Actualités

23
Juin

Licenciements économiques avant transfert d’entreprise : attention !

Une entreprise prononce des licenciements économiques. Mais parce que l’activité se poursuit avec un repreneur, des salariés contestent leur licenciement, estimant que leurs contrats de travail devaient être transférés à celui-ci. Ce qui ne remet pas en cause leur licenciement, d’après l’employeur…

Fraude au transfert des contrats de travail = dommages-intérêts

Des salariés, licenciés pour motif économique, contestent leur licenciement. Ils constatent que l’activité de l’entreprise qui les employait s’est poursuivie avec un repreneur. Or, en cas de fusion, cession, ou vente d’entreprise, les contrats de travail se poursuivent avec le repreneur.

Ils voient donc, dans cette décision, une fraude au transfert de leur contrat de travail. De quoi remettre en cause la validité de leur licenciement. Ils saisissent donc le Conseil de Prud’hommes.

Sauf que ces licenciements s’inscrivent dans une procédure de licenciements collectifs ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi, lequel a été validé par l’administration (la Direccte), rétorque l’employeur. Les salariés ne peuvent donc pas valablement contester leur licenciement devant le Conseil de Prud’hommes, selon lui.

Mais le juge lui précise que lorsqu’il y a fraude au transfert des contrats de travail, prévu par la Loi en cas de fusion, cession ou vente d’entreprise, le Conseil de Prud’hommes est effectivement compétent pour condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 juin 2020, n° 18-26200

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23
Juin

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les professionnels de la sécurité…

La crise sanitaire, économique et sociale, liée à l’épidémie de covid-19, a conduit le Gouvernement à aménager certains des délais applicables aux professionnels de la sécurité. Revue de détail…

Coronavirus (COVID-19) : prorogation des autorisations de ports d’armes

L’autorisation de port d’arme délivrée aux agents de police municipale avant le 1er juillet 2017 était valable, initialement, jusqu’à ce qu’ils aient suivi, avec succès, la formation préalable attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale, et au plus tard le 1er juillet 2020.

Dans le contexte sanitaire actuel, la durée de validité de cette autorisation est prolongée jusqu’au 1er avril 2021.

Cette prorogation s’applique aussi en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Coronavirus (COVID-19) : prorogation des autorisations de détention d’armes

Les entreprises qui se trouvent dans l’obligation d’assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles peuvent être autorisées, toutes conditions remplies, à acheter et à détenir des armes, munitions et éléments catégorisé(e)s B ou C.

Ces entreprises remettent ces armes et munitions aux personnels qu’elles chargent d’assurer les missions de sécurité et de gardiennage pendant le temps nécessaire à leur accomplissement : le choix de ces personnels devant être agréé par le préfet.

La validité de ces autorisations d’achat et des agréments préfectoraux en cours est prorogée jusqu’au 1er juillet 2021 (en lieu et place du 1er juillet 2020), sous réserve :

  • que le bénéficiaire de l’autorisation justifie être en possession d’une autorisation d’exercice, ou a recours aux services d’une entreprise ou d’un exploitant individuel qui détient cette autorisation ;
  • que le bénéficiaire de l’autorisation, l’entreprise ou l’exploitant individuel atteste du respect des dispositions qui encadrent la conservation des armes et munitions ;
  • le cas échéant, de leur retrait ou de leur suspension.

Cette prorogation s’applique également dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Coronavirus (COVID-19) : prorogation des cartes professionnelles

Les cartes professionnelles des personnes employées par des sociétés privées de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes, de protection des navires et par des agences de recherche privées, qui arrivent à échéance entre le 23 juin et le 31 décembre 2020 sont prorogées pour une durée de 6 mois.

Notez que malgré cette prorogation, l’autorité administrative reste compétente, le cas échéant, pour procéder au retrait de ces cartes professionnelles.

Cette prorogation s’applique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Source : Décret n° 2020-754 du 19 juin 2020 prorogeant certaines situations transitoires et procédures affectées par la propagation de l’épidémie de covid-19

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23
Juin

Vente de titres : concubin = conjoint ?

Dans le cadre de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et demande à bénéficier d’un avantage fiscal. Sauf que pour bénéficier de cet avantage fiscal, rappelle l’administration, le dirigeant doit, notamment, avoir détenu 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés, soit directement, soit par l’intermédiaire de son conjoint… pas de son concubin…

Vente de titres : un concubin n’est pas un conjoint…

A l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal : un dirigeant qui prend sa retraite et qui, dans le même temps, vend ses titres peut effectivement bénéficier d’une exonération d’impôt portant sur le gain réalisé.

Mais à l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de cet avantage fiscal. Elle rappelle que parmi les conditions à remplir pour pouvoir en bénéficier, le dirigeant doit avoir détenu directement, par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint au moins 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés, de manière continue pendant les 5 années précédant la cession.

Or, à la date de la vente, le dirigeant ne détenait que 75 parts, représentant 15 % du capital de la société, le reste des parts étant détenu par son épouse, avec laquelle il était marié depuis à peine 2 ans.

En conséquence, et même si avant la vente, ils ont été en concubinage notoire pendant plus de 5 ans, le dirigeant ne peut pas se prévaloir des titres de son épouse pour le calcul du seuil de détention de 25 %, confirme le juge.

Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 février 2020, n°425825

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23
Juin

Vente de terrains à bâtir et TVA : particulier = « professionnel » ?

Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration, considérant qu’un particulier s’est comporté en véritable professionnel de l’immobilier, lui réclame le paiement de la TVA sur la vente de 18 terrains à bâtir. A tort ou à raison ?

Gestion du patrimoine privé vs démarches actives de commercialisation

A l’issu d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à un particulier, qui a vendu 18 terrains à bâtir en 2 ans, le paiement de la TVA sur ces ventes.

Elle rappelle, en effet, que la vente d’un terrain à bâtir par un particulier doit être soumise à la TVA, dès lors qu’elle ne relève pas de la simple gestion d’un patrimoine privé, mais de démarches actives de commercialisation foncière : plus simplement, si le particulier se comporte comme un professionnel, il doit être taxé comme un professionnel…

Sauf que pour vendre ses terrains, il n’a pas utilisé de moyens de vente « professionnels », rappelle le particulier. En conséquence, puisqu’il n’a pas réalisé en tant que telles de démarches actives de commercialisation foncière, il a bien agi dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé, ce qui empêche, selon lui, l’administration fiscale de lui réclamer le paiement de la TVA.

Sauf qu’avant de vendre ces terrains, le particulier a fait réaliser d’importants travaux de viabilisation, représentant près de 40 % du prix de vente, qui suffisent à caractériser l’existence de démarches actives de commercialisation, estime le juge.

Le particulier s’étant ici livré à une véritable opération économique en vendant ces 18 terrains, il doit être soumis à TVA. Le redressement fiscal est donc maintenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 juin 2020, n°432596

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23
Juin

Coronavirus (COVID-19) : (petite) précision pour la restauration

La phase 3 de déconfinement débute en ce lundi 22 juin 2020. Elle comporte une (petite) mesure qui concerne la restauration. Laquelle ?

Coronavirus (COVID-19) : l’accueil du public dans la restauration

Jusqu’à présent, il était prévu que le personnel de l’établissement de restauration porte un masque de protection. Il en allait de même pour les clients lors de leurs déplacements au sein du restaurant.

Depuis le 22 juin 2020, il est précisé que cette obligation de port du masque lors des déplacements s’applique aux clients de 11 ans ou plus.

Source : Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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23
Juin

Caution du dirigeant : un engagement « libre » ?

Estimant avoir fait l’objet de pression lors de la signature de son engagement de caution, la dirigeante d’une société refuse de régler les impayés réclamés par la banque… A tort ou à raison ?

Engagement de caution et fautes de la banque : gare aux preuves

Une société obtient un crédit bancaire, au titre duquel se porte caution le couple de dirigeants.

Suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaire de la société, le couple est mis en demeure, par la banque, de régler les impayés.

A tort, selon la dirigeante, qui estime que son engagement de caution est nul car donné alors même qu’elle se trouvait dans une situation économique vulnérable.

Elle souligne, en effet :

  • la forte pression financière dont elle faisait l’objet au moment de son engagement ;
  • l’obligation qui lui était faite de le donner sous peine de voir cesser l’activité de la société qui rencontraient alors des difficultés financières ;
  • et le fait que sa signature ait été extorquée par la banque, l’engagement de caution ayant été signé dans les locaux de la société.

Des arguments qui ne convainquent pourtant pas le juge, qui rappelle qu’il est logique que la banque ait exigé que les dirigeants, tous deux impliqués dans la société, s’engagent en tant que caution avant d’octroyer le crédit réclamé.

Il précise également que si la société a indéniablement rencontré des difficultés financières, elle s’est toutefois vu octroyer un plan de redressement, ce qui prouve sa capacité d’alors à poursuivre son activité tout en apurant ses dettes.

Enfin, le fait que l’engagement de caution de la dirigeante ait été signé au siège social de la société ne prouve pas, en l’absence de témoignages en ce sens, qu’il ait été extorqué.

A défaut de pouvoir prouver un état de dépendance économique au moment de son engagement de caution dont la banque aurait abusivement tiré profit, la dirigeante doit régler la somme qui lui est réclamée.

Source : Décision de la Cour d’appel d’Orléans du 5 mars 2020, n° 18/02276 (NP)

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