Actualités

27
Avr

Coronavirus (COVID-19) : des masques vendus en pharmacie ?

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus (COVID-19), les pharmaciens peuvent-ils vendre des masques ? Réponse…

Coronavirus (COVID-19) : les pharmaciens sont autorisés à vendre des masques !

Face à la crise sanitaire liée au COVID-19 et aux besoins urgents de masques des professionnels de santé, la vente des masques à destination des particuliers a été interdite.

Mais, depuis quelques jours, le port du masque par les particuliers est recommandé.

C’est pourquoi les pharmaciens peuvent à nouveau vendre des masques, depuis le 26 avril 2020. Notez qu’ils ne sont autorisés à vendre que des masques non sanitaires fabriqués selon un processus industriel.

Source : Arrêté du 25 avril 2020 modifiant l’arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine

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27
Avr

Coronavirus (COVID-19) : en cas de naissance prématurée…

Face à la crise liée au coronavirus (COVID-19), les consignes sanitaires sont strictes dans les maternités. Par principe, l’accompagnant doit quitter la maternité 2 h après la naissance et ne revenir que pour chercher la mère et l’enfant. Un principe différent s’applique toutefois en cas de naissance prématurée…

Coronavirus (COVID-19) : les parents aux côtés des enfants prématurés

La Société Française de Néonatologie (SFN) a émis des préconisations que le Gouvernement a décidé de suivre en cas de naissance prématurée durant la période de crise sanitaire liée au COVID-19.

Dans le cas d’un enfant né prématuré, la séparation précoce peut affecter la santé mentale des parents mais aussi avoir des effets durables sur la programmation émotionnelle et le neuro-développement des nouveau-nés.

C’est pourquoi l’accès des parents aux services hospitaliers de néonatologie doit donc être systématiquement recherché, même durant la période de crise sanitaire à laquelle les établissements de santé sont confrontés.

Pour pouvoir être près de leur enfant, les parents doivent bien sûr respecter les gestes barrières (lavage des mains régulier, port du masque chirurgical, distance avec le personnel soignant et utilisation de solution hydroalcoolique avant tout contact avec le bébé).

La règle de la distanciation sociale ne s’applique pas entre les parents et le bébé : le contact physique en peau à peau est notamment maintenu et doit être privilégié.

Notez que si l’un des parents est atteint du COVID-19, les recommandations suivantes doivent s’appliquer :

  • confinement du bébé en bonne santé avec sa mère en maternité si son état le permet jusqu’à la sortie à son domicile (confinement de 14 jours) ;
  • accès minimal préservé de la mère à son bébé hospitalisé (ou si c’est impossible, du père) jusqu’à la fin du confinement clinique puis accès des parents selon les règles standards ;
  • soutien de l’unité familiale en cas d’impossibilité absolue de contact (par exemple par des moyens audio-visuels).

Les recommandations s’intéressent aussi aux maisons des parents qui permettent de se rapprocher du lieu d’hospitalisation des enfants. En période de COVID-19, le maintien de l’activité de ces maisons doit être favorisé. Mais lorsqu’elles celles-ci ont dû fermer, il convient de pallier cette fermeture par des solutions alternatives d’hébergement accessibles financièrement pour les parents.

Source : Communiqué de presse du Ministère de la Santé du 24 avril 2020

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27
Avr

Coronavirus (COVID-19) : précisions fiscales pour les bailleurs de locaux commerciaux

En raison de la crise sanitaire actuelle, le gouvernement a appelé les bailleurs de locaux loués à des entreprises à abandonner, dans la mesure du possible, les loyers dus par ces dernières. Focus sur le traitement fiscal de ces abandons de loyers…

Coronavirus (COVID-19) : des abandons de loyer non imposables

La location d’un immeuble à une entreprise est susceptible de générer un revenu classé, en fonction de la qualité du bailleur et de la nature de la location, en revenu foncier, en bénéfice industriel et commercial (BIC), ou en bénéfice non commercial (BNC), par exemple en cas de sous-location.

  • Concernant les revenus fonciers

Concernant les bailleurs pour lesquels les loyers versés constituent des revenus fonciers, il est précisé que le loyer auquel le bailleur a renoncé ou qu’il a abandonné à l’entreprise locataire entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 ne constitue pas pour lui un revenu imposable.

Attention, cette disposition n’est applicable qu’à la condition qu’il n’existe pas de « lien de dépendance » entre le bailleur et son locataire.

Les « liens de dépendance » sont ceux qui existent lorsque :

  • ○ une entreprise en détient directement une autre, ou par personne interposée, la majorité de son capital social, ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
  • ○ deux entreprises sont placées sous le contrôle d’une tierce entreprise, qui détient directement, ou par personne interposée, la majorité de leur capital social, ou y exerce en fait le pouvoir de décision.

Notez que lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, il est nécessaire que celui-ci puisse justifier, par tous moyens, des difficultés de trésorerie de l’entreprise.

Cette mesure ne fait pas obstacle à ce que le bailleur puisse, malgré tout, déduire de son revenu imposable les charges correspondantes aux loyers non-perçus (comme les charges de propriété, etc.).

Cette disposition est entrée en vigueur le 26 avril 2020.

  • En matière de bénéfices industriels et commerciaux

Des précisions sont également données pour les bailleurs dont les loyers constituent des bénéfices industriels et commerciaux.

Pour eux, les abandons de créances de loyers et accessoires afférentes à un immeuble dont la location est consentie à une entreprise n’ayant pas de lien de dépendance avec eux, entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, constituent des charges déductibles de leur revenu imposable.

Même si en principe, les aides de toute nature consenties à une autre entreprise sont exclues des charges déductibles, cela ne vaut pas pour ces abandons de loyers.

Cette disposition s’applique aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

  • En matière de bénéfices non commerciaux (BNC)

Pour les bailleurs dont les loyers perçus constituent des bénéfices non-commerciaux (comme par exemple dans le cas d’une sous-location), le principe est le même qu’en matière de bénéfices industriels et commerciaux.

Les loyers auxquels ces bailleurs ont renoncé au profit d’une entreprise locataire n’ayant pas de lien de dépendance avec eux, entre le 15 avril et le 31 décembre 2020, ne constituent pas, pour eux, une recette imposable.

Dans le cadre du régime des créances acquises et dépenses engagées, pour lesquelles certaines entreprises soumises aux BNC peuvent opter, il est précisé que le bénéfice imposable est déterminé après déduction de ces abandons de loyers.

Pour rappel, ce régime permet de calculer le bénéfice imposable en tenant compte non pas des encaissements et des paiements, mais des créances acquises et des dépenses engagées au cours de l’année d’imposition.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Coronavirus (COVID-19) : précisions fiscales pour les sociétés locataires

Pour rappel, en matière d’impôt sur les sociétés (IS), les sociétés ayant réalisé un déficit peuvent décider d’un « report en avant » de ce déficit.

Le déficit enregistré sur un exercice est ainsi reporté sur l’exercice suivant, dans la limite toutefois d’un montant d’1 million d’€, majoré de 50 % de la fraction du bénéfice excédant ce seuil.

Pour les sociétés bénéficiaires d’abandons de créances, par exemple consentis dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, ce montant d’1 million d’€ est augmenté du montant de ces abandons.

Ce même principe s’applique désormais aux abandons de loyers consentis entre le 15 avril et le 31 décembre 2020 : les sociétés soumises à l’IS qui sont locataires d’immeuble et auxquelles sont consentis des abandons de loyers et d’accessoires par des bailleurs avec lesquels elles n’ont pas de lien de dépendance, voient le plafond d’1 million d’€ majoré de ces abandons de loyers.

Ces dispositions s’appliquent aux exercices clos à compter du 15 avril 2020.

Source : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 3)

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26

27
Avr

Coronavirus (COVID-19) : focus sur les heures supplémentaires

Depuis le 1er janvier 2019, les sommes versées au titre des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par un salarié sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5 000 €. Un plafond qui vient d’être revu à la hausse pour les heures effectuées entre le 16 mars 2020 et la fin de l’état d’urgence sanitaire…

Une limite d’exonération d’impôt revue à la hausse !

Depuis le 1er janvier 2019, les heures supplémentaires et complémentaires, de même que, pour les salariés placés en forfait jours, les jours travaillés au-delà des 218 jours par an (avec renonciation aux jours de repos), bénéficient :

  • d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 5 000 €,
  • et d’une exonération de cotisations sociales salariales.

Ce plafond s’apprécie au regard de la rémunération nette imposable afférente aux heures supplémentaires exonérées perçues par les salariés au cours de l’année.

Dans le cadre de la crise sanitaire actuelle, les rémunérations, majorations et éléments de rémunérations versés à raison des heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu dans la limite annuelle de 7 500 € si le plafond de 5 000 € est dépassé.

Concernant les heures travaillées hors de la période de l’état d’urgence sanitaire, la limite annuelle d’exonération reste fixée à 5 000 €.

Enfin, notez que l’exonération de cotisations sociales salariales est maintenue pour les heures supplémentaires et complémentaires réalisées entre le 16 mars 2020 et le dernier jour de l’état d’urgence sanitaire.

Source : Loi de finances rectificative pour 2020 du 25 avril 2020, n° 2020-473, article 4

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27
Avr

Coronavirus (COVID-19) : exonération sociale et fiscale de l’aide versée par le Fonds de solidarité

Diverses précisions viennent d’être apportées sur le Fonds de solidarité créé pour faire face aux conséquences économiques du coronavirus. En voici un tour d’horizon.

Coronavirus (COVID-19) : une exonération d’impôt et de cotisations sociales des aides versées

Il est prévu que les aides versées par le Fonds de solidarité seront exonérées d’impôt sur les sociétés, d’impôt sur le revenu, ainsi que de toutes les contributions et cotisations sociales légales ou conventionnelles.

D’un point de vue fiscal, il ne doit pas être tenu compte du montant de ces aides pour apprécier :

  • le seuil de chiffre d’affaires (CA) en dessous duquel les entreprises sont éligibles au régime des micro-entreprises en matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non-commerciaux (BNC) ;
  • le seuil de recettes au-delà duquel les entreprises sont soumises au régime réel d’imposition en matière de bénéfices agricoles (BA) ;
  • les seuils de recettes en dessous desquels les plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d’une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérales, sont susceptibles d’être exonérées d’impôt sur le revenu ;
  • le seuil de CA en dessous duquel les entreprises soumises aux BIC sont éligibles au régime simplifié d’imposition.

Ces mesures doivent entrer en vigueur à une date fixée par décret (non encore paru à ce jour).

Coronavirus (COVID-19) : le fonds de solidarité doit faire l’objet d’un rapportE

Il est prévu que le gouvernement remette un rapport au Parlement sur le Fonds de solidarité, avant le 1er juillet 2020, relatif à la participation des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et des entreprises.

Il devra aussi présenter les engagements pris par les entreprises, notamment celles du secteur des assurances, pour soutenir l’économie dans le cadre de la crise sanitaire et économique.

Enfin, il mentionnera l’évolution globale, et par type de risque, de la sinistralité et des sommes engagées au titre de l’indemnisation des sinistres depuis le 1er juillet 2019.

Source : Loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 (article 1)

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27
Avr

CDD à objet défini… et temps défini ?

Une salariée est embauchée par une société d’aménagement, dans le cadre d’un CDD à objet défini qui prendra fin lorsque la mission prévue dans ce CDD sera réalisée. Et c’est justement la question qui va opposer la salariée et son employeur quant à l’appréciation de cette fin de contrat…

CDD à objet défini : comment apprécier la « fin » de la mission

Une salariée été engagée en qualité de cadre administratif par une société d’aménagement dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à objet défini d’une durée prévisionnelle de 36 mois, en vue de réaliser toutes les opérations relatives à l’aspect foncier d’un programme d’aménagement.

Parce que sa mission est arrivée à son terme bien plus tôt que prévu, l’employeur a, près de 18 mois suivant sa signature, mis fin au CDD en raison de la réalisation de son objet.

Ce que conteste la salariée pour qui la mission pour laquelle elle a été embauchée est loin d’être terminée, puisque « toutes les opérations relatives à l’aspect foncier » ne sont pas achevées : elle réclame donc des dommages-intérêts, un complément de solde d’indemnité de précarité au titre d’une rupture abusive, la requalification du contrat en CDI, des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse…

L’employeur conteste cette version des faits. Il rappelle qu’elle a effectivement été embauchée pour effectuer toutes les opérations relatives à l’aspect foncier d’un programme d’aménagement, l’achèvement de cette mission marquant de droit la fin de la relation contractuelle.

Au moment de la rupture du contrat, le programme foncier nécessaire à l’opération d’aménagement se trouvait pour l’essentiel réalisé et l’entreprise pouvait sans difficultés faire assurer les suites des opérations foncières par ses services habituels sans surcroît notable de travail.

Ce qui prouve bien, selon le juge, que l’objet du CDD n’était pas réalisé au moment de la rupture de contrat, l’employeur reconnaissant lui-même que les opérations de libération foncière liées à la réalisation de l’opération d’aménagement étaient sur le point de prendre fin.

La rupture du contrat est donc ici abusive…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 mars 2020, n° 19-10130

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