Actualités

18
Avr

Quand un locataire perçoit des indemnités d’éviction… et part à la retraite…

Suite au non-renouvellement d’un bail commercial et au litige opposant le bailleur et le locataire, le bailleur est condamné à verser des indemnités au locataire au titre des frais de réinstallation. Mais celui-ci part à la retraite : le bailleur peut-il alors se faire rembourser l’indemnité couvrant les frais de réinstallation ?

Bail commercial : pas de réinstallation, pas d’indemnités ?

Un bailleur commercial et un locataire sont en litige. A la suite du non-renouvellement du bail, la justice condamne le bailleur à payer diverses indemnités au locataire, dont des indemnités couvrant ses frais de réinstallation (on parle d’indemnités d’éviction).

Pourtant, le locataire ne va pas se réinstaller : il va, au contraire, faire valoir ses droits à la retraite. En conséquence, le bailleur saisit à nouveau la justice et réclame le remboursement de l’indemnité versée au titre des frais de réinstallation.

Sommes que le locataire refuse de rembourser : il rappelle qu’une décision de justice devenue définitive s’est déjà prononcée sur leur litige (on parle d’« autorité de la chose jugée »), en sa faveur puisqu’il a obtenu des indemnités d’éviction. La justice ne peut donc pas se prononcer une 2nde fois sur ce même litige.

Le bailleur n’est pas toutefois d’accord : pour lui, le locataire ne peut pas opposer l’« autorité de la chose jugée » lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Or, la situation a ici été modifiée puisque le locataire ne s’est pas réinstallé et a décidé de finalement faire valoir ses droits à la retraite. Ce que confirme le juge.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 28 mars 2019, n° 17-17501

Quand un locataire perçoit des indemnités d’éviction… et part à la retraite… © Copyright WebLex – 2019

18
Avr

Contrefaçon : focus sur l’usage (illicite ?) d’un signe de référencement

Une société d’ameublement estime être victime d’un acte de contrefaçon de sa marque de la part d’un concurrent. Ce que conteste ce dernier : il ne fait qu’utiliser un simple référencement d’un produit commercialisé. Qu’en pense le juge ?

Contrefaçon d’une marque par un signe de référencement : (im)possible ?

Une entreprise qui a déposé une marque, auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle (Inpi) est la seule habilitée à pouvoir l’utiliser et la commercialiser. Pour protéger ses intérêts, elle peut agir en justice pour contrefaçon contre un concurrent qui utilise un mot, une expression, un dessin, etc., trop proche de la marque déposée.

C’est ce qui est arrivé dans l’affaire suivante : une société A a déposé la marque « Caravane » pour désigner des canapés qu’elle commercialise. Elle a reproché à un concurrent (la société B) d’avoir utilisé le signe « Karawan », également pour commercialiser des canapés, et a agi contre lui pour contrefaçon.

A tort, selon la société B : elle rappelle que dans le secteur de l’ameublement, il est d’usage de donner des noms aux produits, noms qui servent à leur référencement. Ce qu’elle a ici fait en utilisant le signe « Karawan », non pas à titre de marque, mais comme simple référencement d’un canapé.

Par ailleurs, cet usage est, selon elle, parfaitement connu du consommateur qui ne peut donc pas confondre la marque de canapé « Caravane » déposée par la société A avec le référencement « Karawan » de son canapé.

Ce que conteste la société A : sur les affiches publicitaires de la société B, elle constate que le signe « Karawan » figure en en grosses lettres capitales, en haut des affiches de présentation des canapés, tandis que le nom de la société B est, lui, écrit en lettres plus petites, tout en bas des affiches.

Le signe « Karawan » éclipse donc le nom de la société B sur les publicités, estime la société A. Pour elle, le mode d’utilisation de ce signe manifeste donc la volonté de commercialiser des produits individualisés auprès du consommateur, et non d’assurer un simple référencement du canapé.

Ce que confirme le juge ! Et parce que l’usage du signe « Karawan » constitue un acte de contrefaçon, la société A a droit à des indemnités.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 janvier 2019, n° 17-18693

Contrefaçon : « il suffira d’un signe » ? © Copyright WebLex – 2019

18
Avr

Etablissements d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde : mêmes obligations pour tous ?

Des salariés, employés en qualité d’éducateurs spécialisés dans un centre-médico-social, réclament, à la lecture de leur convention collective, des rappels de salaires. Ce que leur refuse l’employeur, aux termes de cette même convention collective…

Institut thérapeutique éducatif et pédagogique = « foyer de vie » ?

Des salariés, employés en qualité d’éducateurs spécialisés dans un centre-médico-social, réclament des rappels de salaires.

La convention collective applicable aux établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoit, effectivement, que les éducateurs spécialisés des maisons d’accueil spécialisées, des centres d’hébergement et de réadaptation sociale et des foyers de vie bénéficient d’une bonification indiciaire (concrètement, d’une majoration de salaire).

Sauf que l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique dans lequel exercent ces salariés ne constitue ni une maison d’accueil spécialisée, ni un centre d’hébergement et de réadaptation sociale, ni un foyer de vie, rétorque l’employeur…

A tort, selon les salariés : l’établissement dans lequel ils exercent contient un internat et assure un accueil permanent des résidents, de jour, comme de nuit. Cela suffit, d’après eux, à caractériser le « foyer de vie ».

« Non », répond le juge : un institut thérapeutique éducatif et pédagogique assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social à des mineurs ou à de jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation. Il ne constitue pas un « foyer de vie », en tant que tel.

Les salariés ne peuvent donc pas prétendre à la bonification indiciaire prévue par leur convention collective.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 mars 2019, n° 17-22227

Etablissements d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde : mêmes obligations pour tous ? © Copyright WebLex – 2019

17
Avr

Désaccord avec l’Urssaf : pensez à la médiation !

La Loi pour un Etat au service d’une société de confiance (dite Loi Essoc), publiée le 11 août 2018, a généralisé la médiation en matière de Sécurité sociale. Afin de garantir une certaine sécurité du dispositif, le médiateur devra, à compter du 1er juin 2019, respecter un certain nombre de critères…

Médiation avec les organismes de sécurité sociale : quelles garanties ?

Dans le cadre de différends avec un organisme de Sécurité sociale (CPAM ou Urssaf, par exemple), il est possible de recourir à la médiation qui a, en effet, été généralisée.

Le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme et exerce ses fonctions en toute impartialité, dans le respect de la confidentialité des informations dont il a à connaître.

Toute réclamation ne peut être traitée par le médiateur que si elle a été précédée d’une démarche de l’employeur auprès des services concernés de l’organisme de Sécurité sociale, et sous réserve qu’aucun recours contentieux n’ait été formé.

L’engagement de la procédure de médiation suspend les délais de recours prévus pour ces réclamations. Cette suspension commence à la notification, par le médiateur, de l’information portant sur la recevabilité de la réclamation qui lui est soumise et dure jusqu’à ce qu’il ait communiqué ses recommandations aux 2 parties.

Si l’usager (employeur, travailleur indépendant ou particulier) engage un recours contentieux (s’il saisit un tribunal), il met fin à la médiation.

A compter du 1er janvier 2020, dans le cadre des réclamations concernant le montant des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles, l’Urssaf devra transmettre à l’usager, à sa demande ou à celle du médiateur, les modalités de calcul retenues dans des conditions qui restent à définir par décret.

Notez que le médiateur est désigné par le directeur de l’organisme, duquel il est, par ailleurs, placé sous la responsabilité fonctionnelle. A cette fin, et à compter du 1er juin 2019, le médiateur devra justifier d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation et posséder une qualification en droit suffisante eu égard à la nature des affaires à connaître, en particulier en droit de la sécurité sociale.

Il sera soumis à une obligation de confidentialité : ses constatations, ainsi que les déclarations recueillies au cours de la médiation ne pourront pas être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties sauf :

  • en présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
  • lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour son exécution.

Enfin, le médiateur accomplira sa mission en toute impartialité et ne pourra recevoir aucune instruction quant au traitement d’une réclamation qui lui sera soumise. Il devra, en outre, prévenir toute situation de conflit d’intérêts ou encore déclarer, le cas échéant, s’il a un lien direct ou indirect, notamment d’ordre familial, professionnel ou financier, avec la personne dont la réclamation est examinée. Si tel est le cas, la réclamation sera traitée par le médiateur d’un autre organisme.

Source :

  • Loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance, article 34
  • Décret n° 2018-1084 du 4 décembre 2018 relatif aux garanties encadrant l’exercice de la médiation dans les organismes du régime général de sécurité sociale

Désaccord avec l’Urssaf : pensez à la médiation ! © Copyright WebLex – 2019

17
Avr

Défiscalisation « Denormandie » : on en sait plus !

Le dispositif Denormandie est, en pratique, le dispositif Pinel appliqué aux logements anciens qui font l’objet de travaux de rénovation ou de locaux qui font l’objet de travaux de transformation en logement. Et on en sait désormais plus, entre autres, sur les travaux éligibles…

Dispositif « Denormandie » : quels travaux pour quel objectif ?

Rappelons au préalable que, depuis le 1er janvier 2019 et jusqu’au 31 décembre 2021, si vous achetez un logement ancien faisant ou ayant fait l’objet de travaux d’amélioration ou de rénovation, ou un local que vous transformez en logement, et sous réserve que le montant de ces travaux, facturés par un professionnel, représente au moins 25 % du coût total de l’opération d’achat, vous pourrez bénéficier de la réduction d’impôt « Denormandie », dont le montant va varier selon les modalités choisies.

Mais cela suppose de respecter des conditions précises portant notamment sur la nature des travaux, le niveau de performance énergétique à atteindre et la localisation géographique du logement.

  • S’agissant de la nature des travaux

Les travaux de rénovation éligibles au dispositif s’entendent de tous travaux ayant pour objet la modernisation, l’assainissement ou l’aménagement des surfaces habitables. Sont aussi visés les travaux visant à réaliser des économies d’énergie pour ces surfaces, ainsi qu’à créer des surfaces habitables à partir de l’aménagement des surfaces annexes (combles, garages).

Sont toutefois exclus les travaux portant sur des locaux ou des équipements d’agrément.

Notez qu’il faut joindre, à sa déclaration de revenus une note récapitulant les travaux réalisés et leur montant.

  • S’agissant du niveau de performance énergétique

Le bénéfice de la réduction d’impôt « Denormandie » visent les logements qui respectent, soit des critères de seuils de consommation énergétique, soit des critères de performance énergétique.

Tout d’abord, la diminution de la consommation conventionnelle d’énergie primaire du logement doit être d’au moins 30 % par rapport à celle d’avant travaux (20 % dans un logement situé en copropriété) ; en outre, la consommation conventionnelle d’énergie primaire du logement rénové doit être inférieure à 331KWh/m²/an.

Ensuite, le logement doit respecter des exigences de performance énergétique, pour au moins 2 des 5 catégories suivantes (et qui permettent d’atteindre une consommation conventionnelle d’énergie primaire après travaux inférieure à 331KWh/m²/an) :

  • isolation de la toiture ;
  • isolation des murs donnant sur l’extérieur ;
  • isolation des parois vitrés donnant sur l’extérieur ;
  • systèmes de chauffage ;
  • système de production d’eau chaude sanitaire.

Le respect des seuils de consommation d’énergie et de performance énergétique est justifié par la fourniture :

  • d’une évaluation énergétique réalisée par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés, qui indique la consommation du logement telle que résultant de la situation existante avant la réalisation des travaux et telle que projetée après travaux ;
  • de factures, autres que les factures d’acompte, des entreprises ayant réalisé des travaux, comportant le lieu de réalisation des travaux, la nature de ces travaux, ainsi que les caractéristiques et critères de performance requis.
  • S’agissant de la localisation géographique

Notez, enfin, que le logement doit être situé dans le centre des communes dont le besoin de réhabilitation de l’habitat en centre-ville est particulièrement marqué (plan « Action cœur de ville ») ou qui ont conclu une convention d’opération de revitalisation de territoire (ORT).

  • Spécialement pour l’Outre-mer

Sont éligibles au dispositif Pinel-réhabilitation, les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion qui font ou qui ont fait l’objet de travaux de rénovation (précités), et qui respectent à la fois une exigence thermique et une exigence énergétique :

  • l’exigence thermique vise l’intégration au logement de l’un des équipements suivants : surtoiture ventilée, isolation thermique, bardage ventilé, pare soleil horizontaux, brise-soleil verticaux, protections solaires mobiles extérieures dans le plan des baies, ventilateurs de plafond ;
  • l’exigence énergétique vise l’intégration au logement d’un au moins des équipements suivants :équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable,-pompes à chaleur, autres que air/ air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire (ainsi que le coût de la pose de l’échangeur souterrain des pompes à chaleur géothermiques), équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération.

Sources :

  • Décret n° 2019-232 du 26 mars 2019 relatif aux conditions d’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts
  • Arrêté du 26 mars 2019 relatif à la liste des communes ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 5° du B du I de l’article 199 novovicies du code général des impôts
  • Arrêté du 26 mars 2019 relatif à la réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’investissement locatif prévue à l’article 199 novovicies du code général des impôts, pris pour l’application du 3° de l’article 46 AZA octies-0 A de l’annexe III du même code

Défiscalisation « Denormandie » : on en sait plus ! © Copyright WebLex – 2019

16
Avr

Déficit : imputable sur votre revenu global ?

Dans le cadre d’une entreprise individuelle ou d’une EURL, si vous constatez un déficit (industriel ou commercial), il viendra normalement s’imputer sur votre revenu global pour le calcul de votre impôt sur le revenu. Normalement…

Déficit : imputable sur le revenu global, sous conditions…

Par principe, les bénéfices réalisés par une EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) sont normalement imposables, chez l’associé, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

Si, au titre d’un exercice, il constate un déficit d’exploitation, ce déficit vient, en application de la réglementation fiscale, diminuer le revenu global de l’associé pour le calcul de son impôt sur le revenu.

C’est ce que réclame l’associé unique d’une EURL, dans une récente affaire, mais que lui refuse l’administration fiscale : elle rappelle que la règle qui admet l’imputation du déficit sur le revenu global suppose la participation personnelle, continue et directe de l’associé (ou de l’un des membres du foyer fiscal) à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité de l’entreprise. Implication qui fait défaut ici selon elle…

Et, alors que l’associé a indiqué qu’il s’impliquait dans la gestion du personnel, le juge est allé dans le sens de l’administration fiscale : non seulement, relève-t-il, les éléments susceptibles de révéler la participation de l’associé à la gestion du personnel présentaient un caractère épisodique et non continu, mais, en outre, il n’établit de toutes les façons pas clairement sa participation à la gestion financière, comptable et administrative de la société.

En clair, le redressement fiscal de l’associé est confirmé : le déficit de l’activité n’est pas imputable sur son revenu global !

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 septembre 2018, n° 408096

Déficit : imputable sur votre revenu global ? © Copyright WebLex – 2019