Dans le cadre de la campagne de vaccination contre le coronavirus responsable de l’épidémie de covid-19, le Gouvernement prévoit la prise en charge des frais de transport vers un centre de vaccination. Qui est concerné ?
Jusqu’au 31 mars 2021, les personnes se trouvant dans l’incapacité de se déplacer seules peuvent bénéficier de la prise en charge intégrale, par la Sécurité sociale, de leur transport par ambulance ou de leur transport assis professionnalisé entre leur domicile et le centre de vaccination contre le SARS-CoV-2 le plus proche :
Les assurés concernés sont dispensés d’avancer les frais.
Coronavirus (COVID-19) : transport vers un lieu de vaccination = frais de santé ? © Copyright WebLex – 2021
Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a mis en place un dispositif permettant aux demandeurs d’emploi de toucher plus facilement un revenu de remplacement. Ce dispositif est prolongé. Jusqu’à quand ?
Pour rappel, les travailleurs privés d’emploi, peuvent bénéficier, depuis le 30 décembre 2020, d’une prolongation de la période de référence pour l’ouverture de leurs droits.
A ce titre, la période de référence au cours de laquelle est recherchée la durée d’affiliation requise pour l’ouverture d’un droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi a été prolongée du nombre de jours correspondant à la partie de cette période de référence comprise entre le 30 octobre 2020 et le 31 janvier 2021.
La période de référence est augmentée d’un mois supplémentaire : elle est dorénavant prolongée du nombre de jours correspondant à la partie comprise entre le 30 octobre 2020 et le 28 février 2021.
Pour rappel, les bénéficiaires de ce dispositif doivent être involontairement privés d’emploi afin de percevoir l’allocation de retour à l’emploi.
A compter du 30 décembre 2020 et jusqu’au 28 février 2021 (au lieu du 31 janvier 2021), sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte de la rupture volontaire d’un contrat de travail entre le 1er juin 2020 et le 29 octobre 2020 en vue de reprendre une activité salariée à durée indéterminée ou une activité à durée déterminée d’une durée initiale d’au moins 3 mois ou 455 heures, dès lors que cette reprise d’activité :
Coronavirus (COVID-19) : bientôt la fin de l’accès facilité à l’allocation chômage ? © Copyright WebLex – 2021
Parce qu’il estime que son acte de caution n’est pas suffisamment clair sur l’identité du débiteur garanti, un associé demande à être déchargé de son engagement. A tort, selon la banque, qui n’y voit au contraire aucune imprécision… Qui a raison ?
2 associés, père et fils, se portent caution de 4 prêts bancaires accordés à leur SCI en vue de l’achat de plusieurs appartements.
A la suite d’impayés, la banque somme les 2 cautions de régler le montant des sommes dues.
A tort, selon l’associé père, qui rappelle que toute personne physique qui s’engage en qualité de caution envers un créancier professionnel doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite indiquant l’identité du débiteur principal.
Or ici, son acte de caution indique, en qualité de débiteur principal, le nom de son fils (également associé), suivi du nom de la SCI mis entre parenthèse.
Une imprécision qui, selon lui, laisse planer le doute sur l’identité du débiteur principal garanti… ce qui annule son engagement.
« Faux », rétorque le juge, qui relève que dans l’acte de caution, le nom de la société a systématiquement été ajouté à la suite de l’identité de l’associé fils, ce qui suffit à l’identifier comme le débiteur garanti.
L’acte de caution est donc parfaitement valide, et l’associé père doit régler les sommes dues.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 février 2021, n° 19-16599 (NP)
Engagement de caution : cherchez le débiteur garanti ! © Copyright WebLex – 2021
Dans le cadre de la crise sanitaire, le gouvernement a créé une aide d’urgence pour les personnes les plus précaires n’ayant pas pu travailler suffisamment en 2020. Cette aide, créée en novembre 2020, vient d’être prolongée pour encore plusieurs mois. Jusqu’à quand ?
Pour rappel, une prime exceptionnelle a été instituée par l’Etat, à destination des personnes inscrites comme demandeuses d’emploi au cours d’un ou plusieurs mois compris entre novembre 2020 et février 2021 et dont l’accès à un emploi se retrouve compliqué en raison de la crise sanitaire.
Cette aide d’urgence permet aux personnes ayant travaillé au moins 138 jours en CDD ou en intérim au cours de l’année 2019, mais qui n’ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits à l’allocation chômage, de bénéficier d’une garantie de revenu minimum de 900 € nets par mois.
Initialement prévue pour couvrir les mois de novembre et décembre 2020 ainsi que janvier et février 2021, ce dispositif vient d’être prolongé pour les mois de mars, avril et mai 2021.
Le montant mensuel cette prime exceptionnelle est de :
Cette aide est versée automatiquement par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi qui :
Les versements sont effectués en fin de mois. Le dernier versement, au titre du mois de mai 2021, aura lieu en juin 2021.
Coronavirus (COVID-19) et travailleurs précaires : vers une prolongation de l’aide exceptionnelle ? © Copyright WebLex – 2021
Les prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile et comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile permettent-elles de bénéficier du crédit d’impôt en faveur des services à la personne ? Non pour le juge de l’impôt… Oui pour le Gouvernement…
Toutes conditions remplies, il est possible de bénéficier du crédit d’impôt en faveur des services à la personne pour certaines dépenses, notamment la garde d’enfants à domicile, l’assistance dans les actes quotidiens de la vie ou pour l’aide à l’insertion sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques qui ont besoin de telles prestations à domicile, etc.
Par principe, seules les dépenses réalisées au domicile permettent de bénéficier de cet avantage fiscal.
Toutefois, par mesure de tolérance, l’administration fiscale admet que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile y soient éligibles, dès lors qu’elles sont comprises dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
Courant novembre 2020, dans le cadre d’un litige qui lui était soumis, le juge de l’impôt a décidé que cette tolérance n’avait pas lieu d’être, étant donné qu’elle permettait une application plus large du crédit d’impôt que celle initialement prévue par la Loi.
Face à l’inquiétude suscitée par cette décision, le Gouvernement vient de se positionner : pour l’imposition des revenus de l’année 2020 et jusqu’à nouvel ordre, aucune des activités qui y étaient auparavant éligibles n’est exclue du champ du crédit d’impôt.
En conséquence, les services à la personne réalisés pour partie en dehors du domicile continuent à ouvrir au bénéfice de l’avantage fiscal, sous réserve qu’ils soient compris dans une offre globale de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile.
Source :
Crédit d’impôt services à la personne : « rien n’est tout noir… ou tout blanc » ! © Copyright WebLex – 2021
A la suite de la vente de son activité d’expert en bâtiment, un entrepreneur demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée à cette occasion. Ce que lui refuse l’administration, l’une des conditions attachées à cet avantage fiscal n’ayant pas été respectée…
Un entrepreneur cède son activité d’expertise en bâtiment gros œuvre, menuiserie, bardage et toiture et, parce que cette activité génère moins de 90 000 € de recettes annuelles, il demande à bénéficier d’une exonération d’impôt sur la plus-value réalisée à cette occasion.
Une demande rejetée par l’administration qui rappelle que l’exonération fiscale dont entend se prévaloir l’entrepreneur suppose, certes le respect d’une condition liée au montant des recettes annuelles, mais aussi qu’à la date de la vente, l’activité ait été exercée pendant au moins 5 ans… ce qui n’est pas le cas ici.
« Faux » conteste l’entrepreneur qui, à l’appui de sa demande, fournit une attestation d’inscription à l’institut de l’expertise datée de 7 ans avant la vente, ainsi qu’une convocation à l’hôtel de police et une ordonnance d’un tribunal en vue de sa désignation en tant qu’expert judiciaire, qui remontent à 6 ans.
Des éléments qui ne suffisent pas à établir que l’entrepreneur exerçait effectivement son activité d’expert pendant les 5 ans précédant la vente, constate le juge, qui refuse à son tour le bénéfice de l’avantage fiscal.
Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 28 janvier 2021, n°19NT00450
Vente d’entreprise : toujours exonérée d’impôt ? © Copyright WebLex – 2021