Le Brexit se profile de jour en jour, et avec lui, se pose notamment la question du sort réservé au traitement fiscal des dividendes versés par une société britannique à une société française. Réponse…
Le traitement fiscal des distributions de dividendes à l’intérieur des groupes de sociétés (on parle de distributions intra-groupe) obéit à des règles particulières nécessitant de distinguer les sociétés ayant opté pour le régime mère-fille des autres sociétés.
Pour mémoire, le régime mère-fille suppose qu’une société (appelée société mère) détienne au moins 5 % de la société filiale, que les titres soient qualifiés, au plan comptable, comme des « titres de participations » et qu’ils soient détenus pendant au moins 2 ans.
Depuis le 1er janvier 2019, pour les sociétés ayant opté pour le régime mère-fille, les dividendes distribués par une filiale « européenne » à sa société mère sont exonérés d’impôt à hauteur de 99 %, pour la société bénéficiaire, sous réserve de l’imposition d’une quote-part de frais et charges égale à 1 % du montant des produits distribués.
Ce principe s’applique dès lors :
Quant aux sociétés non éligibles au régime mère fille, et pour les exercices ouverts depuis le 1er janvier 2019, les dividendes distribués par une filiale « européenne » à sa société mère française sont neutralisés, pour le calcul de l’impôt, à hauteur de 99 %. Plus simplement, ils seront pris en compte dans le résultat du groupe à hauteur de 1 %.
Là encore, ces règles s’appliquent dès lors :
A l’approche du Brexit, c’est-à-dire du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de l’accord sur l’espace économique européen, la question du traitement fiscal des dividendes versés par des filiales britanniques à des sociétés française se pose.
L’administration vient de répondre qu’une fois le Brexit effectif, les sociétés britanniques ne seront plus, de fait, des « société européennes » : les règles particulières régissant le traitement fiscal des distributions intra-groupe ne seront donc plus applicables.
Toutefois, par mesure de tolérance, il est prévu que les dividendes perçus par une société française à raison de participations détenues dans une société britannique seront réputés provenir d’une société européenne jusqu’à la clôture, par la société française, de l’exercice en cours lors du retrait de l’Union européenne.
Source : BOFiP–Impôts-BOI-RES-000035, actualité du 6 mars 2019
Brexit : et si une société anglaise vous verse des dividendes ? © Copyright WebLex – 2019
Un produit chimique usagé, considéré comme un déchet, peut avoir une 2nde vie en étant régénéré : pour cela, le Gouvernement vient de mettre en place une procédure de régénération qui permet à un produit chimique de ne plus avoir le statut de déchet. Explications.
Dans le cadre de la réglementation des déchets, une procédure a été mise en place afin notamment de limiter l’impact environnemental des produits chimiques qui sont considérés comme des déchets.
Afin de favoriser l’économie circulaire et de limiter les coûts liés à la réglementation des déchets, le Gouvernement vient de mettre en place une procédure de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques qui ont fait l’objet d’une « régénération ».
La « régénération » est une opération de recyclage d’un déchet consistant à lui donner des performances équivalentes à celles du produit chimique ou de l’objet dont il est issu, compte tenu de son utilisation prévue. Elle consiste en l’extraction, la destruction ou la transformation des impuretés.
Les produits chimiques issus de la régénération doivent faire l’objet d’un entreposage distinct, séparé des autres types de produits et déchets gérés sur le site industriel.
L’exploitant de l’installation de régénération doit mettre en place des procédures d’auto-contrôle. Elles ont pour but de :
L’exploitant de l’ICPE doit conserver les éléments permettant de démontrer le respect des procédures d’auto-contrôle pendant au moins 5 ans.
Attention : seules les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) correspondant aux rubriques suivantes sont concernées par cette procédure :
Notez que les déchets suivants ne peuvent pas bénéficier de la procédure de sortie du statut de déchet :
Source : Arrêté du 22 février 2019 fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les produits chimiques ou objets ayant fait l’objet d’une régénération
L’industrie : un secteur « écologique ? » © Copyright WebLex – 2019
Lors du contrôle fiscal d’une EURL l’administration s’aperçoit que sa gérante n’a pas personnellement déclaré à l’impôt sur le revenu ses rémunérations, pourtant inscrites dans le compte « charges de personnel » à payer. Normal, estime la gérante, puisqu’elle n’a effectivement pas perçu ces sommes… Un argument suffisant pour échapper au redressement fiscal ?
A l’occasion du contrôle fiscal d’une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), l’administration s’est aperçue que les rémunérations de la gérante avaient été comptabilisées en « charges de personnel » à payer. Elles ont donc été déduites du résultat imposable de l’entreprise, alors même que la gérante ne les avait pas déclarées dans sa déclaration d’impôt sur le revenu.
Considérant que la gérante avait en réalité la libre disposition de ces rémunérations, l’administration lui a réclamé un supplément d’impôt sur le revenu.
Ce que conteste la gérante :
Des arguments qui ne suffisent pas à convaincre le juge qui, dans un premier temps, relève que la gérante ne prouve pas que la trésorerie de l’EURL aurait été insuffisante pour lui permettre d’appréhender ses salaires.
De plus, si la non inscription des rémunérations de la gérante dans le registre de l’EURL constitue un manquement certain de l’entreprise à ses obligations, cela n’a aucune incidence, d’un point de vue fiscal, sur le caractère disponible ou non des sommes en question.
En conséquence, dès lors que les rémunérations de la gérante ont été inscrites dans le compte de charges à payer et que le retrait effectif de ces sommes était possible au regard de l’état de la trésorerie de l’entreprise, le redressement fiscal ne peut qu’être maintenu.
Source : Arrêt de la Cour Administrative de Versailles du 31 janvier 2019, n°16VE03294
EURL : salaires à payer = revenus disponibles ? © Copyright WebLex – 2019
Un dirigeant, pressentant l’imminence d’un contrôle fiscal, donne mandat à son conseil habituel pour le représenter tout au long de la future procédure et en informe immédiatement l’administration. « Trop tôt ! » selon l’administration, qui ne tient pas compte du mandat et mène la procédure comme si le dirigeant n’avait pas de représentant. A tort ou à raison ?
A l’issue du contrôle fiscal de sa société, un dirigeant se voit réclamer, à titre personnel, des suppléments d’impôt sur le revenu, ce qu’il conteste, le vérificateur n’ayant pas respecté, selon lui, la procédure de contrôle.
Il rappelle, en effet, qu’il a fait appel à son conseil habituel pour le représenter tout au long de la procédure. Or, ce mandat emporte nécessairement « élection de domicile », c’est-à-dire que le vérificateur est tenu d’adresser à son conseil l’ensemble des actes et courriers relatifs au contrôle fiscal.
Ici, force est de constater que le vérificateur n’a pas respecté cette simple règle : la proposition de rectification lui a été adressée personnellement, à son domicile, au lieu d’être envoyée à son conseil. Le dirigeant demande donc l’annulation du contrôle fiscal.
Ce que conteste à son tour l’administration : pour que le mandat donné à un conseil produise tous ses effets, encore faut-il qu’elle en ait eu connaissance au bon moment… ce qui n’est pas le cas ici. Le dirigeant a donné mandat à son conseil et en a informé l’administration trop tôt, avant même que la procédure de contrôle fiscal personnel ne soit engagée.
Or, si le dirigeant a le droit de se faire représenter par un conseil à l’occasion d’un contrôle fiscal, ce mandat, pour produire pleinement ses effets, doit être notifié à l’administration postérieurement à l’engagement des opérations de contrôle, donc après réception de l’avis de contrôle fiscal. En conséquence de quoi, le juge maintient le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Versailles du 10 janvier 2019, n°17VE01135
Contrôle fiscal : « prudence n’est pas toujours mère de sûreté » ! © Copyright WebLex – 2019
La Loi de Finances pour 2019 est venue proroger et aménager le crédit d’impôt pour la transition énergétique : elle a notamment prévu que certains achats ouvriront droit au bénéfice de l’avantage fiscal, dans la limite d’un plafond de dépenses. Ces différents plafonds de dépenses viennent d’être publiés…
En 2019, le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) a été prorogé pour une durée d’1 an (jusqu’au 31 décembre 2019), dans les conditions jusqu’à présent applicables, avec toutefois quelques aménagements notables pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019.
Tout d’abord, le bénéfice de l’avantage fiscal est rétabli pour les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d’un plafond fixé à 670 € par équipement, et à condition que ces nouvelles fenêtres viennent en remplacement de parois de simple vitrage. Par « équipement », il faut entendre la menuiserie et les parois vitrées associées. Pour ces dépenses, le taux du CITE est fixé à 15 %.
Les dépenses de pose d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables, jusque-là exclues du dispositif, de même que les dépenses payées pour la dépose d’une cuve à fioul deviennent éligibles au CITE, au taux de 30 % pour la 1ère catégorie de dépenses, au taux de 50 % pour la 2nde catégorie, sous réserve du respect d’un plafond de ressources.
Notez que sont assimilés à des cuves à fioul, les réservoirs et les stockages de fioul. Quelle que soit la terminologie employée (cuve, réservoir ou stockage), l’entreprise qui se charge de la dépose devra prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de formation de vapeurs et devra fournir une attestation en ce sens au propriétaire.
Ensuite, les dépenses d’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, autres que celles fonctionnant au fioul, demeurent éligibles au CITE (au taux de 30 %), mais dans la limite d’un plafond de dépenses fixé à 3 350 € TTC par logement, et sous réserve du respect des conditions suivantes :
Ce plafond de dépenses de 3 350 € TTC s’applique aussi pour l’achat de chaudières à micro-génération fonctionnant au gaz.
Quant aux dépenses d’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, elles ouvraient droit, jusqu’à présent, au CITE au taux de 30 %, mais dans la limite d’un plafond fixé à 3 000 € TTC. Pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019, ce plafond est porté à 4 000 € TTC sous conditions de ressources. A défaut de remplir les conditions de ressources nécessaires, le plafond de dépenses reste fixé à 3 000 € TTC.
Enfin, les dépenses d’équipements de production de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire et dotés de capteurs solaires ouvrent toujours droit au bénéfice de l’avantage fiscal, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré hors capteurs, fixé à :
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Thermique à circulation de liquide |
1 300 € TTC |
1 000 € TTC |
Thermique à air |
520 € TTC |
400 € TTC |
Hybride thermique et électrique à circulation de liquide, dans la limite de 10 m2 |
520 € TTC |
400 € TTC |
Hybride thermique et électrique à air, dans la limite de 20 m2 |
260 € TTC |
200 € TTC |
A toutes fins utiles, notez que pour 2019, le plafond de ressources évoqué ici à plusieurs reprises est le suivant :
Nombre de personnes composant le ménage |
Ile de France (en euros) |
Autres régions (en euros) |
1 |
20 470 |
14 790 |
2 |
30 044 |
21 630 |
3 |
36 080 |
26 013 |
4 |
42 128 |
30 389 |
5 |
48 198 |
34 784 |
Par personne supplémentaire |
6 059 |
4 385 |
Source :
Crédit d’impôt pour la transition énergétique : des dépenses limitées ? © Copyright WebLex – 2019
Un vérificateur, qui souhaite procéder au contrôle de la comptabilité informatisée d’un pharmacien, lui adresse un courrier dans lequel il indique l’objet du contrôle et les données sur lesquelles il souhaite investiguer. Un courrier suffisamment imprécis pour justifier l’annulation des opérations de contrôle ?
Un pharmacien reçoit un courrier l’informant d’un contrôle à venir de sa comptabilité informatisée. Dans ce courrier, le vérificateur indique vouloir contrôler « le montant des ventes et des règlements, les taux de TVA appliqués aux articles vendus, les flux matières par rapprochement entre les stocks, les entrées et les sorties de produits, et les opérations réalisées en caisse comprenant en particulier les procédures de correction et d’annulation utilisées », en effectuant des traitements informatiques.
Il précise également que pour réaliser ces traitements, il sera « nécessaire d’utiliser les données fournies par le logiciel ALLIANCE PLUS afin de pouvoir exploiter les informations relatives à la gestion de l’officine ».
Pour permettre ces traitements informatiques, le pharmacien doit normalement choisir entre autoriser le vérificateur à utiliser le matériel de l’entreprise, effectuer lui-même les traitements demandés (suivant les instructions fournies par le vérificateur), ou fournir au vérificateur une copie de ses données.
Un choix impossible à faire, selon le pharmacien : dans son courrier, le vérificateur ne précise pas la nature exacte des traitements informatiques envisagés… De quoi obtenir l’annulation des opérations de contrôle estime-t-il…
Mais pas pour le juge qui rejette l’argumentaire du pharmacien, considérant que dans son courrier, le vérificateur a suffisamment détaillé les données sur lesquelles il entendait exercer son contrôle et l’objet de ses investigations.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 mars 2019, n°416341
Contrôle d’une comptabilité informatisée : le vérificateur doit être précis ! © Copyright WebLex – 2019