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2
Avr

Contrôle Urssaf : des échantillons inexploitables avant 15 jours ?

Dans certains cas, l’inspecteur de l’Urssaf peut proposer d’utiliser des méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation, au moins 15 jours avant leur mise en œuvre. Délai pendant lequel vous pouvez vous opposer à cette méthode et pendant lequel l’Urssaf doit… seulement patienter ?

Méthode d’échantillonnage et d’extrapolation : 15 jours pour vous y opposer !

Lorsqu’une grande entreprise fait l’objet d’un contrôle Urssaf, l’inspecteur peut lui proposer d’utiliser la méthode par échantillonnage et extrapolation afin d’alléger les contraintes du contrôle, notamment pour limiter la masse des documents à fournir.

Il s’agit alors de déterminer un échantillon du personnel auprès duquel l’inspecteur effectuera son contrôle. Il pourra ensuite « extrapoler », et donc étendre à l’ensemble du personnel, ce qu’il aura relevé dans l’échantillon pour, éventuellement, recalculer les cotisations sociales dues par l’entreprise.

Lorsqu’il souhaite recourir à cette méthode, l’inspecteur de l’Urssaf doit adresser à l’employeur l’adresse électronique à laquelle il pourra consulter le document lui indiquant les différentes phases de la mise en œuvre de ces méthodes, les formules statistiques utilisées pour leur application et l’arrêté du 11 avril 2007 définissant la procédure.

L’employeur dispose de ce même délai pour s’opposer, par écrit, à l’utilisation de cette méthode.

Lorsqu’elle est mise en œuvre, l’inspecteur de l’Urssaf l’informe des critères utilisés pour définir les populations examinées (l’échantillon), le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d’extrapolation envisagée pour chacun d’eux.

Dans une affaire récente, l’inspecteur de l’Urssaf a adressé un avis de contrôle à une entreprise. Puis, 1 mois plus tard, il lui propose de recourir à la méthode d’échantillonnage et d’extrapolation. Et dès le lendemain de cette proposition, il informe l’entreprise de l’échantillon retenu et lui demande de fournir des justificatifs (bulletins de paie, relevés d’heures, etc.).

Ce que conteste l’entreprise : selon elle, l’information tenant à l’échantillon retenu et la demande de justificatifs constituent le début de l’utilisation de cette méthode. Or, elle dispose, rappelle-t-elle, de 15 jours pour s’y opposer. Elle considère donc que l’Urssaf a commencé sa vérification trop tôt, ce qui justifie l’annulation du redressement qui en a résulté.

Ce que confirme partiellement le juge : l’inspecteur de l’Urssaf a, effectivement, commencé la vérification trop tôt (il aurait dû attendre l’expiration du délai de 15 jours), mais il ne se prononce pas quant à l’annulation du redressement. L’affaire sera donc rejugée sur ce dernier point.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 18-10409

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2
Avr

Bail commercial : parfois, les écrits aussi s’envolent…

Une société signe un avenant à son bail commercial qui vise à réduire le montant de son loyer. Mais par la suite, les 2 filles de la bailleresse réclament l’annulation de cet avenant, conclu sans leur accord, expliquant qu’elles aussi sont bailleresses en vertu d’une donation faite par leur mère… Une donation qui ne change rien, selon la société : à tort ou à raison ?

Bail commercial : attention au démembrement de propriété !

Pour mémoire, le droit de propriété se compose de la « nue-propriété » et de « l’usufruit ». Ce droit de propriété peut donc être réparti en un nu-propriétaire (titulaire du droit de disposer du bien) et un usufruit (titulaire du droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus) : on parle alors de démembrement de propriété.

En matière de baux commerciaux, la Loi prévoit que l’usufruitier ne peut pas, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds commercial, industriel ou artisanal. Si le nu-propriétaire refuse de donner son accord, l’usufruitier peut toutefois donner quand même le fonds commercial à bail, à condition d’y être autorisé par la justice.

C’est ce que vient de rappeler un juge dans l’affaire suivante : une mère, propriétaire d’un local commercial, décide de faire une donation de la nue-propriété à ses 2 filles.

9 ans plus tard, la mère signe seule un contrat de bail commercial avec une société. Des travaux imprévus sont ensuite réalisés aux frais de la société qui négocie et obtient en compensation une dispense de loyers pendant un certain nombre de mois, puis une réduction du loyer. Un avenant au bail commercial est alors conclu pour matérialiser par écrit cet accord.

Mais les 2 filles, nues-propriétaires, réclament l’annulation de cet avenant et le paiement du loyer prévu dans le bail commercial initial. Elles expliquent alors que l’avenant n’est pas valable puisqu’il a été conclu sans leur accord.

Ce qui est normal, explique la société : pour elle, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’accord des nues-propriétaires pour la conclusion de l’avenant puisque leur accord est seulement nécessaire pour la conclusion ou le renouvellement d’un bail commercial…

… à tort, pour le juge, qui confirme que l’accord des nues-propriétaires devait être obtenu pour que l’avenant soit valable. Leur accord faisant ici défaut, l’avenant est nul et la société doit payer le montant du loyer prévu par le bail commercial initial.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 17-27560

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2
Avr

Registre des bénéficiaires effectifs : un assouplissement en vue ?

Depuis le 1er avril 2018, les sociétés doivent avoir désignées leurs « bénéficiaires effectifs ». La question se pose toutefois en cas de modification affectant la société elle-même : faut-il faire une déclaration modificative ? Le Gouvernement vient de répondre à cette question…

Déclaration des bénéficiaires effectifs : en cas de changements…

Les sociétés sont désormais tenues de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs » : il s’agit des personnes physiques qui soit détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société, soit exercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle sur la société.

Toutefois, toutes les entreprises ne sont pas concernées par cette nouvelle obligation. Seules les sociétés commerciales et civiles, les GIE et toute autre entité tenue de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS) sont dans l’obligation d’effectuer cette nouvelle déclaration, à l’exception des sociétés cotées.

Une députée a constaté que certains Tribunaux de commerce exigent que soit déposée une déclaration modificative en cas de changement de l’une des informations relatives à la société : dénomination ou raison sociale, forme juridique et adresse du siège social de la société.

Or, selon la députée, une déclaration modificative ne devrait être faite qu’en cas de changement affectant le/les bénéficiaire(s) effectif(s). Par ailleurs, elle considère que le surcoût de 46,41 € qui est versé à chaque déclaration modificative va à l’encontre de la volonté du Gouvernement de diminuer les coûts de formalités pour les entreprises.

Le Gouvernement vient de lui répondre que la réglementation ne sera pas modifiée ! Il reste donc obligatoire de procéder à une déclaration modificative en cas de changement de la situation juridique de la société modifiant l’une des informations contenues dans le document initialement déposé au greffe du Tribunal de commerce.

Il explique sa position par le fait que la communication des informations fournies lors de la déclaration des bénéficiaires effectifs constitue un élément essentiel du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Informations qui comprennent nécessairement les changements affectant la société…

Source : Réponse Ministérielle Lasserre-Davis, Assemblée Nationale, du 22 janvier 2019, n° 13199

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2
Avr

Avance en compte courant rémunérée : sous conditions !

Dans le cadre d’un groupe de sociétés, il est mis en place un accord définissant les conditions dans lesquelles des avances pourront être obtenues par les filiales auprès de leur société holding.

Une de ces sociétés filiales perçoit justement des fonds de sa société holding, lesquels seront rémunérés au taux de 8,28 %. Un trop bien trop élevé pour l’administration fiscale qui rappelle que le taux rémunérant les avances en compte courant ne peut pas excéder :

  • le taux dit « fiscal » (qui correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises, d’une durée initiale supérieure à deux ans) ;
  • ou, entre entreprises liées, le taux qu’il est possible d’obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.

Ce qui n’est pas le cas ici, conforme le juge. A cet égard, ajoute-t-il, il importe peu que souscrire un emprunt dans des conditions analogues soit impossible.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 mars 2019, n° 411189

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1
Avr

Société civile de construction-vente : IR ou IS ?

Une SCI a pour objet la construction d’immeubles en vue de leur vente. Société soumise à un statut particulier, elle relève normalement de l’impôt sur le revenu, bien qu’elle exerce une activité commerciale passible de l’impôt sur les sociétés. Sous réserve de respecter des conditions… précises…

Société civile de construction-vente : l’activité en question

Une SCI exerce, à titre habituel, une activité qui consiste à acheter des biens immeubles en vue d’édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre, en bloc ou par locaux. Par principe, parce qu’il s’agit d’une activité de nature industrielle, elle devrait être soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).

Mais parce qu’il s’agit, en pratique, d’une société civile de construction-vente (SCCV), société civile bénéficiant d’un statut particulier, elle relève en réalité de l’impôt sur le revenu (IR). Cela suppose toutefois qu’elle ne soit pas constituée sous la forme de société par actions ou de SARL et que ses statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social.

Mais cela suppose aussi qu’elle exerce effectivement et exclusivement une activité de construction-vente, à laquelle il est admis que puissent s’y ajouter les opérations dites accessoires à cette activité. Si elle se livre à d’autres opérations, elle sera alors soumise à l’IS.

Et il se trouve toutefois que l’objet social de la SCI n’est pas exclusivement limité aux opérations de construction-vente. Une caractéristique qui suffit, selon l’administration, à lui faire perdre le bénéfice de son régime spécial : elle ne relève donc pas de l’IR, mais est bien soumise à l’IS.

Sauf que cette circonstance ne suffit pas, selon le juge : il faut analyser les opérations effectivement réalisées par la société pour apprécier son régime fiscal. Si elle réalise effectivement et exclusivement des opérations de construction-vente, elle relève de l’impôt sur le revenu.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 mars 2019, n° 411640

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1
Avr

Bail commercial : lire toutes les clauses attentivement !

Un contrat de bail commercial doit être étudié avec attention : c’est l’amère expérience que vient d’en faire un pharmacien qui a subi des infiltrations, suite à l’incendie de l’immeuble mitoyen voisin et qui n’a pas anticipé toutes les conséquences juridiques d’une clause relative aux infiltrations…

Les clauses doivent être (re)lues avec attention !

L’incendie d’un immeuble provoque des infiltrations dans la pharmacie mitoyenne à cet immeuble. Pour mettre fin à ces infiltrations, le pharmacien demande à son bailleur, qui se trouve être aussi propriétaire de l’immeuble incendié, de réaliser des travaux d’étanchéité. Travaux que le bailleur refuse de réaliser…

… à tort, selon le pharmacien, qui estime que le bailleur est tenu de de lui louer un local en parfait état, et donc sans infiltrations. Constatant que le bailleur refuse de réaliser les travaux nécessaires, le pharmacien estime avoir droit à des indemnités pour manquement du bailleur à son « obligation de délivrance ».

Indemnisations que refuse de verser le bailleur : il rappelle que les infiltrations n’ont en rien empêché le pharmacien d’exploiter son activité ; en outre, une clause du bail le décharge justement de toute responsabilité pour les dommages causés par des infiltrations, sans distinction de leur origine.

Mais le pharmacien maintient sa demande d’indemnisation : il estime que la clause litigieuse ne s’applique pas aux infiltrations dues par la destruction de l’immeuble mitoyen voisin suite à un incendie.

« Et si », répond le juge, qui constate que la clause ne distingue pas l’origine des infiltrations. Dès lors, le bailleur n’a pas à indemniser le pharmacien.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 14 mars 2019, n° 17-31122

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