennent d’être publiées. Lesquelles ?
Exceptionnellement, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de marchandises qui réunissent les conditions suivantes :
De la même manière, peuvent demander un nouvel agrément, dès la date de fin de validité de leur agrément initial, les centres de formation des conducteurs du transport de voyageurs qui réunissent les conditions suivantes :
Lors des enseignements dispensés en salle, les personnes présentes doivent porter un masque barrière, en veillant notamment à ce que le nez et la bouche soient couverts.
Notez enfin que les règles relatives au programme et aux modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs sont adaptées pour faire face à l’épidémie de covid-19, et ce jusqu’au 31 décembre 2020 (pour l’instant).
Source : Arrêté du 16 septembre 2020 modifiant l’arrêté du 12 mai 2020 adaptant aux circonstances exceptionnelles liées à l’épidémie de covid-19 le programme et les modalités de mise en œuvre de la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les centres de formation des transporteurs routiers © Copyright WebLex – 2020
– Coronavirus (COVID-19) : les mesures pour le secteur des transports