Pour lutter contre la propagation de la covid-19, le port du masque a été généralisé (avec quelques exceptions). Or, quand une personne porte un masque, il n’est pas possible de voir ses lèvres, ce qui pose un problème pour les personnes pour qui lire sur les lèvres est nécessaire pour communiquer. D’où l’idée de produire des « masques à fenêtre » …
Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la covid-19, des « masques à fenêtre » sont développés, notamment pour les personnes en situation de handicap auditif et leur entourage. Concrètement, une fenêtre transparente est présente sur la surface du masque de façon à permettre la lecture sur les lèvres.
La production de ces masques nécessite le respect de contraintes techniques pour lutter contre la covid-19. Ainsi, le matériau imperméable du masque ne doit notamment pas dépasser 50 % de la surface du masque, de manière à assurer une bonne respirabilité.
Ces masques à fenêtre, dont la fiabilité est assurée, sont reconnaissables au logo « filtration garantie » apposé sur leur emballage.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 8 septembre 2020, n° 138
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les masques à fenêtre © Copyright WebLex – 2020
Une compagnie aérienne apprend d’un hôtel partenaire que l’un de ses stewards a commis un vol dans cet hôtel, au cours d’une escale. Des faits qui justifient, selon l’employeur, le licenciement du steward. Mais pas selon ce dernier qui estime, quant à lui, que ces faits relèvent de sa vie privée…
Une compagnie aérienne est informée par un hôtel, partenaire de la compagnie, que l’un de ses stewards a dérobé le portefeuille d’un client de l’hôtel, au cours d’une escale.
La compagnie aérienne prononce donc son licenciement. Ce que le salarié conteste, estimant que les faits relèvent de sa vie privée et ne peuvent donc pas être sanctionnés par l’employeur.
Mais le juge valide le licenciement, estimant que les faits se rattachent à la vie professionnelle du salarié parce que :
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-18317
Déplacement professionnel = pas de vie privée ? © Copyright WebLex – 2020
Une intermittente du spectacle obtient la requalification de son CDD en CDI et réclame le paiement de la même rémunération que les salariés permanents. Sauf que sa rémunération, en tant qu’intermittente, était supérieure à celle des permanents, rétorque l’employeur qui refuse d’accéder à sa demande…
Une salariée, employée en qualité de chef monteuse dans le cadre de plusieurs CDD successifs, réclame la requalification de ses CDD en CDI. Ce qu’elle obtient. Elle demande alors des rappels de salaires, les salariés permanents bénéficiant de primes d’ancienneté de fin d’année et d’avantages particuliers.
Sauf que la rémunération des intermittents est déjà supérieure de 30 % à celle des salariés permanents, pour compenser la précarité de leur emploi. Elle ne peut donc pas, d’après l’entreprise, cumuler les 2 rémunérations.
Mais ce n’est pas l’avis du juge : du fait de la requalification du CDD en CDI, la salariée a obtenu le statut de travailleur permanent de l’entreprise, ce qui a pour effet de la placer dans la situation qui aurait été la sienne si elle avait été recrutée depuis l’origine dans le cadre d’un CDI. Concrètement, elle doit donc recevoir la même rémunération que les salariés permanents.
Et le juge ajoute que les sommes qui lui ont été versées en sa qualité d’intermittente, destinées à compenser la situation dans laquelle elle était placée du fait de son contrat à durée déterminée, lui restent acquises, peu importe que le contrat ait été requalifié en CDI.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juillet 2020, n° 18-21942
Requalification du CDD en CDI = un cumul de rémunération ? © Copyright WebLex – 2020
Certaines entreprises recourent à l’installation de badgeuses photo, dispositifs de contrôle d’accès par badge intégrant une prise de photographie systématique à chaque pointage. Un dispositif contesté par des salariés… et par la Cnil ?
La Cnil a mis en demeure un certain nombre d’entreprises de cesser d’utiliser une badgeuse photo. Elle rappelle, en effet, que les collectes de données relatives au contrôle des horaires de travail doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire, conformément au principe de minimisation.
Or, la pratique consistant à photographier un salarié à chaque fois qu’il badge lui paraît excessive.
Elle considère que les pointeuses par badge, qui enregistrent le jour et l’heure de pointage de la personne utilisant le badge, permettent déjà d’assurer un contrôle satisfaisant des horaires de travail des employés, d’autant, qu’en pratique, l’accès aux photographies pour contrôler les horaires des salariés est quasi inexistant, et qu’il n’y a pas de procédure contentieuse initiée sur la base des informations collectées par ces dispositifs.
La Cnil recommande donc aux employeurs de renforcer le rôle du personnel encadrant, notamment pour prévenir et empêcher la fraude.
Si les entreprises ne se conforment pas à leur mise en demeure, la Cnil pourra, éventuellement, prononcer une sanction pécuniaire. Affaire à suivre…
Source : Actualité Cnil du 27 août 2020 – Badgeuses photo : mise en demeure de plusieurs employeurs pour collecte excessive de données
Utilisation de la badgeuse : souriez, vous êtes filmé ! © Copyright WebLex – 2020
Durant le confinement, les fourrières ont fermé leurs portes, ce qui a empêché les propriétaires de récupérer leurs véhicules. Elles ont pourtant continué à appliquer des frais journaliers pour les véhicules entreposés. Ces frais vont-ils être annulés ?
Dans la plupart des villes de France, les tarifs journaliers d’entreposage des véhicules appliqués par les fourrières sont de 6,36 € pour une voiture et de 3 € pour un deux-roues. A Paris, ces frais peuvent atteindre jusqu’à 29 € par jour.
Pendant le confinement, malgré leur fermeture, les fourrières ont continué à appliquer des frais journaliers pour les véhicules qu’elles entreposaient : certains propriétaires se sont donc retrouvés à devoir régler des factures d’un montant conséquent.
Dans ce contexte, il a été demandé au Gouvernement s’il était possible d’annuler les frais de fourrière correspondant à la durée du confinement.
Pour répondre à cette question, le Gouvernement rappelle tout d’abord que la mise en fourrière de véhicule est un outil important :
Ensuite, il précise qu’il y a 700 fourrières sur le territoire national, dont 400 sous l’autorité de l’Etat, et 300 sous celles des collectivités territoriales.
Pour celles sous l’autorité de l’Etat, les propriétaires ont eu l’autorisation de récupérer leurs voitures durant le confinement, dès lors qu’ils étaient en possession d’une attestation de déplacement dérogatoire établissant la nécessité de posséder leurs voitures pour satisfaire des déplacements essentiels (du domicile au lieu de travail, pour effectuer des achats de première nécessité, pour motif de santé ou pour motif familial impérieux, etc.).
Compte tenu de ces dispositions, le Gouvernement ne prévoit donc pas de mettre en place un dispositif général de remboursement des frais de fourrière à destination des propriétaires n’ayant pu récupérer leurs véhicules dans les fourrières.
S’agissant des fourrières sous l’autorité des collectivités territoriales, le Gouvernement estime que c’est à celles qui auraient décidé de la fermeture de leurs services durant le confinement de proposer des dispositifs de nature à faciliter la récupération des véhicules et d’exonérer, le cas échéant, leurs propriétaires des frais de garde.
Source : Réponse Ministérielle Jerretie, Assemblée Nationale, du 1er septembre 2020, n° 31334
Coronavirus (COVID-19) : la problématique de la mise en fourrière des voitures © Copyright WebLex – 2020
Le praticien-conseil est un professionnel de santé qui accompagne les assurés des caisses d’Assurance Maladie. Certains exercent leur métier spécialement à destination des agriculteurs, au sein de la MSA, au terme d’un processus de recrutement qui vient d’être modifié…
Jusqu’à présent, les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils des régimes agricoles de protection sociale des caisses de MSA (Mutualité sociale agricole) étaient recrutés à la suite d’un concours.
Depuis le 9 août 2020, ce concours est supprimé. Il est remplacé par un processus de recrutement assuré par des entretiens réalisés par une commission nationale d’examen des candidatures.
Chaque caisse de MSA doit procéder à l’analyse des candidatures qu’elle reçoit, au vu de dossiers comprenant :
Sources :
Praticiens-conseils à la MSA : un nouveau processus de recrutement © Copyright WebLex – 2020