Le coin du dirigeant

19
Fév

Coronavirus (COVID-19) : transport vers un lieu de vaccination = frais de santé ?

Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement prévoit la prise en charge des frais de transport vers un centre de vaccination. Qui est concerné ?

Coronavirus (COVID-19) : prise en charge du transport vers un lieu de vaccination

Jusqu’au 31 mars 2021, les personnes se trouvant dans l’incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche :

  • dès lors que ce transport fait l’objet d’une prescription médicale préalable ;
  • dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret.

Les assurés concernés sont dispensés d’avancer les frais.

Source : Décret n° 2021-182 du 18 février 2021 modifiant le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l’application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu’aux conditions de prise en charge par l’assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l’épidémie de Covid-19

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17
Fév

Coronavirus (COVID-19) : bientôt la fin de l’accès facilité à l’allocation chômage ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif permettant aux demandeurs d’emploi de toucher plus facilement un revenu de remplacement. Ce dispositif est prolongé. Jusqu’à quand ?

Coronavirus (COVID-19) : une prolongation jusqu’au 28 février 2021 !

  • Prolongation de la période de référence

Pour rappel, les travailleurs privés d’emploi, peuvent bénéficier, depuis le 30 décembre 2020, d’une prolongation de la période de référence pour l’ouverture de leurs droits.

A ce titre, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation requise pour l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 31 janvier 2021.

La période de référence est augmentée d’un mois supplémentaire : elle est dorénavant prolongée du nombre de jours correspondant à la partie comprise entre le 30 octobre 2020 et le 28 février 2021.

  • Elargissement du champ des salariés involontairement privés d’emploi

Pour rappel, les bénéficiaires de ce dispositif doivent être involontairement privés d’emploi afin de percevoir l’allocation de retour à l’emploi.

A compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 28 février 2021 (au lieu du 31 janvier 2021), sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d’un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d’une durée initiale d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d’activité :

  • soit s’est concrétisée par une embauche effective à laquelle l’employeur met fin avant l’expiration d’un délai de 65 jours travaillés ;
  • soit n’a pu se concrétiser par une embauche effective. Dans ce cas, la personne concernée produit une promesse d’embauche, un contrat de travail ou, à défaut, une déclaration de l’employeur attestant qu’il a renoncé à cette embauche ou l’a reportée.

Source : Arrêté du 15 février 2021 modifiant l’arrêté du 12 janvier 2021 portant mesures d’urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du code du travail

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16
Fév

Engagement de caution : cherchez le débiteur garanti !

Parce qu’il estime que son acte de caution n’est pas suffisamment clair sur l’identité du débiteur garanti, un associé demande à être déchargé de son engagement. A tort, selon la banque, qui n’y voit au contraire aucune imprécision… Qui a raison ?

Caution et identité du débiteur garanti : « lisez mieux »

2 associés, père et fils, se portent caution de 4 prêts bancaires accordés à leur SCI en vue de l’achat de plusieurs appartements.

A la suite d’impayés, la banque somme les 2 cautions de régler le montant des sommes dues.

A tort, selon l’associé père, qui rappelle que toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite indiquant l’identité du débiteur principal.

Or ici, son acte de caution indique, en qualité de débiteur principal, le nom de son fils (également associé), suivi du nom de la SCI mis entre parenthèse.

Une imprécision qui, selon lui, laisse planer le doute sur l’identité du débiteur principal garanti… ce qui annule son engagement.

« Faux », rétorque le juge, qui relève que dans l’acte de caution, le nom de la société a systématiquement été ajouté à la suite de l’identité de l’associé fils, ce qui suffit à l’identifier comme le débiteur garanti.

L’acte de caution est donc parfaitement valide, et l’associé père doit régler les sommes dues.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 février 2021, n° 19-16599 (NP)

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16
Fév

Coronavirus (COVID-19) et travailleurs précaires : vers une prolongation de l’aide exceptionnelle ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a créé une aide d’urgence pour les personnes les plus précaires n’ayant pas pu travailler suffisamment en 2020. Cette aide, créée en novembre 2020, vient d’être prolongée pour encore plusieurs mois. Jusqu’à quand ?

Coronavirus (COVID-19) : le bénéfice de l’aide d’urgence prolongé jusqu’en mai 2021 !

Pour rappel, une prime exceptionnelle a été instituée par l’Etat, à destination des personnes inscrites comme demandeuses d’emploi au cours d’un ou plusieurs mois compris entre novembre 2020 et février 2021 et dont l’accès à un emploi se retrouve compliqué en raison de la crise sanitaire.

Cette aide d’urgence permet aux personnes ayant travaillé au moins 138 jours en CDD ou en intérim au cours de l’année 2019, mais qui n’ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits à l’allocation chômage, de bénéficier d’une garantie de revenu minimum de 900 € nets par mois.

Initialement prévue pour couvrir les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que janvier et février 2021, ce dispositif vient d’être prolongé pour les mois de mars, avril et mai 2021.

Le montant mensuel cette prime exceptionnelle est de :

  • 335 € pour les demandeurs d’emploi bénéficiant du RSA au titre du mois considéré ;
  • 900 €, desquels sont déduits, le cas échéant, le montant du revenu de remplacement versé, ainsi que 60 % du montant des rémunérations brutes tirées des activités professionnelles exercées au cours du mois considéré, pour les autres demandeurs d’emploi éligibles à cette prime.

Cette aide est versée automatiquement par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi qui :

  • soit bénéficient, au cours du mois considéré, du revenu de solidarité active (RSA) ;
  • soit bénéficient, au cours du mois considéré, de l’un des revenus de remplacement suivant, pour lequel le dernier montant journalier connu est inférieur à 33 € et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 € :
  • ○ revenu de remplacement versé dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
  • ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation d’assurance ;
  • ○ revenu de remplacement prenant la forme d’une allocation de solidarité ;
  • ○ revenu de remplacement prenant la forme de l’allocation des travailleurs indépendants ou d’une autre allocation ou indemnité, régie par les régimes particuliers ;
  • soit ne bénéficient pas du RSA ou des revenus de remplacement mentionnés ci-dessus et dont le revenu mensuel pour le mois considéré est inférieur à 900 €.

Les versements sont effectués en fin de mois. Le dernier versement, au titre du mois de mai 2021, aura lieu en juin 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 15 février 2021 : Travailleurs précaires : prolongation de l’aide d’urgence jusqu’en mai 2021

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12
Fév

Crédit d’impôt services à la personne : pour les prestations réalisées à l’extérieur du domicile ?

Les prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile et comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile permettent-elles de bénéficier du crédit d’impôt en faveur des services à la personne ? Non pour le juge de l’impôt… Oui pour le Gouvernement…

Crédit d’impôt services à la personne : juge de l’impôt vs Gouvernement

Toutes conditions remplies, il est possible de bénéficier du crédit d’impôt en faveur des services à la personne pour certaines dépenses, notamment la garde d’enfants à domicile, l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou pour l’aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, etc.

Par principe, seules les dépenses réalisées au domicile permettent de bénéficier de cet avantage fiscal.

Toutefois, par mesure de tolérance, l’administration fiscale admet que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile y soient éligibles, dès lors qu’elles sont comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.

Courant novembre 2020, dans le cadre d’un litige qui lui était soumis, le juge de l’impôt a décidé que cette tolérance n’avait pas lieu d’être, étant donné qu’elle permettait une application plus large du crédit d’impôt que celle initialement prévue par la Loi.

Face à l’inquiétude suscitée par cette décision, le Gouvernement vient de se positionner : pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et jusqu’à nouvel ordre, aucune des activités qui y étaient auparavant éligibles n’est exclue du champ du crédit d’impôt.

En conséquence, les services à la personne réalisés pour partie en dehors du domicile continuent à ouvrir au bénéfice de l’avantage fiscal, sous réserve qu’ils soient compris dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.

Source :

  • Arrêt du Conseil d’Etat du 30 novembre 2020, n°442046
  • Communiqué de presse du ministère chargé des compte publics du 11 février 2021, n°659

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12
Fév

Vente d’entreprise : toujours exonérée d’impôt ?

A la suite de la vente de son activité d’expert en bâtiment, un entrepreneur demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée à cette occasion. Ce que lui refuse l’administration, l’une des conditions attachées à cet avantage fiscal n’ayant pas été respectée…

Vente d’entreprise : une exonération, plusieurs conditions !

Un entrepreneur cède son activité d’expertise en bâtiment gros œuvre, menuiserie, bardage et toiture et, parce que cette activité génère moins de 90 000 € de recettes annuelles, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée à cette occasion.

Une demande rejetée par l’administration qui rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir l’entrepreneur suppose, certes le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles, mais aussi qu’à la date de la vente, l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans… ce qui n’est pas le cas ici.

« Faux » conteste l’entrepreneur qui, à l’appui de sa demande, fournit une attestation d’inscription à l’institut de l’expertise datée de 7 ans avant la vente, ainsi qu’une convocation à l’hôtel de police et une ordonnance d’un tribunal en vue de sa désignation en tant qu’expert judiciaire, qui remontent à 6 ans.

Des éléments qui ne suffisent pas à établir que l’entrepreneur exerçait effectivement son activité d’expert pendant les 5 ans précédant la vente, constate le juge, qui refuse à son tour le bénéfice de l’avantage fiscal.

Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 janvier 2021, n°19NT00450

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