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22
Mar

Investir en Outre-mer : c’est quoi un bien neuf ?

Un particulier fait le choix d’investir en Outre-mer, par l’intermédiaire d’une société, dans l’achat de tractopelles. Une fois cet investissement réalisé, il demande à bénéficier du dispositif Girardin afin de réduire le montant de son impôt sur le revenu, ce que l’administration lui refuse, considérant que le matériel acheté est usagé. A tort ou à raison ?

Investir en Outre-mer : 6 mois = neuf ?

Pour obtenir une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un particulier investit, par l’intermédiaire d’une société soumise à l’impôt sur le revenu dont il est associé, dans l’achat de plusieurs tractopelles.

A l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de l’avantage fiscal, considérant que le matériel acheté était usagé. Elle rappelle, en effet, que la société n’a pas acheté du matériel « sortie d’usine » : elle a racheté les tractopelles à une autre entreprise, qui les avait elle-même acquis 6 mois plus tôt et qui, de ce fait, lui a accordé une réduction de prix par rapport à la valeur du neuf.

Or, le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux personnes qui réalisent des investissements portant sur des biens qui ont été récemment fabriqués ou construits et qui n’ont pas encore été utilisés avant que la société n’en dispose matériellement.

Autant d’éléments qui suffisent à refuser le bénéfice de la réduction d’impôt, estime l’administration.

Mais pas pour le juge : bien que l’administration apporte la preuve que les tractopelles en question ont fait l’objet d’un rachat, elle ne démontre pas pour autant qu’ils ont été effectivement utilisés par le cédant au cours des 6 mois précédant la vente.

L’affaire sera donc rejugée sur ce point… pour déterminer si oui ou non, les tractopelles sont usagés !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 2019, n°410861

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22
Mar

Travaux : quand l’absence d’un mot crée des maux…

Une société spécialisée dans les études de sol se voit reprocher de ne pas avoir utilisé les mots « karst » ou « karstique » par un client. Un reproche infondé, selon la société, puisque si ces mots sont effectivement absents, leur définition est bien présente… Qu’en pense le juge ?

Etude de sol et travaux : une définition vaut-t-elle un mot ?

Une société spécialisée dans les études de sol est mandatée par un client pour réaliser une étude préliminaire de faisabilité géotechnique. Ce client souhaite faire construire des digues destinées à retenir l’eau pour des agriculteurs.

Une fois l’étude préliminaire remise au client, ce dernier poursuit son projet et démarre les travaux. Mais des désordres apparaissent.

Une expertise révèle que ces désordres sont causés par la nature du sol : le calcaire, qui y est présent en quantité importante et en bancs fracturés ou altérés, nécessite des techniques de construction spécifiques. Or, ces techniques de construction spécifiques n’ont pas été respectées, ce qui explique l’apparition des désordres.

Le client va alors se retourner contre la société qui a réalisé l’étude des sols : il estime que celle-ci a commis une faute dans l’élaboration de son étude préliminaire en ne le prévenant pas de la particularité du sol calcaire. Ce que conteste cette dernière, à la lecture de l’étude préliminaire.

« Lisez-mieux », répond le client : à aucun moment, le mot « karst » ou « karstique » (qui désigne des régions caractérisées par des formes de relief originales développées dans d’épaisses masses de calcaire) n’a été employé dans l’étude préliminaire. Le contenu de l’étude est donc imprécis, selon le client, ce qui justifie qu’il perçoive des indemnités.

« Non » répond le juge : si effectivement l’étude préliminaire ne comporte pas le mot « karst » ou « karstique », l’étude préliminaire comporte une conclusion qui correspond bien à la définition d’un relief karstique. Par conséquent, le juge considère que le client avait parfaitement connaissance de l’état du sol et ne peut pas réclamer d’indemnités à la société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 mars 2019, n° 17-28618

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21
Mar

Vente au déballage : pensez au registre !

L’organisateur d’une vente au déballage doit tenir un registre permettant d’identifier les vendeurs. Toutefois, cette obligation n’est pas toujours respectée, comme l’a fait remarquer un sénateur. En lui répondant, le Gouvernement en a profité pour rappeler quelles sont les sanctions encourues dans ce cas…

Vente au déballage : absence de registre = amende !

Le Gouvernement vient de rappeler que les ventes au déballage, couramment dénommées brocantes ou vide-greniers, sont définies comme « des ventes de marchandises réalisées dans des locaux ou des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises ».

Les particuliers peuvent participer à des ventes au déballage, tout comme les professionnels. Cependant, la participation des particuliers à ces ventes est limitée à 2 au maximum par année civile, et les objets pouvant être vendus ou échangés doivent être clairement identifiés.

En outre, l’organisateur d’une vente au déballage doit tenir au jour le jour un registre identifiant tous les vendeurs (professionnels et non-professionnels) et indiquant les caractéristiques et la provenance des objets vendus.

A défaut, l’organisateur de la vente au déballage peut être condamné à 6 mois de prison et 30 000 € d’amende.

Source : Réponse Ministérielle Masson, Sénat, du 14 mars 2019, n° 07290

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21
Mar

Prime exceptionnelle : celui qui paie… déduit ?

La société mère d’un groupe de sociétés verse directement la prime exceptionnelle « gilets jaunes » aux salariés de ses filiales. Puisqu’elle a supporté la charge financière de cette prime, elle demande à la déduire de son résultat imposable. Mais est-ce possible ?

Prime exceptionnelle et groupe de sociétés : et si c’est la mère qui paie ?

Suite au mouvement social dit « des gilets jaunes », le Gouvernement a adopté diverses mesures d’urgence, parmi lesquelles la possibilité pour les entreprises de verser une prime exceptionnelle exonérée d’impôt, de cotisations sociales (patronales et salariales) et de prélèvements sociaux (CSG-CRDS), toutes conditions par ailleurs remplies.

A cette occasion, la question s’est posée de savoir s’il était envisageable de permettre aux sociétés têtes de groupe (les sociétés mères) de supporter le coût définitif de cette prime et de déduire de leur résultat imposable la charge correspondante, en lieu et place de leurs filiales qui ne pourraient pas financièrement assumer une telle dépense.

Avant toute chose, rappelons que pour qu’une charge soit déductible du résultat imposable d’une société, elle doit avoir été engagée dans l’intérêt direct de l’exploitation : elle doit donc se rattacher à une gestion normale et avoir une contrepartie suffisante pour la société qui la supporte.

Or, le juge de l’impôt a précisé à plusieurs reprises que l’appartenance de plusieurs sociétés à un même groupe ne suffit pas, en soi, à prouver qu’une charge engagée par une société pour le compte d’une autre société appartenant au même groupe l’a été dans l’intérêt direct de l’exploitation : en clair, il n’existe pas, sur ce point, d’« intérêt de groupe ».

En conséquence, le montant de la prime exceptionnelle versée aux salariés d’une filiale par sa société mère ne devrait normalement pas être admis en déduction du résultat imposable de cette dernière.

Toutefois, pour assurer le succès maximal de cette mesure d’urgence, il est admis que la charge supportée par la société mère d’un groupe, qui correspond à la facturation, par ses filiales, de la prime exceptionnelle qu’elles versent à leurs salariés, soit exceptionnellement déductible de son résultat imposable.

Source : Réponse ministérielle Barrot du 12 mars 2019, Assemblée nationale, n°16035

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21
Mar

Contribution d’assurance chômage : bientôt en baisse ?

Désormais, seuls les employeurs contribuent, par principe, à l’assurance chômage. Ils versent une contribution de 4 %, à laquelle s’ajoute une contribution exceptionnelle de 0,05 %. Mais les CDD d’usage d’au plus 3 mois sont soumis à un taux de 4,5 %. Pour l’instant…

1er avril 2019 : fin de la majoration de la contribution d’assurance chômage

Depuis le 1er octobre 2017, la contribution majorée autrefois applicable aux contrats courts a, par principe, disparu.

Une seule perdure encore : celle pour les CDD d’usage, appliqués dans certains secteurs où il est d’usage de ne pas recourir aux CDI, d’une durée inférieure ou égale à 3 mois. La contribution due au titre de ces contrats est fixée au taux de 4,5 %, auquel s’ajoute une contribution exceptionnelle de 0,05 %.

A partir du 1er avril 2019, la contribution d’assurance chômage applicable à ces CDD sera due au taux habituel de 4 %, auquel s’ajoutera toujours la contribution exceptionnelle au taux de 0,05 %.

Source : Convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage

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21
Mar

RGPD : DPO = salarié protégé ?

Depuis l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD), une entreprise peut être amenée à désigner un Délégué à la protection des données (« Data Protection Officier », DPO, en anglais). Cela fait-il de lui un salarié protégé ?

DPO : une indépendance garantie !

Pour rappel, depuis le 25 mai 2018, certaines entreprises doivent impérativement désigner un Délégué à la protection des données (DPO en anglais, pour « Data Protection Officer »), qui remplace l’ancien « Correspondant Informatique et Libertés » (CIL).

La CNIL recommande, d’ailleurs, fortement la désignation d’un DPO, même si cette celle-ci est facultative.

Le DPO peut être un salarié de l’entreprise ou non, commun à plusieurs entreprises ou non. Il est choisi sur la base de ses qualités professionnelles, de ses connaissances spécialisées de la législation et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir ses missions, parmi lesquelles :

  • l’information et le conseil du responsable de traitement ou du sous-traitant ;
  • le contrôle du respect de la réglementation ;
  • la coopération avec la CNIL ;
  • etc.

Le DPO ne doit recevoir aucune instruction en ce qui concerne l’exercice de ses missions. Il ne peut pas être relevé de ses fonctions ou pénalisé ni par le responsable du traitement, ni par le sous-traitant pour l’exercice de ses missions.

Cela signifie que le DPO ne doit pas souffrir d’absence ou de retard de promotion, de frein à l’avancement de carrière ou de refus de l’octroi d’avantages dont bénéficient d’autres travailleurs, ni même en être menacé.

Mais cela en fait-il pour autant un « salarié protégé » ? Un sénateur a interpelé la Ministre du Travail sur cette question. Si la réponse est « oui », cela imposerait à l’employeur du DPO d’obtenir, avant tout licenciement ou toute modification des conditions de travail, l’autorisation de l’inspecteur du travail.

Mais la Ministre du Travail a répondu par la négative : le DPO est effectivement protégé dans l’exercice de ses fonctions mais ne bénéficie pas du statut protecteur des représentants du personnel. Son employeur n’aurait donc pas à obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail avant de s’en séparer, par exemple.

Source : Réponse ministérielle Raynal, Sénat, du 7 février 2019, n°02896

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