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12
Mai

Déclaration automatique des revenus 2019 : pour tous ?

Par soucis de simplification, le Gouvernement a créé un dispositif de « déclaration automatique des revenus ». Une simplification qui n’est pas nécessairement au rendez-vous puisqu’il vient de nous préciser les cas dans lesquels ce dispositif ne sera pas applicable… et ils sont nombreux…

Déclaration des revenus 2019 : une déclaration pas si automatique…

Pour l’imposition des revenus 2019, sous réserve du respect de certaines conditions, vous pouvez bénéficier du dispositif de déclaration automatique des revenus.

Concrètement, ce dispositif permet à l’administration fiscale de préremplir votre déclaration de revenus, en fonction des données fiscales dont elle a connaissance.

Si vous n’avez aucun complément ni rectification à apporter à cette déclaration préremplie, vous serez réputé avoir déposé votre déclaration de revenus 2020, sans qu’aucune autre démarche ne soit nécessaire.

Si vous êtes éligible à ce dispositif, vous avez d’ores et déjà dû recevoir un document spécifique de l’administration en ce sens.

Le Gouvernement vient de nous préciser les cas dans lesquels l’administration ne peut pas fournir ce « document spécifique », c’est-à-dire les cas dans lesquels vous ne pourrez pas bénéficier de la déclaration automatique des revenus, à savoir :

  • votre impôt sur le revenu de l’année précédente n’a pas été établi ;
  • votre impôt sur le revenu de l’année précédente intégrait :
  • ○ des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices agricoles (BA), des bénéfices non commerciaux (BNC) ;
  • ○ des revenus fonciers ;
  • ○ des rentes viagères à titre onéreux ;
  • ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité de gérant ou d’associé de certaines sociétés ;
  • ○ des droits d’auteurs, des commissions versées par les compagnies d’assurances aux agents généraux d’assurance, des revenus versés aux fonctionnaires qui sont autorisés à apporter leur concours scientifique à une entreprise qui assure la valorisation de leurs travaux, lorsqu’ils/elles ont été imposé(e)s suivant les règles prévues en matière de traitements et salaires ;
  • ○ des revenus de source étrangère ;
  • ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité d’assistant(e) maternel(le) ou d’assistant(e) familial.
  • ○ des rémunérations qui vous sont versées en votre qualité de journaliste, rédacteur, photographe, directeur de journaux ou critique dramatique et musical ;
  • vous avez déclaré, au titre de l’année précédente, un changement d’adresse ou un changement de situation familiale (mariage, Pacs, divorce, naissance ou adoption d’un enfant) ;
  • vous avez modifié votre acompte de prélèvement à la source (BIC, BNC, BA, revenus fonciers, etc.) ;
  • vous êtes auto-entrepreneur et avez opté pour le versement libératoire au titre de l’avant-dernière année ;
  • vous avez, au cours de l’avant-dernière année, ouvert, détenu, utilisé ou clos un compte, un contrat ou un placement détenu(s) à l’étranger ;
  • vous avez été soumis à l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédente ;
  • vous étiez, au 31 décembre de l’avant-dernière année, fiscalement domicilié hors de France, résident de la principauté de Monaco, du département de Mayotte ou des collectivités de Saint-Martin ou Saint-Barthélemy ;
  • vous étiez, au 31 décembre de l’avant-dernière année, agent de l’Etat, des collectivités territoriales ou de la fonction publique hospitalière et exerciez vos fonctions ou étiez chargé de mission dans un pays étranger et n’étiez pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l’ensemble de vos revenus ;
  • vous avez perçu des produits de contrats et bons de capitalisation et produits d’assurance-vie de plus de huit ans afférents à des versements effectués à compter du 27 septembre 2017 ;
  • vous avez effectué des versements sur un plan d’épargne retraite individuel ;
  • les éléments détenus par l’administration fiscale lors de la mise à disposition du « document spécifique » ne permettent pas de vous identifier correctement, ou d’identifier correctement les membres de votre foyer fiscal.

Source : Décret n° 2020-485 du 27 avril 2020 précisant les cas dans lesquels l’administration ne met pas à la disposition des contribuables le document spécifique prévu au premier alinéa de l’article 171 du code général des impôts

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12
Mai

Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour les milieux du spectacle et du sport

Le gouvernement vient de prendre de nouvelles mesures applicables aux secteurs du spectacle et du sport, qui sont durement touchés par la crise liée à l’épidémie de coronavirus. Voici un point sur ces nouveautés.

Coronavirus (COVID-19) : rappel du contexte économique

Depuis début mars 2020, la règlementation a durci puis interdit l’accueil du public au sein des salles de spectacles et des enceintes sportives. Les mesures relatives au confinement de la population ont également réduit au strict nécessaire les déplacements autorisés.

L’ensemble de ces mesures ont conduit de nombreux clients à demander l’annulation ou le remboursement des billets ou tickets achetés en vue d’assister à un spectacle vivant ou à une manifestation sportive.

Par ailleurs, les prestataires eux-mêmes ont été contraints d’annuler les prestations vendues.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les spectacles vivants et les manifestations sportives

  • L’avoir comme alternative au remboursement

Pour rappel, le contrat qui ne peut pas être exécuté par son prestataire en raison d’un évènement échappant à son contrôle, qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors de sa conclusion et dont les effets ne peuvent pas être évités par des mesures appropriées relève de la « force majeure », et doit être « résolu », c’est-à-dire annulé.

Dans ce cas, la résolution du contrat doit être notifiée et donne lieu au remboursement des sommes perçues par le prestataire au titre des prestations non-réalisées.

Ce mécanisme vient d’être aménagé pour les professionnels intervenant dans le secteur du spectacle qui sont dans l’impossibilité de fournir leurs prestations en raison des circonstances actuelles.

Les professionnels concernés sont les entrepreneurs de spectacles vivants (c’est-à-dire ceux qui exploitent des lieux de spectacles, produisent ou diffusent des spectacles, seuls ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants), les organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation d’une manifestation sportive, ainsi que les responsables de la billetterie.

Ils peuvent, en lieu et place du remboursement du billet, proposer un avoir à leurs clients.

  • Contrats concernés

Ces dispositions s’appliquent aux résolutions de contrat notifiées par le client ou par le prestataire entre le 12 mars et le 15 septembre 2020 inclu pour ce qui concerne :

  • ○ les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals, et leurs éventuels services associés, qui sont conclus entre les sociétés exerçant les activités d’entrepreneurs de spectacles vivants ou les responsables de la billetterie, et leurs clients, directement ou par l’intermédiaire de distributeurs, ainsi que les contrats de vente d’abonnement à de tels spectacles vivants ;
  • ○ les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs manifestation(s) sportive(s), et leurs éventuels services associés, conclus entre les sociétés exerçant les activités d’organisateurs ou propriétaires des droits d’exploitation de manifestations sportives responsables de la billetterie, et leurs clients, directement ou par l’intermédiaire de distributeurs, ainsi que les contrats de vente d’abonnement à de telles manifestations.

Pour rappel, des dispositions spéciales s’appliquent lorsque les contrats d’accès à un spectacle vivant ou à une manifestation sportive font partie d’un forfait touristique ou d’une prestation de voyage liée.

  • Montant de l’avoir

L’avoir doit être égal à l’intégralité des montants payés par le client au titre des prestations non réalisées.

Le prestataire doit informer son client de sa proposition d’avoir, de son montant et de sa durée de validité, sur un support durable dans les 30 jours qui suivent la résolution du contrat ou, si le contrat a été résolu avant la date d’entrée en vigueur des nouvelles mesures, dans les 30 jours qui suivent le 8 mai 2020.

Le prestataire doit ensuite proposer directement ou par l’intermédiaire d’un distributeur une nouvelle prestation qui doit permettre au client d’utiliser l’avoir dans les conditions suivantes :

  • ○ la prestation proposée doit être de même nature et de même catégorie que la prestation initiale ;
  • ○ le prix de la prestation proposée ne doit pas être supérieur à celui à la prestation initiale ;
  • ○ il ne doit pas y avoir de majoration tarifaire autre que celles résultant de l’achat de services associés, que le contrat initial prévoyait.

Cette proposition de nouvelle prestation doit être faite au plus tard dans les 3 mois qui suivent la notification de la résolution.

  • Durée de validité de la proposition

La durée pendant laquelle le client peut accepter cette proposition est mentionnée sur celle-ci, et court à compter de sa réception. Cette durée ne peut pas être supérieure à :

  • ○ 12 mois pour les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs prestation(s) de spectacles vivants ;
  • ○ 18 mois pour les contrats de vente de titres d’accès à une ou plusieurs manifestation(s) sportive(s).

Si le client demande au prestataire de lui proposer une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation initiale, le montant qu’il devra acquitter doit tenir compte de l’avoir qu’il détient.

  • Remboursement de l’avoir

Le client ne peut pas demander le remboursement de sommes qu’il a versées pendant la période de validité de l’avoir.

En revanche, si aucun contrat permettant l’utilisation de l’avoir n’est conclu au terme de sa période de validité, le prestataire doit procéder au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées dans le contrat initial.

Si l’avoir a été partiellement utilisé par le client, le solde qui reste inutilisé est remboursé au client.

Coronavirus (COVID-19) : concernant les contrats d’abonnements aux salles de sport

Le raisonnement est ici le même pour les professionnels exploitants qui ne sont pas en mesure de fournir la prestation prévue dans le contrat initial signé avec leurs clients : ils peuvent proposer à ces derniers un avoir, en lieu et place d’un remboursement.

  • Contrats concernés

Les contrats concernés sont ceux qui donnent accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et qui sont conclus entre les professionnels exploitant ces établissements et leurs clients.

Cette nouvelle mesure concerne les résolutions de contrats notifiées par le client ou l’exploitant entre le 12 mars et le 15 septembre 2020 inclus.

  • Montant de l’avoir

L’avoir proposé doit être d’une valeur égale à l’intégralité des paiements effectués par le client pour les prestations qui n’ont pas pu être réalisées.

L’exploitant doit informer son client de sa proposition d’avoir, de son montant et de sa durée de validité dans les 30 jours qui suivent la résolution du contrat ou les 30 jours qui suivent le 8 mai si le contrat a été résolu avant cette date.

Les exploitants d’établissements d’activités physiques et sportives doivent proposer une nouvelle prestation qui respecte les conditions suivantes :

  • ○ la prestation proposée est identique ou équivalente à celle prévue dans le contrat résolu ;
  • ○ le prix de la nouvelle prestation n’est pas supérieur à celui de la prestation initiale ;
  • ○ il n’y a pas de majoration forfaitaire autre que celles qui résultent de l’achat de service associés, que le contrat initial prévoyait.

La proposition de la nouvelle prestation doit être faite dans les 3 mois qui suivent la notification de la résolution du contrat.

  • Durée de validité de la proposition

Elle doit préciser la durée pendant laquelle le client peut l’accepter. Celle-ci court à compter de la réception de la proposition, et ne peut pas être supérieure à 6 mois.

Si les clients demandent l’exécution d’une prestation dont le prix est différent de celui de la prestation prévue par le contrat initial, le montant qu’ils ont à régler doit tenir compte de l’avoir qu’ils détiennent.

  • Remboursement de l’avoir

Le client ne peut pas demander le remboursement de sommes qu’il a versées pendant la période de validité de l’avoir.p>

En revanche, si aucun contrat permettant l’utilisation de l’avoir n’est conclu au terme de la période de validité de celui-ci, l’exploitant doit procéder au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre des prestations non réalisées dans le contrat initial.

Si l’avoir a été partiellement utilisé par le client, le solde qui reste inutilisé lui est remboursé.

Notez que des dispositions spéciales s’appliquent aux contrats de prestations sportives d’un forfait touristique ou d’une prestation de voyage liée.

Source : Ordonnance n° 2020-538 du 7 mai 2020 relatif aux conditions financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport

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12
Mai

Coronavirus (COVID-19) : faciliter l’achat de masques

Dans le cadre du déconfinement, les entreprises doivent acquérir des masques pour leurs salariés. Pour aider les TPE à s’en procurer, une plateforme Web de commande de masques a spécialement vu le jour. D’autres entreprises peuvent désormais commander des masques sur cette plateforme. Lesquelles ?

Coronavirus (COVID-19) : connaissez-vous « masques-pme.laposte.fr » ?

Pour rappel, le port du masque s’inscrit dans le strict respect des « gestes barrières » ainsi que des mesures d’organisation du travail qui doivent être mises en place par les entreprises pour assurer une reprise de l’activité avec des règles sanitaires irréprochables.

Dans le cadre du déconfinement, le Gouvernement vient en aide aux entreprises de moins de 50 salariés en ce qui concerne l’achat de masques grand public via la plateforme « masques-pme.laposte.fr ».

Cette plateforme est désormais ouverte aux associations, micro-entrepreneurs, professions libérales et agricoles.

Le paiement se fait directement en ligne afin d’opérer une livraison, sans contact physique ni signature, conformément aux recommandations des autorités sanitaires. Pour fluidifier la diffusion des masques, le délai entre deux commandes effectuées par une même entreprise/entrepreneur/association est fixé à 15 jours.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie, du 11 mai 2020, n° 2154

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12
Mai

Coronavirus (COVID-19) : la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et ses nouveautés

La nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire a été publiée le 12 mai 2020. Elle aménage notamment les pouvoirs du gouvernement et les mesures de quarantaine et d’isolement en période d’urgence sanitaire : tour d’horizon de ce qu’il faut retenir.

Coronavirus (COVID-19) : prorogation de l’état d’urgence sanitaire

L’état d’urgence sanitaire, qui avait été déclaré à compter du 24 mars 2020 pour une durée initiale de 2 mois, est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020.

Coronavirus (COVID-19) : répression des délits et état d’urgence

Pour rappel, tout délit ou crime n’existe que si son auteur avait l’intention de le commettre : cela s’appelle « l’élément moral » de l’infraction, c’est-à-dire la volonté sans équivoque de son auteur de commettre l’infraction pour laquelle il est poursuivi.

En matière de crime et délit, la preuve de cet élément moral est déterminante : si l’intention de l’auteur de commettre l’infraction n’est pas apportée, il n’y a pas de crime ou de délit.

Une particularité existe toutefois concernant les délits : une personne qui a commis une faute d’imprudence, de négligence ou qui a manqué à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement peut être poursuivie, s’il est prouvé qu’elle n’a pas accompli les diligences normales qu’elle aurait dû faire au regard de ses missions ou de ses fonctions, ou du pouvoir et des moyens dont elle disposait.

Dans ce cas, la personne qui a créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage peut être poursuivie, même si elle n’a pas souhaité commettre d’infraction.

La nouvelle Loi prorogeant l’état d’urgence apporte une précision importante concernant l’appréciation d’une telle situation en période d’urgence.

Elle précise en effet que ces dispositions doivent être appréciées, en période d’état d’urgence sanitaire, en tenant compte du pouvoir et des moyens dont disposait l’auteur des faits dans la situation de crise, ainsi que de ses missions ou de ses fonctions, notamment en tant qu’autorité locale ou employeur.

Reste à savoir comment se positionneront les juges concernant ce nouveau critère.

Coronavirus (COVID-19) : aménagement des pouvoirs du gouvernement

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Premier ministre dispose d’un certain nombre de pouvoirs afin de garantir la santé publique.

Certains d’entre eux viennent d’être aménagés.

Jusqu’à présent, dans le cas de la déclaration d’un état d’urgence sanitaire, le Premier Ministre pouvait restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret.

A compter du 12 mai 2020, il peut aussi réglementer l’accès aux moyens de transport et les conditions de leur usage.

Jusqu’à présent, il pouvait également ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégorie(s) d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité.

A compter du 12 mai, il peut aussi règlementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, de certaines établissements recevant du public, toujours en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité.

Jusqu’à présent, le Premier Ministre pouvait ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens.

Désormais, il peut ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire.

Coronavirus (COVID-19) : concernant la quarantaine et l’isolement

  • Personnes visées par les mesures de quarantaine et d’isolement

Les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent viser que les personnes qui entrent sur le territoire national, en Corse ou dans les collectivités d’Outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) après avoir séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection.

La liste des zones du circulation de l’infection est fixée par arrêté (non encore publié à ce jour) et fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.

  • Conditions de déroulement des mesures de quarantaine et d’isolement

Les mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes concernées, à leur domicile ou dans des lieux d’hébergement adaptés.

La durée de ces mesures ne peut excéder quatorze jours. Elles peuvent être renouvelées, dans la limite d’une durée maximale d’un mois.

Dans le cadre des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :

  • ○ ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement où est exécutée la mesure, sauf pour les déplacements spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Si un isolement complet de la personne est prononcé, celle-ci doit cependant avoir accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique et électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur ;
  • ○ ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.

Dès lors que l’état de santé de l’intéressé le permet, il peut être mis fin à ces mesures.

Notez qu’un décret (non encore paru à ce jour) doit préciser les conditions dans lesquelles sont assurés l’information régulière de la personne qui fait l’objet de ces mesures, la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs, le suivi médical qui accompagne ces mesures et les caractéristiques des lieux d’hébergement.

  • Concernant les victimes de violences intra familiales

Les personnes et enfants victimes des violences ne peuvent pas :

  • ○ être mis en quarantaine, placés et maintenus en isolement dans le même logement ou lieu d’hébergement que l’auteur des violences ;
  • ○ être amenés à cohabiter avec l’auteur des violences lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement, même si les violences ne sont qu’alléguées.

Si l’auteur des violences ne peut pas être évincé du logement conjugal ou dans l’attente d’une décision judiciaire statuant sur les faits de violence allégués, le relogement des personnes et enfants victimes de violences doit être assuré dans un lieu d’hébergement adapté.

Lorsqu’une décision de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement est susceptible de mettre en danger une ou plusieurs personnes, le préfet doit en informer sans délai le procureur de la République.

  • Communication des données relatives aux passagers par les transporteurs

Lorsque le préfet du département le demande, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien doivent lui communiquer les données relatives aux passagers et à leurs déplacements.

Cette communication doit uniquement servir à assurer la mise en place des mesures de quarantaine et d’isolement des personnes ayant séjourné pendant un mois dans une zone infectée avant leur entrée sur le territoire français ou les collectivités d’outre-mer.

Cette communication s’effectue sous conditions, qui doivent être fixées par décret (non encore paru à ce jour) en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du comité scientifique qui est nommé en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire.

L’ensemble de ces mesures est applicable à compter du 12 mai 2020.

Source : Loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions (articles 3 et 4)

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12
Mai

Coronavirus (COVID-19) : la quatorzaine, qu’est-ce que c’est ?

Dans le cadre de la lutte contre le covid-19, et alors que l’état d’urgence sanitaire vient d’être prolongé, des précisions relatives à la quatorzaine et à l’isolement viennent d’être apportées. Lesquelles ?

Quatorzaine = isolement forcé

  • Une décision préfectorale

Le Préfet de département peut désormais prononcer, sur proposition du directeur général de l’agence régionale de santé, des mesures individuelles de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement. Ces mesures ne peuvent pas durer plus de 14 jours, sauf avis médical établissant la nécessité d’une prolongation.

La décision du Préfet doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention.

Le placement et le maintien en isolement sont subordonnés à la constatation médicale de l’infection de la personne concernée, le certificat médical justifiant alors la décision du Préfet de département.

Lorsque le Préfet prend une telle décision, son arrêté doit être motivé et il doit en informer sans délai le Procureur de la République.

Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroule, elle ne peut pas se poursuivre au-delà d’un délai de 14 jours sauf autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention.

Le Conseil Constitutionnel a, à ce sujet, précisé que les mesures de quarantaine ou d’isolement ne peuvent pas non plus imposer à l’intéressé de demeurer à son domicile ou dans son lieu d’hébergement pendant une plage horaire de plus de 12 heures par jour sans l’autorisation du juge judiciaire.

Un Décret à paraître devra encore préciser ces mesures.

Enfin, rappelons que les mesures de quarantaine et d’isolement ne peuvent viser que les personnes qui entrent sur le territoire national, en Corse ou dans les collectivités d’Outre-mer (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie, les Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton) après avoir séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection.

  • Protection du salarié en « quatorzaine »

Pendant la période de quarantaine (ou de quatorzaine) durant laquelle le contrat de travail du salarié est nécessairement suspendu, ce dernier bénéficie de la protection contre les discriminations et le licenciement garantie en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Ainsi, la mesure de quatorzaine ne peut pas entraîner pour l’intéressé de retard de promotion ou d’avancement au sein de l’entreprise et, pendant toute la durée de la mesure, l’employeur ne pourra pas rompre son contrat de travail à moins de justifier soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la mesure de quatorzaine.

Sources :

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11
Mai

Coronavirus (COVID-19) : réouverture des écoles et des crèches

Dans le contexte actuel de levée du confinement, et dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, certaines mesures concernant les établissements scolaires et les établissements d’accueil des jeunes enfants, applicables les 11 et 12 mai 2020, ont été prises. Quelles sont-elles ?

Coronavirus (COVID-19) : une réouverture sous conditions

  • Concernant les établissements d’accueil de jeunes enfants

Dans l’attente de la prolongation officielle de l’état d’urgence sanitaire, les établissements et services d’accueil de jeunes enfants, ainsi que les maisons d’assistants maternels peuvent, depuis le 11 mai, accueillir des groupes autonomes de 10 enfants maximum.

Ces mêmes établissements doivent accueillir les enfants de moins de 3 ans des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la nation.

Notez que pour ces professions, le respect des règles de distanciation physique (distance d’1 mètre entre les individus) entre les professionnels et les enfants n’est évidemment pas possible. Dans ces conditions, les professionnels doivent mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus, ce qui leur impose, notamment, le port d’un masque de protection.

Les enfants accueillis âgés de 11 ans ou plus doivent eux aussi porter un masque de protection.

L’obligation du port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Dans tous les cas, le représentant de l’Etat pourra adapter ces mesures si nécessaires.

  • Concernant les établissements d’enseignement

A compter du 11 mai 2020, l’accueil des usagers est de nouveau autorisé pour :

  • les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que leurs équivalents dans l’enseignement privé ;
  • les groupements d’établissements scolaires publics et les centres de formation d’apprentis.

L’accueil doit être organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale. Dans les écoles maternelles, puisqu’il n’est pas possible pour un enseignant de respecter les règles de distanciation sociale, le professionnel concerné devra prendre toutes les mesures sanitaires nécessaires afin de prévenir la propagation du coronavirus.

Notez que les personnels des établissements concernés par la réouverture doivent porter un masque de protection lorsqu’ils sont en présence des élèves.

De même, les élèves des écoles élémentaires qui présentent des symptômes liés au virus doivent porter un masque de protection, jusqu’au moment de leur prise en charge hors de l’école.

L’obligation du port du masque ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation qui mettent en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir la propagation du virus.

Un accueil sera assuré dans ces établissements et dans les collèges pour les enfants, âgés de 3 à 16 ans, des personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire et à la continuité de la vie de la Nation.

Quant aux établissements d’enseignement supérieur, seul l’accès aux services universitaires et interuniversitaires de médecine préventive et de promotion de la santé est autorisé.

Là encore, le représentant de l’Etat pourra adapter ces mesures si nécessaires.

A Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, le préfet pourra ouvrir les établissements scolaires à une date différente en fonction des conditions sanitaires du territoire.

Source : Décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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