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25
Mar

Redressement fiscal d’une filiale : à quel moment informer la société mère ?

Suite au contrôle fiscal de l’une de ses filiales, une société mère se voit réclamer un supplément d’impôt sur les sociétés, ce qu’elle conteste, estimant ne pas avoir été informée par l’administration des conséquences financières du redressement de sa filiale. En cause : un problème de délai.

Redressement fiscal d’une filiale : une information qui n’appelle aucun débat !

Dans les groupes de sociétés intégrées, lorsque l’une des filiales subit un redressement fiscal, c’est la société tête de groupe (la société mère) qui est légalement redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) pour les sociétés du groupe, et donc du supplément d’impôt mis à la charge de la société filiale.

Dès lors, et avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement, l’administration doit impérativement adresser à la société mère un courrier l’informant du montant global des impôts, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable.

Pour la petite histoire, une société, membre d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issu duquel l’administration réclame à sa société mère un supplément d’IS.

Ce que cette dernière conteste, la procédure d’imposition n’étant pas, selon elle, régulière : l’administration l’a informée des conséquences financières du contrôle avant même que la filiale n’ait reçu la proposition de rectifications l’informant des redressements envisagés, l’empêchant ainsi d’engager une discussion avec l’administration fiscale sur ces redressements.

« Et alors ? » répond l’administration, qui ne voit pas où est le problème : la société mère doit être informée du montant global des impôts, pénalités, etc., dont elle est redevable suite au contrôle de l’une de ses filiales au plus tard avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement effectif des suppléments d’impôts. Une procédure qui, ici, a été parfaitement respectée !

Ce que confirme le juge, qui rejette l’argument de la société mère : l’administration n’est pas tenue d’engager un débat contradictoire avec elle concernant le montant des redressements envisagés. Elle doit simplement l’informer des conséquences financières qu’elle devra supporter en tant que société tête de groupe. Peu importe que cette information soit parvenue avant l’envoi de la proposition de rectifications, pour autant que cela ait été fait avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019, n°407694

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25
Mar

Intéressement : des modalités de calcul variables ?

Une entreprise emploie un salarié à temps partiel. Son contrat de travail mentionne qu’il percevra 77 % du montant attribué à un salarié à temps plein au titre de l’intéressement, comme le prévoit l’accord collectif applicable à l’entreprise. Mais que se passe-t-il si l’accord collectif est modifié ?

Intéressement : prévoir ses modalités de calcul dans le contrat de travail ?

Un salarié à temps partiel réclame à son employeur un rappel d’intéressement. Alors que son contrat de travail prévoit qu’il percevra un montant d’intéressement correspondant à 77 % de celui perçu par un salarié employé à temps complet, il n’a, en réalité, perçu qu’1/3 de l’intéressement d’un salarié à temps complet.

L’employeur ne voit pas où est le problème : à la signature du contrat, l’accord d’intéressement alors en vigueur prévoyait effectivement qu’un salarié à temps partiel percevrait 77 % de l’intéressement d’un salarié. Mais, entre-temps, un nouvel accord est intervenu, réduisant à 1/3 de l’intéressement d’un salarié à temps complet celui d’un salarié à temps partiel.

Peu importe ces accords collectifs, rétorque le salarié : puisque les modalités de calcul ont été mentionnées dans son contrat de travail, elles s’imposent à l’employeur, selon lui…

Mais pas selon le juge qui précise que la référence, dans le contrat de travail, aux modalités de calcul de la prime d’intéressement, telles qu’elles sont prévues à l’accord collectif alors en vigueur, ne vaut pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul. Et parce qu’un nouvel accord s’est substitué à l’ancien, il est applicable au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-10615

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25
Mar

Artisan : la garantie décennale à l’épreuve du feu…

Un artisan voit sa responsabilité décennale mise en cause par un client dont la maison a brûlé à cause d’un insert sur lequel il est intervenu 3 mois plus tôt. A tort, selon lui, car la cause de l’incendie ne le concerne, en réalité, pas…

2 interventions sur un insert mais 1 seule responsabilité engagée ?

Un couple décide de changer une partie de son insert âgé de 20 ans. Pour cela, il fait appel à un artisan qui conserve certaines parties de l’ancien insert, à savoir l’habillage décoratif de la cheminée (socle, jambages, poutre), le conduit principal d’évacuation des fumées et le caisson de récupération de chaleur.

3 mois plus tard, la maison de son client est détruite par un incendie. Une expertise révèle que la cause de l’incendie est l’insert. La responsabilité de l’artisan est alors mise en cause au titre de la garantie décennale.

« Impossible », répond ce dernier, à la lecture attentive du rapport d’expertise : celui-ci révèle plus précisément que la cause de l’incendie est le caisson de récupération de chaleur de l’insert.

Or, lors de sa prestation, il n’est pas intervenu sur le caisson de récupération de chaleur de l’insert. Il explique alors qu’il faut considérer que sa prestation a porté sur des éléments dissociables de la maison (pose du nouvel insert et de la pièce de jonction de raccordement aux anciennes parties du précédent insert conservées). Et lorsqu’une prestation porte sur des éléments dissociables, la responsabilité décennale n’est pas due, rappelle l’artisan.

Mais pour le juge, puisque le défaut de l’insert qui a causé l’incendie a intégralement détruit la maison (ce qui la rend « impropre à sa destination »), il importe peu que l’insert soit dissociable ou non ou d’origine ou non. La responsabilité de l’artisan peut donc être engagée au titre de la garantie décennale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 mars 2019, n° 18-11741

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22
Mar

Rachat de fonds de commerce par des salariés : un avantage fiscal sous conditions…

2 salariés envisagent de racheter le fonds de commerce dans lequel ils travaillent. Ils réclament le bénéfice de l’avantage fiscal applicable à cette opération (lequel ?), que l’administration fiscale leur refuse (pourquoi ?) …

Un avantage fiscal qui ne s’applique pas aux sociétés…

En principe, la vente d’un fonds de commerce implique le paiement de droits d’enregistrement, calculés selon un barème progressif sur la base du prix convenu entre le vendeur et l’acheteur.

Toutefois, dans certaines situations et pour le calcul des droits dus, la valeur du fonds (telle que retenue dans l’acte de vente) sera diminuée d’un abattement de 300 000 €.

Tel est le cas, notamment, lorsque la vente est consentie au profit d’un ou plusieurs salariés titulaires soit d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis au moins 2 ans et exerçant leurs fonctions à temps plein, soit d’un contrat d’apprentissage en cours au jour de la cession, conclu avec l’entreprise dont le fonds est cédé.

Cet avantage fiscal est donc réservé, a priori, aux acquéreurs particuliers et ne s’applique pas si l’acheteur est une société.

L’administration fiscale a néanmoins précisé, à plusieurs reprises, qu’il pouvait également s’appliquer aux acquéreurs constitués sous forme d’EARL unipersonnelle (entreprise à responsabilité limitée), de SELARL unipersonnelle (société d’exercice libéral à responsabilité limitée) ou de SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle).

Il a récemment été demandé si une SAS (société par action simplifiée), constituée entre 2 salariés acquéreurs et le cédant (à concurrence d’1/3 chacun) pour le rachat du fonds de commerce du cédant, pouvait bénéficier de l’abattement de 300 000 €.

La réponse est négative : la Loi a réservé le bénéfice de cet avantage fiscal aux acquéreurs particuliers. Si l’administration admet de l’étendre aux structures unipersonnelles (EARL, SELARL ou SASU) constituées en vue du rachat, il n’est pas envisageable, pour le moment, d’aller au-delà.

Source : Réponse ministérielle Boyer du 14 mars 2019, Sénat, n°08340

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22
Mar

Elections professionnelles des entreprises d’intérim : cas pratique

Les intérimaires peuvent être électeurs et éligibles dans les entreprises de travail temporaire qui les emploient. Cela suppose tout de même que des conditions soient réunies… C’est ce que va apprendre un salarié, pourtant déjà élu, qui réclamait son inscription sur les listes électorales…

Silence d’un salarié = radiation des listes électorales ?

Une entreprise d’intérim emploie régulièrement un salarié, élu en son sein en qualité de représentant du personnel. Sauf que ces 2 dernières années, ce salarié n’a répondu à aucune de ses propositions de missions.

Et alors qu’elle organise maintenant les nouvelles élections des représentants du personnel, elle a décidé d’exclure cet intérimaire de ses listes électorales, et, par conséquent, de refuser son éventuel renouvellement de candidature.

Décision hâtive, selon le salarié qui souhaite réintégrer les listes électorales et présenter sa candidature. Il estime, en outre, qu’en agissant ainsi, l’entreprise a rompu son contrat de travail sans demander l’autorisation de l’inspecteur du travail.

« Pas du tout », répond le juge : l’entreprise d’intérim justifie qu’elle lui a adressé 37 SMS, ces 2 dernières années, pour lui proposer (en vain) des missions. Pourtant, 10 au moins correspondaient au poste que le salarié disait vouloir occuper et se déroulaient pendant la période prise en compte pour l’appréciation des conditions d’électorat et d’éligibilité.

Ce n’est donc pas l’entreprise de travail temporaire qui a décidé de ne plus confier de mission au salarié. C’est pourquoi, elle n’avait pas à recueillir une quelconque autorisation de l’inspecteur du travail.

Et parce que le salarié n’a pas donné suite aux propositions de missions se déroulant sur la période prise en compte pour apprécier les conditions d’électorat et d’éligibilité, il ne remplit pas les conditions requises pour être électeur et, a fortiori, éligible. Le juge valide donc la décision de l’entreprise de travail temporaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-11311

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22
Mar

Investir en Outre-mer : c’est quoi un bien neuf ?

Un particulier fait le choix d’investir en Outre-mer, par l’intermédiaire d’une société, dans l’achat de tractopelles. Une fois cet investissement réalisé, il demande à bénéficier du dispositif Girardin afin de réduire le montant de son impôt sur le revenu, ce que l’administration lui refuse, considérant que le matériel acheté est usagé. A tort ou à raison ?

Investir en Outre-mer : 6 mois = neuf ?

Pour obtenir une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un particulier investit, par l’intermédiaire d’une société soumise à l’impôt sur le revenu dont il est associé, dans l’achat de plusieurs tractopelles.

A l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de l’avantage fiscal, considérant que le matériel acheté était usagé. Elle rappelle, en effet, que la société n’a pas acheté du matériel « sortie d’usine » : elle a racheté les tractopelles à une autre entreprise, qui les avait elle-même acquis 6 mois plus tôt et qui, de ce fait, lui a accordé une réduction de prix par rapport à la valeur du neuf.

Or, le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux personnes qui réalisent des investissements portant sur des biens qui ont été récemment fabriqués ou construits et qui n’ont pas encore été utilisés avant que la société n’en dispose matériellement.

Autant d’éléments qui suffisent à refuser le bénéfice de la réduction d’impôt, estime l’administration.

Mais pas pour le juge : bien que l’administration apporte la preuve que les tractopelles en question ont fait l’objet d’un rachat, elle ne démontre pas pour autant qu’ils ont été effectivement utilisés par le cédant au cours des 6 mois précédant la vente.

L’affaire sera donc rejugée sur ce point… pour déterminer si oui ou non, les tractopelles sont usagés !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 2019, n°410861

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