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22
Sep

Commerçants, distributeurs : quand un client chute…

Parce qu’elle a chuté dans un supermarché et s’est fracturé le poignet, une cliente réclame des indemnités. Ce que refuse le supermarché, puisqu’il n’a commis aucune faute. Mais pour la cliente, il importe peu que le supermarché soit fautif ou non… A-t-elle raison ?

Commerçants et distributeurs : chute du client = indemnisation ?

Les commerçants et les distributeurs sont tenus par une obligation de sécurité des produits et des services qu’ils proposent. Il s’agit d’une obligation de résultat : la responsabilité du professionnel peut donc être engagée, même s’il n’a pas commis de faute.

C’est à ce titre qu’une cliente, qui a chuté dans un supermarché après avoir trébuché sur un panneau publicitaire et s’est facturé le poignet, a réclamé des indemnités au supermarché.

Mais, si depuis des années, le juge estimait que l’obligation de sécurité était une obligation de « résultat », il change ici d’avis (c’est ce que l’on appelle techniquement un « revirement de jurisprudence »), et considère désormais qu’il s’agit d’une obligation de « moyen ».

En clair, pour pouvoir engager la responsabilité du supermarché, la cliente doit démontrer qu’il a commis une faute. Ce qu’elle n’a pas été en mesure de faire.

Sa demande d’indemnisation est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 septembre 2020, n° 19-11882

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22
Sep

Associations : l’exclusion (il)licite d’un adhérent

L’instance disciplinaire d’une association décide d’exclure l’un de ses adhérents. Exclusion injustifiée, selon ce dernier, puisqu’au vu de la lettre de convocation qui lui a été remise, il n’a pas été mis en mesure de se défendre. Que contient cette lettre ?

Associations : un adhérent doit pouvoir se défendre !

Une association décide de convoquer l’un de ses adhérents devant l’instance disciplinaire, en vue d’une exclusion, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR).

L’instance disciplinaire, au regard des reproches faits à l’adhérent, prononce son exclusion.

Exclusion que l’ex-adhérent conteste : il estime que le contenu du courrier reçu était trop général et ne faisait pas apparaître explicitement les griefs qui lui étaient reprochés, ce qui l’a empêché de se défendre efficacement.

L’association rappelle alors que le courrier mentionnait que l’ex-adhérent avait agi pendant une longue période et de manière répétée à l’encontre des dispositions de l’article 1-2, alinéa 1, de son règlement intérieur.

Cet article impose aux adhérents de faire régner un esprit d’équipe, de courtoisie et de bonne entente et leur interdit tout propos, écrit, ou critique publique susceptibles de porter atteinte à la renommée du club, à ses intérêts moraux et/ou patrimoniaux.

En outre, ce courrier comportait une liste des pièces justifiant les reproches formulés à l’ex-adhérent, et l’informait qu’il pouvait consulter ces pièces avant la date de sa comparution devant l’instance disciplinaire.

Pour l’association, l’ex-adhérent était donc tout à fait en mesure de se défendre.

Ce que confirme le juge, qui valide l’exclusion de l’ex-adhérent.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 septembre 2020, n° 19-13937

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22
Sep

Vente de parts de copropriété de brevet : avec ou sans TVA ?

Une personne, qui détient des parts de copropriété de brevet, décide de les vendre à un tiers, et réalise, à cette occasion, un gain non négligeable. Ce gain est-il soumis à la TVA ?

Vente de parts de copropriété de brevet : une activité économique ?

A l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un particulier un supplément de TVA sur le gain réalisé lors de la vente de parts de copropriété de brevets.

Pour mémoire, la détention de parts de copropriété d’un brevet permet au propriétaire :

  • d’exploiter le brevet à son profit ;
  • de concéder à un tiers une licence d’exploitation non exclusive ;
  • d’accorder une licence d’exploitation exclusive, avec l’accord des autres copropriétaires ou par décision de justice.

Si les parts de copropriété sont vendues à un tiers, l’acheteur récupère tous les droits d’exploitation du brevet attachés à la qualité de copropriétaire.

Dans cette affaire, l’administration rappelle qu’une telle vente constitue, non pas une simple transmission de droit de propriété, mais une véritable activité économique soumise, en tant que telle, à la TVA.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 6 août 2020, n°18LY03432

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22
Sep

Vente immobilière : depuis quand êtes-vous propriétaire du bien ?

A la suite de la vente d’un bien immobilier, un héritier soumet le gain réalisé à l’impôt, après application d’un abattement pour durée de détention. Mais dans le cadre d’une succession, le calcul de cette durée de détention n’est pas toujours évident…

Vente immobilière et succession : un calcul particulier…

En dehors des hypothèses où il est possible de bénéficier d’une exonération fiscale (vente d’une résidence principale par exemple), le gain réalisé à l’occasion de la vente d’un bien immobilier sera soumis à l’impôt sur le revenu.

Notez toutefois que ce gain peut être diminué d’un abattement pour durée de détention. Concrètement, dès lors que le bien objet de la vente est détenu depuis au moins 5 ans, il sera fait application, pour le calcul de l’impôt, d’un abattement égal à :

  • 6 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème ;
  • 4 % pour la 22ème année révolue de détention.

Le coût des prélèvements sociaux sera lui aussi allégé, puisqu’un abattement sera également appliqué, dont le taux est égal à :

  • 1,65 % pour chaque année de détention au-delà de la 5ème et jusqu’à la 21ème ;
  • 1,60 % pour la 22ème année de détention ;
  • 9 % pour chaque année au-delà de la 22ème.

Mais pour pouvoir bénéficier de ces abattements, encore faut-il savoir à partir de quand calculer la durée de détention du bien immobilier…

C’est justement sur cette question que le juge de l’impôt vient de se prononcer, dans le cadre d’un litige opposant l’administration fiscale à un héritier.

Dans cette affaire, en effet, un héritier a récupéré la propriété d’une fraction d’un bien immobilier (1/64e) à la suite du décès de ses parents, qui détenaient eux-mêmes 1/8e du même bien à la suite du décès de l’un de leur neveu, 10 ans plus tôt.

Quelques temps plus tard, il a racheté aux autres héritiers les 63/64e restants pour devenir seul propriétaire de ce bien immobilier, qu’il a ensuite revendu à un tiers.

S’est alors posée la question de l’imposition du gain réalisé, et donc du calcul de l’abattement pour durée de détention dont il peut bénéficier.

Ici, pour le calcul de cet abattement, le juge a considéré que le bien immobilier avait été acquis par fraction successive. Ce n’est donc pas un, mais 2 abattements pour durée de détention qui doivent être calculés :

  • le premier, couvrant la durée de détention qui commence à courir à compter de l’acquisition par l’héritier de la fraction correspondant à 1/64ème du bien, à la suite du décès de ses parents ;
  • le second, couvrant celle qui commence à courir à compter du décès du neveu des parents pour les 63/64e restants.

Notez que le juge a déjà été amené à se prononcer sur des cas similaires, et a toujours considéré que dans le cadre de la vente d’un bien immobilier faisant l’objet d’une indivision successorale, la durée de détention à retenir pour le calcul de l’abattement applicable au gain réalisé est décomptée à partir du décès du 1er propriétaire, et non à partir du jour du partage de l’indivision.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 septembre 2020, n°436712

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22
Sep

Bail commercial : une obligation de délivrance conforme… à durée limitée ?

Dénonçant le taux anormal d’amiante dans le local commercial qu’elle loue, une société refuse de régler son loyer tant que le bailleur n’aura pas entrepris de travaux. Sauf, rétorque celui-ci, que le seuil maximum d’amiante auquel se réfère la société n’a été fixé qu’après son entrée dans les lieux… et que cela change tout…

Délivrance conforme : tout au long du bail !

1 an après son entrée dans les lieux, une société signataire d’un bail commercial cesse de régler son loyer. Le motif ? L’amiante présente dans le local excède le seuil maximum fixé par la Loi…

« Pas de travaux, pas de loyer ! » décrète la société, qui rappelle que le bailleur est tenu de délivrer et d’entretenir le local loué, afin de garantir son bon état d’usage. Et parce que son bailleur manque ici à cette obligation, elle s’octroie le droit de ne pas régler ses loyers tant que les travaux de désamiantage ne seront pas effectués.

Sauf, répond le bailleur, que le seuil auquel la société fait référence n’a été fixé par la Loi qu’après son entrée dans les lieux. Par conséquent, au moment de la signature du bail, les locaux étaient parfaitement conformes à la règlementation en vigueur : le bailleur a donc, de son point de vue, parfaitement rempli son obligation de délivrance conforme…

A tort, répond le juge, qui souligne que le bailleur est tenu de délivrer un local en bon état d’usage et de réparations lors de la signature du bail, mais également tout au long de l’exécution de celui-ci.

Il doit donc faire en sorte que le taux d’amiante présente dans le local n’excède pas le seuil maximum prévu par la Loi… même si ce dernier n’a été fixé qu’après la conclusion du bail.

Ici, le locataire peut donc s’abstenir de régler son loyer tant que le bailleur n’aura pas effectué les travaux de désamiantage nécessaires…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 10 septembre 2020, n° 18-21890

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22
Sep

Dispositif Tracfin : quel bilan pour l’année 2019 ?

Outil de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le dispositif Tracfin est source d’obligations pour de nombreux professionnels. Quel est le bilan de sa mise en œuvre pour l’année 2019 ?

Focus sur le renseignement financier

Pour mémoire, le dispositif Tracfin est un service de renseignement qui a vocation à lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Pour garantir son efficacité, de nombreux professionnels (parmi lesquels les notaires, les agents immobiliers ou encore les banques) sont tenus d’effectuer des « déclarations de soupçons », lorsqu’ils détectent des opérations douteuses ou illicites.

A la suite de ce signalement, Tracfin procède à une enquête, puis traite l’infraction si celle-ci s’avère caractérisée.

L’activité de Tracfin vient, comme chaque année, de faire l’objet d’un rapport pour l’année 2019.

Pour 2019, Tracfin a reçu et analysé 99 527 informations (ce qui constitue une hausse de 25 % par rapport à l’année dernière) parmi lesquelles 95 731 déclarations de soupçon de la part des professionnels assujettis au dispositif.

94 % de ces déclarations émanent des professions financières, parmi lesquels figurent en première ligne les établissements de crédit.

Pour les autres professions, le nombre de déclarations de soupçon pour l’année 2019 est également en hausse ( 31 %), ce qui s’explique notamment par l’ensemble des actions de sensibilisation menées par Tracfin et les autorités de contrôle et de tutelles de l’ensemble des professions concernées.

Mieux informés, les différents corps de métiers soumis à l’obligation de déclaration de soupçon Tracfin ont pu davantage se saisir des situations litigieuses auxquelles ils ont été confrontés.

Notez que les déclarations de soupçons ont par ailleurs gagné en qualité, ce qui a favorisé une détection et un traitement plus rapide des infractions.

Tracfin a ainsi mené 14 082 enquêtes pour l’année 2019, et émis, dans ce cadre, 3 738 notes de renseignement à destination des autorités judiciaires et des différents partenaires administratifs (administration fiscale, sociale, douanière, etc.).

Le nombre de notes administratives (qui sont les documents internes émis par Tracfin lorsqu’aucune infraction pénale n’est caractérisée) a également été multiplié par 10 en matière de financement du terrorisme entre les années 2015 et 2019.

Source : SOURCE (Si une seule source)

  • Communiqué de presse de l’Action et des Comptes publics, du 3 juillet 2020, n° 1066
  • Rapport d’activité annuel – TRACFIN 2019

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