Suite à la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, de nouvelles mesures intéressant les transporteurs sont applicables. Voici ce qu’il faut en retenir !
Tout d’abord, sauf dérogation préfectorale, il reste interdit à tout navire de croisière, de faire escale, de s’arrêter ou de mouiller dans les eaux intérieures et la mer territoriale françaises.
Les navires transportant des passagers peuvent naviguer. Toutefois, le Préfet peut limiter le nombre maximal de passagers. Cette décision prend effet 48 h après sa publication.
Notez que le Préfet ne peut pas interdire aux chauffeurs accompagnants leur véhicule de fret de monter à bord du navire.
Par ailleurs, les navires de transport de passagers ont l’interdiction de proposer des offres d’hébergement, sauf autorisation préfectorale.
Désormais, toute personne de 11 ans ou plus, qui monte à bord d’un navire doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès au navire lui est refusé.
Cette obligation vaut aussi pour les zones accessibles au public des gares maritimes et des espaces d’attente.
Notez que si un passager reste dans son véhicule embarqué à bord du navire durant tout le temps du trajet, il n’est pas tenu de porter un masque.
Sachez qu’une personne peut retirer son masque à l’occasion d’un contrôle d’identité.
Par ailleurs, le transporteur maritime peut demander au passager de présenter, avant son embarquement, une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19. A défaut, l’accès au navire peut lui être refusé.
Il doit aussi informer les passagers, par un affichage à bord et des annonces sonores, des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Enfin, il doit également permettre aux passagers d’accéder à un point d’eau et de savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.
Les déplacements par avion restent interdits, sauf s’ils sont fondés sur un motif impérieux d’ordre personnel ou familial, un motif de santé relevant de l’urgence ou un motif professionnel ne pouvant être différé :
Désormais, tout passager doit présenter aux compagnies aériennes avant son embarquement une déclaration sur l’honneur attestant qu’il ne présente pas de symptôme d’infection au covid-19. A défaut, il n’a pas le droit de monter à bord de l’avion.
Les compagnies aériennes peuvent également refuser l’embarquement aux passagers qui ont refusé de se soumettre à un contrôle de température.
L’exploitant d’aéroport et le transporteur aérien informent les passagers par un affichage en aérogare, une information à bord des aéronefs et par des annonces sonores des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dites « barrières ».
Enfin, dans les aéroports et les avions, les passagers doivent avoir accès à un point d’eau et un savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.
Par ailleurs, toute personne de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès aux terminaux de départ de l’aéroport lui est refusé. Elle peut retirer son masque à l’occasion d’un contrôle d’identité.
Désormais, toute personne de 11 ans ou plus qui utilise les transports en commun et scolaires doit porter un masque de protection. A défaut, elle n’a pas le droit de monter à bord.
Cette obligation s’applique également aux arrêts et stations desservi(e)s par les transports en commun.
Notez que les conducteurs et employés en contact avec les passagers doivent aussi porter un masque, sauf s’ils sont protégés par une paroi fixe ou amovible.
Là encore, en cas de contrôle d’identité, le passager peut retirer son masque.
Par ailleurs, des annonces sonores et des affichages doivent informer les voyageurs des mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites « barrières ».
De plus, les passagers doivent avoir accès à un point d’eau et de savon ou à un distributeur de gel hydroalcoolique.
S’agissant des trajets dépassant le périmètre d’une région, sauf impossibilité technique, le passager ne peut partir que s’il a préalablement réservé son voyage. Les réservations sont limitées à 60 % de la capacité maximale du train ou du bus.
Désormais, pour la réalisation de transport en véhicules légers (moins de 10 places), un affichage rappelant les mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites « barrières » visible pour les passagers doit être mis en place à l’intérieur du véhicule.
En outre, aucun passager n’est autorisé à s’asseoir à côté du conducteur et un seul passager est admis dans le véhicule. Par dérogation, lorsque que le conducteur est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible, plusieurs passagers sont admis s’ils appartiennent au même foyer ou, s’il s’agit d’un transport d’élève en situation de handicap.
Par ailleurs, tout passager de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection. A défaut, l’accès au véhicule peut lui être refusé par le conducteur, qui doit lui aussi en porter un, sauf lorsqu’il est séparé des passagers par une paroi transparente fixe ou amovible.
Notez que ces mesures doivent être appliquées en cas de covoiturage.
Source : Décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les transporteurs depuis le 11 mai 2020 © Copyright WebLex – 2020
Dans la logique de déconfinement, le gouvernement vient d’aménager les règles de déplacement de la population, et a mis à disposition une nouvelle attestation. Voici ce qu’il faut savoir !
A compter du 12 mai 2020, toute personne qui souhaite effectuer un déplacement qui la conduit à sortir de son département et à plus de 100 kilomètres de son lieu de résidence (distance calculée à vol d’oiseau) ne peut le faire que pour l’un des motifs suivants :
Dans ce cas, elle doit se munir d’une attestation mentionnant le motif du déplacement accompagné de pièces justificatives et d’un justificatif de son lieu de résidence.
Sont notamment admis comme justificatif de lieu de résidence :
Il n’est donc pas nécessaire de se munir d’une attestation :
Notez toutefois que le préfet de département peut prendre des mesures pour restreindre les déplacements à l’intérieur d’un département si les circonstances locales l’exigent.
Au vu des nouvelles règles applicables, le gouvernement a mis en ligne une nouvelle attestation de déplacement qui doit être utilisée par les personnes qui souhaitent effectuer un déplacement qui les conduit à plus de 100 kilomètres à vol d’oiseau de leur lieu de résidence et en dehors de leur département de résidence, pour l’un des motifs énumérés ci-dessus.
La nouvelle attestation est disponible sur le lien suivant : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Deconfinement-Declaration-de-deplacement.
Elle peut aussi être générée en version numérique sur le même site.
Source : Source
Coronavirus (COVID-19) et déplacements : nouvelles règles, nouvelle attestation ! © Copyright WebLex – 2020
Dans le cadre du déconfinement, lorsqu’une personne souhaite se rendre dans un lieu situé dans un autre département et à plus de 100 km de son domicile, elle doit se munir d’une attestation. Celle-ci est à présenter lors de contrôles qui sont notamment effectués dans les moyens transports…
Lorsqu’une personne souhaite se rendre dans un lieu situé dans un autre département et à plus de 100 km de son domicile, elle doit se munir d’une attestation. A défaut d’attestation, elle encoure une amende forfaitaire de 135 €.
Outre les forces de l’ordre, sachez que les personnes suivantes (dans le cadre de leur travail) peuvent prononcer l’amende forfaitaire :
Source : Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions
Coronavirus (COVID-19) : le contrôle des attestations dans le transport © Copyright WebLex – 2020
Récemment, le juge européen a indiqué que le salarié en congé parental d’éducation à temps partiel devait, en cas de licenciement, être indemnisé sur la base d’un temps plein. Mais est-ce appliqué, en France ?
Par principe, le salarié licencié qui a occupé alternativement un poste à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise percevra une indemnité de licenciement tenant compte de cette alternance.
C’est donc cette règle qu’a appliquée un employeur, à l’occasion du licenciement économique d’une salariée en congé parental d’éducation à temps partiel.
Cependant, le juge européen a considéré que cette règle entraînait une discrimination liée au sexe dans la mesure où, en France, 96 % des congés parentaux d’éducation sont pris par des femmes. Celles-ci seraient donc défavorisées par rapport à leurs collègues masculins, qui percevraient, quant à eux (et en l’absence de congé parental d’éducation à temps partiel), une indemnité de licenciement basée sur la rémunération perçue à temps plein uniquement.
Le juge français vient donc de suivre le raisonnement du juge européen : l’indemnité de licenciement d’un salarié en congé parental à temps partiel doit, par conséquent, être calculée sur la base de la rémunération d’un temps plein.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2020, n° 16-27825
Congé parental d’éducation : sans incidence sur l’indemnité de licenciement ? © Copyright WebLex – 2020
L’établissement d’une entreprise connaît des difficultés. En application d’un accord de mobilité, l’entreprise propose une mutation aux salarié(e)s de cet établissement. Certain(e)s d’entre eux refusent et sont licencié(e)s pour motif économique. Ce que certaines vont contester…
Une entreprise conclut un accord de mobilité. Parce que l’un de ses établissements rencontre des difficultés économiques, elle propose, en application de cet accord, une mutation aux salariés affectés à cet établissement.
Mais plusieurs salariés vont refuser. Ce qui conduit l’employeur à les licencier pour motif économique.
Ce que contestent des salariées en congé de maternité, ou de retour de congé maternité.
Elles rappellent que l’employeur ne peut pas rompre leur contrat de travail pendant cette période et que la protection se poursuit encore plusieurs semaines après la fin de ce congé (10 semaines, actuellement), sauf s’il justifie de « l’impossibilité de maintenir leur contrat de travail ».
Ce qui n’est pas le cas ici, confirme le juge : cette impossibilité ne se déduit pas simplement des difficultés économiques rencontrées par l’établissement.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-19189
Performance collective : prévoir la mobilité des salariés ? © Copyright WebLex – 2020
Une entreprise choisit d’appliquer une convention collective nationale (celle de la métallurgie) et l’indique dans les contrats des salariés. Ceux-ci y voient alors l’obligation, pour l’entreprise, d’appliquer les accords locaux qui la complète. A tort ou à raison ?
Une entreprise, spécialisée dans la manutention non portuaire, décide d’appliquer volontairement la convention collective nationale de la métallurgie, plutôt que celle des transports.
Et parce que cette convention collective est mentionnée dans les contrats de travail, des salariés y voient l’occasion de réclamer le paiement de la pause conventionnelle, prévue par plusieurs accords territoriaux (conventions collectives locales de la région havraise et de la région parisienne).
Ce que l’employeur refuse : l’application volontaire de la convention collective nationale de la métallurgie n’emporte par l’obligation d’appliquer les accords territoriaux, quand bien même les contrats de travail mentionneraient la convention collective nationale.
Ce que confirme le juge.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 18-11585
Appliquer une convention collective : qui choisit ? © Copyright WebLex – 2020