Le coin du dirigeant

12
Fév

Problème de mérules = problème d’assurance ?

Le Gouvernement va-t-il contraindre les assurances à prendre en charge les sinistres d’habitation de leurs clients imputables aux mérules ? Réponse…

Problèmes de mérules : des assureurs contraints de venir en garantie ?

Tout occupant d’un logement (locataire, propriétaire, copropriétaire, etc.) est tenu de souscrire une assurance habitation le couvrant notamment contre les risques incendie, la grêle ou les catastrophes naturelles.

Mais les assureurs refusent généralement de prendre en charge le risque lié aux mérules, dans le cadre des contrats d’assurance multirisques habitation, estimant qu’il résulte d’un défaut d’entretien du logement.

Pour remédier à cela, il a été demandé au Gouvernement s’il entendait contraindre les assureurs à prendre en charge ce risque.

Celui-ci lui a répondu par la négative : depuis le 1er décembre 1986, la pratique commerciale des entreprises d’assurance est libre. Il s’agit là de l’un des fondements de la réglementation européenne que le Gouvernement n’entend pas remettre en cause.

Ainsi, même s’il est conscient des difficultés auxquelles sont confrontés les locataires et propriétaires de biens atteints par la mérule, le Gouvernement ne va pas imposer aux assureurs de couvrir les dommages causés par ce champignon.

Source : Réponse Ministérielle Gipson, Assemblée Nationale, du 9 février 2021, n° 35746

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11
Fév

Vers une suppression de la taxe d’habitation pour les résidences secondaires ?

Dès 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales sera supprimée pour la totalité des foyers fiscaux. Qu’en est-il de celle portant sur les résidences secondaires ? Réponse…

Taxe d’habitation sur les résidences secondaires : pas de suppression !

A l’horizon 2023, la taxe d’habitation sur les résidences principales va être définitivement supprimée pour tous les foyers fiscaux, quel que soit le montant de leur revenu imposable.

Vous l’aurez noté, cette suppression ne concerne que la taxe portant sur la résidence principale. En conséquence, sont maintenus :

  • la contribution à l’audiovisuel public ;
  • la taxe d’habitation sur les résidences secondaires ;
  • le dispositif de majoration des résidences secondaires ;
  • la taxe sur les logements vacants.

Source : Réponse ministérielle Dumas du 4 février 2021, Sénat, n°17381

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9
Fév

Coronavirus (COVID-19) : quand appliquer la réduction des cotisations sociales « covid 2 » ?

Dans le cadre de la période d’état d’urgence sanitaire de l’automne 2020, le Gouvernement a mis en place un dispositif de réduction des cotisations sociales à destination des chefs d’entreprise. L’URSSAF vient notamment de préciser les conditions d’éligibilité à ce dispositif … Qu’en est-il ?

Coronavirus (COVID-19) : précisions relatives à la réduction des cotisations « Covid 2 » !

  • Bénéficiaires

Peuvent bénéficier du dispositif, sous conditions :

  • les employeurs relevant des secteurs dits S1 (secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel) ou S1 bis (secteurs dont l’activités dépend de celle des secteurs S1) ;
  • les employeurs relevant des secteurs dits S2 (autres secteurs d’activité ayant fait l’objet d’une interdiction affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité).

Les chefs d’entreprise dont l’activité relève des secteurs S1 et S1 bis sont, à titre personnel, éligibles au dispositif de réduction (600 € par mois d’éligibilité), si, pour les mois d’octobre, de novembre, de décembre 2020 et de janvier 2021, l’une des deux conditions suivantes a été remplie :

  • avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
  • avoir subi une baisse d’au moins 50 % du chiffre d’affaires (CA) mensuel :
  • ○ par rapport au même mois de l’année précédente ;
  • ○ par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ○ par rapport au montant mensuel moyen du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 aout 2020 (pour les entreprises créées en 2020).

La condition de baisse de 50% du CA mensuel peut aussi être réputée satisfaite lorsque la baisse de chiffre d’affaires mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15% du CA de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, par rapport au CA de l’année 2019 ramené sur 12 mois.

Attention, les entreprises relevant du secteur S1 doivent, pour bénéficier de la réduction au titre du mois d’octobre 2020, avoir exercé leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public avant le 30 octobre 2020, c’est-à-dire les zones d’application du 1er couvre-feu.

A partir du mois de février 2021 (jusqu’au dernier jour du mois précédent l’autorisation d’accueil du public), les employeurs des secteurs S1 et S1 bis pourront continuer à bénéficier d’une réduction de 600 € par mois d’éligibilité, à l’unique condition de justifier pour le mois considéré d’une mesure d’interdiction d’accueil du public.

Les chefs d’entreprise dont l’activité relève des secteurs S2 peuvent, quant à eux, bénéficier de la réduction de 600 €, à condition de relever du secteur S2 au titre du mois de novembre 2020.

Pour votre information, quel que soit le secteur d’activité de votre entreprise (S1, S1 bis ou S2), les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du respect de la condition d’interdiction d’accueil du public.

  • Exclusion du dispositif

Les travailleurs indépendants qui ont cessé leur activité avant le début des restrictions sanitaires d’automne 2020, soit à compter du 17 octobre 2020 (couvre-feu localisé) pour les secteurs S1 et S1 bis, ainsi que ceux qui ont cessé leur activité à compter du 30 octobre 2020 (confinement national) pour le secteur S2, ne peuvent pas bénéficier de cette réduction.

De même, les travailleurs indépendants relevant du secteur S2 et démarrant leur activité à partir du 1er décembre 2020 ne peuvent pas non plus y prétendre, les mesures d’interdiction ayant pris fin le 28 novembre 2020.

  • Application du dispositif

Pour tous les secteurs, sachez que cette réduction de 600 € sera appliquée en 2021 à la suite de votre déclaration de revenus 2020.

Elle s’imputera en priorité sur les cotisations définitives de 2020, dans la limite des cotisations restant dues à l’Urssaf après prise en compte de la 1re réduction mise en place au printemps 2020 afin de faire face à la 1re vague de la crise sanitaire.

Les contributions suivantes ne sont pas concernées :

  • CFP (contribution à la formation professionnelle) ;
  • Curps (contributions aux unions régionales des professionnels de santé).

Dans le cas d’un éventuel reliquat, la somme restante s’imputera sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021, calculées en 2022 (suivant la déclaration des revenus 2021), hors CFP et Curps.

Si le montant total des cotisations dues pour l’année 2020, hors CFP et Curps, est supérieur au montant total de vos réductions, la réduction de 600€ s’imputera sur chacune des cotisations et contributions concernées au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

L’Urssaf précise également que cette réduction ouvre des droits aux différentes prestations, notamment maladie et retraite.

Source : Urssaf.fr, Actualité du 08 février 2021, Covid : dispositif de réduction des cotisations

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8
Fév

Revenus 2018 : une « année fiscale blanche » même pour les oublis de déclarations ?

Pour éviter le risque de double imposition lié à la mise en place du prélèvement à la source en 2019, le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR) a été créé pour neutraliser l’imposition des revenus 2018… pour les personnes ayant régulièrement déclaré leurs revenus de 2018. Uniquement pour ces personnes ?

CIMR : une nouvelle tolérance

La mise en place du prélèvement à la source en 2019 risquant d’entraîner le paiement d’une double contribution en 2019 (paiement de l’impôt dû à raison des revenus de l’année 2018 et paiement du prélèvement à la source à raison des revenus de l’année 2019), une mesure transitoire a été mise en place pour neutraliser l’imposition des revenus de l’année 2018, tant au niveau de l’impôt sur le revenu que des prélèvements sociaux : le crédit d’impôt modernisation du recouvrement (CIMR).

En principe, le CIMR est réservé aux revenus que vous avez spontanément déclarés, sans y avoir été invité par l’administration.

Toutefois, il est apparu a posteriori que de nombreuses personnes se sont méprises, en toute bonne foi, sur l’étendue de leurs obligations déclaratives concernant leurs revenus de 2018.

Dès lors, par mesure de tolérance, et toute conditions remplies, l’administration accepter d’accorder le bénéfice du CIMR pour des revenus non déclarés spontanément, si :

  • le déclarant est de bonne foi ;
  • les revenus non déclarés spontanément sont bien éligibles au bénéfice du CIMR : il doit donc s’agir de revenus non exceptionnels de l’année 2018 entrant dans le champ du prélèvement à la source (les traitements et salaires par exemple) ;
  • les revenus éludés ont été déclarés à la suite d’une simple relance de l’administration fiscale ;
  • les déclarations de revenus des années 2016 et 2017 ont été déposées spontanément.

Depuis le 1er décembre 2020, le CIMR pourra également être appliqué aux revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement à la source, perçus ou réalisés en 2018, par des personnes de bonne foi, primo-défaillantes, ayant souscrits dans les délais leurs déclarations de revenus des années 2016, 2017 et 2019.

Source : Réponse ministérielle Mis du 26 janvier 2021, Assemblée nationale, n°33962

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5
Fév

Déclaration automatique des revenus : pour qui ?

Par souci de simplification, le Gouvernement a créé, en 2019, un dispositif de « déclaration automatique des revenus ». Les cas dans lesquels il est possible de recourir à cette déclaration automatique viennent d’être modifiés. Revue de détail…

Déclaration automatique de revenus : 2 nouveautés

Depuis l’imposition des revenus 2019, sous réserve du respect de certaines conditions, vous pouvez bénéficier du dispositif de déclaration automatique des revenus.

Concrètement, ce dispositif permet à l’administration fiscale de préremplir votre déclaration de revenus, en fonction des données fiscales dont elle a connaissance.

Si vous n’avez aucun complément ni rectification à apporter à cette déclaration préremplie, vous serez réputé avoir déposé votre déclaration de revenus, sans qu’aucune autre démarche ne soit nécessaire.

Si vous êtes éligible à ce dispositif, vous recevrez un document spécifique de l’administration en ce sens.

Jusqu’à présent toutefois, dans les cas suivants, l’administration ne pouvait pas fournir ce « document spécifique », vous empêchant ainsi de bénéficier du dispositif de déclaration automatique :

  • votre impôt sur le revenu de l’année précédente n’a pas été établi ;
  • votre impôt sur le revenu de l’année précédente intégrait :
  • ○ des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
  • ○ des revenus fonciers ;
  • ○ des rentes viagères à titre onéreux ;
  • ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité de gérant ou d’associé de certaines sociétés ;
  • ○ des droits d’auteurs, des commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurance, des revenus versés aux fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux, lorsqu’ils/elles ont été imposé(e)s suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires ;
  • ○ des revenus de source étrangère ;
  • ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité d’assistant(e) maternel(le) ou d’assistant(e) familial.
  • ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité de journaliste, rédacteur, photographe, directeur de journaux ou critique dramatique et musical ;
  • vous avez déclaré, au titre de l’année précédente, un changement d’adresse ou un changement de situation familiale (mariage, Pacs, divorce, naissance ou adoption d’un enfant) ;
  • vous avez modifié votre acompte de prélèvement à la source (BIC, BNC, BA, revenus fonciers, etc.) ;
  • vous êtes auto-entrepreneur et avez opté pour le versement libératoire au titre de l’avant-dernière année ;
  • vous avez, au cours de l’avant-dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos un compte, un contrat ou un placement détenu(s) à l’étranger ;
  • vous avez été soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédente ;
  • vous étiez, au 31 décembre de l’avant-dernière année, fiscalement domicilié hors de France, résident de la principauté de Monaco, du département de Mayotte ou des collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy ;
  • vous étiez, au 31 décembre de l’avant-dernière année, agent de l’Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et exerciez vos fonctions ou étiez chargé de mission dans un pays étranger et n’étiez pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de vos revenus ;
  • vous avez perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d’assurance-vie de plus de 8 ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017 ;
  • vous avez effectué des versements sur un plan d’épargne retraite individuel ;
  • les éléments détenus par l’administration fiscale lors de la mise à disposition du « document spécifique » ne permettent pas de vous identifier correctement, ou d’identifier correctement les membres de votre foyer fiscal.

Depuis le 31 janvier 2021, cette liste « d’exclusions » est modifiée. Désormais, vous ne pourrez pas non plus bénéficier du dispositif de déclaration automatique de revenus si votre impôt sur le revenu de l’année précédente intégrait des pensions alimentaires.

A l’inverse, vous pourrez y prétendre en cas d’augmentation des charges de famille résultant d’une naissance, d’une adoption ou du recueil d’un enfant mineur.

Source : Décret n° 2021-86 du 28 janvier 2021 modifiant l’article 46-0 A de l’annexe III au code général des impôts

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4
Fév

Patrimoine sensoriel des campagnes : protégé ?

Ces dernières années, les médias se sont fait l’écho de nombreux litiges apparaissant dans les campagnes, à propos de nouveaux habitants se plaignant des bruits des animaux (coq, vaches, grenouilles, etc.). Pour mettre fin à ces conflits, le Gouvernement a décidé de protéger le patrimoine sensoriel des campagnes…

Patrimoine sensoriel des campagnes = protection de la Loi !

Désormais, la Loi reconnaît la spécificité des « sons et odeurs » qui caractérisent les espaces, ressources et milieux naturels terrestres.

L’objectif est de protéger le chant du coq, le bruit des cigales, ou l’odeur du fumier, et de lutter contre les contentieux de voisinage portés par les personnes qui s’installent à la campagne sans en accepter les caractéristiques locales.

Source : Loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises

Protection du patrimoine sensoriel des campagnes : « c’est le bruit de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes… » © Copyright WebLex – 2021