Un VRP part à la retraite. A cette occasion, son employeur renonce à la clause de non-concurrence prévue dans son contrat de travail. Sauf qu’elle n’est pas valable faute de mentionner une contrepartie financière, rétorque le salarié qui réclame alors le montant prévu par la convention collective…
Le contrat de travail d’un VRP comporte une clause de non-concurrence de 2 ans, mais ne mentionne ni contrepartie financière, ni la possibilité pour l’employeur d’y renoncer. Pourtant, lorsque le VRP part à la retraite, son employeur le délie de son obligation de non-concurrence.
Mais le salarié va malgré tout lui réclamer le paiement d’une contrepartie financière : si le contrat est muet à ce sujet, l’accord collectif qui régit le statut du VRP en prévoit effectivement une. Selon lui, l’accord doit donc trouver à s’appliquer.
Certes, convient l’employeur, mais c’est précisément cet accord qui lui permet également de renoncer à la clause de non-concurrence. Il a donc agi régulièrement, estime-t-il, et n’a pas à payer au salarié une quelconque indemnité.
Exact, répond le juge : si l’accord permet au salarié de se prévaloir d’une indemnité de non-concurrence, la disposition qui permet à l’employeur de dispenser le salarié de cette obligation doit également s’appliquer.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-24804
VRP : profiter des avantages du statut sans ses inconvénients ? © Copyright WebLex – 2019
Dans certains secteurs d’activité, il est d’usage de ne pas recourir au CDI pour pourvoir des emplois, permettant donc de recourir au CDD ou à l’intérim pour les occuper. Mais encore faut-il que ces emplois soient « temporaires ». Voici 2 exemples pratiques sur le sujet…
Dans une première affaire, 2 entreprises accueillent un salarié intérimaire en qualité de docker non-mensualisé, chargé de la manutention portuaire. Ce dernier effectuera, pour le compte de ces 2 entreprises, 76 missions en 7 ans, pour occuper le même emploi.
Selon lui, le nombre de missions sur le même poste prouve que l’emploi qu’il occupe est lié à l’activité normale et permanente de ces 2 entreprises. De quoi justifier la requalification de ses contrats de mission en CDI, d’après lui.
Mais pas d’après le juge qui constate :
Pour le juge, il n’y a donc pas lieu de requalifier les contrats de mission de l’intérimaire en CDI.
Dans une seconde affaire, une entreprise spécialisée dans le montage et le démontage de décors emploie régulièrement un machiniste, dans le cadre d’un CDD d’usage. Cependant, après 5 ans de CDD avec cette entreprise, le salarié réclame la requalification de ses contrats en CDI.
Ce que conteste l’employeur qui lui rappelle que son activité est irrégulière, puisqu’elle ne compte qu’entre 4 et 12 opérations de montage et de démontage par mois, certains mois pouvant être dépourvus d’activité. D’après lui, le caractère discontinu des CDD et la nature variable de l’activité justifient l’usage selon lequel il ne recourt pas au CDI.
Sauf que le salarié travaille en moyenne 130 jours par an, constate le juge. Une telle fréquence, sur plusieurs années, démontre la permanence de l’activité de l’entreprise et le caractère objectivement indispensable de l’emploi du salarié à son activité normale et permanente. Ces CDD sont donc requalifiés en CDI.
Source :
Exemples pratiques : CDD d’usage ou CDI ? © Copyright WebLex – 2019
A titre expérimental, et jusqu’au 31 décembre 2019, il est possible de bénéficier d’une aide financière pour l’embauche, en CDI ou en CDD d’au moins 6 mois, d’un demandeur d’emploi résidant dans l’un des quartiers prioritaires de la ville éligible. La liste de ces derniers vient d’être étendue…
Pour bénéficier du dispositif expérimental des « emplois francs », et de l’aide financière assortie (pouvant aller jusqu’à 5 000 € par an pendant 3 ans), vous devez :
Le périmètre géographique du dispositif expérimental « emplois francs » a été étendu et inclut, notamment, l’ensemble des quartiers prioritaires de la politique de la ville des territoires suivants :
Source : Arrêté du 22 mars 2019 modifiant l’arrêté du 30 mars 2018 fixant la liste des territoires éligibles au dispositif expérimental « emplois francs »
Emplois francs : « d’où venez-vous ? » © Copyright WebLex – 2019
En tant qu’employeur, vous devez préserver la santé de vos salariés et les protéger contre tout risque professionnel. A cette fin, l’Assurance Maladie peut proposer des aides financières. C’est dans ce cadre qu’elle propose à certains artisans une aide financière dans la limite de 25 000 €. Pouvez-vous en bénéficier ?
Les artisans du BTP employant de 1 à 49 salariés peuvent obtenir une aide financière, intitulée « Bâtir », pour améliorer la sécurité et les conditions de travail de leurs salariés. Cette aide permet de subventionner l’achat de 3 types de matériels :
L’aide porte sur 40 % du montant de l’équipement (50 % en cas d’achat d’un bungalow) dans la limite de 25 000 €.
Pour bénéficier de l’aide « Bâtir », il faut s’adresser à la Caisse régionale (Carsat, Cramif ou CGSS) dont vous dépendez.
Notez qu’il est possible de faire une demande de réservation, ce qui peut s’avérer utile dans la mesure où, en cas de demandes excédant le montant de la dotation, les demandes sont traitées selon leur ordre chronologique d’arrivée.
Source : www.service-public.fr
Artisans : pour bâtir en sécurité, il faut « bâtir » ! © Copyright WebLex – 2019
A la suite d’un accident du travail, un salarié est déclaré inapte à son poste. Cependant, le salarié est victime d’une rechute de son accident du travail, entraînant un nouvel arrêt de travail. De quoi suspendre la procédure de licenciement, selon l’employeur…
Un salarié est victime d’un accident de travail. A l’issue de l’arrêt de travail, consécutif à cet accident, le médecin du travail le déclare inapte à son poste.
Peu après cette déclaration, le salarié est victime d’une rechute de son accident du travail et bénéficie, à ce titre, de nouveaux arrêts de travail.
Parce que son employeur ne l’a ni reclassé, ni licencié dans le délai d’un mois à compter de la déclaration d’inaptitude, le salarié réclame la reprise des versements du salaire.
Ce que conteste l’employeur : il rappelle qu’une rechute d’un accident de travail doit être traitée de la même manière qu’un accident du travail. Et il est, précisément, interdit de licencier un salarié en arrêt de travail consécutif à un accident (sauf en cas de faute grave de ce dernier ou en cas d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident).
Certes, convient le juge. Mais les nouveaux arrêts de travail, postérieurs à la déclaration d’inaptitude ne sont pas de nature à suspendre, une nouvelle fois, le contrat de travail, et ne peuvent pas faire échec à la procédure liée à l’inaptitude.
L’employeur avait donc un mois pour reclasser ou licencier le salarié, l’échéance de ce délai lui imposant de reprendre les versements de salaire.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 13 mars 2019, n° 17-26127
Inaptitude : un licenciement compromis ? © Copyright WebLex – 2019
En litige avec une société à qui il loue un local commercial, un bailleur décide d’agir en justice pour obtenir son départ et le remboursement des loyers impayés. Mais la société va expliquer que la demande du bailleur doit être rejetée puisqu’elle n’est, en réalité, pas son locataire. Et à raison semble-t-il…
Un bailleur met en location son local commercial et signe un contrat de bail avec la dirigeante de la société-locataire qui n’a pas encore été formellement créée. C’est pourquoi la dirigeante déclare, dans le contrat de bail, agir pour le compte de la société en formation.
Quelques années plus tard, la société ne verse plus le loyer dû, que le bailleur réclame, mais en vain. La société explique alors qu’elle n’a jamais souscrit le bail commercial puisqu’elle n’a jamais repris à son compte le bail conclu par la dirigeante.
La société rappelle que pour que le bail commercial lui soit opposable, il faut que l’une 3 formalités suivantes ait été respectée :
Or, la société constate qu’aucune de ces formalités n’a ici été accomplie. Dès lors, elle n’est pas locataire du local commercial et l’action du bailleur à son encontre à ce titre doit être rejetée…
Mais le bailleur considère que le bail a bien été implicitement repris par la société car :
Mais le juge tranche en faveur de la société. Seules les 3 formalités, rappelées par la société, permettent de formaliser la reprise d’un engagement souscrit pour le compte d’une société en cours de formation. La reprise implicite, alléguée par le bailleur, est impossible.
Il faut donc considérer que c’est la dirigeante qui a la qualité de locataire et que c’est contre elle que le bailleur doit agir…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 20 février 2019, n° 17-14242
Qui est locataire : la société ou son dirigeant ? © Copyright WebLex – 2019