Actualités

26
Juin

Cogérants de société : la faute de l’un est-elle aussi celle de l’autre ?

Suite à la mise en liquidation judiciaire de leur société, 2 cogérants se voient reprocher différentes fautes de gestion. Des fautes dont l’un d’eux estime, cependant, ne pas être responsable. Va-t-il obtenir gain de cause ?

1 faute = 1 (et 1 seul) responsable

Suite à sa mise en liquidation judiciaire, le liquidateur d’une société décide d’engager la responsabilité de ses 2 cogérants.

Ceux-ci ont, d’après lui, commis différentes fautes de gestion qui ont contribué à aggraver les dettes de la société : ils doivent donc, par conséquent, être condamnés ensemble à les prendre en charge.

A tort, souligne l’un des gérants, qui rappelle que les fautes en question ont été commises par son co-gérant..

A défaut de faute personnelle de sa part, il n’a donc pas à supporter les dettes de la société…

Ce que confirme le juge : parce qu’il n’a pas personnellement commis de fautes de gestion, le cogérant en question n’a pas à prendre en charge les dettes de la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-18321 (NP)

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26
Juin

Secteur automobile : création du service de surveillance du marché des véhicules à moteur

En 2015, un constructeur automobile allemand a réduit frauduleusement les émissions polluantes de ces véhicules lors des tests d’homologation. Un scandale qui a conduit le Gouvernement Français à créer le « service de surveillance du marché des véhicules à moteur ». De quoi s’agit-il ?

Secteur automobile : un marché sous haute surveillance !

Suite au scandale dit du « Dieselgate » qui a révélé, en 2015, les agissements frauduleux d’un constructeur automobile allemand, l’Union européenne a pris des mesures pour que chaque Etat membre soit doté, à compter du 1er septembre 2020, d’une institution surveillant le marché des véhicules à moteur.

Dans ce contexte, la France vient de mettre en place, en juin 2020, le « service de surveillance du marché des véhicules à moteur » (SSMVM), qui est rattaché au service climat et efficacité énergétique (SCEE) de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC).

Les agents du SSMVM sont compétents pour mener des contrôles de conformité sur les éléments suivants :

  • les véhicules de transport de passagers (catégorie M), de transport de marchandises (catégorie N) et les remorques qui leur sont destinées (catégorie O), ainsi que les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes et les pièces et équipements destinés à ces véhicules ;
  • les véhicules agricoles et forestiers, les tracteurs (catégorie T et C), les remorques (catégorie R) et les engins interchangeables tractés (catégorie S), ainsi que les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes et les pièces et équipements destinés à ces véhicules ;
  • les deux, trois roues et quadricycles (catégorie L) ainsi que les systèmes, les composants, les entités techniques distinctes et les pièces et équipements destinés à ces véhicules ;
  • les feux spéciaux d’avertissement de certains véhicules ;
  • l’étiquetage des pneumatiques ;
  • les émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers (EMNR).

En cas d’infraction à la réglementation technique, les constructeurs automobiles s’exposent à des sanctions administratives et pénales : avertissement, retrait, rappel d’un produit, suspension de mise sur le marché, destruction des produits, amende d’un montant maximal de 300 000 €, etc.

Source :

  • Ordonnance n° 2020-701 du 10 juin 2020 relative à la surveillance du marché des véhicules à moteur
  • Ordonnance n° 2020-700 du 10 juin 2020 relative à la surveillance des émissions des gaz polluants et des particules polluantes des moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers

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25
Juin

Dirigeant de société : une faute = pas de sanction ?

Parce qu’il a commis une faute, le dirigeant d’une société est poursuivi par son liquidateur pour prendre en charge ses dettes… Ce qu’il conteste, la faute qui lui est reprochée étant, selon lui, sans conséquence…

Une faute, mais sans lien avec l’aggravation des dettes

Suite aux difficultés financières de sa société, un dirigeant effectue, le 21 septembre, une déclaration de cessation des paiements.

Pour mémoire, une société est dite en « état de cessation des paiements » lorsqu’elle se trouve dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles avec sa trésorerie et ses réserves de crédit.

Lorsque c’est le cas, le dirigeant doit effectuer une déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours qui suivent la constatation de cet état.

Dans cette affaire, le tribunal arrête la date de cessation des paiements de la société au 15 juillet. Ce qui rend trop tardive la déclaration faite par le dirigeant, qui aurait dû intervenir au plus tard le 21 août…

Une faute, selon le liquidateur de la société, qui justifie que le dirigeant soit condamné à prendre en charge les dettes de la société.

« Faux », répond le dirigeant, qui certes reconnaît le caractère tardif de sa déclaration, mais conteste toutefois que celui-ci ait contribué à aggraver la situation financière de la société.

Ce qui change tout ! Il rappelle, en effet, qu’un dirigeant ne peut être condamné à combler les dettes de la société qu’à la condition qu’il soit prouvé, à son encontre, une faute de gestion ayant contribué à aggraver ces dettes.

Sauf qu’ici, le tribunal a constaté une aggravation des dettes sur la période allant du 15 au 21 juillet, soit avant l’expiration du délai dont lui-même disposait pour faire la déclaration de cessation des paiements.

Ce qui prouve, selon lui, que le caractère tardif de sa déclaration n’est pas à l’origine de l’aggravation de la situation financière de la société.

Ce que confirme le juge : si le dirigeant a bien commis une faute, celle-ci n’a cependant aucun lien avec l’aggravation des dettes de la société.

Il n’a donc pas à les prendre en charge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 17 juin 2020, n° 18-11737 (NP)

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25
Juin

Coronavirus (COVID-19) et chômage partiel : quel remboursement ?

Le montant remboursé à l’entreprise qui recourt à l’activité partielle a été réévalué en mars 2020, compte tenu de la crise de la covid-19. Cependant, si l’indemnité due au salarié reste inchangée, le montant de l’allocation reversée à l’employeur a encore subi des changements. A la baisse ?

Allocation d’activité partielle : un taux différencié selon le secteur d’activité

Ces dispositions relatives à la modulation du taux d’allocation partielle prendront fin à une date restant à déterminer par Décret, et au plus tard le 31 décembre 2020.

Lorsqu’il place des salariés en activité partielle, l’employeur doit leur verser une indemnité horaire correspondant à 70 % de leur rémunération brute (ou à 100 % si l’indemnité conduit à une rémunération inférieure au Smic).

Au début de la crise sanitaire, le montant de l’allocation d’activité partielle que l’Etat reverse à l’entreprise a été réévalué pour minimiser ou supprimer le reste à charge, étant entendu qu’une indemnité supérieure à 70 % de la rémunération peut être versée par l’employeur en cas d’accord collectif ou de décision unilatérale.

Ainsi, l’allocation d’activité partielle couvrait jusqu’alors 100% du montant des indemnisations versées aux salariés par les entreprises (c’est-à-dire l’intégralité de l’indemnité de 70 %), dans la limite d’une rémunération égale à 4,5 Smic.

Toutefois, pour les allocations d’activité partielles dues à partir du 1er juin 2020, le taux retenu pourra être modulé en fonction des secteurs d’activité et des caractéristiques des entreprises compte tenu de l’impact économique de la crise sanitaire sur ces dernières.

Ainsi, un taux de principe sera appliqué aux entreprises, mais il pourra être majoré pour :

  • les entreprises des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel qui sont particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
  • celles des secteurs dont l’activité dépend de celles du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel, et qui subissent une très forte baisse de chiffre d’affaires ;
  • celles dont l’activité principale relève encore d’autres secteurs, mais qui implique l’accueil du public et qui est interrompue du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19, à l’exclusion des fermetures volontaires.

Un Décret doit encore préciser les conditions de la mise en œuvre de ce taux d’allocation d’activité partielle, et doit déterminer la liste des secteurs d’activité concernés par la majoration.

D’après les annonces faites par le Gouvernement, l’allocation versée à l’employeur correspondra, non plus aux 70 % de la rémunération brute du salarié (dans la limite de 4,5 Smic), mais à 60 % de cette même rémunération (le plafond restant inchangé). L’employeur devra donc assumer les 10 % restants sur l’indemnité à verser au salarié.

Source : Ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation du taux horaire de l’allocation d’activité partielle

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25
Juin

Coronavirus (COVID-19) : une mesure de soutien aux jeunes les plus précaires

Afin d’aider les jeunes les plus précaires à faire face à la crise sanitaire, économique et sociale, une aide financière exceptionnelle peut leur être versée par les organismes d’allocations familiales. Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?

Une aide exceptionnelle de 200 €

Une aide exceptionnelle de solidarité, de 200 euros, pourra être versée aux jeunes de moins de 25 ans les plus précaires qui bénéficient déjà d’une aide personnelle au logement (APL, allocations logement) au titre du mois d’avril ou de mai 2020.

Les étudiants ne sont pas éligibles à cette aide exceptionnelle, à moins d’être par ailleurs titulaires d’un contrat de travail ou d’être en contrat d’apprentissage.

Lorsqu’ils vivent en couple, les 2 membres du couple doivent respecter les critères d’éligibilité, mais il ne sera versé qu’une seule aide par foyer.

Cette aide est versée par la Caf, la MSA ou la caisse de sécurité sociale de Mayotte, selon le cas. Elle est personnelle, incessible, et insaisissable (c’est-à-dire qu’elle ne pourra pas être saisie dans le cadre d’une procédure d’exécution).

Cette aide exceptionnelle de solidarité aux jeunes n’est pas cumulable avec l’aide exceptionnelle pour les foyers les plus modestes.

Toute aide indûment versée sera récupérée, pour le compte de l’Etat, par l’organisme qui l’a versée. La dette peut être remise ou réduite par cet organisme dans les mêmes conditions que celles applicables en cas de recouvrement des indus de l’allocation au titre de laquelle elle a été versée (RSA, RSO, aide ou allocations logement, etc.).

Source : Décret n° 2020-769 du 24 juin 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux jeunes de moins de vingt-cinq ans les plus précaires

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25
Juin

Coronavirus (COVID-19) : l’impact sur les contrats des sportifs professionnels

Suite aux mesures de confinement mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au coronavirus (covid-19), les championnats professionnels (football, rugby, etc.) ont été décalés. Dans ce cadre, les contrats de travail des sportifs professionnels vont-ils être prolongés ?

Coronavirus (COVID-19) : une prolongation (possible) des contrats de travail

Dans le contexte exceptionnel de propagation de l’épidémie de covid-19, de nombreux Etats, notamment la France, ont été amenés à adopter des mesures restrictives de déplacement et de rassemblement.

A la suite de ces mesures, les fédérations sportives et les ligues professionnelles ont décidé la suspension ou l’arrêt des compétitions sportives professionnelles et amateures. En conséquence, la fin de certaines compétitions sportives de la saison 2019/2020 est décalée.

Ce qui peut poser un problème pour les contrats de travail des sportifs et entraîneurs professionnels qui devaient se terminer à la fin de la saison sportive 2019/2020 (soit le 30 juin 2020 dans la plupart des cas).

Pour pallier cette difficulté, le Gouvernement a annoncé que le contrat de travail des sportifs et entraîneurs professionnels salariés dont le terme était initialement prévu à la date de fin de la saison sportive 2019/2020 pourra être prorogé pour une durée maximale de 6 mois.

Un avenant doit matérialiser cette prorogation.

Sources :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2020-777 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation pour la saison 2019/2020 du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés
  • Ordonnance n° 2020-777 du 24 juin 2020 relative à l’adaptation, pour la saison 2019/2020, du régime applicable aux contrats des sportifs et entraîneurs professionnels salariés

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