Un local communal prêté à une association prend feu : qui est responsable ?
Une association se fait prêter un immeuble par une commune, qui se réserve toutefois, par écrit, le droit de l’utiliser en même temps qu’elle.
Suite à un incendie, la commune engage la responsabilité de l’association : elle rappelle que dans le cadre d’un prêt, l’emprunteur est présumé responsable des dégradations du bien intervenues lors du prêt, sauf s’il prouve son absence de faute, ou la survenance d’un évènement inopiné qu’il ne pouvait pas prévoir (on parle de « cas fortuit »).
Ce qui n’est pas le cas ici !
Sauf que la commune s’est réservée par écrit le droit d’utiliser l’immeuble prêté à l’association, rappelle le juge.
Et parce que cette dernière n’avait pas un usage exclusif de l’immeuble, elle n’est pas présumée responsable de l’incendie : elle n’a donc pas à prouver son absence de faute ou la survenance d’un quelconque cas fortuit. Peu importe, ici, que la commune ait effectivement utilisé l’immeuble ou non…
Si celle-ci ne peut pas prouver l’existence d’une faute de l’association, elle ne peut pas engager sa responsabilité.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 20 mai 2020, n° 19-10559
Associations : et si on vous prête un local communal ? © Copyright WebLex – 2020
Demander ou faire refaire des documents d’identité nécessite de présenter un justificatif de domicile. Une obligation qui vient d’être assouplie… Explications.
La délivrance d’une carte nationale d’identité, d’un passeport, d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation d’un véhicule exige la présentation d’un justificatif de domicile (factures d’électricité, d’eau, avis d’imposition, etc.).
Désormais, et depuis le 18 juin 2020, il est prévu que le demandeur puisse également justifier de son domicile en présentant une information qui permet de l’identifier auprès d’un fournisseur d’un bien ou d’un service attaché à ce domicile (comme par exemple un fournisseur Internet, etc.).
Pour participer à ce nouveau procédé, les fournisseurs d’un bien ou d’un service doivent être volontaires, et avoir signé, au préalable, une convention notamment relative à la gestion des données personnelles.
La liste des fournisseurs concernés est fixée par un arrêté (non encore paru à ce jour).
Notez que cette nouvelle vérification automatisée est facultative : il sera donc toujours possible de fournir un justificatif de domicile classique.
Source : Décret n° 2020-732 du 15 juin 2020 relatif à la dématérialisation des justificatifs de domicile pour la délivrance des cartes nationales d’identité, passeports, permis de conduire et certificats d’immatriculation
Démarches administratives : une vérification de domicile automatisée © Copyright WebLex – 2020
La phase 3 de déconfinement a débuté lundi 22 juin 2020. Voici ce qu’il faut retenir concernant le pouvoir de fermeture des établissements par le Préfet !
Jusqu’au 21 juin 2020, le Préfet pouvait décider de suspendre l’accueil des usagers des établissements d’accueil des jeunes enfants et des mineurs, et des maisons d’assistants maternels lorsque des agréments avaient été délivrés pour l’accueil de plus de 10 enfants.
En revanche, il ne pouvait pas le faire dans les structures attachées à des établissements de santé ni les établissements d’accueil collectif dont la capacité est limitée à 10 places (« micro-crèches »).
Depuis le 22 juin 2020, il ne peut pas non plus décider de suspendre l’accueil des usagers dans les établissements sociaux ou médico-sociaux.
Source : Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) et fermeture d’établissements : restriction des pouvoirs du Préfet © Copyright WebLex – 2020
La phase 3 de déconfinement a débuté lundi 22 juin 2020. Voici les principales nouveautés qui concernent la pratique du sport !
En zone verte (soit tout le territoire français hors Guyane et Mayotte), les établissements utilisés pour les activités sportives sont ouverts mais ne peuvent organiser la pratique de sports de combat, sauf pour les sportifs professionnels et de haut niveau.
Cela signifie donc que les sports collectifs sont à nouveau autorisés depuis le 22 juin 2020, ainsi que la pratique compétitive pour les sportifs professionnels et de haut niveau.
Que ce soit en zone orange ou en zone verte, les activités sportives doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect d’une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque, par sa nature même, l’activité sportive ne le permet pas.
Source : Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : la pratique du sport au 22 juin 2020 © Copyright WebLex – 2020
La phase 3 de déconfinement a débuté lundi 22 juin 2020. Voici ce qu’il faut retenir concernant la situation du secteur culturel !
Jusqu’au 21 juin 2020, dans tous les départements, les établissements suivants ne pouvaient pas recevoir du public :
Depuis le 22 juin 2020, en zone verte, seules les salles de danse restent concernées par cette interdiction.
En zone orange (Guyane et Mayotte), en revanche, la situation reste inchangée : tous ces établissements restent fermés.
Par ailleurs, jusqu’à présent, seules les salles de jeux des casinos situés en zone verte pouvaient accueillir du public. Désormais, toutes les salles de jeux le peuvent, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :
Toujours en zone verte, les établissements d’enseignement artistique spécialisé, ainsi que les établissements d’enseignement de la danse, peuvent dorénavant accueillir du public, dans des conditions de nature à permettre le respect des « gestes barrières ».
Par ailleurs, dans tous les départements, le port du masque reste obligatoire sauf :
Notez que le port du masque reste cependant obligatoire lorsque la nature des spectacles et les comportements des spectateurs susceptibles d’en découler le justifie.
Source : Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : la situation du secteur culturel au 22 juin 2020 © Copyright WebLex – 2020
Une entreprise prononce des licenciements économiques. Mais parce que l’activité se poursuit avec un repreneur, des salariés contestent leur licenciement, estimant que leurs contrats de travail devaient être transférés à celui-ci. Ce qui ne remet pas en cause leur licenciement, d’après l’employeur…
Des salariés, licenciés pour motif économique, contestent leur licenciement. Ils constatent que l’activité de l’entreprise qui les employait s’est poursuivie avec un repreneur. Or, en cas de fusion, cession, ou vente d’entreprise, les contrats de travail se poursuivent avec le repreneur.
Ils voient donc, dans cette décision, une fraude au transfert de leur contrat de travail. De quoi remettre en cause la validité de leur licenciement. Ils saisissent donc le Conseil de Prud’hommes.
Sauf que ces licenciements s’inscrivent dans une procédure de licenciements collectifs ayant donné lieu à un plan de sauvegarde de l’emploi, lequel a été validé par l’administration (la Direccte), rétorque l’employeur. Les salariés ne peuvent donc pas valablement contester leur licenciement devant le Conseil de Prud’hommes, selon lui.
Mais le juge lui précise que lorsqu’il y a fraude au transfert des contrats de travail, prévu par la Loi en cas de fusion, cession ou vente d’entreprise, le Conseil de Prud’hommes est effectivement compétent pour condamner l’employeur au paiement de dommages-intérêts.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 juin 2020, n° 18-26200
Licenciements économiques avant transfert d’entreprise : attention ! © Copyright WebLex – 2020