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26
Mar

Entreprises : la relation de confiance version 2.0 est lancée !

La Direction générale des finances publiques vient d’annoncer un ensemble de mesures destinées à renforcer la sécurité juridique et la conformité fiscale des entreprises. Nous vous proposons un tour d’horizon de ces mesures…

A la recherche de plus de conformité fiscale…

Dans le prolongement de la Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite « Loi Essoc »), le Gouvernement a dévoilé, mi-mars 2019, une nouvelle « démarche » de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) destinée à renforcer la sécurité juridique et la conformité fiscale des entreprises.

Cette nouvelle « démarche » s’articule autour des 7 axes suivants :

  • un appui des entreprises à l’international, dans leurs difficultés avec les administrations étrangères ;
  • une amélioration du dialogue et des recours dans le contrôle ;
  • une mobilisation pour les rescrits ;
  • sous réserve de l’adoption prochaine d’un cahier des charges, un examen de conformité fiscale par un tiers de confiance dans le but de sécuriser les points usuels de fiscalité qui présentent de fortes convergences avec la comptabilité ;
  • la mise en place, au sein de la direction des grandes entreprises (DGE), d’un service de mise en conformité fiscale dont le but est de traiter les déclarations rectificatives des entreprises sur des sujets complexes ;
  • la mise en place de protocoles d’accompagnement fiscal personnalisé pour les PME qui se trouvent confrontées à des problématiques fiscales liées à leur croissance et leurs activités d’innovation : cet accompagnement est assuré par les pôles d’expertise juridique des directions régionales des finances publiques sur tout le territoire ;
  • la mise en place de protocoles de partenariat fiscal pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (qui emploient entre 250 et 4 999 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 1,5 Md €, soit un total de bilan n’excédant pas 2 Md €) : ces partenariats sont assurés par un service partenaire des entreprises placé au sein de la DGE.

Les protocoles de partenariat fiscal et d’accompagnement fiscal personnalisé sont réservés aux entreprises qui respectent leurs obligations déclaratives et de paiement et qui, au cours des 3 années précédentes, n’ont pas eu à s’acquitter de pénalités pour manquement intentionnel.

Notez qu’à la date du 14 mars 2019, les 12 premiers protocoles de partenariat fiscal ont été signés.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’action et des comptes publics du 14 mars 2019, n°639

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25
Mar

Inaptitude : consulter les représentants du personnel… à tout prix ?

En cas d’inaptitude d’un salarié, l’employeur doit convoquer les représentants du personnel au sujet de postes de reclassement envisagés. Le licenciement prononcé au mépris de cette obligation serait irrégulier. Mais que se passe-t-il lorsqu’une entreprise en reprend une autre, dépourvue de représentants du personnel ?

Le PV de carence de l’entreprise cédante profite-t-il au nouvel employeur ?

Une société en rachète une autre et reprend ainsi tous les contrats de travail qui y sont attachés. L’entreprise cédante était dépourvue de représentants du personnel en raison d’une carence de candidatures, lors des dernières élections professionnelles, 2 ans auparavant.

Peu de temps après cette reprise d’entreprise, un salarié est déclaré inapte par le médecin du travail. Le nouvel employeur prononce alors son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ce que le salarié conteste.

Il rappelle, en effet, qu’en cas d’inaptitude, l’employeur doit consulter les représentants du personnel au sujet des propositions de reclassement. Or, l’employeur n’a pas respecté cette procédure. Il lui demande donc des indemnités.

Ce que l’employeur lui refuse : s’il n’a pas convoqué les représentants du personnel, c’est parce qu’il n’y en a pas. Mais le salarié n’en démord pas : s’il n’y a pas de représentants du personnel, c’est parce que l’employeur n’a pas organisé les élections professionnelles.

Sauf que le procès-verbal de carence, établi par l’ancien employeur 2 ans auparavant est valable 4 ans, soit encore 2 ans, lui précise le juge. En l’absence de demande d’organiser les élections émanant d’une organisation syndicale ou d’un salarié, le nouvel employeur peut se prévaloir du procès-verbal de carence établi par son prédécesseur.

Il en conclut que le nouvel employeur a effectivement respecté la procédure du licenciement pour inaptitude et n’accorde aucune indemnité au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 17-28478

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25
Mar

Redressement fiscal d’une filiale : à quel moment informer la société mère ?

Suite au contrôle fiscal de l’une de ses filiales, une société mère se voit réclamer un supplément d’impôt sur les sociétés, ce qu’elle conteste, estimant ne pas avoir été informée par l’administration des conséquences financières du redressement de sa filiale. En cause : un problème de délai.

Redressement fiscal d’une filiale : une information qui n’appelle aucun débat !

Dans les groupes de sociétés intégrées, lorsque l’une des filiales subit un redressement fiscal, c’est la société tête de groupe (la société mère) qui est légalement redevable de l’impôt sur les sociétés (IS) pour les sociétés du groupe, et donc du supplément d’impôt mis à la charge de la société filiale.

Dès lors, et avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement, l’administration doit impérativement adresser à la société mère un courrier l’informant du montant global des impôts, pénalités et intérêts de retard dont elle est redevable.

Pour la petite histoire, une société, membre d’un groupe de sociétés fiscalement intégré, fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issu duquel l’administration réclame à sa société mère un supplément d’IS.

Ce que cette dernière conteste, la procédure d’imposition n’étant pas, selon elle, régulière : l’administration l’a informée des conséquences financières du contrôle avant même que la filiale n’ait reçu la proposition de rectifications l’informant des redressements envisagés, l’empêchant ainsi d’engager une discussion avec l’administration fiscale sur ces redressements.

« Et alors ? » répond l’administration, qui ne voit pas où est le problème : la société mère doit être informée du montant global des impôts, pénalités, etc., dont elle est redevable suite au contrôle de l’une de ses filiales au plus tard avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement lui réclamant le paiement effectif des suppléments d’impôts. Une procédure qui, ici, a été parfaitement respectée !

Ce que confirme le juge, qui rejette l’argument de la société mère : l’administration n’est pas tenue d’engager un débat contradictoire avec elle concernant le montant des redressements envisagés. Elle doit simplement l’informer des conséquences financières qu’elle devra supporter en tant que société tête de groupe. Peu importe que cette information soit parvenue avant l’envoi de la proposition de rectifications, pour autant que cela ait été fait avant l’envoi de l’avis de mise en recouvrement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 février 2019, n°407694

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25
Mar

Intéressement : des modalités de calcul variables ?

Une entreprise emploie un salarié à temps partiel. Son contrat de travail mentionne qu’il percevra 77 % du montant attribué à un salarié à temps plein au titre de l’intéressement, comme le prévoit l’accord collectif applicable à l’entreprise. Mais que se passe-t-il si l’accord collectif est modifié ?

Intéressement : prévoir ses modalités de calcul dans le contrat de travail ?

Un salarié à temps partiel réclame à son employeur un rappel d’intéressement. Alors que son contrat de travail prévoit qu’il percevra un montant d’intéressement correspondant à 77 % de celui perçu par un salarié employé à temps complet, il n’a, en réalité, perçu qu’1/3 de l’intéressement d’un salarié à temps complet.

L’employeur ne voit pas où est le problème : à la signature du contrat, l’accord d’intéressement alors en vigueur prévoyait effectivement qu’un salarié à temps partiel percevrait 77 % de l’intéressement d’un salarié. Mais, entre-temps, un nouvel accord est intervenu, réduisant à 1/3 de l’intéressement d’un salarié à temps complet celui d’un salarié à temps partiel.

Peu importe ces accords collectifs, rétorque le salarié : puisque les modalités de calcul ont été mentionnées dans son contrat de travail, elles s’imposent à l’employeur, selon lui…

Mais pas selon le juge qui précise que la référence, dans le contrat de travail, aux modalités de calcul de la prime d’intéressement, telles qu’elles sont prévues à l’accord collectif alors en vigueur, ne vaut pas contractualisation, au profit du salarié, de ce mode de calcul. Et parce qu’un nouvel accord s’est substitué à l’ancien, il est applicable au salarié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 mars 2019, n° 18-10615

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25
Mar

Artisan : la garantie décennale à l’épreuve du feu…

Un artisan voit sa responsabilité décennale mise en cause par un client dont la maison a brûlé à cause d’un insert sur lequel il est intervenu 3 mois plus tôt. A tort, selon lui, car la cause de l’incendie ne le concerne, en réalité, pas…

2 interventions sur un insert mais 1 seule responsabilité engagée ?

Un couple décide de changer une partie de son insert âgé de 20 ans. Pour cela, il fait appel à un artisan qui conserve certaines parties de l’ancien insert, à savoir l’habillage décoratif de la cheminée (socle, jambages, poutre), le conduit principal d’évacuation des fumées et le caisson de récupération de chaleur.

3 mois plus tard, la maison de son client est détruite par un incendie. Une expertise révèle que la cause de l’incendie est l’insert. La responsabilité de l’artisan est alors mise en cause au titre de la garantie décennale.

« Impossible », répond ce dernier, à la lecture attentive du rapport d’expertise : celui-ci révèle plus précisément que la cause de l’incendie est le caisson de récupération de chaleur de l’insert.

Or, lors de sa prestation, il n’est pas intervenu sur le caisson de récupération de chaleur de l’insert. Il explique alors qu’il faut considérer que sa prestation a porté sur des éléments dissociables de la maison (pose du nouvel insert et de la pièce de jonction de raccordement aux anciennes parties du précédent insert conservées). Et lorsqu’une prestation porte sur des éléments dissociables, la responsabilité décennale n’est pas due, rappelle l’artisan.

Mais pour le juge, puisque le défaut de l’insert qui a causé l’incendie a intégralement détruit la maison (ce qui la rend « impropre à sa destination »), il importe peu que l’insert soit dissociable ou non ou d’origine ou non. La responsabilité de l’artisan peut donc être engagée au titre de la garantie décennale.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 7 mars 2019, n° 18-11741

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22
Mar

Investir en Outre-mer : c’est quoi un bien neuf ?

Un particulier fait le choix d’investir en Outre-mer, par l’intermédiaire d’une société, dans l’achat de tractopelles. Une fois cet investissement réalisé, il demande à bénéficier du dispositif Girardin afin de réduire le montant de son impôt sur le revenu, ce que l’administration lui refuse, considérant que le matériel acheté est usagé. A tort ou à raison ?

Investir en Outre-mer : 6 mois = neuf ?

Pour obtenir une réduction d’impôt dans le cadre d’un investissement Outre-mer, un particulier investit, par l’intermédiaire d’une société soumise à l’impôt sur le revenu dont il est associé, dans l’achat de plusieurs tractopelles.

A l’issue d’un contrôle, l’administration lui refuse le bénéfice de l’avantage fiscal, considérant que le matériel acheté était usagé. Elle rappelle, en effet, que la société n’a pas acheté du matériel « sortie d’usine » : elle a racheté les tractopelles à une autre entreprise, qui les avait elle-même acquis 6 mois plus tôt et qui, de ce fait, lui a accordé une réduction de prix par rapport à la valeur du neuf.

Or, le bénéfice de la réduction d’impôt est réservé aux personnes qui réalisent des investissements portant sur des biens qui ont été récemment fabriqués ou construits et qui n’ont pas encore été utilisés avant que la société n’en dispose matériellement.

Autant d’éléments qui suffisent à refuser le bénéfice de la réduction d’impôt, estime l’administration.

Mais pas pour le juge : bien que l’administration apporte la preuve que les tractopelles en question ont fait l’objet d’un rachat, elle ne démontre pas pour autant qu’ils ont été effectivement utilisés par le cédant au cours des 6 mois précédant la vente.

L’affaire sera donc rejugée sur ce point… pour déterminer si oui ou non, les tractopelles sont usagés !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 2019, n°410861

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